CHAPITRE VJf
J I. — Lorsqu'il se découvre à l'audience quelque fait de nature à entacher l'honneur d'un avocat, les magistrats doivent renvoyer l'incu)pé devant le conseil de discipline : c'est une marque de déférence pour l'Ordre que la magistrature a toujours montrée. La précipitation est marâtre de la justice , suivant les expressions d'un ancien ma^strat ; et les soup^ns élevés contrç la conduite d'un avocat ne sauraient «îtrc trop mûrement appi-ofondis et véiifiés (a),
(i) Répenoin , an mot Avocat, %\\. — Sur le regiitce de l'Ordre des avocati BQ parlement de normaDdie, j'ai trouvé an eiomple d'un avocat rajé, et, après qaciques années, rétabli inr le tableau, — Avocat interdit ; aut pn^tr Umerititttm ir tune i* alio fora pattiJare poitti ,- hhC pfopter iafiuHiam et aliud ilmlle , tt lune ludtalmiu poilularr potttl niii ialtrdictio futril nd Umput oui ntblata. Mornac. l'o ttg. 1 , C. dtpoMulanJo. ■— Ord. i539 , art. 45) ord. de Bioii. art. i35-
(1) Lorsque le parlement île Uoaen renvoyait ainsi an avocat à l'Ordre, il était d'osage de ne pas mentioner son nom dans l'airét. En f}Sl , un arrêt ajant en pareil cas énoncé le nom de l'avocat, après ■voir stataé aar M Tante iî(pial«e, l'assemblée arrvta iqua M.lesjFndii' «e retirerait vers M. le président Bigot, qui présidast lors de l'arrât dont il s'agit cl vers M. le pincurcur général , pour lear représenter
65o Discipline du barreau.
Mais il est des c«« où la impression ne pourrait être biuù «journée « c'est lorsque la faute est commise k l'audience même (art. i6), ou qu'elle résulte dtê plaidoiries oa des écrits judiciaires.
Art. 4^* * Toute attaque qu'un avocat se permettrait de 9 dii'iger dans ses plaidoiries on- dans ses écrits , contre la 9 relifrion, les principes de la monarchie, la charte, les lois m du royaume ou les autorités établies, sera réprimée knsié- » diatement , sur les conclusions du ministère public , par le » tribunal saisi de l'affaire , lequel prononcera l'une des peines • prescrites par l'article i8, sans préjudice des poursuites » extraordinaires, s'il y a lieu. »
5 I . — Cet article est textuellement copié du décret de i8io, excepté néanmoins qu'on y a spécifié en outre les attaques contre la reli^on. Si l'article parlait de la morale publique, il serait intelligible , parce que la morale est une, et la même dans tous les cultes chrétiens. Mais qu'est-ce que les rédacteurs de l'ordonnance ont entendu par Ces mots, la religion? Est-ce la religion catholique, apostolique et romaine, qu*oo appelle ainsi, par excellence, la religion? Alors les autres cultes dont l'établissement est l^lement reconnu en France sont exclus de la protection de la loi ; ou bien , si l'on a vonla comprendre'- tous les cultes reconnus par la Charte dans la même protection , il aurait fallu dire^ toute attaque contre les religions légalement établies en France, L'article pèche contre la Charte ou contre la grammaire; il est inconstitutionnel ou incorrect.
q«e U fonte de Tarrêt est inusitée i qne U co«r a bien roaln jafl«pi*à préseot renvoyer an collège les avocats qa elle croit s'être écartés de la discipline, sans employer lenrsnoms dans les arrêts imprimés et affichés I qne le collège lès supplie de continaer à TaTenir-d^nser de pareille bienveillance, et de s'en reposer sar U compagnie du soin de veiller à ce qn'aucan de ses membres , oubliant ce qu'il se doit rC « Soo état, ne s'écarte du vœu de la cour et des délibëralîons do collcge. • En 1829, une représentation analogue fut faite par le conseil âe disâpline de Paris , dans l'aifalre de MM. B. et Cl. , mab e\k fut iasprouvée par la eour.
Dùciptùu du baman. 65t
J a. ^- Cet article oixIodim de réprimer immétHatemenl , pur l'epplicAtiotn des peines de dùctplîne , le* attaques qu'il ■pédfie. Par ta nature , il d<xt être applique avec grande circontpection i aouvent une propoûtion , qui de prime-abord parait mal tonnante , s'explique par mu enchaînement avec d'autret idées qui )a suivent. Si l'on &e hâte d'interrompre l'avocat, on le jugera sans l'entendre , on le condamnera tans l'avoir compris. D'aitleura , eu le mettant dans la nécessité de •e défendre lui-même , on peut troubler m> idées et m discussion et nuire À la cause de son client (i).
Nous ne pouvoui résister au dëtir de citer ici un trait qui montre combien on doit être circonspect à coudamner ainsi à la yxAét les propositioDS émises par un avocat , et comment on peut avec honoeni' réparer la faute de les avoir condamnées lorsqu'on l'a commise.
•■ Un jour M*. Cb. Dumoulin , plaidant à Fandience de la ^and'chambre , avança une propoution qui n'était pas du goût de M. de Thou , et qu'il i-eçnt avec un peu d'aigreur. Le* avocats , a'étanl trouvés offensés en sa personne de la manière dont M. le premier président s'était expliqué , s'assemblèrent et députèrent un d'entre eux , qui fut M. de la Porte, pour aller lui dire , accompagné de six antres , en cet termes : Objurgasti hominem docliortat le, et dociiorem qitàm unquàm er»/ee qui fut exécuté. Ce latin n'était pas des plus el^ns, et te compliment ne valait pas mieux. Cependant M. le premier président , qui avait déjà fait réflexion à la chose, et qui avait trouvé que la proposition de Dumoulin était dans l'ordre , n'en parut pas fiBcbé , et dit > Messûwt meâ aiieims confrères , bien loin de condamner votre démarche, je V approuve, et vou» prie de voui trouver demain à l'audience avec M'. Dumoulin; vous ne vous relirerezpat mécontent. Le lendemain l'audience se trouva fort nombreuse : aussitôt que Dumoulin eut commencé sa plaidoirie , M. de Thou lui dit , sdon quelques maousaits i Dumoulin, hier, en
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plaidant , i^ous fîtes une proposition que fai condamnée mal à propos ; c'est une faute dans laquelle je suis tombe par rapport à Messieurs dont je i^ avais pas pris les avis , et par rapport à vous -.je supplie la cour, et vous , et tous vos confrères aussi, de V oublier (i). »
Ce trait n'est pas le seul qa on pourrait citer en preuve des libertés dont jouissaient autrefois les avocats, et des justes égards que les magistrats avaient pour eux : l'histoire du barreau abonde en semblables exemples.
Lorsque les juges portent atteinte à la liberté de la profession des avocats, dit un auteur qui écrivait au milieu de CCS traditions, le bâtonnier doit faire assembler ses confrères et arrêter avec eux les représentations qu'il convient de faire aux magistrats qui ont blessé leurs droits.... Ce n'est plus relui qui a éprouvé la mauvaise humeur ou le capnce du juge (]ui le rappelle aux lois de la décence et de la modération ; r est rOrdre entier parla bouche de son chef, et il n*est pas de juge instruit de ses devoirs qui ne se fasse un mérite é% ré|>ai*er ses torts vis^à-vis d'une compagnie dans laquelle , d'on instant à l'autre, il peut être obligé de reconnaître des juge» ]>our lui-mcme (2).
Que l'avocat injustement molesté à l'audience se garde de rien donner à l'emportement du moment ; qu'il réclame l'assistauce de son Ordre, et qu'en attendant, dans la ferme conviction de son droit , il suive l'exemple d'Ei^kine qui interrompu , harcelé , rabix>ué , comme il arrive si souvent (3) 1 dans la défense d'un accusé, pai* le président qui lui rappelait ce qu'il disait être le devoir de l'avocat • Je connais mes devoirs aussi bien que V^ S. connaît les siens, répoudit-il , et je persiste dans ma conduite.
( I ) Frolaiid , Jiecueil d'arrêts « page 58(>. (2) llouard , Dictionnaire du droit norm. , au mot Bâtotuiier, {'6) • Los juges hranle-tcstes devraient bien se chaslicr de octte iniperlcction, et encore plus ceux qui l»ecquetteut par des bicx'.ird'i du l>io(:os laschcuiLleA paitics qui jtlaideat par-devant eux ou les rouHil» •Icsdites paitics. » Ayvault, ^ienteiiccs .
Discipline du barreau. 653
$.2. — Sous Tempire du décret, loi*s(|u'un tribunal avait sévi contre un avocat , à raison de ses écrits ou de ses discoui*s, œ jugement était sujet a l'appel. On avait eu soin de lexprimer dans Tart. 45 > et cette disposition était sage, car, si dans Tentralnement de' Taudience , quelque sortie inconvenante peut échapper à.un avocat, les juges peuvent aussi (témoin le président de Thou) condamner à la chaude une proposition d*abord mal entendue. G est là une sorte de justice prévôtale sujette à tous les inconvéniens de la pi*écipitation.
Sous Tancien régime, comme on Ta vu ci-dessus i une juridiction inférieure ne pouvait muicter un avocat.
L'ordonnance n'a cependant pas énoncé cette faculté d'appel. En faut-il conduis qu'un tribunal de preuùère instance composé de trois juges, qui, relativeinent aux citoyens, ne peut prononcer en dei'nier ressort quand l'intérêt de la contestation eicède mille francs, pourra priver , sans appel , un avocat de sa profession ? Peut-être cette conclusion serait-elle conforme au véritable esprit du règlement de i8a2. Mais, le cas échéant, la magistrature saurait le corriger par une jurisprudence salutaire , et y en vertu du droit commun, rap|:)el serait admis (i).