‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 104 sur 335 · V. article 17 des Règlements anglais · texte numérisé non relu

V. article 17 des Règlements anglais

Interprétation des règles précédentes .

Règle 18. Lorsque d'après les règles de navigation insé-

220 l'Jio.)j;r

m\s (Inns co Code, un iinvirc rloit sVicarler do la routo suivi(^ par un auiio, ccliii-ci en conlinuant dans la Ui('tnio dirocLion doit néanmoins observer la règle qui suit. Article 18 des Règlements anglais.

Disposition pour des cas spéciaux.

Rè^le 19. En se eonformant aux règl(3S du présent Onie, les navires doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation. Ils auront égard aux circonstances particulières, qui peuvent rendre nécessaire une dérogation à ces règles, afin de parer à un péril immédiat.

Article 19 des Règlements anglais.

Lorsqu'un navire oblig'é de règ-ler sa marche d'après la \^^ rèfrle du règlement de 1803, invoque la lO^^e règle pour se justifier d'y avoir dérogé? il assume l'obligation de prouver, non seulement que cette dérogation était en ce moment nécessaire pour parer à un péril immédiat, mais aussi qu'il a adopté une direction rationnelle pour éviter ce danger. L'Agra et l'Elisabeth Jenkins, Law Rep. , 1 P. C, 501; citant Holt, Rule of the Road, p. 101; Le Georges Dean contre la Constitution, cour d'amirauté, 1 Février 1865; la PJanet contre l'Aura, cour d'amirauté, 1 Décembre 1865.

Une dérogation aux règles ou aux usages n'est pas seulement justifiée, quand il y aurait danger à les suivre, à raison de circonstances spéciales; elle devient un devoir pcsiiif lorsqu'en s'y conformant on ferait courir des dangers ou subir un dommage à un autre navire, et, dans ce cas, le fait que l'on aurait suivi les règles ou les usages ne serait point une excuse. Allen contre Mackay, Sprague's Décisions, 219; le Yanderbilt, Abbott' s Adm. Rep., 361; les Amis, 1 ïï". Robinson's Rep., 468; le Commerce, 3 Id., 287; le navire à vaiDCUi* Urégon contre Rocca, 18 Honard's U. S. Sup. Ct. Rep., 572; Crockett contre Ne\vtown, Id., 588; 2 Parsons on Contracts, 313.

Nul navire ne peut, en quelques circonstaJices que ce soit, négliger les précautions convenables.

Règle 20. Rien dans les règles de navigation du présent Code, ne saurait affranchir un navire quel qu'il soit, son armateur, son capitaine, ou son équipage, des conséquences de l'omission de porter des feux ou signaux, d un défaut de surveillance convenable, ou enfin du fait d'avoir négligé, sous un rapport quelconque, des précautions commandées par la pratique ordinaire de la navigation, ou par les circonstances spéciales de la situation.

Article 20 des Règlements anglais.

On a proposé des modifications [Jenkin's Rule of the Road at Sea, p. 74),

d'un code international. 221

tendant à omettre cette règle et les deux précédentes, et à les remplacer par la suivante : « Tout navire à vapeur doit porter une boussole sur le pont, n

Devoir de secours.

Il est du devoir de toutes personnes, se trouvant en pleine mer, de porter assistance aux navires ou aux individus en détresse, par suite d'abordage ou d'autres causes, pour autant qu'elles puissent le faire sans trop s'exposer ellesmêmes.

La Germania, 21 Law Times Rep. (iV. S.), 44.

Aux termes de 25 et 26, c. 63, s. 33, en cas d'abordage entre deux navires, il est du devoir de la personne chargée de la direction de chacun d'eux {person in chargé), de porter assistance à l'autre ; et si elle reste en défaut de le faire, sans pouvoir invoquer une excuse raisonnable, l'abordage sera censé, sauf la preuve contraire, être le résulfat d'un acte de mauvais vouloir.

Ce principe a été appliqué dans l'affaire de la Reine de l'Orwell, 7 Law Times {N. L. 8.), 839; 11 WeeUy Rep., 499.

La personne chargée de la direction du navir?, dont il est question dans cette section, est le capitaine. La Reine; le Lord John Russell, Law Rep., 2 Adm. and Bec, 354.

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