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5 I. — Le stage est ce noviciat prëliminaire, ce temps d'épreuve auquel est soumis l'aspirant au barreau avant d'obtenir rhonneur de figurer sur le tableau.'
D'après d'Aguesseau , « ce qui fait él constitue l'avocat , c'est la licence en droit civil ou canonique, pi^se en une université , l'admission au serment et la prestation de ce serment (i). — Le temps au bout duquel un avocat peut commencer à plaider n'est pas limité, de sorte qu'un avocat peut commencer à plaider aussitôt qu'il est reçu (2). — Il n'y a pas d'âge fixé pour être apte à exercer cette pi'ofession '[3]. «
Telles sont les anciennes traditions , respectées en ce point par le décret de 18 10, qui portait quç les stagiaires pourraient défendre les causes qui leur seraient oooflées. (Art'. 16.)
Mais l'ordonnance leur a fait subir an rigoareox changement de aondition , car, suivant les mit. 34 et 36\ les avocats stagiaires qui n'auront pas encore atteint YÎogt-deux aiis ne pourront plaider ou éci*ire dans aucune cause qu'après avoir obtenu des deux chefs de leur colonne un certificat visé par le conseil de discipline, constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années.
C'est un conseil que doit donner un sage instituteur à son élève, de ne pas se hâter de produire au barreau les essais présomptueux d'études mal digérées , et de mûrir son talent dans la retraite du cabinet avant de l'exposer aux hasards île l'audience : ce ne doit pas être une prescription du logisla-
(1) Maximes tirées des ordonnances , tome v, page 63 1. (3) Boacher d'Argit, Histoire des avocats, ch. 11; Domat, Droit public^ liv. Il, tit. VI, sect. 3, no. 5.
<3) Encyclopédie méthodique ^ au mot j4%*oca(.
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leur qui veille dans rintérét public et non dans l^intéi-ét particulier.
Quel danger pour le public qu'un jeune stagiaire se chaîne des causes qui lui sont confiées? Si son talent a devancé les années, la précipitation de son début est justifiée. Démo»tliènes était encore enfant lorsqu'il défendit ses actions pupillaires; Calvinus, PoUion, César, venaient à peine de revêtir la robe viiile lorsqu'ils entreprirent les actions les plus importantes. £n Angleterre, Pitt débuta presqu'aussi jeune à la cbambre des communes , et le barreau français fournirait plus d'un exemple semblable.
Si, au contraire, la capacité du jeune avocat ne répond pas à sa hardiesse , il n'y a pas à craindre qu'on lui confie des causes; que la loi s'en repose à cet égard sur les plaideni's : rintérét est le plus clairvoyant des conseillers.
L'ordonnance porte la tj^ace de ces injustes préventions si souvent , dans ces derniers temps , manifestées contre la jeunesse. On semble avoir voulu , en augmentant les dépenses préliminaires, élever de nouvelles barrières à lenti^ée du barreau \ comme si ce n'était pas assez que ces redevance^ payées à l'université poor obtenir le bienfait de l'instruction publique ; assez que trois années passées à grands frais dans les écoles de droit , et de l'acquisition de grades dispendieux « on a ^-ouln surmonter encore ces années si coi^teuses de deux années entièrement stériles, afin sans doute d'écarter de la carrière du barreau les jeunes gens qui , riches seulement de zèle et de capacité , n'auraient aucun moyen pour travei*ser ainsi , au milieu de dépenses sans cesse renaissantes , cinq années d'une laborieuse et pénible attente.
On a oublié que la concurrence était favorable au développement du talent , et , par conséquent , à l'intérêt public On n'a eu qu'un but, celui d'accomplir contre la jeunesse qui se destine au barreau un plan qui, se généralisant et s'étendant chaque jour, tend à rendre de plus en plus difficile l'accès de toutes les professions libérales.
Ainsi il faudra deux années d'attente , et puis , pour la troisième année, il faudra un certificat d'assiduité aux audiences,
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délivré, non pa$ par deux anciens avocat», non pas par deux membres du conseil de discipline , cela eût offert asseï de garanties sans doute, mais cela n'eût pas été asseï restrictif. Il faut que ce certificat soit signé précisément par les deux chelîl de la colonne à la suite de laquelle le jeune stagiaire aura été inscrit ( I ] : de' ^ns encore , il faudra le visa du conseil. Singulier apprentissage d'une profession dont on prodame l'indépendance !
S 2. — Une innovation plus niAlveillanle encore résulte du rapprochement de fart. 33 et de l'art. 3g. Le premier porte que les avocats stagiaires ne font pas partie du tableau ; le second, que les avocats inscrits aux tableaux de nos coors royales peuvent seuls plaider devant elles. La plaidoirie en cour royale est donc interdite aux avocats pendant toute la durée du stage.
Dans la première édition de cet écrit, on n'avait présenté la rigoureuse conclusion tirée du rapprochement de ces deux articles que sous la forme d'un doute On observait que c'est par opposition aux avocats attachés aux tribunaux de première instance', et non par opposition aux stagiaires , qu'il est dit que les avocats inscrits aux tableaux des cours royalâi peuvent seuls pkidei- devant elles i que les articles 33 et 3$ sont sous deux titres différens; qu'une pareille interdiction était chose si exorbitante , qu'elle' aurait besoin d'être formellement exprimée; et qu'enfin l'art. 34, qui porte qne les avocats stagiaires pourront plaider à vingt-deux ans, ou du moins après deux ans de stage , moyennant certiGcat , ne rcï-
(i) Avant la révolation, les écritntes àes avocats non inscrits an tablcan , n'entraient pas en taie , de sorte qu'il fallait que les jeoDes atocatspriiient on certificat de quatre anciens pour que leurs écritares £atMnt taxées au profit doleori clietis. Naii, du reit«,ili pouvaient plaider, faire des mémoires et signer des écritures , si les parties vonlaient courir le risque de n'être pas remboursées de ces Â:ritnrBS {Joumaidti Savaiu, du mois de jnio 1754]- On voit combien l'ordon' mnca a dénaturé l'anden usage qui, d'ailleurs, ne ponvait plus avoii aacuue application de nos jours, puisque les lois aur la procédure n'exigent plus la signature des avocats ao pied des écrits judiciaires.
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treint pas cette faculté à la défense devant les tribunaux de première instance*
Mais le ministre , auteur de l'ordonnance , a depuis pris soin de révéler lui-même sa pensée , en refusant à un jeune avocat du barreau de Paris la permission d*aller plaider devant la cour royale de Rennes , motivant uniquement son refus sur la combinaison des deux articles 33 et 39(1).
$ 3. — Mais enfin voilà ces trois années franchies , et le stagiaire se présente au conseil pour être définitivement inscritau tableau et jouir désormais de toutes les prérogatives attachées à la qualité d'a\'ocat.
Sans doute , si l'Ordre n*a pas des gages suflBsans de sa capacité et de sa délicatesse , il doit l'écarter ou du moins le soumettre à une nouvelle épreuve. Aussi le décret ( art. 33) portait- il que le conseil devait prolonger à! une année le temps du stage en cas dl^ inexactitude habituelle ou ef inconduite notoire. Cette disposition était juste dans l'intérêt d'un ordre dont tous les membres s'enorgueillissent d'une heureuse solidarité de dévouement et d'honneur ; et , dans Tintérêtdu stagiaire , elle pi*évenait autant que possible, par sa précision, un refus arbitraire.
L'art. 22 de l'ordonnance donne , au conti*aire , au conseil un pouvoir discrétionnaire sans limites, en lui permettant de prolonger indéfiniment la dut*ée du stage selon les cas. Selon les cas! Se peut-il rien de plus vague? Et n'est-ce pas avoir ressuscité » pour les arrêtés des conseils de discipline 9 cette formule qui voilait dans certains arrêts de l'ancien régime l'absence de tout motif : F'u les cas résultant du procès ?
Voilà ce que le règlement de 1822 a fait pour la jeunesse; et, en 1827, l'auteur de ce règlement voulait lui donner encore une nouvelle preuve de justice et d'amour^ car, dans
(1) Voyez Lettre de M. Lucas, dans la Gasêttê des TrikuMutux^ da a8 octobre 1826. Au reste , nous n'avons pas ouï dire que dans aacane cour royale on ait refusé d'admettre à plaider les arocats sta^airei : Tusage contraire est constant.
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son projet de loi sur la police de la presse , il n'y avait d'exceptés de la formalité du dép6t préalable , cinq jours avant la publication , que les mémoires signés par les avocats inscrits au tableau,