‹ Profession d'avocatChapitre 79 sur 95 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

RÉSOMB ET CORCLUSIO.X-

U n^ faut plu* Mp<^r qnft ta dignité et rkoonrsr i|ui « ^ti* jadis en l'crJre dès advocato y dfvieurr, au incios tant que ce beau rêg^lrroeot durrra.

( LoTSKL, Dimlogme Jet Jvoeat*. )

Mainteh ANT , examinons d'un seul coup d'œil et sous nn point de vue général ce que nous avons analysé en détail. Voyons les prérogatives que les anciens temps avaient accordées aux avocats , prérogatives que nos temps leur ont ôtées •* comparons rapidement Tordonnance avec les anciennes ti-aditions et avec le décret <le 1810; en un mot^ dans cette ruine de Tordre des avocats, dressons le bilan de ses franchises.

5 l•^ — Sous V ancien droite TOrdre des avocc^ts existait comme corps : il s'assemblait sqr la convocation libre du bâtonnier pour délibérer sur tous les intérêts communs.

Sous le décret , l'Ordre des avocats ne s'assemblait que de l'agi'énicnt du procureur général , pour Télection de candidats au bàtonnat et au conseil de discipline ; mais du moins le jour des élections il existait comme ordre.

Sous V ordonnance , l'Ordre n'existe plus» il n'y a plus aucune délibération , aucune résolution en commun , tout est concentré aux mains des chefs de colonne.

$2. — Sous V ancien droit, 1 élection du bâtonnier se faisait en présence de l'Ordre assemblé : tous les anciens avaient droit d'y concourir. J^s chefs de colonne étaient des député élus par l'Ordre en assemblée générale.

Sous le décret , l'Ordre. n'élisait pas directement ; il n'avait que le droit de désigner des candidats parmi lesquels le procureur général choisissait le bâtonnier et les membres du conseil ; mais l'unanimité dans les désignations pouvait aoiener nécessairement des choix conformes au vœu général.

Discipline dti barreau. B75

Sous r ordonnance , l'Ordre n*a plus même droit de ré«signatiou : les chefs de colonne ne sont plus les députés de tout rOrdi*e. Ils seront choisis par les créatures des procureurs î^énéraux ; et , grâce aux combinaisons de la répartition en colonnes , cette influence pi^emière pourra se reproduire perpétuellement dans le choix du bâtonnier et la composition des conseils de discipline.

$ 3. — Sous l'ancien droite TOrdre avait sur ses membres plénitude de discipline. L*aYOcat inculpé pouvait toujours i*éclamer rassemblée générale , et si , condamné par ses pairs » il en appelait au parlement, c'était en audience publique que son appel était jugé.

Sous le décret , le conseil de discipline décidait en premier ressort. L'avocat inculpé pouvait se pourvoir par appel à la cour royale ; le procureur général n'avait pas le même droit.

Sous t ordonnance , les décisions du conseil de discipline sont sujettes à l'appel du procureur général , dans tous les cas, et, lorsque le procureur général n'appelle pas, la cour peut d'office , sur l'appel de raVocafr, aggraver la peine prononcée par le conseil. Les cours royales jugent ces appels à huis-clos.

$ 4* ~-^ Sous Vancien droit , l'avocat suspendu ou interdit par une juridiction inférieure pouvait toujours en appeler au parlement.

Sous le décret , un avocat auquel un tribunal de première instance avait infligé les peines de discipline , pouvait également en appeler à la cour.

Sous Vordonnance^ un tribunal de première instance peut, en dernier ressort et sans appel , suspendre et interdire absolument un avocat.

$ 5. — Sous faneien droit, il suffisait d^étre gradué dans une université et d'avoh* prêté serment pour avoir droit de plaider toutes les causes dont on pouvait être chargé.

Sous le décret , mêmes principes.

Sous V ordonnance , le stagiaire qui n'a pas vingt-deux ans ne peut plaider qu'après deux années d'attente , et muni d'un

Ô'jé, Discipline du barreau.

certificat des deux chefs de sa colooDe. — Dans aucun cas , un avocat stagiaire ne peut plaider en cour royale.

$ 6. — Sous i ancien droit , l'avocat pouvait librement prêter ou refuser son ministère.

Sous le décret , désignation d'office , mais sans sanction pénale.

Sous l'ordonnance , l'avocat désigné d'office est tenu de prêter son ministère , sous les peines de discipline.

$ 7. — Sous l'ancien droit , un avocat pouvait exercer partout son ministère.

Souê le décret , un avocat près d'une cour royale ne pouvait plaider hors du ressort de cette cour sans la permission du ministi*e de la justice. La même permission était nécessaire à l'avocat près d'un tribunal de preoiièi'e instance , qui ▼oalait plaider devant une cour.

Sous ^ordonnance , il faut à l'avocat près d'une cour royale , qui veut plaider hors du ressort , l'avis du conseil de discipline , l'agrément du premier président et l'autorisation du ministre. — En aucun cas , un avocat près d'un tribunal de première instance ne peut plaider devant une cour royale.

D'après ces rapprochemens généraux , on peut apprécier d'un coup d^œil comment le ministre a tenu les magnifiques promesses de son rapport , et ce que l'Ordre des avocats a gagné à être affranchi du décret de 1810. Les anciennes franchises mutilées par le déci^et ne nous ont pas été rendues , et celles qu'il avait laissées intactes ont été anéanties ou restreintes.

Toutefois le décret contenait une disposition exorbitante qui n'est pas reproduite dans l'ordonnance , c'est celle qui , faisant du ministre de la justice le grand-preçôt de l'Ordre des ai^ocats , lui conférait le droit d^infliger , de son autorité piivée , les peines de discipline. Il faudrait faire hommage de cette suppression à l'auteur de l'ordonnance s'il n'avait remplacé cette dictature par des dispositions d'un effet aussi certain sous une apparence moins odieuse. Ajoutons d'ailleurs qu'on ne connaît qu'un exemple de l'emploi fait de ce

DUcipUnt ilu barreau. 6^7

droit par le miDistre de la justice, et que cet exemple exorbitant , ce n'est pas le gouvernement impérial qui la donne.

Telle est , dans son ensemble et dans ses détails , cette ordonnance du 20 novembre 1822, qui, dès son apparition , réveille les plaintes légitimes que les avocats élevèrent de toutes parts lors de la publication du décret du i4 décembre 18 10.

Pourquoi les ministres du roi ont-ils fermé Toreille à ces réclamations du bandeau ? Pour y faire droit , l'histoire de Henri lY pouvait leur fournir un exemple remarquable.

Le parlement de Paris avait cru devoir, par arrêt de règlement, renouveler la disposition de l'art. 161 de l'ordonnance de Blois. Les avocats refusèrent de s'y soumettre. Ils abdiquèrent tous leurs fonctions, et refusèrent de plaider aucune cause. La suspension des affaires jeta le trouble dans Paris. Le roi évoqua l'affaire à son conseil , et , l'ayant fait débattre devant lui , il se rangea du côté des avocats. Sa déclaration ( 25 mai 1602 ) révoqua l'arrêt du parlement , et , pour donner à entendre qu'il révoquerait même l'ordonnance de Blois si la demande en était formellement faite , il y ajouta cette disposition :

tf Si de la part desdits avocats nous sont ci-après faict quels- » ques remontrances concernant le faict de leurs chai*ges . M icelles lues et bien considérces en notre conseil , il y sera n pourvu par nous comme il appartiendra par raison. »

Aujourd'hui on n'a pas seulement , comme par l'ordonnance de Blois , méconnu en un point la dignité de l'Ordre des avocats ; on a sous tous les rapports détruit ou mutilé ses franchises. Des réclamations et remontrances s'élèvent de tous côtés de la part desdits avocats .* espérons qu'enfin il viendra un temps où îce//e5 lues et bien considérées , il x sera pourvu comme il appartiendra par raison.

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