‹ Profession d'avocatChapitre 74 sur 95 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DO POOVOia OISClPLIVAiaE.

$ 1. — APRts avoir présidé à la composition du tableau» le conseil veille au maintien de la discipline intérieui*e. Là sou intervention ne se manifeste pas toujoui*s par des décisions pénales : le plus souvent, officieuse et confraternelle, elle s'exerce par des conseils salutaires; c'est ce que l'ordonnance appelle «la surveillance que l'honneur et les intérêts de l'Ordre rendent nécessaire. »

Tant que ce contrôle se renferme dans ses limites naturelles, dans l'exâmcn de tout ce qui intéi*esse la qualité d'ifvocat , et pourvu que , de proche en proche , e\\e ne passe pas des actiops de l'avocat aux actions , aux discours , aux opi~ nions du citoyen, rien de mieux, rien de plus légitime. Mais combien d'empiétemens n'autorise pas l'art. i4 > en char • géant les conseils de discipline de maintenir non-seulemeirt « les principes de modération , de désintét*essement et de probité sur lesquels repose Thonneur de l'Ordre des avocats , » mais encore « les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles. »

Qu'est-ce que cette censure des opiuions politiques? A combien de vexations cet article ne peut-il pas donner naissance !

Le décret impérial se bornait à charger le conseil « de veiller à la conservation de l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de pit>bité et de délicatesse qui »ont la base de leur profession. » On n'avait pas encore ima« giné, comme ou l'a dit avec une spirituelle justesse dans une

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consultation du barreau de Gastelnaudary (i), «de plier a des règles 6xeset UDiformes, à un type immobile et invariable, le caractère, la conscience, tout l'homme moral, en un mot, et de réduire tous les membres de l'Ordre à l'unité de do|^mes, de seutimens et de principes sous la suprême direction du conseil. »

$ 2. — Une question d*une haute importance se présente ici : un avocat est-il justiciable du conseil de discipline à raison des écrits qu'il publie hors jugement , non comme avocat» mais comme citoyen?

Sans doute , en tout autre temps, cette question se serait résolue par ses propres termes. La qualité d'avocat n'exclut pas l'exercice des droits de citoyen , e\, au nombre de cet droits est celui de publier libi-ement sa pensée «q se conCnrmant aux lois. Ce qui est étranger à la qualité d'avocat* ne peut préjudicier à cette qualité. Malgré la vérité évidente da ces principes , la question a été résolue affii*mati\'ement par le garde des sceaux (M. de Serre), appliquant, de son autolité privée» des peines de discipline.

Un avocat avait publié un écrit qu'on prétendait dirigé contre le président du tribunal auquel il était attaché : cet écrit n'était relatif à aucune contestation judici*ii'e, et ce u'était pas en qualité d'avocat que l'auteur l'avait publié. Si cet éciit était coupable, les tribunaux étaient ouverts, et Tindividu outragé pouvait y porter sa plainte, h^ lois ordinaires suffisaient à la réparation de l'injure essuyée. Il ne pouvait pas être question d une peine de discipline, puisqu'il ne s'agissait pas diuvkfclit de charge y et que l'éciit était complètement étranger au ministère de l'avocat qui en était Tauteur.

Ce furent cependant les peines de discipline qu'on appliqua, et l'avocat fut rayé du tableau. Il adressa une pétition à la chambre des députés en décembre 1821. Quelques orateurs développèrent à cette occasion les principes que nous \%doos d'émettre. Mais la pétition fut écailée par Tordre du jour.

(1) Gasetie dci Tributtmtx , da 5 juin 1839.

Diêéipiinê du barreau. (143

Qaoi qu'il en •oH de cette dédston , déterminée peut-être par des motifs étrangers au fond de la question présente» nous persistons à penser que ce qui est étranger au barreau ne peut être soumis à la discipline du barreau , et que l'exercice des droits de citoyen (i) ne saurait préjudicier à la qualité d'avocat.

Il en serait autrement si l'écrit on le fait étranger au ministère d'avocat avait attiré sur son auteur des condamnations JQétrissantes^ a Gomme la profession du barreau exige « dans celui qui l'exerce une réputation qui le mette à l'abri n de tout reproche , s'il anîvait qu^nn avocat vint à éprouver » une condamnation humiliante, il y en aurait asset pour n donner lieu à ses confrères de l'exclure de leur association. » C'est ce qui a. été jugé contre un avocat de Saumur par ar« » rêt du 25 avril 1756. » (Encyclop. roéth.,'verb. Aifoeat,) En ce cas , ce n'est pas Vécrit qui motive Vapplication des peines de discipline, c'est la condamnation encourue à raison de cet écrit (a).

5 a. — Décret de iSto < Art. aS. « Le conseil pouiTa, sui- 9 vant Texigence des cas ,

« Avertir, — Censurer^ — Réprimander, — Interdire pen- » dant un temps qui ne pourra excéder une année, — Exclure » ou rayer du tableau. »

OanoirvAifCB : Art. 18. «Les peines de discipline sont :

» L'avertissement ; — La réprimande ; — L'interdiction tem- » poraire ; — la radtation du tableau.

(1) Par exemple, on avocat dépoté poarrait-il ôtre censuré par s^ confrères et par voie de discipline , pour opinions qnli aurait émises à la tribune ? Poser une pareille question , c*est la résoudre.

(a) Cet principes ont été reproduits par M. Carré , des Compétences , tome 1 , page 4^^ * ^^ P"' ^ * ^ilo' * Jurisprudenoe giuiraie, au mot JD^eiuê, sect« 3, art. 3 ; M. Dupin ieune m'a fait aussi l'honneur de citer ce paragraphe dans sa Consultation si remarquable , publiée pour M. Pierre Grand, repris par le conseil de discipline de Paris, pour un discours prononcé sur la tombe d*un ancien conventionnel. Mais la cour de Paris a confirmé la décision du conseil.

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» L*interdiction temporaire ne peut excéder le terme cf une » année. »

On voit que , clans le passage d'une législation à Tautre, la censure a disparu. Ce terme a une valeur bien fixée et distincte de y ai*ertis sèment et de la réprimande. On ne voit pas pourquoi on a retranché cette peine intermédiaire : serait-ce afin d'arrivci' plus vite à Tinterdiction temporaire ou absolue ?

J 3. — Ordonvancb : Art. 19. « Aucune peine de discipline » ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été en- » tendu ou appelé avec délai de huitaine.

'Décbet : Art. 27. « Le conseil ne pourra pi^noncer Tinu terdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux » fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé. »

Art. aS. « Si un avocat commet une faute grave qui pa* V raissc exiger qu'il soit rayé du tableau , le conseil de disci- » piinc'ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au M moins trois fois , à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé, » qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justi- M lier : ce délai ne pourra lui être refusé. »

Ces deux articles du décret donnaient au droit de défense plus de garantie. La disposition de l'article 28 surtout était bien nécessaire ; car si le conseil n'est pas astreint à acccrder un délai de quinzaine lorsque Tavocat inculpé le réclamera, il en résultera que , dans bien des cas où la justification dépendra de documens éloignés et difficiles à acquérir immédiatement , l'inculpé , auquel un simple délai de huitaine sera imparti , sera véritablement hors d'état de se défendi*e ; et cependant il s'agira pour lui d'une question bien grave : Étn ou ne pas être.

Les articles du décret devaient donc être conservés.

$ 4- — L'avocat puni par le conseil de discipline peut appeler devant la cour royale de la décision qui le frappe.

Ici encore la disposition de l'oi'donnance contient des innovations qui certes ne sont pas des marques de confiance de la part du gouvernement envers Tordre des avocats.

La faculté d'appeler n'appartenait pas , sous l'empiie du

Discipline du barreau. <S4^

TliKrct, au procureurgeDéral. Elle lui a été conrérée |)ar l'ordonnance ( art. aS).

Le droit d'nppel , pour l'avocat condàmité, est restreint au cas d'interdiction ou de radiatioa, tandis que , sou* l'empire du décret, on pouvait de plus appeler en cas de censure et fie réprimaBde. Le pi'ocureur général , au contraire , peut appeler àminima dans le cas ou l'avocat inculpé n'aura qu'été aveiti ou réprimandé. Cette disposition aura les plus ëtran- {les conséquences ; car , lorsqu'un pareil ap])el aura lieu de ta part du procureur général , l'avocat ne pouvant appeler de son côté , il couri-a les chances d'une aggravation de peine sans pouvoir espéi'er d'absolution.

Le pi-ocureur général peut encore appeler en cas d'absolution de l'inculpé : le pouvoir disciplinaire n'étant institué qat dans l'intériit de la dignité, de la sûreté de l'Ordre, lai seul doit être l'arbitre de ee que requiert le maintien de l'honneur du corps ; mais on lui a donné un censeur.

Uu moins, en conférant ce di'oit exorbitant au procureur géuéi'al, il eAt fallu lui prescrire des délais pour l'eiercer: mais il semble qu'on ait voulu l'aggraver encore par le mode d'exécution. En effet, aux termes de l'article ai, le conseil de discipline n'est obligé de transmettre au procureur géoéral que les déi:isions portant interdiction ou radiation. Les articles 33 et 33 laissent au procureur général la faculté de requérir , quand il lui plaira , expédition des décisions portant avertiuiemcnt ,. réprimande ou absolution, et l'ailide 36 déclare son appel recevable dans tes dix joui's de la communication qu'd aura reçue de la décision du conseil de discipline; de sorte que le procureur^énéral n'étant pas astreint à demander dans un certain délai communication des décisions du conseil, le conseil n'étant pas astreint à les lui communiquer, il ii'api>ellcra que quand il lui plaira , il pourra tenir l'avocat averti, réprimandé ou absous, dausune perpétuelle incertitude, ou l'entretenir dans une décevante sécurité, en différant. son appel et en l'intcrjel'^nt ensuite après un long intervalle de silence et d'iuactiou.

Dicn plus , si l'nvocat condamné appelle, et que le proni-

d46 ViteipUne du barreau,

reur général n'appelle pat^ la cour pourra prononcer une peine plus forte sans qu'il soit besoin que personne la requière t disposition vraiment extraordinaire et sans exemple ; car, puisque la cour n'est saisie que par l'appel du condamné, elle devrait se borner à examiner s'il y a lieu on non de réformer la condamnation. C'est ainsi qu'on a toujours procédé , c'est ainsi qu'on procède » par exemple, en police correctionnelle. Procéder autrement , c'est bouleverser toas les principes. C'est mettre les avocats , repris par mesure de discipline 9 dans une position pire que Idi individus condamnés pour délits correctionnels.

^ Enfin, c'est à huis clos et dans la chambre du conseil que seront ju^ les appels interjetés soit par les avocats repris (i), soit par les procureurs généraux. Le décret de 1810 ne disait pas que ces causes dussent être jugées en la chambre du conseil I dans ce silence , la discussion devait étre|nibliqae , puisque la publicité est de droit commun.

Sons l'ancien régime , c'était en audience publique que les avocats repris par l'Ordre déduisaient leurs moyens d'opposition à l'homologation des décisions qui les avaient frappés. C'est en audience publique que Linguet discuta les motifs de la radiation qu'il avait encourue. Surtout dans les affnres de ce genre la publicité est nécessaire , parce qu'il peut arriver que l'inculpé soit poursuivi par une cabale , et qu'alors il lui faut pour se défendre avec avantage le soutien de l'opinion publique. D'ailleurs l'audience publique a, dans tons les cas» cet avantage qu'elle est, comme dit Ayrault (a) , • une note infaillible aux mauvais , quelque issue » qu'ait le procès ; aux bons « une réparation d'honneur qui » ne peut jamais être trop notoire, ni trop commune k tout » le monde. »

(1) Nous noos servons de cette expression et non da mot coudammi^ encore bien qae ce soit celui que l'ordonnigice emploie, parce qa'il nous semble qae ce dernier terme doit être réserve pour les décisioui jvdiciairesf et non pour les décisions parement de discipline

(2) imit.Jmé, , Uv. m , «K. 3 , n«. jS.

Discipline du barre€Ui. ($47

Ces jugemens k kuis -clos » oes discassions secrètes rappelleot trop les formes €ie rinquisttion , qn'i la Cioilfté avec laquelle on les adcoeille , on croirait naturalisées en France. C^iendant le sort du chancelier Poyet , qui te premier les introduisit dans notre législatioa, devrait dégoûter ceux qui sont tentés de rimiter. On sait quelles tribulations ses propres lois lui causèrent lorsqu'il fut accusé lui-même et isompris dans une instruction criminelle. Après qu'il eut été dégradé de la qualité de chanceliei*, les souvenirs odieux de son administration le suivirent dans sa vie privée , et l'aocueil qu'il reçut au barreau où il voulut rentrer (i) , ne dut pas être sa moindre punition, l^tes avocats ne vonlurent point communiquer avec lui, disant qu'il avait déshonoré la robe , de sorte qu'il ne pot reprendre sa pixtfession d'avocat.

Revenons k Texamcn de l'ordonnance :

On reconnaît que a sans une organisation inténeore qui » Taffraochisse du joi^ inutile d'une surveillance directe et » habituelle » l'Ordre des avocats ne poutrait plus espérer de 9 recevoir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa » gloire» et que la justice, sur qui rejaillit Téclat de leurs 9 vertus <Bt de leurs talens , perdrait à son tour «es plut sers » appuis et ses meilleurs guides. »

. Or, nous demandons si l'on s'en est fié à cette XMrganisation intérieure , et si l'on a rendu « TOrdre des avocats ia piétti- Uàde dêi droit de discipline sur ses membres , lorsqu'oti a donné au pi*ocureur général le droit d'appeler à minimd , le droit d'appelet* en cas d'absolution de l'inculpé , le droit d'ap^ peler sans être soumis à d'autres délais qu'à ceux qu'il lui plaira de se fixer à iui*méme ; lorsque l'on a donné aux Cours le droit d'aggraver les peines prononcées , quand même le procureur général lui-même n'appellerait pas de la décision du conseil (i). Nous demandons si le soin d'interdire la discussion publique des appets ne marque pas une susceptibilité trop ^ ■ ■ I . h ■ I I . ■

(i) U n'y avait pas en ce temps^là de chambre des iHicrs pour les mioistrcs décha».

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ombrageuse ? Nous demandons enfin s'il n^est pas vrai qu'en établissant toutes ces formes, le gouvernement a suivi Texempie qu'il blâmait dans Napoléon, en ne donnant « à des » hommes unis par des intérêts communs et par des travaux » analogues, que des privilèges combinés avec asseï d*arti- » fice pour lui donner à lui-même plus de ressort et plus » d'activité? »

$ 5. L'ordonnance ne s'expliquant pas sur l'effet des peines de discipline , il faut se reporter , à cet égard , aux anciennes traditions :

« La défense par un juge de faire la profession d'avocat ne s'étend pas partout , si ce n'est pour cause infamante ( i). »

« Ce serait une erreur de croire qu'un avocat rayé du tableau n'est plus capable d'aucun emploi civil; cela ne pourrait être qu'autant que la radiation aurait pour cause une infidélilé, une bassesse i mais comme on est dans l'usage de rayer pour différens motifs étrangers aux devoirs de la société (a) , si la radiation n'avait lieu que pour les fautes de J'esprit , plutôt que pour les vices du cœur , se serait une sévérité injuste de le punir comme s'il avait commis un délit grave. Nous ne connaissons d'antre note ignominieuse que celle qui résulte d'un jugement de condamnation. Un avocat rayé n'est qu'un homme devenu désagréable a des confrères qui Pavaient admis parmi eux. Séparé d'eux, il peut continuer toutes les fondions de jurisconsulte, qui n'ont rien de commun avec eux. Cette faculté ne lui est enlevée, qu'autant qu'il y a un jugement d'interdiction ; quand ce jugement n'intervient pas , on doit présumer qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun délit qui puisse le priver de l'exercice des fonctions attachées à un caractère indélébile.

» Ce qui vient à l'appui de notre opinion , c'est qu'il n'est

*tt

(i) Laconibc , Jurisprudence civile, aux mot Avocat , n<*. 3o.

(u) Par exemple, pour une vivacité d*audictice , une altercation un peu vive avec un magistrat qui , peut-être , n'aura pas été lui-mcme exempt de torts dans la controverse ; un zèle poussé trop loin dans la défense d'un accuse

Diiciptàte du barreau. £49

pai sans exemple, au moins au parlement tle Paris, qu'un avocat rayé reotre en grâce avec les confrères ; on en coDnait plusieurs qui ne sont aujourd'hui sur le tableau que par réhabilitatioD. De ce moment tout est Oublié ; il fraternise «vec eux comme auparavant : et certainement cela n'aurait pas lieu s'il avait encouru quelque infamie, car l'infamie est sans retour (t).>

L'ordonnauce ne s'exprime pas sur tons ces points : il nous semble qu'on pourrait encore aujourd'hui , suivant les circonstances, faire l'application des anciennes traditions.

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