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On ne pouvait cumuler les fonctions d'avocats et

( arrêts dwcri.

celles de procureiirij un arrêt du 3t mars 1751, sur les conclusions de M. d'Oraiessou, ordonne que dans six mois les procureurs de Compiègne seront tenus d'opter s'ils enténdeut exercer la profession d'avocat, ou continuer les fonctions de leur office de procui-eur, et jusqu'à ladite option leiu' fait dëfeuse d'exercer la profession d'avocat.

54- — Par arrêt du ib mars 1619, il a été dit que M*. Lebourdoin n'exercerait point la charge d'avocat, tant qu'il exercerait celle de greffier.

55. — L'avocat qui embrassait l'état de procuieur ne pouvait plus faire aucune des fonctions qui dépendaient de sa profession. (Arrêt du 18 janvier 1749-)

56. iHnÉPEHDAHcE DE l'avocat. Eu matière civile (à la différence de ce qui se pratique en matière criminelle ]. Les avocats peuvent refuser de prêter leur ministère, même dans les causes qu'ils ont conseillées. — On ne peut , du reste , lenr demander compte des motifs de leur refus ; ce serait gêner la liberté et l'indépendance inhérentes à la profesùon d'avocat. [ Consul tatioti rédigée à Paris, par M*. Tardif, et signée par les principaux avocats. — Arrêt conforme de la cour royale de Riom du 1 1 juillet i8a8. — Siiey, t. a3 , 2'. part., p. a33. ) V. Défeme dùffice.

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