PUBLIC OU LES PARTIES CIVILES
Ordonnance. Art. 17. « L'exercice du droit de discipline ne » met pas obstacle aux poursuites que le ministère public ou » les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les
(i) La cour de cassation a jugé, le 17 mai i8'i8, que, d'après le décret du 3o mars 1808 , le droit d*appel n'était ouvert en pareil cas qu'autant qu'il y aurait eu suspension prononcée. — La cour de Rouen a admis un appel dans le cas de simple censure, par arrêt du 11 juillet l8'i7. Gazette des Tribunaux , du i3.
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» tribunaoK pour la répreuioD det aotef qut'oonttitiicnttait » des <lëlit8 ou det crimes. »
C'est là UD prîucipe de droit oommno* Les peines de disdplioe sont des peines extra ordinem , qu'un corps inflige à se* membres : elles ne peuvent préjudicier aux poursuites diri-> gées dans l'intérêt général de la société ou dans l'intérêt privé des tiers.
Les peines de discipline réprimeot des infractions de pih lice iniérieure.; les ciîmes ou délits caractérisés appellent d'autres répressions et donnent naissance à des actions dTun autre ordre. La maxime non bis in idem n'est point en. parai cas applicable.
Toutefois ces principes souffrent une limitation nécessaire, faite depuis long-temps par la jurisprudence. Ainsi, s^il arrivât qu'un avocat énonçât dans ses écrits on dans ses plaidoiries des faits injurieux pour la partie adverse, sans nécessité pour la cause (i), celle-ci devrait immédiatement s'adresser aux juges saisis de la cause pour faire rentrer. cet avocat dans ki bornes de la lé|^time défense, et le fiiire même condamner en des réparations civiles. Elle serait non recevi^le il lui taten* ter une action séparée, soit devant la police correctionnelle, soit en police municipale pour diffamation ou injures, et ces tribunaux seraient incompétens pour connaître d'une pa» reille action.
Eu effet , le tribunal devant lequel s'agite une cause est essentiellement juge de la latitude que les paiaies peuvent donner à leur défense. Seul il peut connaître et déterminer la limite qu'il n'est pas permis de franchir sans dépasser les
(i) Quand les faits sont nécessaires à la cause, qaelqa'injarieui qu'ils soieut, ils est permis à lavocat de les publier. Les antoritêt abondent sur ce point qui n*a pas d'ailleurs besoin d'autorités pour se justifier. Voyez dans le Recueil d'Augeard , tonne ii. page a , un réquisitoire de l'avocat général Portai. ^Au Journal des Auditmees , tome t, page x86 , un réquisitoire de M. Joly de Fleury. Le réquisitoire de Jtf. Gilbert des Voisins, dans l'affaire de la comtesse de Laroche- Rousseau, contre M*. Gnéanx de Réverseanx. Mémoires dt LimgmH, tome III , page 4^ , etc. ^ eu.
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bomeft l4%itiinet. Lorsque les faits plaides sont nécessaires au soutien de ta cause » ils ne sont pas diffamatoires , et il ne peut appartenir qu'au tribunal saisi de juger de la nécessité de leur articulation. D'ailleurs la licence de l'avocat est un trouble que le juge doit imprimer immédiatement ( art. 89 et 90 du Gode de proc. civ., art. 16 de la présente ordonnance) ; de sorte que lorsqu'une affaire a été jugée sans que les parties ni leurs défenseurs aient été rappelés à l'ordre par le tribunal, c'est une sorte de présomption légale que ni les parties ni les défenseurs ne se sont portés à aucun excès répréhensible. Cette présomption fondée sur la considération que , s'il en avait été autrement, il faudrait accuser les juges* témoins de l'excès, de n'avoir pas fait leur devoir en le réprimant , a nécessairement toute la force de chose jugée ; et il importe d'autant plus de lui conserver ce caractère , que décider aotrement ce serait ériger le tribunal de police con*ectionneUe en censeur de la conduite des tribunaux supérieurs et de la Gouf de cassation elle-même.
C'est ce qu'ont jugé un gi*and nombre d'arrêts, tant sous l'ancienne que tous la nouvelle jurisprudence (1).
Ces principes sont passés dans l'article :i3 de la loi du 17 mai 1819, qui doit être combiné avec notice article, et qui en est la limitation nécessaire :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou !• injure, les discours prouoncés ou les écnts produits devant » les tribunaux; pouri*ont, néanmoins, les juges saisis de la » cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppressiou » des écrits injuneuxon diffamatoires, et condamner qui it » appartiendra en des dommages- intérêts.
a Les juges poilrront aussi, dans le même cas, faire des » injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même » les suspendre de Ieui*s fonctions.
(i) Voye» Denisart, verb. Avocat , n». 23. — Répert. , verb. Injure^ 56. — Cassât. , 5 messidor an X. — ^ 14 mçssidor an XIL — i3 pcai. liai an XIII. — 19 mai, 19 août 1806. — 9 février 1809. — 5 août i8i5 Cour d'Orléans. — Journal du Palais ^ tome xlit, page 37, e(c.
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o La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; M en cas de récidiTC , elle sera d'un an au moins et de cinq ans » au plus.
9 Pourront, toutefois, les faits di£famatoires étrangers à la » cause donner ouverture , soit à l'action publique , soit à » Faction civile des parties , lorsqu'elle leur aura été réser- » vée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à Taction civile » des tiei*s. >»
Cet ai'ticle est relatif aussi aux actions que le miDistèrc public pourrait intenter à un avocat , à raison de ses écrits ou de ses discours dans une contestation judiciaire. S'il s'agit de faits relatifs à la cause, il doit se pourvoir devant les juges saisis du fond ; s'il s'agit de faits étrangers , il doit se faire donner des réserves. Il y a ici les mêmes motifs qu'en ce qui regarde les parties présentes dans la cause.
Lors de la discussion de la loi du 25 mars 1822, qui punit la diffama tion ou l'injure dirigée contre un témoin à raii^oii de sa déposition , il fut pareillement bien entendu que cette disposition n'était pas applicable à l'avocat qui discute le témoignage ou la personne d'un témoin produit en justice. A cet égard encore, c'est l'article 23 de la loi du 17 mai 1819 qui fait la règle. Ainsi s'exprimait à la séance de la cbambi-e des députés, du 29 janvier 1822, M. Jacquinot de Pampelune, commissaire du roi. M. de Serre ajoutait : « On peut tout dire contre la Jé[)Osition d'un témoin ; on peut alléguer contre sa personne même tous les faits qui peuvent établir qu'il est suborné ou indigne, car il est malheuieusement impossible que tous les témoins mandés devant la justice soient irréprochables : c'est là le moment de l'épreuve. Le juge a le pouvoir nécessaire pour modérer cette épreuve , cette torture, |>our empêcher qu'elle n'aille jusqu'à l'outrage, inutile pour la défense de l'accusé (i). Ce qui a été dit à l'audience ne peut, après l'audience, donner heu à aucune poursuite. »
(1) Sur l'étendue du pouvoir du juge à cet égard. Voyez l'arrêt de cassation du l8 septembre l8i4» Dalloz, Jurisprudence générale ^ au mol
Di]fcnsc.
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