‹ Profession d'avocatChapitre 84 sur 95 · Ikjubes. V. Intervention, Afémoires, Plaidoiries, Juges · texte numérisé non relu

Ikjubes. V. Intervention, Afémoires, Plaidoiries, Juges

58. Irtehveutiok. L'intervention dans une cause peut avoir lieu de la part de l'avocat de l'une des parties , pour demander la répression des injures dirigées contre lui dans les mémoires imprimés et signifiés par l'autre partie. ( Ari-ét ds Rouen du iS mars 1808. — Siiey, t. '7, 2'. part., p. 1027.)

59. JucEs. Il leur est défendu de malli-aiter les avocats de parole. (Arrêt du parlement du ai janvier 1741 , du parlement de Bretagne; journal de ce parlement, t. 3, p. 34a-)

Née enim ticet magislralibus aliquid injuriosefacere née

Aussi la Gazette des Tribunaux, eu enregistrant l'injure* livrerait les paroles du jnge à l'appréciation de tous les hommes sensés.

Voyez la Table des matières au mot Dumoulin.

'^oi Mélanges

60. Libéra i.iTÉs. L*incapacité de recevoir des libéralités que Tordonnance de iSSg pi*ononce contra les administi^ateurs , ne $*etend point aui. avocats. Par arrêt du 7 mars i653 , un ]egs fait à un avocat fut conGrmé sur les conclusions de M. l'avocat général Talon , qui observa « que la prétendue incapacité des avocats , pour recevoir des legs , est une mauvaise sentence qui ne doit point être i*épandue dans le barreau, parce que la pureté du ministère des avocats est détachée des mauvaises impressions qui ont excité la prohibition. »

« Ce serait déshonorer un corps illustre, disait M. d'Aguesseau sur une question semblable , une profession aussi noble que celle des avocats, que de la regarder, comme formant eo général , et en conséquence de la seule qualité d'avocat , une incapacité de recevoir des donations. La pureté , la grandeur, la dignité de leur ministère, semblent même dissiper les soupçons , et ne pas permettre qu'on les confonde avec ceux dont l'ordonnance de i53g a parlé. G est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts par rapport à des legs universels. »

61. — Un avocat peut être l'objet d'une libéralité , dans le testament de son client ; il suffit qu'il jouisse de la i*éputation d'un homme de bien et qu'il ne paraisse ou qu'oa ne puisse prouver aucune suggestion de sa part , pour qu'on ne doive pas le priver de la libéralité qui lui est acquise. (Arrêts des 7 mars et 12 mai i'j55. — 8 mars 1769. J Le Code civil ne prononce aucune incapacité contre les avocats , ils peuvent donc recevoir d'après l'article 902.

62. Liste civile. Le roi plaidant par procureur doit-il prendre ût'ocfl/ ?La loi du 8 novembre i8i4 semble l'en dispenser en chargeant de sa défense les officiers du ministère public, qu'on appelle aussi les gens du roi : et de fait, dans l'aifairc Desgraviers, M. Mars, substitut en premièi^ instance et M. Quéquet avocat général, sur l'appel , ont seuls porté la parole pour le roi.

Mais, sur le renvoi de la cause à Orléans, M*. Gairal, avocat, s'est présenté pour la liste civile. De même dans TafTaire contre M. Peysson de Bacot, et depuis dans tous les

et ttrivtt divrrs. ^nî

autres procès toit de la liste civile , soit de Ih matton du roi ; par exemple , daos le procè» de Ducis , directeur de l'Opéra- Comique , contre M. le duc de Choiscul.

63. Méuoibes. Un avocat qui redijje un mémoire renfermant des faits (graves contre un individu, qui lui ont ét^ fouruis par son client , qui ne le fait imprimer qu'après en avoir remis la minute à ce dernier, le lui avoir fait lire, après en avoir obtenu un pouvoir d'imprimer le mémoire , lui avoir fait parapher chaque épreuve , a pris toutes les précautions de nature à mettra sa conduite à l'abri de toute critique. (Arrêt du i6 janvier 1765. )

64- — ( Suppression de ). Voyei , dans la Gazette des Tribunaujc du i3 juillet 1837, un orrét en faveur de M. Routliier , avocat en cassation , dont la consultation .avait Aé supprimée pour faits prétendus diffamatoires , exposés dam un mémoire à consulter, signé de la partie. V. Responsabilité.

65. — Un avocat qui se livre, avec connaissance de cause, à l'injure , peut être pris à partie , et encoui-ir non-seulement des domnt|i,es-intéréts , mais encore une interdiction.

Le sieur Roi de Prenelle, ayant euà se plaindre de plusieurs mémoires injurieux i-épandus contre lui dans lepàblic, delà part du sieur Descbamps , né|;ociaut , et de M*. Manoory , avocat au parlement , qui les avait signés ; par arrêt da aS août 1761 , tous ces mémoires furent supprimés comme contraires à l'honneur et à la réputation du sieur Prenelle. Beschamps et l'avocat furent condamnés à 5oo livres de dommages-intérêts et aux dépens, même solidairement, avec défense de récidiver sous peine de punition exemplaii-e et même corporelle. Il fut en outre ordonné que ran-êt serait imprimé et atliché. [Répbbt. V°. Avocat.)

66. — lin autre avocat du parlement de Paris, chargé de la défense d'un père qui s'opposutt au mariage de sa fille, s'avisa de fuii-e un mémoire extrêiiieujeiit injurieux à sa parlie adverse ; mais, par arrêt du 20 mai 1^4^ , il lui fut fait défenses de composer a l'avenir de pareils mémoires et de les signer. Il fut même dit que dès ce moment il dpweu-

^o4 Mélanges

rerait rayé du tableau des avocats, et il fut permis de faire imprimer l'arrêt. (Répert. v®. Avocat,)

67. — Un avocat du parlement de Bretagne , dûment atteint et convaincu du crime de calomnie, et d'être l'auteur des mémoires imprimés , ainsi que des notes marginales manuscrites produites au procès, qu'il avait distribuées et fait distribuer, fut condamné, par arrêt du 17 octobre 1743» à un bannissement de dix ans hors du i^ssort du parlement , avec défense de récidiver et d'enfreindre son ban , à peine des galères. Il fut de plus interdit à perpétuité de toute fonction d'avocat dans ce même ressort , et condamné à trois livres d'amende envers le i*oi. ( Répert. v**. Avocat. )

Page 1