‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 103 sur 335 · Devoir de secours · texte numérisé non relu

Devoir de secours

Lois qui règlent la circulation maritime.

377. Les règles qui vont suivre constituent le droit qui régit la circulation maritime.

Outre ces règles, toutes celles concernant les feux ou signaux à arborer par des navires naviguant dans les eaux d'un port quelconque, dans une rivière, ou dans d'autres eaux intérieures, ou aux mesures à prendre par ces navires pour éviter un abordage, qui ont été ou seront prescrites à l'avenir par une législation locale quelconque, ou en vertu de cette législation, continueront à être obligatoires pour tous les navires domestiques et pour les navires étrangers à qui on les aura fait connaître : mais les navires étrangers, qui ne seront pas prouvés en avoir eu connaissance, ne seront pas liés par ces règles.

Acte sur la navigation marchande de 1854, § 31; modifié par l'exception introduite pour les navires étrangers , qui n'ont point eu connaissance de ces règles.

Les règlements locaux d'un port ont été jugés par les tribunaux américains non applicables en matière d'abordage, vis-à-vis d'un navire étranger engagé dans le commerce général. Un tel navire portant les leux requis par les règlements d'amirauté n'est point en faute, pour avoir omis d'en arborer d'autres, requis par la législation locale. Le New-York contre Rea, 18 Howard's U. S. Sup. et. Rep., 223; Snow contre Hill, 20 Id., 543. Mais Yoy. aussi, le James Gray contre le John Frazer, 21 Id., 181; L. E. C. Scranton, 3 hlatchjord's U. 8. Cire. Ct. Rep., 50; Smith contre Condry, 1 Howard' s U. S. Sup. Ct. Rep., 28. Et comparez l'article 60, sur les restrictions auxquelles est subordonné le droit de navigation.

212 riiojKT

Navires à vapeur et navires à voiles.

Règle 1. Au \)()\\\\. (lo vue dos règles qui siiiveiii, tout navire à vapeur naviguant sous voiles, et non à l'aida' de la vapeur, doit être considéré comme navire à voiles; et tout navire à vapeur, s'il navigue à l'aide de la vapeur, est considéré comme navire à vapeur, qu'il soit sous voiles ou non. Article 1 des Règlements anglais, 1868.

Feux de nuit.

Règle 2. Les feux mentionnés dans les règles suivantes, n''^ 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 doivent être portés à l'exclusion de tous autres dans toutes les eaux, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever.

Article 2 des Règlements anglais. Il faut que les feux soient bien visibles. V. la Nymplie de Chester, HoWs Rule oftke Rond at Sea, p. 34.

Feux des bateaux à vapeur pendant la navigation maritime.

Règle 3. Les navires à vapeur, qui naviguent en mer, doivent porter pendant leur marche * :

1. En tête du mât de misaine^ : un grand feu blanc, établi de manière à fournir un rayonnement uniforme et non interrompu, dans tout le parcours d'un arc horizontal de vingt quarts du compas, qui se compte depuis l'avant jusqu'à deux quarts en arrière du travers de chaque bord, et d'une portée telle qu'il soit visible à cinq milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume;

2. A tribord, un feu vert, établi de manière à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de dix quarts du compas, fixé de façon à répandre sa clarté depuis l'avant du navire jusqu'à deux quarts sur l'arrière du travers à tribord, et d'une portée telle qu'il soit visible^ par une nuit sombre, mais sans brume, à une distance d'au moins deux milles ;

3. A bâbord, un fou rouge, établi de manière à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de dix quarts du compas, fixé de façon à répandre sa clarté de l'avant du navire jusqu'à deux quarts sur l'arrière

d'un code international. , 213

du travers à bâbord, et d'une portée telle qu'il soit visible par une nuit sombre, mais sans brume, à une distance d'au moins deux milles;

4. Ces feux verts et rouges^ doivent être pourvus, en dehors du bord, d'écrans dirigés de l'arrière à l'avant, et s'étendant au moins de trois pieds en avant de la lumière, de manière à empêcher qu'ils ne soient vus : le feu vert, de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant.

Article 3 des Règlements anglais. V. la Louisa contre la City of Paris. Holt's Rule ofthe Road, p. 15.

* Un navire qui a descendu son ancre, mais qui n'est pas encore retenu par celle-ci, est « en marche « dans le sens des règlements de l'amirauté (1858), et est tenu de porter des feux de couleur. L'Esk ; La Gitana, Law Rep., 2, Adm. et Ecc, 350.

Un vaisseau arraché à son ancre par un coup de vent, et qui dispose ses voiles ponr aller en mer, est « en marche « lors même qu'il serait absolument ingouvernable, dans le sens des Règlements de l'Amirauté (1858), et est tenu d'exhiber des feux de couleur; il y aurait négligence de sa part à ne pas le faire. George Arkle, Lushington s Rep., 382.

2 On a proposé d'ajouter après les mots " mât de misaine, « les mots " ou sous l'avant du navire, où il peut le mieux être vu 55 JenMn's Rule of the Roadat Sea, p. 68.

3 Les feux doivent être placés de manière à être visibles d'un navire qui s'approcherait de ce côté.

Des lampes dûments pourvues d'écrans, et fixées sur des supports, attachés aux soutiens du cabestan, ne sont point placées à l'endroit exigé par les règlements de 1853, relatifs aux feux. Le Gustave; le Nouvel Ed., 9 Law Times Rep. {N. S.), 547.

^ On a proposé l'insertion des mots « seront portés » après les mots : « ces feux verts et rouges, n JenMn's Rule ofthe Road at Sea, p. 68.

Feuœ des remorqueurs à vapeur.

Règle 4. Les navires à vapeur, quand ils remorquent d'autres navires, doivent porter, outre leurs feux de côté, deux feux blancs verticaux en tête du mât, qui servent à les distinguer des autres navires à vapeur. Ces feux doivent être semblables au feu unique de tête de mât, que portent les autres navires à vapeur.

Article 4 des Règlements anglais..

Feuœ des navires à voiles.

Règle 5. Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils font route à la

ff

214 l'KfUKT

voile ou on remorque, doivonl î)orU'j' les mêmes feux que les balimenls à vjipeur en iD.'irrlic, ;i IV'xefption des feux hlanes du mat de luisaijie, dont ils ue d(jivent jamais faire usag'c.

Article 5 des Règlements anglais.

Une modification proposée et reproduite dans l'ouvrage JenMn's Rule oj the Road at Sca ip. 09), tondrait à substituer la règle ci-après, à la règle ci-dessus rapportée.

« Les navires à voiles en marche ou en remorque, portent seulement des feux de vôiè^ notamment un feu vert à triliord, et un feu rouge à bâbord (de la même nature, à la même j)lace correspondante, et munis des mêmes écrans que ceux des navires à vapeur, indiqués à l'article 3). r

« Si un navire à voiles n'est point en arrière du remorqueur à vapeur, mais amarré aux flancs de ce dernier, ou s'il est remorqué de chaque côté par un bateau à vapeur, il doit porter un grand feu rouge en tête du mât de >ji||É misaine, ou en dessous de Pavant (là où il peut être le mieux aperçu),

outre les deux feux de côté, et les bateaux à vapeur remorqueurs n'en porteront point, n

« Feux d'arrière. Tout vaisseau apercevant les feux d'un autre vaisseau, qui arrive derrière lui, montrera ou agitera un feu à l'arrière, jusqu'à ce que cet autre vaisseau l'ait dépassé, n

Feux exceptionnels des petits bâtiments à voiles.

Règle 6. Lorsque les feux rouges et verts ne peuvent être fixés d'une manière permanente, ainsi qu'il arrive pour les petits navires en cas de mauvais temps, on doit les tenir allumés sur le pont de chaque côté du navire, prêts à être exhibés immédiatement ; et, à l'approche d'autres navires, on doit les exhiber à tribord et à bâbord en temps utile pour prévenir un abordage. Ces fanaux doivent être exhibés de manière à être aussi visibles que possible, et de manière à ce que le feu vert ne puisse être aperçu à bâbord, ni le feu rouge à tribord.

Pour que l'usage de ces feux portatifs soit plus sûr et plus facile, les lanternes qui les contiennent seront peintes extérieurement de la couleur du feu qu'elles contiennent, et pourvues d'écrans convenables.

Article 6 des Règlements anglais^ tels qu'ils ont été amendés, 1863.

Feux des ^lavires à Va7icre.

Règle 7. Les bâtiments tant à voiles qu'à vapeur, mouil-

d'un code international. 215

lés dans une rade ou sur une ligne fréquentée, doivent ^ exhiber, à l'endroit le plus en vue, mais à une hauteur n'excédant pas vingt pieds au-dessus du plat-bord, un feu blanc - dans un fanal sphérique de huit pouces de diamètre, et établi de manière à projeter une lumière claire, uniforme, et non interrompue, tout autour de l'horizon et à une distance d'au moins un mille.

Article 7 des Règlements anglais.

1 Par ordre du conseil, en Janvier 1863, les mots « depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, v ont été supprimés ici.

2 On a proposé de substituer les mots : « un grand feu blanc seulement, » aux mots « un feu blanc, « après le mot " plat-bord r. JenMn's Rule ofthe Road at Sea, p. 70.

Feux des vaisseaux pilotes .

Règle 8. Les vaisseaux pilotes à voiles ne doivent porter aucun des feux requis pour les autres navires à voiles, sauf les feux de côté, mais ils doivent porter un grand feu blanc, en tête du mât, visible de tous les points de l'horizon, et de plus montrer un feu passager de quart d'heure en quart d'heure.

Article 8 des Règlements anglais, modifié de manière à comprendre les feux de côté.

On a proposé d'autres modifications, tendant à déterminer le rayonnement et l'intensité des feux, ainsi que les places relatives des feux de côté. Jen- Mn's Rule oftlie Road at Sea, p. 72.

Feux des navires et bateaux de pêche.

Règle 9. Les bateaux de pêche non pontés, et tous autres bateaux non pontés, ne sont pas tenus de porter les feux de côté exigés pour les autres navires; mais ils doivent, s'ils ne sont pas pourvus de semblables feux, porter un fanal muni d'un côté d'une glissoire verte, et de l'aiitre d'une glissoire rouge ; et, à l'approche d'autres navires, ce fanal doit être exhibé assez à temps pour prévenir un abordage, de telle manière que le feu vert ne puisse être aperçu à bâbord, ni le feu rouge à tribord.

Les navires de pêche et les bateaux non pontés qui sont à l'ancre, ou qui, ayant leurs filets dehors, sont stationnaires, doivent montrer un feu blanc.

21() l'KOJKT

Cos moinos navires oi baloaux pou vont on outre faire usage de feux passagers, s'ils le jugent convenable.

Article 9 des Règlements anglais.

Sigyiaux de brume.

Règle 10. En temps de brume, do Jour comme de nuit, les navires doivent employer et faire entendre toutes les cinq minutes, les signaux de brume suivants, savoir :

1. Les navires à vapeur en marche, le son du sifflet à vapeur, qui est placé en avant de la cheminée, à huit pieds au-dessus du pont ;

2. Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils sont en marche, le son d'une trompe {fog-horn) ;

3. Les bâtiments à vapeur et à voiles, lorsqu'ils ne sont pas en marche, le son d'une cloche.

Article 10 des Règlements anglais.

Rencontre de deux navires à voiles, ou de deux navires à vapeur.

Règle 11 ^ Si deux navires à voiles, ou deux navires à vapeur se rencontrent courant l'un sur l'autre, directement ou à peu près, et s'il y a risque d'abordage, tous deux doivent tourner leurs timons à bâbord, de manière à passer à bâbord l'un de l'autre ^.

Cette règle ne s'applique ^ qu'au cas où les navires courent directement, ou à peu près directement, l'un sur l'autre, de manière à faire craindre un abordage, et non aux navires qui doivent passer l'un à coté de l'autre, s'ils gardent tous deux leur direction.

Les seuls cas où elle s'applique sont ceux où chacun des deux navires a sa proue en face, ou presque en face, de celle de l'autre : en d'autres termes, le cas où en plein jour chacun des navires voit les mâts de l'autre former une ligne droite ou. presque droite avec les siens, et où, pendant la nuit, les navires se trouvent dans une position telle, que chacun aperçoit les deux feux latéraux de l'autre. Elle ne s'applique point, pendant le jour, aux cas où un

d'un code international. 217

navire en aperçoit un autre devant lui croisant la route qu'il doit suivre, ni, pendant la nuit, au cas où le feu rouge de l'un est en face du feu rouge de l'autre, ni à celui où le feu vert de l'un est en face du feu vert de l'autre; ni à celui où l'on aperçoit devant soi un feu rouge sans apercevoir le feu vert, ou un feu vert sans voir le feu rouge, ni enfin aux cas où l'on voit à la fois les feux vert et rouge partout ailleurs qu'à l'avant.

1 Art. 11 et 13 des Règlements anglais.

2 On a proposé de substituer au premier paragraphe la règle {Jenliin's Rule ofthe Road at Sea, p. 72) :

« Un navire à voiles, courant bâbord au vent, se tiendra hors de la route d'un navire courant bâbord au vent, et un navire courant vent arrière doit se tenir en dehors de la direction d'un navire qui est sous le vent.

55 Un bateau à vapeur courant directement sur un autre ira à bâbord.

Y, Et s'il en a un autre à bâbord, il ira à bâbord, n

2 Les modifications qui suivent résultent d'un ordre du conseil de 1868.

Cet amendement semble avoir été cause d'une incertitude dans l'application pratique du principe.

L'abordage du Bombay avec l'Oneida près de Yokohama, en Japon, le 24 Janvier 1870, donna naissance à une discussion des termes de cette règle dans la Pall Mail Gazette, nos des 21, 22 et 24 Mars et 12 Avril 1870.

Dans le n^ du 21 Mars, un écrivain (Byng Giraud) avance que les abordages maritimes proviennent, jusqu'à un certain point, de l'état mal défini des règles relatives à la circulation maritime.

Et dans le no du 24 Mars, le même écrivain cite les paroles de M. S. Cave, vice-président du conseil du commerce (Board ot Trade) : « Les abordages ne résultent point de l'observation, mais de l'inobservation ou de l'interprétation vicieuse de ces règles, n

Dans le no du 22 Mars un écrivain (« T. G. n) s'exprime, en substance, comme suit :

L'art. 13 s'applique à deux navires à vapeur courant l'un sur l'autre « soit directement, soit à peu près directement, n

Ce n'est que dans cette situation que chacun des deux navires laissera voir à l'autre ses deux feux en même temps. Et dans le cas d'une rencontre pareille, chacun d'eux doit, aux termes de cet article, gouverner à bâbord, et passer à droite de l'autre. Cet article ne peut s'appliquer à l'un des deux navires seulement (comme l'affirme Byng Giraud dans la lettre du 21), et ne s'applique jamais qu'à deux navires qui se rencontrent « courant directement ou presque directement l'un sur l'autre h.

Si l'un des deux navires doit agir conformément à cet article, ils le doivent tous les deux.

Un ordre du conseil a expressément constaté que cet article ne s'applique qu'à deux navires à vapeur (de nuit), se trouvant l'un et l'autre dans une position telle, que chacun aperçoit les deux feux latéraux de l'autre.

218 IMJO.IKT

li'art. 11 K'nj)i)li(juo à (Jeux hàtoaux à vajxiur dont l'un croise la routo âa l'autre, de manière à faire crnindre un abordage.

Aussi lonfjtornj)S que les directions suivies par les deux navires se rroisent, l'un d'eux aura toujours son feu rou^^e en vue du feu vert de l'autre — l'un d'eux sera tou,jours à f^auche. Et cet article exif^e que celui qui est à gauche « s'écarte du chemin de l'autre «.

Aussi longtemps qu'un feu est en vue d'un feu semblable, c'est-à-dire que le feu vert de l'un des navires est en face du feu vert de l'autre, les navires passent l'un à côté de l'autre, et il n'y a pas de danger d'abordage.

Si chacun des navires voit le feu rouge ei le feu vert de l'autre, « ils se rencontrent soit directement, soit presque directement, »

Aussi longtemps qu'un feu vert est opposé à un feu rouge, les navires doivent être des navires qui se croiseiit, et l'abordage est presque inévitable, à moins que l'un d'eux ne s'écarte du chemin.

Dans la lettre du 24 Mars, un écrivain (R. E. Hooppell) émet l'idée que la seule modification, à introduire dans ces règles, serait d'y supprimer les mots « ou presque directement 55 qui sont ambigus et de nature à induire en erreur.

Cette proposition a été approuvée par Byng Giraud, dans le même journal.

Cas OÙ deux navires à voiles se croisent.

Règle 12. Lorsque deux navires à voiles font des routes qui se croisent et les exposent à un abordage, s'ils ont des amures différentes, le navire qui a les amures à bâbord doit s'écarter de la route du navire qui a le vent de tribord ; toutefois, dans le cas où le navire qui a le vent de tribord est au plus près, tandis que l'autre a du large, celui-ci doit s'écarter de la route de l'autre ^ Mais si l'un des deux a le vent à l'arrière, ou s'ils ont le vent du même bord, le navire qui est vent arrière doit se tenir en dehors de la direction du navire qui est sous le vent.

Art. 12 des Règlements anglais.

1 Cité et appliqué en cause Dean contre Mark; la ^ Constitution v, 2 Moo?rs Privy Council Rep. {K. S.), 453; 10 Juriste 831; 10 Law Times Rrp. {N.S.), 894.

Cas oit deux navires à vapeur se croisent.

Règle 14 ^ Si deux navires à vapeur suivent des routes qui se croisent, de manière à ce qu'il y ait risque d'abordage, le navire qui voit l'autre de tribord doit se tenir hors de sa route ^.

d'un code international. 219

> Art. 14 des Règlements anglais.

L'art. 13 est remplacé par la règle 11.

2 Les mots « gouvernera à tribord, s'arrêtera, et rétrogradera, si c'est nécessaire, « ont été proposés à la place des mots : « doit se tenir hors de sa route, n JenMn's Rule of the Road at Sea^ p. 73.

Rencontre d'un navire à voiles et d'un navire à vapeur.

Règle 15. Si deux navires, l'un à voiles, l'autre sous vapeur, suivent des directions qui les exposent à s'aborder, le navire sous vapeur doit s'écarter de la route du voilier.

Article 15 des Règlements anglais.

On a proposé de substituer la règle suivante à celle qui précède : « Un navire à vapeur doit s'écarter de la route d'un navire à voiles. » JenMn's Rule ofthe Road at Sea, p. 73.

La règle américaine permet à un navire à vapeur, de passer à droite ou à gauche d'un navire à voiles qui est sous le vent. L'Osprey, Spragues Décisions, 245; le navire à vapeur Orégon contre Rocca, 18 Howard' s U. S. Suprême Ct. Rep., 570.

La loi anglaise exige qu'il prenne la droite. 17 et 18 Vict. c. 104, § 296.

Le principe d'après lequel le navire à vapeur est responsable, lors même que le navire à voiles est en faute, a été sanctionné en cause Inman contre Reck; La cité d'Anvers et le Frédéric, 37 Law Journ. Âdm., 25; 2 Zaw Rep., P. C, 25.

Le navire à vapeur doit ralentir sa marche.

Règle 16. Tout navire sous vapeur qui approche d'un autre navire, de manière qu'il y ait risque d'abordage, doit diminuer sa vitesse, ou stopper et marcher en arrière, s'il est nécessaire. Tout navire à vapeur doit, en temps de brume, avoir une vitesse modérée.

Article 16 des Règlements anglais.

1 On a proposé des modifications tendant à ne maintenir que la dernière clause. Jenkin's Rule ofthe Road at Sea, p. 73.

Navire dépassant un autre navire.

Règle 17. Tout navire, qui en dépasse un autre, doit manœuvrer de manière à ne pas gêner la route de ce dernier.

Page 1