‹ Profession d'avocatChapitre 78 sur 95 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Au premier abord , on Yoit dans l'art. 4' une grande et notable l'éparation : ■ lie déc b» 1810 est abrofé. h Mais l'article ajoute ■ Le* usages obtei'vés dans le barreau , droits et aux devoirs des avocats dans 1 profession sont maintenus. ■

Or, il y avait dans le décret un titre droits et des devoirs des avocats. C'est I la disposition qui interdisait à l'Ordre de s grément du procureur général , sous les peii les réunions et associations illicites. C'est di Ut que si tous on quelques-uns des avocats lisent pour déclnrcr, sous quelque prétexte > ti'eterceroDt plus leur ministère , ils seront et ne pourront plus y être rétablis. C'est ei qu'on voit reproduit cet art. m de-l'ordc conti'c lequel les avocats avaient réclamé d avocats feront mention de leurs honoraires consultations , mémoires cl autres écriture un reçu de leurs honoraires pour leurs pla

D'api-ès l'espvit qui avait pi-ésidé a l'ord craindre sans doutequ'en se donoant ainsi 1 d'abroger le décret , on n'en maintint odieuses dispositions comme usages observai relativement aux droits et aux devoirs ministi'e avait fait sans doute cette réserve tains membres des parquets ont bien su tire ce rapprochement.

Mais un ariêt récent , rendu par la cour l'afiaire du barreau de Melle, a dissipé lesj

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<]ue réquivoque rédaction de l'ordonnance pouvait laisser au barreau.

Il s'agissait de Tapplication de Tart. 34 du décret qui punit d'une interdiction absolue et sans retour les avocats qui, sous quelque prétexte que ce soit , se coaliseraient pour déclarer qu'ils n'entendent plus exercer leur ministère près d'un tribunal. Les avocats de Melle , exposés de la part du président aux avanies les plus iroméritées, n'avaient trouvé d'autre moyen de s'en préserver que de cesser de paraître aux audiences , et ils avaient été condamnés , en vertu du décret , par le tribunal faisant les fonctions de conseil de discipline. Sur leur appel , la cour de Poitiers décida que , d'après lescirconstances de la cause , leur conduite était iiTéprochable et les déchargea de toutes poursuites.

La plupart des barreaux de France avaient délibéré dans cette affaire des consultations où chacun avait rapporté les exemples domestiques de semblables cessations d'exemce, toutes les fois que la dignité de la profession y semblait inté<re&sée (i). C'est, eu effet, dans t:es traditions,. et non dans

(i) L'histoire atteste que l'Ordre des avocats a souvent usé de ce droit pour faire cause commune avec la magistrature dans la défense des libertés publiques, désertant le palais lorsque le pouvoir absolu en avait chassé les véritables magistrats et n y rentrant qu'à leur suite. Plus d'une fois les parlemens ont manifesté leur reconnaissance pour ces généreuses résolutions, et, chose remarquable, jamais les magistratfl intrus n'essayèrent de les punir. ( Exemples lors de l'exil des parlemens, en 1753, 1771 et 1788.} Les gens du roi ont aussi reçu de cette manière les preuves de l'attachement du barreau, etc. Talon ayant été exilé par Mazarin pour avoir résisté à l'enregistrement de quelqu'édit bursal , tous les avocats se retirèrent du palais , et , par la suspension des affaires, forcèrent le ministre à révoquer son ordre. — £n dehors de ces coalitions politiques qui montrent quelle force tire la magistrature de son alliance avec le barreau , et lorsqu'il ne s'agissait que du maintien de leurs prérogatives , la retraite des avocats du palais a souvent été pour eux un moyen, reconnu légitime, d'obtenir le redressement de leurs griefs. ( Exemples en 160a relativement à l'ordonnance de Blois, sur le règlement des honoraires; en 1730 pour la suppression d'une consultation ^ur les libertés de l'Église

f>-}i Uisciplini- du barreau.

les dispositions du décret impérial de iSi< cher les u-^ages du bari-eau.

Voici un ai-rét du parlement de Norint inédit , que les avocats de Roueo ont cité ( tation donnée dans la mijme afFaire -.

t Elirait du )«gi$tie plumitif de la chai du palais du parlement de Kouen ce qui f

« Du niereredi i^'. jour de may ijSo.

s Sont entrés à la chambre M°. Lechev avocats , accompagné d'un ^rand nombre pour ce prié par le gi-effier de la part de la

i> Peu de temps après est cnti-é à la cham carre le fds , premier président en survivar messieurs de prendre séance dans le banc président , ce qu'il a fait.

B M. de ChSlons, sous-doyen de la chai lant aux syndics et avocats :

' La cour me fait vous dire qu'elle vou sçavoir de vous-mêmes poui-quoî vous ave ses audiences depuis un certain temps, coi p ré dr cesse ui's les ont toujours suivies de tei ne sachant pas i'ous en avoir tlonné su^ même vous en cipliqucr avec coiinaDce, la c

galltcine.) Dans IcDt ronsultation pour 1« barreau ■ de Bordeaux citaient plusieurs précédens semblât En I7â4> le pailcment de llordeaui ayant fuit u Doraîres, les avocats quittèrent le paUis cl n"> l'assurance que le règlement serait mis en oubli. E Dupaty ayant outragé un avocat, tous s'abstii rcp.içillre â sa cbanibre , et il s'en plaiguit suns giiie et an chancelier. En i';tt6, deux avocats ay avoir fait certaines démarches relativeraent au lui-même en exil, tuas leurs cuufrères cessèrent barreau. Le b.irrcau de Bordeaux , pendant leiî i donna le même exemple . comme M . de Marlignar > la tribune de la rhamliru , le 12 févriei it>j3 : ma: UtioD de i63o , les avocata encore à Bordeaux n'oi

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plie que de bonnes intentions pour votre collège et particulièrement pour ceux à qui j'en porte la parole , et elle se fera un vrai plaisir de vous en donner des marques en toute occasion. »

» A quoy le syndic des avocats a répondu : « Nous avons l'honneur de r e présenter 4r -la cour qjie, croyant n'avoir pas donné occasion' à ce qui s'est passé lors du prononcé du ^7 juillet l'jiS, cela nous aurait portés à cesser nos assiduités à ses audiences. Mais, puisque la cour nous fait l'honneur de nous parler dans le$. termes obligeans dont elle veut bien •e servir, nous osons l'assurer que nous continuerons toujours de suivre ses audiences avec plaisir, et nous supplions là cour de vouloir bien ordonner que ladite sentence sera regardée comme non avenue , et que son ordonnance sera mise à la marge du plumitif à eostç de ladite sentence. » » Monsieur de Ghâlpns ayant esté aux advis a prohoncé : « La cour , ayant égard à la remontrance des syndic et » avocats et faisant droit sûr icelle , a oi^donné que la sen- » tence du 28 juillet 1728 sera déclarée comme non-avenue » et que mention en sera faite à costé de ladite sentence. — » Signé, DV Gbalons, avec paraphe. Et plus bas est écnt « » Ce qui a été fait à t instant, »

» Après quoy, M. de Pontcari*é s'est retiré , et l'audience a e&té appelée, le syndic et avocats présents, qui ont parlé aux causes qui ont été appelées , comme il est {)orté sur le plumitif d'audience. — Golfationné, Baillehache. •

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