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CHAPITRE III

Bl 1.4 COMPOSITIOR on CONIEIL DE DlSCIPLllfl.

S I. Sous l'empire du décret de 1810, tous les avocats inscrits au tableau arrêtaient annuellement en assemblée gêné-

tl) Voyes l'écrit de Target, intitulé la Censure; an très-long extrait «le cet écrit te troave dans'le Ripertoire^ aa mot Eadiation.

Discipline flu barrtau. 63 1

raie une liite double de candidat*, lur laquelle le procu- Fcur (^Déral cfaobissait I* bâtonnier et lei membres du ooo* lell. Ce patronage du cbef du parquet ^tait un» doute contraire à la constitution d'un oi-di-e essentiel le oient indépendant. Talon , >i jaloux du titre de chef des avocats , Seguier, qui disait : on m'appdle avocat général parce que je suis le .général des .avocats , n'avaient jamais revendiqué de tels privilèges, et il était sans doute asse^ étrange de refoser bus avocats l'élection directe de leurs conseils de. discif^îne, lorqu'on l'accordait aux notaires, aux avoués et aux bntssîers.

Hais enfin , dans cette délibéi-ation solennelle de rassemblée générale , l'Ordre entier pouvait se manifester par l'exprcMion dn scrutin. Les avocats avaient un moyen de témoigner leur afiêction et leur estime à cenx de leurs confrères qui avaient bien mérité , et leur union pouvait même forcer le procureur général à ne former que des choix ratiûéa d'avance par la majorité.

. Quoique l'élection du conseil de discipline puisse seule lui conférer la sanction morale indispensable à upe autorité-toute d'opinion , l'ordonnance a mis l'Ordre entièrement à l'écart. Elle composé les conseils de discipline des avocats qui ont déjà exercé les fonctions de bAtonnier, des deux plus anciens de chaque colonne et d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui sei'ont âgés de 3o ans accomplis et qui auront au moins dix ans d'exercice.

Le bâtonnier et le secrétaire sont élus annuellement à Ift ■lajorité des sufirages par les conseils de discipline.

Concentrer ainsi le droit d'élection dans les mains des an* ciens bâtonniers et des conseils de discipline, créatures des procureurs généraux, n'était-ce pas manifester de nouveau ces déûances dont on semblait reconnaître et proclamer l'iujustice ?

Quel meilleur juge que l'Ordre entier des droits de ses membres à l'honneur de le représenter? Qui peut mieux qu« lui concilier les droits de l'ancienneté avec ceux du talent et du courage civil , et satisfaire toutes les coi)venances.

63i Discipline du barreau. -

Dans riotérét des élus eux-mêmes, uoe élection en asseoF* blée générale ne serait-elle pas bien pins flatteuse qu'une élection concentrée à huis-clos entre un petit nombre de confrères choisis sous l'influence du parquet ?

Le mode de l'ordonnance eût été* sans doute prérérabie à celui du décret si, comme autrefois, les chefs de colonne eussent été les députés de l'Ordre. Elus par leurs confrères , ils en eussent été les repi*ésentans , et la mission de nommer le bâtonnier eût pu leur être dél^uée ; mais la répartition des avocats sur les colobnes étant absolument arbitraire, et pouvant éti*e dirigée dans des vues toutes spéciales , il poui"rait arriver que le choix du bâtonnier fût réellement contraire au vœu du plus grand nombre, et que, dans cette latte de Topinion du conseil de discipline contre l'opinion de l'Ordre, l'Ordre se trouvât réduit à un complet asservissement.

$ 1. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteint pas celui de vingt , les fonctions des conseils de discipline sont remplies, s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour i*oyale , par le tribunal de première instance de la ville où siège la cour , et , dans les autres cas , par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

11 n'y a ici aucune innovation au décret ; mais il y a innovation aux anciens usages. Dans les juridictions inférieures , les avocats exci-caient par eux-mêmes leur discipline intérieure , sauf l'appel de leurs décisions aux parlemens , soit qu'il s'agit de l'admission au tableau , soit qu'il s'agit de l'application des peines. Bien loin de permettre à cet égard l'intervention des magisttilts , les parlemens avaient pour principe que ces magistrats ne pouvaient rien sur l'état des avocats, et toutes les fois qu'au Ghâtelet ou dans les autres juridictions inférieures quelqu'avocat avait été suspendu ou interdit de ses fonctions , les procureurs généraux ne manquaient pas de se rendre eux-mêmes appelans de la sentence pour faire décider que , comme le disait l'avocat général Jolly de Fleury lors d'un arrêt du aS mai 174^, «déposi-

DUeipUne du barreau- 633

■ Uïi« de son état, puisque e'e^t d'elle que l'avocat le tient,

■ la GOurteule pouvait l'eu priver (i}.K

Ce» anciens usages devaient être rétablta, puisque le préara» bule de l'ordonnance annonce que le gouvernement a vonhi rendre à l'ordre des avocats la plénitude de l'ancienne discipline sur ses membres, ou du moins, au Heu de se conleoter de l'avU écrit du bâtonnier, il fallait adjoindre au tribunal OD certain nombre d'avocats pour composer le conseil de discipline.

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