Droit à réparai ion corporelle
L'État français a contracté et reconnu l'obligation, vis-à-vis des victimes de la guerre* de réparer les dommages corporels qu’elles ont subis.
Le droit à réparation, tel qu’il résulte des principes posés par la loi du 3Emars 1919 et notamment de la présomption d'origine, est intangible.
H constitue une'crëance privilégiée*
ViENKE (HAUTE')
Les victimes de la guerre demandent, en conséquence, l'exécution de celte obligation, savoir :
Adaptation au coût moyen de la vie des pensions des victimes de la guerre ; amélioration de la condition des ascendants; réalisation immédiate de ces mesures en accord avec es Associations ;
Suppression du délai limitant à cinq ans l’exercice du droit à réparation ;
Droit à la vie : pour les grands invalidés qui ne peuvent travailler, par rallribution de moyens leur permettant une existence honorable; pour les tuberculeux de guerre et les gazés^ par 1 assurance des pensions, des soins, du repos et de l'alimentation nécessaires ;
Revendication des prisonniers de guerre (pensions, pécule, indemnité de vivres);
Nécessité, pour la réalisation de ces buts, d'un département ministériel autonome des victimes de 3a guerre.