Ministère puelic. Voyez Suppléant
^9. Natiov ALITÉ. L'exercice de la profession d'avocat devant un tribunal étranger , sans autorisation du roi , ne fait pas perdre la qualité de Français. (Arrêt de Montpellier du 12 juillet 1826. — Sirey, t. 27 , 2'. pai*t. , p. 227.) Voy. Étranger.
70. Opposition. L'avocat condamné par défaut par une cour d'assises, à une peine de discipline (à la radiation du tableau) est recevable à attaquer l'arrêt par voie d'opposition. (Arrêt de cassât, du 20 février 1828.)
71. Pair de France. Peut être admis au stage. Il n*y a pas incompatibilité. On a objecté que , comme pair, il \io\\vait être appelé à juger ; mais il a été répliqué que la chambre des pairs n'était pas une cour de Justice permanente, mais seulement temporaire, et occasionnellement. Que <:ela est si vrai que plusieurs pairs sont ailleurs conseitlei^ ou pi'ésidens de cour royale ou de cassation ; qu'ainsi ceux qui ne sont que pairs ne sont pas plus incapables de plaider que l'avocat qui , en certains cas , est appelé à siéger comme juge.
En point de fait , M. Roy, pair de France , est resté quelque temps sur le tableau ^ le fils de M. le coaite Lanjuinais a fait son stage : M. le comte de Rergorlai, appelé a la paiiie par la mort de son père , n'en a pas moins demandé en i83o , à être admis au stage qu'il fait actuellement. Noble école , où les jeunes pairs s'exercent dans la défense des intérêts
ei arrêts divers» ^oS
privés y à la défense des intérêts publics, et préludent aux combats de la tribune par ceux du barreau !
Voyez .SuppUans. Voyei aussi 'tableau , Titre nobiliaire , jitH)cat.
73. Pbamis de plaider hors du ressort. Refus fait par M. Peyronnet de permettre à deux avocats de Paris d'aller défendre à Golmar les accusés qui les avaient choisis. Les accusés ont succombé; il s'agissait d'une prétendue conspiration!
En 1822, on a refusé à M"". Mérilhou d'aller défendre Berton.
En i83o, on a refusé à M". BervHle d'aller à Lille défendre l'éditeur «de l'Echo du Nord , sous prétexte « qu'il y avait à » Lille assez de bons avocats pour défendre l'accusé. » — Evidemment la question n'était pas là. — M**. Berville alors s'est chargé de la défense comme ami, et la cour l'a admis à plaider...
Chaque fois qu'on m'a demandé mon visa de bâtonnier pour obtenir l'autorisation du ministre , j^ai toujours mis : «r Le conseil est d'avis que l'autorisation doit être accordée, » 73. Plaidoirie. L'Avocat est maître du choix de ses moyens. Dans une espèce rapportée par la Gazette des Tribunaux , des Set 6 avril i83o, où le client qui avait perdu son procès voulait en reporter la responsabilité sur l'avocat qui, disait-il , n'avait pksplaidé tous ses moyens, le tribunal de i'*. instance de la Seine a débouté le plaignant de sa demande : « Attendu » que le ministère de l'avocat est libra ; que s'il doit défendre 9 avec zèle les intérêts qui lui sont confiés, il est également » de son devoir de ne présenter et de ne développer devant - » les magistrats que les moyens qui lui paraissent fondés , » soit en fait, soit en droit. »
74* Plaidoirie (Conclusions). L'avocat qui plaide au fond, omettant de plaider en la forme > sur une nullité proposée par requête signifiée, ne se départ point de la demande, en nullité , surtout si l'avocat adverse ayant plaidé le premier n'avait parlé que sur le fond.
L'état d'une contestation .'est fixé, moins par la plaidoirie L 45
^o6 Mélanges
des avocats que par les codcI usions siguiliées. (Arrêt de cassation y du 3o mai 1810 ).
^5. Plaidoiries. Un arrêt du parlement de Rennes , du ai janvier 1741 > portant règlement pour les juridictions des regnaires et prévôté de Ti-eguier, porte : art. t*'. « Que les avocats s'exprimeront, soit en plaidant de mémoire , soit en lisant les plaidoyers, en termes modéras et avec le respect dû aux juges. Leur fait défense d'interrompre les audiences et d'y apporter du trouble; fait également détense& aux juges de les maltraiter de paroles. » [Journal du parlement de Bretagne, tom. 3, pag. 34^). — Non probris, sed rationibus decertandum.
y6. — La partie oui se croit blessée des expressions employées contre elle, dans la plaidoirie d'un avocat, doit en demander sur-le-champ réparation à l'audience, si elle croit devoir le faire , et si les magistrats jugent à propos de l'écouter. Des expressions plus ou moins ménagées dans la chaleur de la plaidoirie, ne peuvent jamais dégénérer en crime, former un corps de délit contre l'avocat, ni servir après coup de matière ou de prétexte à une accusation criminelle. Les conséquences en seraient trop dangereuses pour la liberté du barreau.... (Conclusions de M. l'avocat général Portail et arrêt conforme, rendu en la Tournelle le ai janvier 1707.) Voy, Police d'audience. Avoués,
77. Pièces (Remise de). Sujficit advocato afirmare litteras tradidisse \^el reddidisse absque alid probatione. Joan. Gain, qusst. 369.
Per arrestum fuit dictum pro magistro Clémente Petro de Reliac , ad^^ocato parlamenti contra priorem Nostrœ Domince-de-Campis , quod aliàs non tenebatur docere de redditione cujusdam litterœ quam pensionnario quod per ajffirmationem quam fecerat super redditione Jac là dicta litterœ ipsi procuratori, licet confiteretur habuisse dictam litteram, Bouchel, Bibliot. du Droit français, v*". Adti^cat, pag. 83, r*. col.
78. — (Remise de). Un avocat doit être cru sur sa déclaration, à l'égard de la remise des pièces qui loi ont été
et arrêts tlive.rs. -a*
confiéei, et il ne )>eat point être InteiTOffé lur faits et articles , relativement anx affaires dont on l'a chargé comme avocat, et qui ont été traitées dans son cabinet. (Arrêt du parlement de Paris, du aS décembre 1783). Voy. Communication fie pièces. ,
79. Police n'iumEnci. L'avocat qui, dans une plaidoirie , manquerait au respect dû au tribunal , ne peut être réprimé à titre de police d'audience, qu'autant que la décision répressive est prise instant anémen t , en présence du public et pendant la durée de l'audience. — Si le tribunal qui aurait été offensé par un avocat, dans sa plaidoirie, rend contre lui un jugement au bout de quelques joun, ce jugement a le caractère, non d'un acte de police d'audience, mais d'un ju* gement disciplinaire ^ en ce cas, il y a nécessité que le jugement soit précédé de l'ajournement et de la défense de l'avocat inculpé , comme aussi de l'avis préalable du bâtonnier, le tout à peine de nullité. (Arrêt de Grenoble, du 7 juillet i8a8; Sirey, tom. 18, 2'. partie, pag. 62.) Voy, Plaùloiries .
80. PosTiJLATioii . La Cour, après un long délibéré, a rendu, contrairement aux conclusions du ministère public, un arrêt ainsi motivé >
n Attendu que le décret du 19 juillet 1810 n'attribue pai aux faits de postulation les caractères de délits ou de crimes, tels qu'ils sont détei-minés par la loi pénale;
> Attendu qu'à l'égard des avocats l'ordouDance i-oyale du 30 novembre 1833 a prescrit des règles particulièi-cs ; que cette ordonnance, rendue dans l'intérêt de l'Ordi-e des avocats, pour soutenir l'honneur de cette profession, a eu pour objet de continuer U tradition des conseils de discipline) particulièrement chargés de connaître des infractions et fautes commises par les membres de l'ordre; que l'exercice du droit attribué aux conseils de discipline n'est limité que dans le cas où les avocats commettent une faute à l'audience, ou lorsqu'ils sont poursuivis pour la lépressïon d'actes qui constitueraient des délits ou des cnaes; que, dans tous les autres cas , les conseils de discipline ont un droit de surveillance ; que dès Ion iU doivent connaître, avant tout, des contra-
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ventioDs reprochées à Tavocat dans l'exercice de sa profession ; et par conséquent, de la faute très^rave qu'il commettrait en se rendant coupable de postulation , saiif le droit réservé au ministère public , de relever^ppel de la décision du conseil de discipline ;
i> D'où il suit qu'en rejetant le déclinatoire proposé par Mosnier-Lafarge » avocat en eiercice , et sa demande en renvoi devant le conseil de discipline , la Cour royale de Limoges a violé TaKicle i5 de l'ordonnance de 182a, et faussement appliqué l'article 18 de la même ordonnance et le décret de 1810;
» La cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Limoges. 0 [Du "aS décembre 1810. )
81. PRÉséAifCB. Les avocats, exerçant au même siège , qui enti^nt concurremment et au même instant à l'ouverture de l'audience, sont tenus de se placer suivant l'ordre de leur réception. Ceux qui n'entrent qu'après l'audience ouverte et les plaidoiries commepcées , ne peuvent déplacer les avocats qui auraient déjà pris les premières places , quoique plus jeunes en réception; leur prétention troublerait l'audience. (Arrêt rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Séguier le 10 mai 1780.) Voy. Barreau,
82. Presse (liberté de la). Mémoires et consultations d'avocats ont toujours été exempts de censure préalable. Le projet de loi (dit de justice et d'amour) présenté en janvier 182^, renfermait dans son article 12 un attentat à ce droit, qui n'est autre que ce droit de la défense naturelle par écrit. Il souleva le barreau. (Voyez ma Jettre à ce sujet dans la Gazette des tribunaux , du 23 janvier.)
83. Quittance. L'ordonnance de 1667 et celle de 1673, concernant les épices, veulent que les avocats mettent sur leurs écritures le reçu de leurs honoraires ; mais les avocats , offensés des dispositions de ces ordonnances , se sont toujours maintenus dans l'usage de ne donner aucun i*cçu. ( Répert. de Jurisp.f \**.aifOcat, J XIV.) \oy. Honoraires,
84* « Raoiatioit. C'est sur la nature de leur constitution
et arrêts divers. ^09
qu'est fonde le droit que les avocats ont eu en tout temps de retrancher leurs confrères du tableau^ sans observer aucunes formes et sans être obligé de dire les causes de leur jugement. Ils n*ôtent point à celui qui est exclu le titre d'avocat , qu'il tient de la loi, et dont il ne peut être privé que pour une prévarication solennellement jugée. Cette radiation annonce seulement qu'ils renoncent à communiquer avec lui; qu'ils ne le reconnaissent plus pour confrère. C'est ainsi qu'un ami rompt avec son ami, qui s*est attiré cette disgrâce par une infidélité. » (Ancienne constitution de l'Ordre des avocats.)
85. — La profession du barreau exigeant dans celui qui l'exerce une réputation à l'abri de tout reproche. Des confrères pourraient exclure de leur association l'avocat qui aurait éprouvé une condamnation humiliante. ( Ari*ét 'du a5 avril 1736.) Voy. Démission.
86. Rédactions d'actes. Autrefois il était défendu à on avocat, sous peine d'amende, d'écrire de sa main un acte sous seing-privé, dans lequel il n'était point partie. (Un grand nombre d'arrêts du conseil l'ont décidé ainsi.) Cette défense n'a pas été renouvelée de nos jours ; et elle ne devait pas l'être. En effet , la meilleure consultation sur un acte projeté est souvent d'en donner le modèle. Ce n'est donc plus qu'une question à^ étiquette , de savoir si on peu^ signer le modèle même , ou s'il faut le faire recopier.
87. Réparation. Un avocat , M*. Jumelin , ayant été l'objet d'une accusation exprimée dans les requêtes, en termes injurieux à sa réputation , h cour des aides, par arrêt du 18 mai 1741» déclara Taccusation calomnieuse, ordonna la radiation de^ expressions injurieuses, condamna la partie à se trouver à la communauté des avocats et procureurs , et là , en présence du bâtonnier et de quatre pei^sonnes choisies par M*. Jumelin , à déclarer qu'elle tient M*. Jumelin pour hoinme d'honneur et à lui faire excuse ; elle la condamna en outre en 3ooo livres de dommages-intérêts.
88. RéPBiMANDE. Pendant les débats relatifs à un accusé , il A'est pas permis d'introduire un débat pat*ticulier contre son défenseur j d'entendre des témoins contre lui et de le répri-
jio Mélanges
maiuler à raison de ce$ tomoigDages. (Arrêt de cassation du 25 janvier 1806 ; Sirey, tom. 6 , 2«. part., p. 86.)
89. RESPOivsABiLiTé. L'avocat qui' a écrit et plaidé des faits calomnieux 9 par ordre de son client, n'est tenu personnellement d'aucuns dommages-iutéréts. (Paris,. 1 3 prairial an XIII; Sirey, tom. 2 , 2*". partie , pag. 800.) Voy. Plaidoirie^ Impression, Mémoires, Procès,
90. Secret. Les avocats ne sont dispensés de déposer sur ocu qu'ils ont appris de leurs cliens dans leur cabinet, qu'autant qu'il s'agit de choses confidentielles, et lorsque la déposition pourrait être réputée nne révélation et trahison du secret du cabinet. (Arrêt de la cour royale de Rouen du 5 août 181 6. — Sirey, tom. 16, 2«. part., pag. 3840
91. — Un avocat ne peut être forcé à déposer comme témoin dans les affaires sur lesquelles il ne sait rien qu'en qualité de conseil; la confiance de son client lui est nécessaire pour qu'il puisse s'acquitter de ses importantes fonctions. La confiance ne peut être où le secret n'est point assuré. ( Arrêt rendu conformément aux conclusions de M. l'avocat général Gilbert, le 27 janvier 1728.) .
92. Témoin. Lorsque le conseil de Taccusé est appelé aux débats comme témoin, il doit, à peine de ^ nullité , être remplacé, dans ses fonctions de défenseur par un autre conseil , pendant tout le temps nécessaire à sou audition. (Arrêt de cassation du 4 janvier 1821 ; Dalloi, v**. Défense, p. 56i.)
93. — Un avocat ne peut être obligé de déposeï* en jus> tice sur des faits qui ne lui ont été confiés qu'à raison de son ministère. (Arrêt de Rouen du 9 juin i825; Sirey, tom. 27, pag. 44.)
94. — L'avocat appelé en justice à déposer sur des faits dont il a eu connaissance dans rexercice de son ministère , peut , avant de prêter le serment prescrit par la loi de dire vérité, annoncer qu'il ne se considérera pas comme obligé, par ce serment , à déclarer comme témoin ce qu'il ne sait que comme avocat. — En un tel cas , il ne peut être cmv damné à l'amende , faute d'avoir voulu prêter un serment
part., pag. ajo.)
avocats , tt\ l'ticles , dont
el arrétt dtvtrs. ^ 1 1
piir et simple. (Ai-rèl de ca»!>at. du ao juillet 1816. — Sirey, tom. 39, 1''. part., pag. 77.)
g5. — L'avocat cite com me témoin devant une cour d'assise» peut être astreint à prêter le <ierroent prescrit par la loi , <|uoit{u'il déclare qu'en sa qiialité d'avocat il ne croit pas devoir déposer, si d'ailleurs les juj^s restreignent la déposition à faire par ce témoin aui faits qui seraient venus à sa connaissance autrement que dans l'eiercice de sa profession d'avocat. (Arrêt dr cassât, du i4 septembre 18271 Sirey, tom. aS, 1". partie, pag. Sgi.)
96. — Les avocats des parti«eiie sont pas incapables d'être témoins en matière criminelle ou correctionnelle) seulement ils ne sont pas lenns de révéler ca qu'ils ont appiis par suite de la confiance qui leur a été accordée. (Arrêt de cassât, du 22 juillet 1838; Sirey. tom. 3I
97. Sebment d'avocat. L'ancien serment de: qu'il est rapporté par Bouchel , renfermait 33 voici les prindpàui :