‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 144 sur 335 · SI 5U · texte numérisé non relu

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Le monnayage de l'empire du Japon a été transformé en 1870, de manière à être mis en harmonie, au moins en ce qui concerne les monnaies d'or, avec le projet du système international de monnaies proposé dans le titre du présent Code intitulé : Monnaie, et en 1875 le même système, sauf en ce qui concerne la nomenclature a été adopté par la république Argentine. Dans le Japon, l'or est admis comme étalon, et les monnaies d'or peuvent seules servir légalement aux paiements, sauf pour de petites sommes, et sauf aussi, mais seulement dans les ports ouverts aux étrangers une monnaie d'argent équivalente au dollar d'argent, monnaie qu'il a paru nécessaire de conserver dans l'état actuel du commerce oriental. Le titre légal pour les monnaies d'or, et aussi pour les pièces d'argent d'un yen (dollar) est de neuf dixièmes. Mais le titre des monnaies divisionnaires d'argent n'est que de huit dixièmes. Le yen est l'unité de compte, et la monnaie d'or équivalente représente un gramme et demi d'or pur. ou un gramme et deux tiers cinq tergrammes) d'or étalon : il correspond dès lors exactement au dollar international du présent Code.

Les tables qui suivent exposent le système complet du monnayage Japonais tel qu'il est actuellement établi *.

* Nous devons ces renseignements intéressants relatifs à l'importante réforme monétaire accomplie, avec tant de décision, dans l'empire du Japon, qui s'est récemment réveillé du sommeil de la barbarie, mais qui progresse, si rapidemment, à la bienveillance de M. J. H. Saville, chef de bureau du Département de la trésorerie des États-Unis à Washington.

d'un code international.

Table du poids des monnaies d'or. Titre 9-10.

Or

pur.

Poids étalon.

Yens.

Poids en grammes.

Poids en grains.

Poids en grammes.

Poids en grains.

IV2

IV3

Table des monnaies d'argent subsidiaires. Titre 8-10.

Argent pur.

Poids étalon.

Yens.

Poids en grammes.

Poids en grains.

Poids en grammes.

Poids en grains .

Table des Monnaies d'appoint de cuivre.

Monnaies.

Poids en grammes.

Poids en grains.

Un yen .

Demi yen Un rin .

Table du yen d'argent. Titre 9-10.

Un yen. .

Argent pur.

Poids étalon.

Poids en grammes.

Poids en grains.

Poids en grammes.

Poids en grains.

336 l'iio.jK'i'

« Toutes espèces do monnaies d'or, notamment les pièces de vinj^t (20) yen, dix (10) yen, cinq (5) yen, deux (2) yen, et un (1) yen, dont la dernière notamment la pièce d'un yen est l'unité légale, pourra légalement être employée dans tous les paiements, quelqu'en soit le montant.

» Toutes les espèces de monnaies d'argent, sauf la pièce d'argent d'un yen, seront monnaies subsidiaires, et seront reçues d'après la loi pour tout paiement qui n'excédera pas dix yen, peu importe que le paiement soit fait au moyen de plusieurs de ces pièces de monnaies ou d'une seule.

n Chacune de ces monnaies subsidiaires de cuivre notamment celles d'un sen, d'un demi-sen, et d'un dixième de sen, sera reçue, d'après la loi, en payement de toute somme ne dépassant pas un yen pour chaque payement.

n Afin de créer des facilités pour les étrangers dans les ports qui leur sont ouverts, et conformément à la demande des commerçants tant étrangers que japonais, le gouvernement émettra la monnaie d'argent d'un yen, laquelle ne pourra servir que pour le commerce étranger. Cette pièce d'argent d'un yen sera légalement donnée en paiement des taxes locales, et des droits d'importation et d'exportation. Elle servira de même légalement au règlement de toutes transactions commerciales dans les ports ouverts aux étrangers. Cette monnaie ne sera toutefois reçue en paiement dans aucun autre lieu que dans ces ports, et on ne pourra s'en servir pour acquitter des taxes intérieures d'aucune nature; elle n'aura pas cours légal à l'intérieur du pays, bien que toutes personnes puissent s'en servir par consentement mutuel pour des paiements quelconques, dans tout le Japon. Pour le paiement des droits d'importation et d'exportation, la valeur relative du yen d'or, comparée à celle du yen d'argent, est provisoirement fixée comme suit : Cent pièces d'argent d'un yen sont équivalentes à un cent et unième d'un yen d'or. «

Poids étalons.

504. On préparera des poids étalons pour vérifier les monnaies émises par les différentes administrations monétaires, ainsi que des poids représentant exactement les différentes monnaies d'or et d'argent qui, d'après le présent Code, peuvent légalement servir à acquitter les dettes. Ces poids seront soigneusement comparés, et minutieusement vérifiés par une commission internationale composée d'experts, nommés par les gouvernements des nations qui auront adhéré au présent Code ; chaque nation nommera au moins un délégué, mais pas plus de deux; cette commission se réunira en temps et lieux convenables, à fixer par accord entre les divers gouvernements. Ces poids ainsi vérifiés seront déposés dans les diflférentes Monnaies, et l'on prendra, pour leur conservation, toutes les mesures propres

d'un code international. 337

à les garantir de toute falsification, ainsi que dans la mesure du possible de toute détérioration qui pourrait résulter de leur usage et de leur exposition. On fera en outre des reproductions de ces poids étalons pour les usages ordinaires des différentes Monnaies, et ces reproductions seront, au moins une fois par an, soigneusement comparées avec les poids étalons et dûment vérifiées; quant aux poids étalons, ils ne serviront à aucun autre usage qu'à ces comparaisons et ces vérifications.

Vérification des monnaies.

505. Chaque fois qu'une remise de monnaies sera faite par les fonctionnaires de la Monnaie d'une nation au trésor public de cette dernière, le trésorier ou autre fonctionnaire ayant qualité à cette effet, prendra indistinctement un nombre suffisant de pièces de chacune des espèces de monnaie remises, lesquelles seront réservées pour l'essai et la vérification. Les pièces ainsi prises seront soigneusement enfermées et scellées sous une enveloppe constatant leur caractère, leur nombre et leur valeur, et déposées dans un coffre-fortou caisse de sûreté, fermé de manière à nepouvoir être ouvert sans le concours du surintendant de la Monnaie, et du fonctionnaire représentant le trésor. A une époque convenable, après la clôture des opérations annuelles de la Monnaie, les pièces de monnaie ainsi réservées seront soumises à l'examen d'une commission d'experts désignés par le gouvernement^; ces experts, après en avoir fait l'examen complet, feront rapport sur la conformité de ces pièces aux types de titre et de poids. Si l'on constatait qu'il existe, entre ces pièces et les types, un écart plus grand que celui qui est autorisé par les dispositions du présent Code, tous les fonctionnaires qui auront contribué à l'erreur seront à dater de ce moment démissionnes de leurs emplois respectifs, ou frappés de telle autre peine, qui pourrait avoir été établie par la législation intérieure de l'État auquel la Monnaie appartient. Toutefois il en serait autrement, si les circonstances démontraient que l'erreur n'a point été le

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résullnl d'une t'rnud(;, (I'ijikî iié;^li^enc(i, ou de l'iur-apacilé, e(, dans ce cas la pénalité ne sorait point infligée ^.

' ^c^c c?w congrès des États-Unis du 18 Janvier 1837, §§ 27, 32.

2 ^c^(? anglais su?' le monnayage^ 33 Vict., ch. 10, § 12.

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