‹ Profession d'avocatChapitre 82 sur 95 · Comédie. Y. Pom^oir disciplinaii'e · texte numérisé non relu

Comédie. Y. Pom^oir disciplinaii'e

ao. Communes. Les Communes qui ont à faire juger en conseil d état des affaires contentieuses , doivent , comme les particuliers, faire choix d'un avocat aux Conseils du roi qui signe leur requête et défende leurs droits, -r- Vainement elles se tnetti*aieRt sous la protection spéciale du ministre de Tintérieur; vainement le ministre tenterait de se constituer le défenseur de ces Communes , et de faire juger sur son rapport. — Cette tentative n'a}>outirait qu'à faire déclarer leur recoui*s au Conseil d'état non-recevablc. (Ordonnance du 8 septembre 181 y. — Sirey^ t. 20, 2*. p. p. 239.)

21. Communication de pièces. Dans Taifaire de Vérac, M. Guillemain avait refusé la communication amiable, telle quelle est d'usage entre avocats, et il insistait pour que cette communication eût lieu parla i^oie du greffe. M«. deLaci'oix Frainville, réclama V usage du barreau suivant lequel les communications ont lieu de confiance entre confrères. -^Uu i5 avril 1822, arrêt en robes rouges, qui ordonne que les avocats communiqueront entreeux, comme bon leur semblera. V. Pièces.

22. Condamnation humiliante encourue par un avocat, peut emporter radiation. V. Radiation.

33. Conseils de discipline (appels). Les conseils.de discipline des avocats ne doivent point êu*€ considérés, à raison des droits et pi'éi*ogatives de leur ordre, comme des partie» ayant qualité pour former tierce-opposition aux arrêts qui contiennent des préjugés contraires à ces droits , et lors desquels ils n'ont été entendus ni appelés. (Les avocats de la Cour d'Amiens. — Ari*ét d'Amiens, du 28 janvier 1824. Sirey, t. 24, 2«. part. p. 66. )

24* Constitutions de l'ordre des avocats en forme de con* sultation à la fin d'une histoire de Droit , in- 12; par Boileau ,

25. Contrainte par cobps. L*avocat qui s*y expose encourt la radiation. Un billet à ordre souscrit ou endossé par un avocat, i*econnu tel dans le protêt., ne le soumet pas à la con-

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trainte par corps » lorsque d'ailleurs rengagement de l'avocat n'est aucunement cau»^ pour opération de commerce. — Peu importe qu'il ait été qualifié marchand dans quelques actes de la pi*oc^dure. (A.rrét de Cassât, du 26 janvier i8i4« — Sirey, tom. 14, «'*. part., p. 255.)

26. Défense. Du 1 8 juillet 1823, affaire Kœcblin ; M*. Barthe, avocat. «A l'égard de M*. Barthe, avocat , considérant qu'il a abusé dans l'exercice de son ministère du droit de défense* pour aggraver le délit de Kœchlin , sa partie, en plaidant contre la preuve légale qui a fondé la condamnation de Caron ; méconnaissant ainsi le respect de sa profession qui près* erit le respect pour la chose jugée , en présentant dans la plaidoirie les actes du pouvoir judiciaire 50115 Un aspect con*

traire à son indépendance La cour ordonnis que

M*. Barthe , avocat , demeure suspendu de sa profension pendant un mois.» (Voyez dans le Constitut. du 20 juillet 1823 un excellent article de Berville sur cet àrrét.) — Cet arrêt n'a point été ratifié par l'opinion publique.

27. Défense d'office. Un avocat, nommé d'office, est-tl tenu d'assister aux débats lorsqu'il déclare ne pas accepter? Jugé que oui par la cour de Colmai*, malgré la réclamation du ban eau. (Y. le Constitut, du 29 juillet 1822» supplém.)

Ecrits en matière civile; vc^. Indépendance ifatfccats; voy. aussi Tribunal militaire; Serment, (Choix des causes.)

28. Démission. La démission d'un avocat peut-elle empêcher le conseil de discipline de procéder ulténeurement contre lui ? — Dans une espèce (en mai .i83o} où pareille démission fut adressée au conseil après plainte , ce rapport déjà fait, et après audition de l'avocat inculpé, le conseil crut ne devoir pas procéder ultérieurement, mais ordonna que mention du fait serait faite par le rapporteur, sur le dossier, lequel deooeurerait ad rei memoriam dans les archives de l'Ordre.

29. Désaveu. Dans une délibération publique inscrite au fegisli'e , les ofHciers municipaux de Lyon airétèrent de révoquer M*. Loyseau et de désavouer hautement et pobiiqoetnent des assertions renfermées dans un mémoire par lui ré-

et atTets dwers» 689

digé, dans leur intérêt » contre le lieutenant général de la sénéchaussée. M«. Loyseau ayant réclamé contre cette inscription y il fut décidé , conformément aux conclusions de M. l'avocat général Séguier, que la manière d*agir dont se plaignait M*. Loyseau , ne pouvait être employée que contre un procureur et jamais contre un avocat dont le ministère est purement de confiance ; que cette confiance ne pouvait lui être retirée que verbalement et tacitement. (Arrêt du ao août

3o. OésAvEU. Lorsqu'un avocat, en plaidant, sort de luimême des bornes qui lui sont prescrites, il peut être désavoué. Mais il faut que ce désaveu se forme sur-le-champ et par la partie ou par le procureur qui sont censés présens à l'audience , sans quoi il est présumé n'avoir rien avancé que de leur aveu. Si la partie adverse ne réclame pas sur-lechamp , elle n'est plus recevable à se plaindre par la suite* (Arrêt du 1 4 février 1759, en faveur d'un avocat du siège de Itfayenne, contre l'avocat fiscal de la justice d'Averton.)

3i. — L'avocat plaidant assisté de l'avoué représente les parties : l'aveu qu'il peut faire dans sa plaidoirie est censé fait par la partie elle-même , tant qu'il n'y a pas désaveu ; — du moins, il n*y a pas contravention à la loi-, lorsque les juges , sur le motif d'un tel aveu , déclarent le fait suffisamment justifié. (Arrêt de Cassât, du 16 mars i8i4) Sirey, tom. i4» i*^** part., p. ^96.)

,3a. Discipline des avocats, a L'Ordre des avocats s'entretient par la vertu : sa discipline ne doit pas se borner à réprimer les vices qui troublent extérieurement la société, die doit réprimer tout ce qui tend à violer les maiimes de liberté, d'honneur, de désintéressement qui servent de lois à cet Ordre.

» L'acte le plus contraire à la liberté est de soumettre sa personne à la contrainte par corps. En effet, quoi de- moins librequ'un hoo^me qui s'est engagé à porter des fers?

» Il en est de même des emplois qui assujettissent à une personne dont on exécute les volontés.

» L'exei-cice des charges porte aussi une atteinte à la per-

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fection de la Jiberté, puisqu'elles sexerceot forcément, et soon une autorité à laquelle il fjaut obéir. De là les chaînes subalternes sont absolument incompatibles avec la profession d'avocat; celles d'un rang plus élevé sont beaucoup moins incompatibles , parce qu'elles sont beaucoup plus indépendantes; et l'Ordre tolère qu'elles soient eiercées par les membres.

» Le désintéressement embrassé par les avocats s'étend jusqu'à interdire toute action pour le paiement de leurs honoraires, jusqu'à refuser même de reconnaître pour confrèi-es ceux qui retiendraient sous ce prétexte des pièces ou des titres. Persuadés qu'ils ont infiniment plus fait pour leun cliens que ceux-ci ne peuvent faire pour eux, ils n'entendent ni apprécier leurs services, ni en exiger la récompense: la taxe , qui en est faite en justice, est pour le plaideur qui répète les honoraires contre la partie, et non pour l'avocat qui les reçoit librement de son client. Ce scrupule le rend souvent victime de l'ingratitude et de la mauvaise foi ; mais ce sacrifice est celui de la vertu. Quelquefois aussi il se rencontre des personnes qui répondent par leur reconnaissance à cette générosité sublime.

» Enfin , tout ce que les lois de l'honneur^ de la modération , de la délicatesse, exigent d'un homme vertueux , l'Ordre l'exige de ses membres.

M Les lois civiles et les tribunaux ne corrigent et ne répriment que les prévarications et les délits : leur secours serait donc insuffisant à un ordre qui doit fonder ses jugemens sur les mœurs.

» Que l'on examine d'après ces règles la conduite de ceux qui ont accusé l'Oidre d'injustice et de despotisme dans leur radiation; et que l'on juge de leurs plaintis » ( Ancienne constitution de TOrdre des avocats.)

33. Discipline (Ancienne). Lacretelie, Histoire de France, t. 6, p. 107, sur la considération attachée à la profession d'avocat , dans son Tableau des mœurs, etc. , aidant la rètfolution : « Les avocats, fortement unis entre eux par la discipline presque républicaine qu'ils s'étaient donnée, et qui formait

et arrêts dù'ers. 691

une sévère garantie de l'honneur, étaient regardés comme d« judicieux arbitres des familles. Les plus beaux titres donnés par la fortune semblaient à peine un équivalent de la réputation qu'obtenaient alors Téioquent Gerbier, Target, Tronchet , Thouret et Portalis. »

34. Discipline. ( Limites du pouvoir disciplinaire. ) — Extrait d'un journal : « Un jeune avocat qui donne les plus brillantes espérances, M. de Laserve, est dans ce moment lobjet den investigations du conseil de discipline des avocats, pour avoir composé et livré à l'impression un écrit intitulé : De la Royauté selon les lois dwines révélées , les lois naturelles et la Charte constitutionnelle. Tout le barreau se demande si une semblable inquisition rentre dans les attributions déjà trop étendues du conseil de discipline de l'ordre des avocats. Le décret du i4 décembre 18 10 fixe les attributions de ce conseil ; on y voit qu'il est chargé de maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la bas^ de leur profession ; de punir par la voie de discipline les infractions ou les fautes commises d^ns leur, exercice , et de porter une attention particulière sur \e& mœurs et la conduite des jeunes stagiaires. Mais on n'y. voit nulle part que les opinions politiques des avocats seront soumises à la critique de ce conseil de discipline ; qu'il exercera sa censure sur les livres qu'ils publieront, et qu'ainsi la liberté de penser et d'écrire, qui existe pour tout le monde , sera interdite aux membres d'un ordre qui a toujours revendiqué son indépendance comme le premier de ses droits.

I» S'il en était autrement , pouiTait-on être avocat sans danger? Une partie de l'ordre pourrait disposer du sort de l'autre. Un conseil d'ultras , nommé par un procureur général ultra , pourrait poursuivre pour cause d'opinion tous les avocats constitutionnels ; l'année d'après , une autre organisation pourrait fournir à ceux-ci l'occasion de prendi^ leur revanche... JN 'est-il pas plus raisonnable de dire que le conseil de discipline n'a d'inspection sur les opinions des avocats qu'autant qu'ils font et disent quelque chose de repréhensible dans l'exercice de leui*s fonctions; que leur conduite ne peut

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être censurée que sous le rapport de la morale , de la pro* bité , de la délicatesse , et non sous le point de vue des doctrines ou des opinions politiques? » Voyez, ci-devant» page 5^3 du Poui^oir disciplinaire.

35. — Le conseil de discipline des avocats de Tarbes a rendu, le 2 janvier, la décision suivante:

« Considérant que la profession d'avocat étant le privilège de défendre devant les magistrats du pays , la fortune, l'honneur et la vie des citoyens , soumet ceux qui l'exercent à des obligations et à des devoirs dont ils sont comptables envers la société et l'honneur de leur ordre ; qu'ainsi une pit>bité sévère , un no« ble désintéressement , la soumission aux lois , le respect pour le trône et les pouvoirs constitutionnels , la fidélité du serment, doivent être , dans toutes les pratiques de leur vie , des principes , ou pour mieux dire, des conditions inséparables de la qualité et des droits dont ils sont investis ;

9 Mais considérant , qu'abstraction faite de ce qui émane de leur ministère ou de ce qui peut directement ou indirecte- .ment y toucher par des faits ou des actes publics , de nature à en compromettre la dignité et la considéi'ation , ils demeurent , comme tous les autres citoyens, les maîtres de leur vie privée , et qu'ils n'en doivent compte qu'à Dieu et à leur conscience , lorsque , d'ailleurs , ils n'ont pas offensé les lois positives 'y

« Considérant, d*une manièi*e spéciale, que si l'action de jouer publiquement la comédie avec des artistes dramatiques, de s'associer par-là à leur existence aventureuse, de s'exposer aux caprices et à la censure de toutes les classes, est anthipathique avec les habitudes, les devoirs et la profession de l'avocat, il ne peut être considéré comme dérogeant aux unes, blessant les autres, et devenant justiciable de son ordre, lorsque dans le sein d'une société particulière et honorablement composée, il se livre accidentellement , à un délassement qui n'a pour but qu'une œuvre d'humanité et de charité chrétienne -,

» Considérant que des renseignemens le plus scrupuleusement recueillis, résultent, avec certitude, les faits suivans:

ei qrréls divers, 6g3

» Les avocats inculpés se réunirent à plusieui*s de leurs concitoyens dans l'objet d'une souscription pour les Grecs. La liste fut par eux formée <les principaux fonctionnaires publics et de ce que la cité offre de plus recommandable. Pour rendre la bienfaisance plus facile et pfus fructueuse , on crut utile de lui donner Tattrait d'une. réunion et d'un divertissement bonnéte. Sept à huit commissaii'es , autres que les avocats inculpés , allèrent recevoir , à domicile , l'adhésion unanime des personnes portées sur la liste , et des offrandes qui furent d'autaqt plus spontanées et généreuses , qu'il fut expliqué et que chacun fut convaincu que l'esprit de parti était étranger à ce projet. M"", et M'*«, Briden, femme et fille du directeur de la troupe de Bayonne, résidant alors à Bagnères, en ayant eu connaissance, sollicitèrent d'y concourir, sans rétribution. L'une est mère de famille, généralement estimée; l'autre une très-jeune personne élevée avec une attentive réserve : leur secours fut agréé. Les pièces choisies ne contenaient rien qui blessât la décence et les bienséances extérieures qui doivent toujours être gardées entre les deux sexes : aucune affiche ne fut ni apposée, ni distribuée. La salle, où la représentation eut lieu est la propriété d'un des souscripteurs. Elle a souvent servi à des réunions particulières, et quelquefois , sur l'invitation de l'autorité , à des fêtes ayant le plus auguste objet : les souscripteurs et les membres de leurs familles y furent seuls admis. Les dames étaient reçues à la porte par des commissaires. L'ordre le plus parfait régna, et toutes les convenances furent observées ;

» Considérant , les choses s'étant ainsi passées , . que cet acte de la conduite des avocats inculpés appartient à la liberté nécessaire de la vie privée , et qu'il ne peut tomber sous la surveillance et la juridiction du conseil de discipline de l'ordre ;

» Par ces moti&, le- conseil de discipline renvoie MM.... de la plainte portée contre eux par M. le procureur général. » ( Gazette des Tribunaux , iZjjAWkr^ ifo?»)

36. — La juiidiction de discipline qui appartient aux conseils de discipline de l'Ordre des avocats n'est pas exclusive

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de la juridiction des tribunaux. — Ainsi les avocats sont comme les avoués passibles de peines de discipline de la part des tribunaux , en cas d'inconvenance dans leurs plaidoiries. (Arrêts de cassât, du a4 ^^^^ i8ao. — Sirey, t. 10, !'•. part., p. 297.)

37. — En 1829, aiTet de la cour d'assises qui, sur le propos d'un accusé (M'. Berryer, avocat, étant absent) , le renvoie au conseil de discipline avec des considérations qui préjugent contre lui. Le conseil de discipline se saisit, déclare la plainte mal fondée , et par un considérant exprime sa ilouieur de la manière dont l'opposition lui a été renvoyée par une sorte d'arrêt de mise en accusation, La cour s'en ofiènse, et ordonne par arrêt la suppression de ce considérant et l'inscription de l'arrêt sur les registres. {Nota bene , nous n'en avons point.) Opposition des avocats. Le -bâtonnier et le conseil paraissent devant la cour, chambre assemblée à huis clos, protestent de leur respect, mais déclarent persister dans leur opposition. Arrêt qui admet la forme, mais confirme le fond. Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Cet excès est reconnu par M. l'avocat général Laplagne-Barris qui conclut à la cassation ; mais la cour rejette par Jin de non - recevoir , attendu que les. décisions en matière de discipline ne sont pas susceptibles de recours en cassation. — Quii/juris, cependant si une cour ( toujouis dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir) avait ordonné qu'on lui (It excuse en une forme extraordinaire. V. g. en forme d'amende honorable, etc;, faudrait-il donc exécuter? — V. article de Berville. Journal de Paris , du i3 mai 1829, Mermilliod dans la Gazette des Tribunaux du 16 mai.

38. Enquête. Les avocats ont le droit comme les avoués d'assister leurs eliens et d'être présens aux enquêtes qui se font devant un juge-commissaire. (Arrêt de Rouen du 26 décembre 1827. — Sirey, t. a8, 2*. part., p. i36.)

39. Etranger. Un étranger peut-il être admis à l'exercice V/e la projession d'avocat ? -

Le conseil de discipline de l'ordre des avocats à la cour i*oyalc de Grenoble a décidé la négative.

et arrêts divers, 69S

Voici le texte de la décision qu'elle a rendue le 6 février 1 83o :

« Considérant que l'exercice (]e la profession d'avocat intéresse essentiellement Tordre public; que les droits, les prérotatives et les devoirs de Tayocat exigent qu41 jouisse ou qu'il soit susceptible de jouir , non-seuletnent des droits civils, mais encore des droits politiques; qu'il est accidentellement appelé à concourir, en France , à l'administration de la justice, soit comme juge, soit comme remplaçant les ofli-^ cieiv du ministère public , soit comme juré; que nul ne peut être magistrat qu'il n'ait été préalablement reçu avocat ;

» Considérant que l'avocat , lors de sa réception , prête , comme les fonctionnaires publics , le serment de fidélité au roi et d'obéissance à la cbarte constitutionnelle, en même temps qu'il jure de remplir les devoirs particuliers de sa profession ; qu'en conséquence, lorsqu'il est appelé à exercer des. fonctions judiciaires, il n'est point soumis, avant de siéger, à. prêter le serment prescrit aux magisti*ats;

p Considérant que l'étranger ne peut pai*ticiper en France à l'exercice des fonctions publiques, ni êt]*e soumis à promettre fidélité à un souverain qui n'est pas le sien, et à une charte constitutionnelle qui'détermine les rapports qui existent entre le prince et les sujets , qui règlent la forme du gouvernement et autres chases essentiellement politiques dans lesquelles, l'étranger ne doit pas s'immiscer;

» Considérant que les anciennes ordonnances , édits et déclarations, notamment ceux du 16 février 1680, du mois de mars 1707 et du i4*niai 1724 1 en autorisant les étrangei*s à venir étudier et prendre des grades dans les universités de France , déclarent expressément que les degrés par eux obte ■ nus ne pourront leur servir dans le royaume ; qu'en conséquence, M. Merlin, dans son Répertoire de Jurisprudence, au mot étranger^ $ \". , enseigne comme doctrine constante que les étran^^ers ne peuvent être reçus au sei*ment d'avocat , et il en donne pour motif : i''. que les étrangei*s ne peuvent posséder ni office , ni bénéfice , ni faire aucune fonction publique dans le royaume ; a*», qu'on ne leur confère mê«i e des degrés qu a la charge de n'en pas faire usage en France ; i^

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cite un arrêt du parlement de Metz , sons la date du as février 17^19, portant défenses aux seigneurs, hauts , moyens et bas justiciers, et aux maires et gens de justice , d'admettre aucun étranger à postuler;

» Considérant que les lois nouvel Tes loin d'avoir dérogé à .ces principes les ont confirmés ^ar Tabsence des dispositions contraires; que M. le conseiller d'Etat Fourcroy, exposant au corps législatif les motifs de la loi du 22 ventôse an XII ( i3 mars i8o4) relative aux écoles de droit, déclarait qu'elle était destinée à rétablir toutes les institutions scientifiques que des temps malheureux avaient anéanties; que si les art. i4 > i5 el 16 de cette loi disposent , i®. « que les docteurs » et licenciés en .droit , reçus dans les anciennes universités de » France ou des pays réunis, seront considérés comme doc- » teurs et licenciés en droit, à la charge seulement de faire » viser leurs lettres ; 2^. qu'il en sera de même des docteurs » et licenciés reçus dans les universités étrangères , et qui » exei*ceront loi*s de la publication de la loi, depuis plus de » six mois , la profession d'homme de loi plaidant ou consul- » tant près l'un des tribunaux de la république , ou auront » été inscrits sur le tableau des avocats près une cour souve* » raine de France , un^ présidiai , un bailliage ou une séné- » chaussée; 3**. qu'on comptera 'à ceux qui auront étudié dans M les mêmes universités , avant la publication de la loi , et en » rapporteront la preuve, leur temps d'étude dont ils justi- » fieront. » Ces dispositions transitoires, que le législateur qualifie de particulières et exceptionnelles , n'avaient en vue que les Français qui avaient anciennement étudié dans les universités du royaume ou dans les universités étrangères; et le même orateur du conseil d*£tat en justifiait les motifs en disant que dans Vintention de préparer pour C avenir une garantie des bonnes études du droit , il était important de ne pas perdre ce qui pouvait être acquis dans le passé.

« Considérant que plus la profession d'avocat est noble et indépendante, plus elle commande l'estime, plus elle fait occuper un rang distingué dans la société ; plus aussi il est convenable qu'elle ne puisse pas être exercée par un étranger

et aiT&s divers. 697

iocapable de remplir, en France , les moindres fonctions pabiiques, comme, par exemple, d'être témoin dans un acte authentique quelconque.

■ Considérant que l'avocat, dépositaire de la confiance de ■es cliena , de leurs secrets les plus importani , de leurs titres de fortune les plus précieux , doit leur présenter une garantie non pas seulement personnelle , mais encore morale , de Camille, de position sociale, que nesauriiit offrir un étranferj que les conseils de discipline auxquels il appartient d'empêcher que des individus , indignes de la profession d'avocat, soient admis à l'exercer, ne pourraient .pas porter sur la conduite antérieure d'un étran|;er une investigation suffisante ponr s'assurer qu'imbu des principes de probité, de délicatesse indispensables à l'avocat , il n'a surtout jamais foiTaît à l'honneur.

• Considérant que les raisons d'ordre public . de convenance , d'intérêt privé, se pressent ainsi pour maintenir l'ancienne prohibition aux étrangers d'exercer en France la profession d'avocat.

■ Par ces motifs , etc. ■

4o. ExpÉniEHT (Causes jugées par expédient). ■ J'ai entendu , dit PapOD , en l'audience de M. Dumesnii , avocat du roi, que la puissance de vider causes par expédient n'appartient qu'aux avocats des court souveraines. ( Recueil ifarréls , liv. 6, tit. X, n°. 3.)

4i- — L'opposition fonnée par un procureur à un arrêt contradjctcnre , passépar deux avocats, n'est pas i-ecevable , et les frais de l'opposition sont i la chai-ge du procureur. (Arrêt du 3 juillet 1764. — Deniiart, V. Avocat, J 5.)

^1. HoKOBAiRES. « Ce n'est qu'en France, dît un juriscon- » suite anglais, que les avocats ayant conçu dès l'origine la

■ lidicule prétention de représenter les anciens patrons de

■ Rome , ont à leur exemple, érigé en principe que \k patro- » nage de Favocat devait être gratuit , et qu'il devait tout au

■ plus se contenter d'oblalions volontaires que son client dai-

■ gnerait lui offiir s'il n'était pas tout-à-fait ingrat. Cette ma- > nière de voir est à la fois ridicule et injuste. Elle est ridicule ,

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» car il est évident que les avocats de France, pas plus que ceux » du reste de l'Europe , ne sont pas la continuation des patri- » cicns de Rome , qui étaient des hommes d'une toute autre M importance. Elle est injuste; car toute peine mérite salaire ; j» et même pour les patriciens romains, il ne faut pas croii'e » que leur patronage civil ou politique fut entièrement gi*a- » luit. Pour se convaincre du contraire, il suffirait d'énumé- » rer tous les di*oits utiles et honoriGquès du patronage, dont » plusieurs même, dans les états modernes, sont devenus le » type de plusieurs droits féodaux. La pit>fession d'avocat » exige de longues études, des travaux assidus. Elle ne peut » guère être exercée que par des hommes sans fortune, nés » avec d'heureuses dispositions et dont les parens f 'épuisent à » leur donner de l'instruction en vue des succès qu'ils peu- » vent obtenir un jour. Arrivés au terme de leurs études, » pourquoi leur serait-il défendu d'exiger le juste tribut de 1» leurs .peines? Il est fort commode aux riches, à ceux qui >» exercent les professions les plus lucratives, ^imposer ainsi » à une classe d'hommes instruits et laborieux f t obligation * de travailler gratuitement pour le reste de la société. On » pense et on agit autj*ement Qheznous, où certes le barreau » n'est point inférieur en lumières et en vertus au barreau de » France ou de tout autre pays. On trouve très-naturel quV » près avoir exercé sa profession quelques années, et suivi les » assises des comtés, un avoeat illustre par une nombreuse » clientelle se retire avec une grande fortune , et entre en- » suite à la chambre des Communes , où il consacre le reste » de sa carrière à la défense des droits publics. 11 n'y a qu'une » vanité ridicule, une fausse idée de grandeur et un préjugé » encroûté , qui puisse faire penser autrement. » ( Manual practice of the Chanccry, )

— Il est possible que l'usage dont parle l'Anglais ne soit qu'on pi*éjugé; mais ce préjugé a eu uno salutaire influence sur la splendeur du barreau français. On ne prétend pas , en France, qu'un avocat n'a pas droit à un honoraire pour prix de ses travaux. Jamais on n'a refusé d'en allouer à ceux qui en ont réclamé. Dans plusieurs barreaux, ces réclamation»

et arrêts' (liif ers. 699

sont même tolérées. Mais le barreau de Paris s'est montré plus sévère; et non-seulement autrefois, mais encore aujourd'hui, tout avocat à la Cour qui actionnerait un client en paiement d'honoraires serait rayé du tableau.

Du reste, s'il est défendu d'eiiger , il est permis de recevoir tout ce que le client veut bien assigner pour prix aux services de son avocat, en raison de ses peines et de l'importance des ti*avaux.

4^. — Un avocat aurait, à la rigueur, le droit de forcer fon client à reconnaître ses travaux. Mais il est de police au ban*eau, que celui qui formerait une telle action serait dans le cas de la radiation. Cependant les gens du roi ont quelqueibis conclu d'office au paiement des honoraires des avocats. La chose est arrivée au parlement de Paris , le i5 mars 1766 , sur les conclusion^ de M. Barentin, avocat général.

44* — Les avocats ont action contre leurs cliens pouf paiement de leurs honoraires. (Arrêt de Grenoble du 3o juillet 1821. — Sirey, t 22, 2". part, p. i47*)

45. — Honoraires de l'avocat que l'avoué est autorisé à employer en taxe pour les répéter delà partie adverse. Tarifa en matière civile, décret du 16 février 181 1 , art. 67, 68, 69, 70, 80, 82, i4o.

46. — Les honoraires dus par les parties aux avocats chargés du soin de leur défense, ne doivent pas être restreints à la taxe établie par le tarif — Cette taxe a pour objet seulement de fixer la somme due par la partie qui succombe, et non d'apprécier les soins de l'avocat, appréciation qui doit être faite selon l'importance et la difficulté du travail. (Arrêt de Limoges du 10 août 1849. — Sirey, t. 29, 2'. part. p. 287.)

47. — La décision d'un conseil de discipline qui réduit les honoraires d'un avocat n'est pas susceptible d'être attaquée par appel. Il n'en est pas comme d'une décision qui ain*ait prononcé son interdiction ou sa radiation du tableau. (Arrêt de Nîmes du 3ojuillct 1825. — Sirey, t. 26 , 2«. part., p. 67. )

48 — Souvent dixniés par les solliciteurs. V Solliciteurs , Quittance.

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49. lMP£Es$ioir. Dans aucun cas les chambres des avoués ne peuvent ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure. (Arrêté du i3 frimaire an 9. Répert. de jurispr. v**. Chambre des avoués^ p. 5240

C'est une juridiction de famille donc les actes sont secrets de leur nature, et ne doivent pas tourner à diflfamation publique. — Cette raison est applicable à toutes les juridictions disciplinaires. V. Presse.

50. IircoMPATiBiLiTÉs. Gicérou ,. niémc pendant son consulat, plaidait des causes privées. Yillemain, p. LXU. Préf. d^ la réf.

Pair admis au stage. Séance du 27 mai i83o. M. de KergorUi. V. TUre nobiliaire,

5i. — La profession d'avocat est, en général , incompatible avec toute pi*ofession qui peut fau*e l'occupation principale d'un homme ; elle Test avec les charges érigées en titre d'office; elle l'est avec les places qui rendent subalterne et auxquelles il y a des gages attachés.

Le barreau de Paris s'est montré très-sévère à cet égard ; s'il conservait sur le -tableau les pourvus de chai|(e8 de secrétaires du roi , c'était sous la condition de n'en pas faire les fonctions pour l'expédition des lettres.

Les seules exceptions que l'on admettait étaient en faveur des secrétaires du sceau , et des intendans des finances de Monsieur et de Monsieur le comte d'Artois, et en faveur des avocats qui possédaient des charges de conseillers , de procureur du roi y ou avocat du roi , dans les tribunaux inférieui-s. (Denizart, v*. Ai'ocaty $ VIII, n°. 2.)

52. — Les fonctions d'avocat ne sont point incompatibles avec celles de professeur en droit. (Arrêt du 6 septembre

Ï777-) QuiD si ce professeur est en même temps membre du conseil

de l'université, et à ce titre (soldé à part), membre du tribunal administratif et judiciaire de l'université? — Malgré un exemple du contraire , j'ai toujours pensé qu'alors un tel fonctionnaire ne pouvait pas rester sur le tableau.

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