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CHAPITRE IX

EHTEAVES AU LIBEE EXERCICE DE LA PftOPESSION D*AVOCAT.

5 I . — Un grand piivilége attaché à la profession de rhomme >• de loi , c'est cette liberté qu'il a de l*«xercer quand il lui w plaît et où il lui plaît.... Tavocat a le globe pour terri- » toire.»

Sous Tancicn régime , lorsqu^un avocat voulait aller plaider hors du ressort du Parlement auquel il était attaché , il lui suffisait d'un simple certificat du bâtonnier de son ordre, qu'on appelait cxeat. Il n'y a pas d'exemple que jamais Yexeat ait été refusé ; il ne pouvait pas Tétre, puisque ce n'était autre chose que l'attestation de l'identité dç la personne et de la réalité du titre sous lequel elle se présentait. Cette forme même prouve que, pour exercer son ministère partout le i*oyaume, l'avocat n'avait à justifier que de sa qualité.

Voilà les anciens principes.

Le décret de 1810 y avait dérogé en asti*eignaut les avocats en cour royale qui voudraient aller plaider hors du ressort de la cour , et les avocats près d'un tribunal de première instance qui voudraient aller plaider hors du département de leur tribunal , à se munir d'une permission du ministre de la justice.

Au lieu d'abolir ces entraves si contraires aux principe^ constitutifs de notre ordre, l'ordonnance lésa resserrés; elle a renchéri sur les précautions reconnues excessives du décret ; caries avocats attachés à une cour royale ne peuvent plus plai-* der hors du ressort de cette cour qu'après avoir obtenu l'avis favorable du conseil de discipline, Tagrément du premier président et enfin Y autorisation du garde des sceaux.

Cette triple précaution est injuste, injurieuse , inutile, im-

(1) Hépertoire^ au mot Avocat,

658 Discipline du barreau.

politique : injuste , cai* elle porte atteinte au droit naturel de la défense ; injurieuse , puiqu'elle met les avocats dans une sorte de prévention de licence ; inutile , puisque Tordre public n'est jamais sans garantie devant les magistrats ; enfin elle est impolitique, car la défense des justiciables dépendra du bon plaisir d'un ministre , et c'est le gouvernement qui en portera toute la responsabilité.

Les avocats près des tribunaux de première instance sont

dans une condition pire encore , puisqu'ils ne peuvent pas

* même réclamer la permission du ministre pour plaider hors

de leur département, ou devant la cour d'où relève leur

tribunal.

Dételles dispositions ne sont pas seulement oflfensantes pour les avocats ; elles sont funestes à tous les citoyens , car c'est dans l'intérêt de tous qu'il importe que les avocats puissent librement porter partout le secours de leurs lumières et de leur courage (i).

« Celui qui plaide tout son bien a grand intérest de confier >» sa défense entre les mains d'un homme, de la diligence, >» capacité et affection duquel il s'asseure dû tout. Un tel ré- » glement le luy oste (2). <>

En matière criminelle surtout, on ne devrait jamais refuser à un accusé la liberté de confier sa défense à un avocat de son choix. Après le sentiment de son innocence, sa confiance dans son défenseur fait seule sa sécurité. Si vous lui imposes un avocat étranger, inconnu ] au lieu de l'avocat de son pays dont le zèle et les talens lui sont éprouvés, sa fermeté s'ébi*anle , sa sécurité l'abandonne : ce n'est qu'en tremblant qu'il voit arriver le jour de l'audience ; cet iustant fatal le trouve dans cette pénible inquiétude , et alors comment ap- ' portera-t^l au débat la tranquillité d'esprit indispensable dans une position si nouvelle et si difficile.

Dans les accusations politiques, le droit illimité de choisir

(i) Voyez les Observations sur la législation criminelle, de M. Dapin. ^ages 80 et 81.

(a) Bouchel , Remontrances , déjà citées.

Discipline du barreau. ôSp

un cx>Dseil est plus nécessaii*e encore. 11 faut que le caractère du défenseur sôit bien connu de l'accusé. Quelles transes mortelles pour lui si sa cause est remise aux mains d'un avocat du parti contraire ! Peut-être ne craindra-t-il pas de voir compi*omettre traitreusement sa vie et sa liberté : mais il a de plus à soutenir un intérêt qu'un homme préoccupé d'opinions différentes ou opposées ne pourra jamais convenablement défendre •* c'est l'intérêt de son hojuneur. Charlotte Gorday ne redoutait pas la mort; elle redoutait une défense indigne de son caractère (i). Elle n'aurait pas échappé à cette humiliation si le tribunal révolutionnaii'e lui eut imposé d'office un défenseur patriote (2).

(i) Voyez au Moniteur, sa lettre à Cbauveau-Lagarde. (a) François Marillac , célèbre avocat dont parle Loysel , dans son Dialogue , fut accasé d'avoir trahi Anne Dubourg en plaidant pour lui , parce que dans son discours il déclara retracter au nom de son client les opinions religieuses que celui-ci avait soutenues avec une courageose constance. Ray le (au mot Marillac , note (r) ) reprend cette im« potation de trahison , consignée par Laplancbe , en son Histoire de François H : Il n'y eut, dit^il, dans sa conduite, qn*un mensonge officieux destiné à sauver la vie à sQn client. Mais reste à savoir si un avocat peut se permettre d'office on mensonge qui dégrade l'accusé dans son caractère politique et dans. son honneur. Voici d'ailleurs le récit de l'historien : « On ordonna qu*Anne Dubourg aurait conseil , oe qui auparavant lui avait été dénié , de sorte que le cardinal se trouva fort confus. L'avocat Marillac lui fut baillé , lequel mit toute sa peine à le faire dédire, lui alléguant que sans cela il ne pourrait lui éviter la mort. Ce que n'ayant pu faire , il l'amena à cette nécessité qu'il le laissât plaider sans l'interrompre , puis il dirait après ce que bon lui semblerait. Ëtant donc venus devant les juges, l'avocat diacnta le mérite de la cause. ... En quoi non-seulement apparaissaient des causes d'abus très-évidentes ; mais aussi la nullité des sentences et arrêt, en sorte qu'il fallait nécessairement recommencer tout le procès , casser, et annuler toutes ces procédures , vu que nulle forme de justice n'y avait été gardée. — Mais au lieu de conclure en son appel , il acquiesça , tecourant à la miséricorde du roi et de la cour : confessant sa partie avoir grièvement offensé Dieu et Sainte-Mère-Église , irrité le roi et s'être montré inobédieut à son évêqne , auquel et à la Sainte-Égliie romaine il désirait être réconcilié. Sur qaoi , Daboorç, qui était présent, se voulant oppo-

66o Discipline du barreau.

j 2. — L'asservissement des avocats se montre surtout k nu dans l'art, ^o.

Un avocat n'exerce pas un office : son titre n'est pas une concession du pouvoir ; il n'est pas fonctionnaire public. Son ministère est donc essentiellement libre. Il doit pouvoir l'accorder ou le refuser sans être comptable à aucune autorité de ses déterminations.

Camus, dans sa première lettre sur la profession d'avocat, après avoir dit que les talens, ceux de l'esprit surtout , ne sauraient s'accommoder avec la gène et la contrainte , se demande A quelle pourrait être la sanction de la loi qui enjoin- » drait à l'orateur d'être éloquent , ou au jurisconsulte de » développer les principes des lois?»

L'article ^o répond à cette question , c'est sous les peines de discipline (avertissement , réprimande, suspension , radiation ) que Tavocat nommé d'office «era tenu d'être éloquenjtou de déelopper les principes des lois. Jusqu'à présent l'autorité s'était contentée de s'exercer sur les corps : elle avait respecté la pensée. Aujourd'hui elle la range dans son domaine , et , par rapport aux avocats , ses contraintes s'étendront jusque sur les esprits et sur les consciences.

Au lieu d'emprunter cette disposition au décret de 1810, il valait mieux interroger les anciennes traditions du barreau , c'est là qu'on eut trouvé la raison et les véritables principes.

« L'entière indépendance qui est inséparable de la profe^- » sion d'avocat la rend entièrement libre , et fait qu'on ne » peut pas forcer un avocat à prêter son ministère (1}. >

• stXy Marillac fit signe au président et aax juges , désirant lui sauver

• la vie par ce moyen , lesquel, au Heu de loi donner audience et sa- » voir s'il avouait son avocat , le renvoyèrent incontinent en prison. ■ Mais, pendant qu'ils avisaient de députer deux d*entre eux pour » faire entendre sa conversion au roi et lui demander sa grâce , voici » arriver un bulletin écrit et signé de Dabourg, par lequel il désa- B vouait les conclusions de son avocat, persistant en ses causes d'appel

• et en sa confession de foi faite devant le roi. » ^1) Perrière , Dictionnaire de droit , verb. Avocmt.

Discipline du barrai a. 661

« Quoiqu'il se trouve des cas où les juges nomnr.ent telou tel » avocat pour servir de conseil ou de défenseur à telle ou M telle partie, il ne faut pas en conclure qu'on entende par-là » geoer la liberté de cet avocat : il est toujours le maître » d'accepter ou de refuser (i). »

Une exception avait été faite à ces principes dans un parlement : écoutons comment les auteurs l'apprécient : » Il s'est pourtant trouvé des cas où les juges ont enjoint » à un avocat de plaider une cause : ceci est arrivé au par- » lement de Toulouse. Mais les juges, dans ces momens , » ne faisaient pas attention à la liberté inhérente à cette • profession : la seule idée de contrainte est trop remboîtante » pour quon puisse s* arrêter long -temps à un préjugé V» pareil (1). »

Cependant il est un cas, un seul cas où le refus de l'avocat nommé d'office peut entraîner contre lui l'application des peines de discipline. « S'il revenait à ses collèj^ues que son » refus n'est fondé que sur une raison d'intérêt personnel , » il n'en faudrait pas davantage pour le faite rejeter de leur . » sein. Malgré la grande liberté de leur profession , les » avocats ont toujours pour maxime que leur zèle et leur » entier dévouement sont dus à tous ceux qui se trouvent » dans le cas d'en avoii* besoin (3) , quand même ils se » trouveraient hors d'état de les en récompenser. » Hors ce cas , le libre ai*bitre de l'avocat devait être respecté. En effet, pour emprunter ici les termes mêmes du rapport, dont l'auteur s'est condamné à être en contradiction per- ])étuelle avec ses règlemens, « sans le droit précieux d'accorder » ou de refuser leur ministère, les avocats cesseraient bientôt » d'inspirer la confiance et peut-être de ia^ mériter. Ils exer- « Géraient sans honneur une profession dégradée. La justice , » toujours condamnée à douter de leur bonne foi, ne saurait 9 jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doc-

(1) Ancien Ripertoirt^ verb. Avocat,

(i) Encyclopédie méthodique , verb. Avocat.

(3) Ancien Répertoire , verb. Avocat.

66^ Discipline du barreau.

• triDes, ci serait privée de la garantie que lui offrent leur » expérience et leur pi-obité. *

On donne, il est \i*ai, à Tairojat nommé d'office le droit de refuser son ministère lorsqu'il aura des motifs l'alables d'eicuse. Mais qui jufçera de la vulidité de ses excases? Le décret de 1810 ne le disait pas. Cette appréciation devait sans doute être abandonnée au conseil de Tordre : ffoelf ■leilleursjuges en cette matière que d'anciens avocats vieillis dans la pratique du barreau , et qui en connaissent parfaitement tous les devoirs ? L'ordonnance dit que c'est ans cours d'assises que l'avocat désigné devra soumettre ses excuses. Sera-ce en audience publique? mais souvent ces excases pourront être motivées par des révélations faites à l'avocat par l'accusé , par des circonstances accidentelles inhérentes à la cause , par le personnel de cet accusé , ou par ses procédés envers son avocat. Ce serait nuire à l'accusé que de déduire de pareils motifs devant le jury.

Sera-ce dans la chambre du conseil ? mais le même inconvénient existe ; car les magistrats , par le résultat de la délibération des jun s , peuvent éti'e appelés eux-mêmes à statuer sur le sort de l'accusé.

Le mode adopté par Tordonnance réduit donc Tavocat à l'alternative de plaider lorsqu'il a les plus légitimes motifs de s'en abstenir , ou de compromettre , en déclarant ses excuses, le sort d'un accusé toujours si respectable , surtout aux yeux d'un avocat (i).

$ 3 — On doit reprocher aux auteurs de l'ordonnance lion'S<.*uleuicnt les entraves nouvelles qu'ils ont apportées à l'exercice libre du ministère de l'avocat , mais encore l'ab-

• (1) Lorsque Taccasc refuse le ministère du dëfeosenr qui lui a été nommé d'ofCce, ce refus est-il pour l'avocat un motif suffisant de s'excuser de la défense ? Cette question a été agitée «Uns ces derniers temps; voici comment elle est résolue par Cicéron, qui ceites connaissait bien les convenances du barreau et les devoirs de l'avocat : In hujusmodi re quisquam tant impudent reperittur qui ad tdittutm oamsam^ invitit Us quorum negolium est j accedere aul udspirare audeat. (Orat. IV. in Q. Csciiiam divinat. )

DUcipline du bttrreau. 603

Knce de garantie* qu'ils ont Uiuë subuiitei-, tandii qpe l'occuion d'un nouveau règletnent leur fournissait Daturellenient le moyen de corriger le vice des usages qui tendent k s'accré-. diter dans le silence des lois.

Une afEaire i-écenle (i) a fourni le plus déplorable eierople de la manière arbitraire dont il cït polsîMe aujourd'hui d'entraver le droit de défense. Un borome était accusé du crime de haute-trahison au premier chef. Plus l'énormitédu crime avait dd soulever de haines contre lui, plus la justice le devait protéger j car un jugement n'est pas une vengeance. Pl«t la politique semblait intéieiîsée à sa perte , plus la justice devait lui offrir de garanties pour sa défense, car un jugement D*est pas un coup d'état.

• Seigneurs alhénieni , disait k ses juges un accuse pour- • suivi par la haine publique , comment voulez-voui nom ujiaùv mourir .■ Juitement ou in/usfemenf >— Quelques-nni » lui lépoaiiiient -Justement. — Etcomment, réplîqua-t-il , » U pounez-voui faire , si vous ne nous oyez en nos justifî- « calions (a) .' »

■ Dénier la défense serait donc un odieux déni de justice » La dohheb, mais Bon fas t.iBKE, c'est TïnAaitiE (3) >>

Cependant, dans le procès dont il s'agit, l'accusé ne put communiquer avec son défenseur qu'en préisence du geâlier et de deux gendarmes ■ sans doute il eût suffi que les gardiens ne perdissent pas de vue le prisonnier, et qu'à travers une cloison vitrée, ils pussent ïuivi'c tous ses mouvemcns, t>Bos être à portée de l'entendre. Mais on avait tellement ménagé les lieux, que le défenseur et l'accuséétant chacun dans un appartement diilérent , communiquant à l'autre par une étroite ou* vertus pratiquée dans un tnur épais, la communication, même à voix basse, était impossible, et pas un mot ne pouvait écbapi apostés.: en outre, tous les papiers que le

(1) Ceria été écrit en itlaa : il s'agit ilu procès du général Bertun. (a) Platarque d'Amiot, t. vi. page 3io,

(SjAyrault, but. jud.. liv. i , art. 3. n*. 7. Vot^e l'écrit si ra- ■nsrqiublc de M, Dapin aine . intitalé : Ot lu Min liifinne di accutii.

66 i Discipline du barreau.

dëfcnseui* et racciisé curent à se transmettre Tun à l'autre durent passer, décachetés, sous les yeux du président des assises et du pix>cureur-général , de sorte qu'ils n'eizi*ent aucun moyen de suppléer à rinsufBsance des communications (i). Un étranger, qui dans un recueil d'arrêts lirait cette question posée en tête de Textrait d'une affaire : Le président de la cour d'assises et le procureur général pem*ent'ils ordonner que les communications entre V accusé et son défenseur n'auront lieu qu'en présence du geôlier et de deujc gendarmes (2)? se croirait transporté en pays d'inquisition; et surtout s'il voyait cette question souscrite de l'apostille : résolution affirmatii^e. Cette question néanmoins devait être ainsi posée dans le procès dont il s'agit, et, chose plus étr«inge encore , elle devait être résolue comme elle l'a été par la cour de cassation , qui ne connaît que des violations de la loi , et qui ne peut déclarer que la loi a été violée là où la loi elle-

(i) M^. Draalt , jeune avocat nommé d'office au général à qui l'on avait refuse Tassistance de M'. M erilhou et celle de M*". Meneard de Kochefort, m'a fait Thonneur de m*écrire pour rectifier ce passage: On amenait le général dans un petit espace» entouré d'une cloison en bois, servant de vestibule, si je puis m'exprimer ainsi , à une cave. Moi j étais dans un corridor qui en est séparé par un mur. peicé à un certaine élévation par une ouverture grillée. Il avait le geôlier et un gendarme de son côté, et le second gendarme se plaçait derrière moi. Le mur est épais d'environ deux pieds, et les grilles sont à la hauteur de quatre pieds du sol : ils ferment des deux côtés une ouverture d'environ deux pieds carrés ; nous étions forcés d'être continuellement debout. L'endroit où était le général ne reçoit le jour que par la porte et la portion du long corridor où je me tenais n'en reçoit que parles grillages. Jetais comme dans un cachot , tellement que j'ai été forcé de faire apporter de la lumière pour lire et dicter au général les conclusions qu'il a lues à l'audience. C'est avec la plus grande vérité qu'il a déclaré aux débats que c'était pour la première fois qu'il pouvait distinguer mon visage. Je ne pouvais recevoir les papiers du général qu'après examen de iM. Mangin. Il ne m'était pas permis de lui rien passer, même sauf examen préalable. •• (2) JourfMl ffe^ audiences , tome xxii , page \\\

DUciplinr. du barreau. 665

même semble avoir permis toi» les abus eo établissant un pouvoir discrétionnaire.

L'article lo du déciet des 8 et 9 octobre 1790, porte : ■ L'accuse décrété de prise de corps , pour quel<|ue ciime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de sa prison sera toujours permise auxdits conseils, u Cette disposition parut si importante, qu'on la consigna dans la constitution de 1791 et dans le code pénal, décrété le 39 septembre de la même année.

L'article 3o3 du Code d'instruction criminelle est loin d'offrir la même latitude à la défense : Le conteil, dit-il , pourra communiquer avec i'accuié après sort interrogatoire. Ainsi le mot librement a disparu dans le p3ssa{;e de l'ancienne Icj^islation il la nouvelle.

D'un autre cAté, l'article 61 3 du même Code dit ; « l^juge d'instruction et le président des assises pourront donner i-especltvement tous les ordres qui devront être eiéculés dans les maisons d'an et et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction , soit pour le jugement. »

Sans doute il ne résulte pas précisément de cet article que le président des assises poni'i'n gânei- à son gré la coniiuunication du défenseur et de l'accusé ; mais enfin il ne résulte pas non plus pi-écisément de l'article 3oa que la communication sera librcj et, comme le disait Bonaparte à la cour de cassation elle-même, nos lois sont élastiques, elles se prêtent à tout. Tant qu'on n'a pas crn avoir besoin de faire usage des moyens employés dans le pi'ocèsdont nous parlons, l'art. 6i3 est resté inaperçu, c'était un moyen seci'et tenu en réserve .au pi-ofit de la politique : elle a bien su le trouver.

Mats aujourd'hui qu'on connaît l'étendue funeste de cet aiticle 6i3, et puisque la coar de cassation n'a pas cru pouvoir s'emptclier de prononcer comme elle a fait dans cette ciraonstauce ,' parce qu'en effet l'article So'j n'ordonne pas que les communications seront entièrement libres et dégagées de toutes entraves, le uiîiiistére devait profiter de l'ocfiision qni lui était oll'ei'tc |X)ur assurer la liberté de ces communications j

666 Disciplitie ilu barreau.

non pas que noos pensions que ie gcMivernement puisse par une simple ordonnance déroger à une loi, mais parce que, en ce point, la disposition de la loi n'est pas formelle et précise, et qu'il s'ai^it plutôt den régulariser Fexécution que d'en dianger i*éellement les dispositions.

Que de motifs pour introduire dans le règlement nouveau une disposition protectiice de la liberté des oommunicatîoDf ! Nous ne parlons pas de Tintérét de l'avocat qu'une si étroite surveillance offense dans son honneur , et qui peut même se trouver compromis par un pareil espionnage ; des considéra* tions pei^onnelles ne paralyseront jamais le tèle d*un avocat vraiment digne de ce titre. Mais l'accusé! combien n'a-t-îl pas besoin de la plénitude de ces communications sans iesquellei il n'est pas pour lui de défense possible!

« Le défenseur est un véritable confesseur ; il a le même secret à garder : Taccusé doit lui faire toutes les communica* tions nécessaires pour le bien défendre ; un tiers peut être un témoin dangereux ; il ne faut pas rendre illusoire , pour Taccusé, le bienfait de la loi et encore moins en faire une arme contre lui (i). » Si le geôlier et les gendarmes étaient présens, quel accusé oserait s'ouvrir à son défenseur? ^e sait-on pas que dans beaucoup de circonstances, et à défaut d*autres preuves, on a fait entendre en justice les concierges des prisons et les agens de la force publique, pour déposer sur des aveux échappés à de malheureux prisonniers? aucune loi ne réprouve encore ce témoignage qui fait de prisons le séjour d'un espionnage odieux.

La communication que la loi autorise ne doit pas être un piège : il faut que, sans danger pour eux mêmes, les accusés puissent ouvrir à leurs défenseurs le secret de leurs pensées, de leurs faiblesses , de leurs erreurs , de leurs crimes même , enfin de leur existence tout entière, afin que les avocats puissent remplir leur ministère qui est d'assigner aux faits de l'accusation , quand ils sont avérés , leur véritable caractère de mérite ou de démérite légal.

(i) Garnot , Commentaires sur le Code d'inst. crtmin.

Discipline du barreau. 66^

Il faut que les accusés puissent, sans danger pour autrui, faire à leurs conseils les confidences pi*opres à les diriger dans la conduite des débats , de manière à combiner les moyens de défense qui peuvent servir à l'un des co-accusés sans compromettre la sûreté des autres. Ces communications , impossibles si un tiers aposté peut en partager le mystère , sont quelquefois indispensables au salut de Taccusé. INous en citerons un exemple : dans une affaire d'infanticide , les charges qui pesaient sur la mène étaient si graves , qu'elle eût été inévitablement condamnée. Son défenseur soupçonna qu'elle lui cachait le véritable coupable : c^était son père qu'elle ne voulait pas dénoncer à la justice. L'avocat, dans le secret de ses entretiens avec elle , lui arracha cet liveu , à condition toutefois de n'en pas faire usage devant les jurés. L'habile défenseur tint sa promesse : il sut diriger les débats de manière à obtenir la j.ustification de sa cliente sans trahir son secret; elle fut acquittée. S*il n'eût fait que l'assister aux débats , victime de son dévouement filial , elle était condamnée (i).

Tous ceux qui ont rempli le ministère de la défense savent que c'est dans la libre communication avec l'accusé qu'«n réside la partie la plus essentielle. Les plus intimes confidences peuvent seules établir entre le défenseur et le client cette communauté de sentimens, cette sympathie si nécessaire. SépareZ'les , paralysez leurs relations , la confiance de l'un seteint faute d'aliment : le zèle de l'autre se glace faute de savoir si l'accusé mérite intéi^t.

C'était là un des principaux vices de la procédure de l'inquisition : les défenseurs , sans communication libre avec les accusés , épousaient pi-esque toujours les préventions de l'accusation, dans l'impuissance où ils étaient réduits de s'assurer par eux-mêmes du caractère et du personnel de leurs cliens (2].

Comme il est toujours possible de concilier les précautions

(i) Voyez Reqaéte en cassât, dn général B , Denn. aa, page4i5.

Ca) Lorente, Histoire de {inquisition , tome i , page 3 11.

666 DUcipliti»! tlu barreau»

nécessaires p<'Ur la garde du prisonnier , avec le siecret de^ communications , aucune considération ce peut autoriser la violation de ce secret, essentiellement inhérent au droit de la défense. L'assistance d'un défenseur n est pas un privilégie concédé par la loi et qu elle ])uisse restreindre k bon gré, c*est un droit naturel inviolable, et, sans liberté absolue de communication , le ministère du défenseur est quasi inutile (i).

Il faut que ces principes soient ancrés bien profondément au cœur de tous les hommes, puisque dans deux procès où Ton s'inquiéta peu d'équité et de justice, on nosa pourtant les enfreindre.

La Convention avait décrété que les conseils de Louis XVI communiqueraient libremenl avec lui. Cependant le conseil général de la commune prit un arrêté portant que : « Les conseils que la Convention pourra donner à Louis ne communiqueront qu'avec lui et toujours en présence des officiers municipaux , attendu la complicité pi*ésumée de toute sa famille : en conséquence , au moment où les conseils de Louis seront introduits, le valet de chambre se retirera et les seuls officiers municipaux resteront , rassemblée s'en rapportant à leur discrétion sur l'attention de ne pas gêner Ift confiance du prisonnier dans les confidences qu'il pourrait avoir à faire, et à leur prudence pour ne pas comprometti*e la sûreté des prisonpiers. » Cet arrêté fut dénoncé à la Convention , qui < en » accueillit la lecture par les plus violens murmures. De toutes p parts on demande qu'il soit cassé. Bazire appelle ces mesures » vexatoircs et tortionnaires ; il demande qu'on les casse et » qu'on improuve le conseil général. L'assemblée passe a » Tordre du jour, motivé sur son décret précédent qui potle

(i) Sur Tart. 8 du tit. i4 «ie lordonnance criminelle de 1670, le président de Lamoignon disait *. « que le conseil qu'on a accoatamë de donner aux accusés n'est pas un privilège accordé par les ordonnances , ni par les lois ; que c'était une liberté acquise par le droit naturel qui est plus ancien que tontes les lois humaines ; que la imiurc enseignait à l'homme d'avoir recours aux lumières des autres quand il n'en avait pas assez pour se conduire et d'cmpi nnter df» secours quand il ne se sentait pas assez fort pour se défendre. »

Discipline du barreau. 669

» que les conseils de Louis communiqueront librement avec » lui (1). »

De même, lors du procès de la reine , les communications de l'auguste accusée avec ses conseils furent entièrement libres; ce ne fut qu'après le jugement qu'on mit momentanément en arrestation les deux citoyens courageux qui avaient accompli uu noble et sacré ministère, pour obtenir d'eux les révélations , importantes pour l'état, que la reine aurait pu faire à ses défenseurs {1). Cette mesure était attentatoire sans doute à la liberté de l'avocat , mais elle n'attentait pas à la liberté de la défense. A ce moment , la connaissance des secrets de la prisonnière ne pouvait plus influer sur son sort , et il n'est aucun avocat qui ne fit volontiers le sacrifice de sa propre liberté pour assurer à son client l'avantage d'une libre et entière défense.

Gomment , depuis la restauration , un procureur général du roi a-t-il pu prescrire des mesures devant lesquelles la Convention avait reculé ? £t comment , puisqu'il s'agit d'une simple attribution de police et d'ordre intérieur dans les prisons, le garde des sceaux n'a-t-il pas encore publié une circulaire qui rassure sur le retour de tels abus d'autorité?

£n attendant , nous répéterons toujours avec le vieux lieutenant-criminel que nous avons déjà cité : «Qu'ôter la défense, c'est chose exorbitante; que la donner, mais non pas libre, c'est tyrannie; » tyrannie qui s'exerce sur l'accusé et sur l'avocat.

(i) Moniteur du 16 décembre 179'2*

(3) • Pendant Tiustruction da procès de la veuve Capet , les comités de surveillance et de sûreté générale de la Convention déterminèrent que les défenseurs officieux de cette femme seraient, à l'expiration de leur ministère , arrêtés , conduits au Luxembourg et interrogés séparément. Cette mesure avait pour objet de savoir si Marie-Antoinette ne leur avait pas confié des papiers ou révélé des faits qu'il importât de connaître. Cet arrêté s'exécute : des commissaires interrogent les défenseurs : au surplus, on les traite avec des égards infinis. » ( Gazette des Tribunaux , tome viii , page fyj6. )

Discipline du barreau.

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