‹ Profession d'avocatChapitre 72 sur 95 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

La première attribution du conseil de discipline eiit de pix>noncer sur les difficultés relatives à l'inscription sur le tableau de l'Ordre. (Oi'donnance , art. t3.)

Avant la i-évolution, comme on l'a déjà dit,' la députation n'eierçait ce droit au barreau de Paris qu'à chai-ge d'appel à l'Ordre entiei*. Dans les autres parlemens c'était l'assemblée générale de l'Ordre qui statuait.

Du reste les avocats étaient maîtres souverains de leur tableau. Jamais les pi-ocureurs généraux ni les parlemens n'admettaient d'appel de la part des postulans, dont la demande en admission au tableau n'avait pas été accueillie par l'Ordre des avocats. Ce principe ne souffrait exception que relativcnt'ent bui avocats des jiirisdictions inféiieui-es : le parlement recevait l'appel de leurs décisions, attendu qu'elles présentaient bien moins de garanties que celles de collèges nombretli et ou se trouvaient tant d'bommes honorables à l'ahi'i de tout soupçon d'envie ou de méchanceté (s).

( i] youtieau Dtiiiiari , an root AfO»it , 5 3 et 4-

(s) Kouveau Veaiiart , au root Avocat . — Coiila\tatiou et arrtt dan* l'aHiiire fiobltiu , rappOTtë* (Uni l'Apptl à ta jpotiiriU, Ae Lingact, page 4o-'' *-Aép«rtairc, an root Arotat.

634 Discipline du barrtdu.

D'après le décret, les décisions prises en matière d^admis* sion au tableau étaient également- souveraines , et le même principe résulte de l'économie des art. 21, 22, 33 et ft5 de l'ordonnance (i) ; mais une instruction ministéiîeUe , qui la suivit de très-près (3), tendait à attribuer aux pix>curears généraux , aux cours royales et même au garde des sceaux » un droit de conti*ôle sur la conduite des conseils de discipline ^ relativement au tableau. 11 faut tenir note de cette tentative.

«c En cas d'admission par le conseil de discipline , » dit cette circulaire aux procureurs généraux^, « d'individus qui vous paraîtraient n'avoir pas le droit d'être inscrits ' au tableau , vous devez dénoncer au conseil de discipline l'irrégulai'ité que vous auriez reconnue, et, dans. le cas où l'inscnption serait maintenue , vous pourvoir par appel devant la cour. L'art 5 tend^ et avec raison , à écarter de l'ordre des avocats et à exclure du tableau des individus qui , pourvus du grade nécessaire et admis au serment , n'exercent pas réellement la profession d'avocat , et veulent , à l'aide d*ua titre nu , sans se livrer babitueliement et exclusivement aux exercices du barreau ou aux travaux du cabinet , jouir de prérogatives qui oe peuvent appartenir qu'aux hommes laborieux et véritablement dévoues à la profession qu'ils ont embrassée Des signatures isolées , apposées de loin en loin sur des écrits judiciaires, sans aucune démonstration de l'exercice réel de sa profession , ne suffiront pas pour constituer l'avocat et lui donner le droit d'être porté au tableau. A plus forte raison le gradué qui, placé dans ces dernières circonstances se trouvera de plus ne pas résider au chef-lieu de la cour ou du tribunal, de manière à ne pouvoir offrir aux justiciables un ac« ces, un recours facile, ne pourra être considéré conime avocat.»

Au fond , quoi de plus étrange que la règle posée par cette circulaire ?

(1) Le droit du conseil de discipline s'exerçant à cet égard sans contrôle , il est de règle de ne pas délivrer aux candidats expédition des arrêtés qui prolongent le stage ou refusent l'admission au tableau.

(3) Circulaire du 6 janvier i8a3. Sirey, Recueil général ^ iZ ^ a, •i66.

Disciplme du barreau* 635

« Tout avocat inscrit au tableau est pi*ésumé exeixer réellement : l'avocat a la Ifberté d'exercer sa profession quand il lui platt. On ne peut pas lui faire Pinjonction d'être plus ou moins stuçUcux , plus ou moins savant. On peut aussi bien exercer la profession d'avocat par le conseil que par la plume et la pfU'ole. Enfin on ne peut obl^r l'avocat à rendre compte des conseils qu'il a donnés à ses cliens (i). »

Celui qui ne manifeste pas l'inteatioa d'abandonner sa profession est présumer l'exercé. On ne peut lui faire un crime de n'avoir pas lé bonheur d'être occupé autant qu'il le désirerait. L'inscription au tableau constitue une possession d'état qu'un fait positivement incompatible peut seul détruire.

Pithou , que Henri IV no^mâ procureur général au rétablissement du parlement de Paris , s'était , après son admissionau barreau, condamné au silence jusqu'à quarante ans.

jyAguesseau cite comme un exemple à suivre celui de Langloisy célèbre avocat de son temps » qui , suivant le conseil du premier président de Lamdignon , s'éloigna du barreau après un brillant début et dut la plus grande partie du talent qu'il déploya ensuite au salutaire retardement que son protecteur lui avait imposé.

Maître Cochin , la cour vous ùwite à ne plus la priver du plaisir de vous entendre , disait le premier président du parlement à ce grand avocat , qui , pendant long-temps , s'était tenu éloigné de l'audience.

Le conseil de discipline aurait-il donc du rayer du tableau à défaut d'exercice réel Pithou , Langlois et Cochin .'

Faudrait'il rayer du tableau ces vieillards respectables que l'âge ou les infirmités ont éloignés des audiences , et qui n'apposent plus que de loin en loin leurs signatures sur des écrits judiciaires, mais en qui vivent les anciennes traditions de rOrdre et les vertus qui honorent l'avocat et qui dès loi's sont si nécessaires dans le conseil de discipline ?

Enfin , qui ne serait révolté des recherches inquisîtorialcs auxquelles donnerait lieu un tel principe appliqué dans sa

(i) Répeitoire f an mot Avocat,

636 Discipline du barreau,

rigueur, applique surtout. comme le prëteodaît la circulaire^ car, et c'est là cc< qu'elle avait de plus étrange cucore, le ministre ne voulait pas qu'on s*en rapportât sur ce point au témoignage des conseils de discipline, et il prétendait porter un tel débat devant les cours rovales !

Le procureur général de Grenoble, après avoir soumis au garde des sceaux le tableau de Tordre des -avocats près cette cour, invita le conseil de discipline à en éliminer dix avocats qui, suivant lui, n'exerçaient pas réellement; et comme le conseil n'avait pas jugé à propos de déférer à cette réquisition, il appela devant la cour, et il intima, non-seulement les dix avocats suspects de ne pas exercer tellement , mais encore le bâtonnier de TOrdre. Pour appuyer cet appel sur les dispositions de Tordoiinance , il était obligé de soutenir qu'il j avait infraction de la part des avocats qui s*obstinaient à être portés au tableau quoique n'exerçant pas réellement , et de la part du conseil de discipline qui avait pèi*bisté à les y mamtenir illégalement.

Mai3 la cour, par arrêt du 17 juillet 1828, conformément au principe que les avocats sont maîtres de leur tableau, déclara le procureur général non recevable dans son appel.

Depuis, un arrêt de la cour d'Amiens , du 28 janvier 1834» et un arrêt de la cour de cassation, du 23 jiiin 1828» ont consacré le même principe.

La tentative du garde des sceaux , si elle eût été couronnée de succès , devait être le dernier coup porté à l'existence de rOrdre; car il ne peut exister, comme corps indépendant, que par le libre choix de «es membres , et , par l'appel , ce choix eût été par le fait attribué aux cours royales.

Tel était apparemment le but principal de la circulaire de 1823 : elle en avait encore un antre, c'était de décimer les listes, afin de les réduire en un plus grand nombre de ressorts, au-dessous de vingt, et d'arriver par-là à composer presque partout les conseils de discipline des membres des tri* bunaux et non d'avocats.

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