‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 145 sur 335 · ic^e rfw congrès des États-Unis^ 18 Janvier · texte numérisé non relu

ic^e rfw congrès des États-Unis^ 18 Janvier

Le5 monnaies pourront être retirées de la circulation par proclamation.

506. Une nation peut retirer de la circulation les monnaies de toute date et de toute dénomination émises par elles; dans ce cas, et après qu'il a été fait proclamation publique de ce retrait, les monnaies, spécifiées dans la proclamation, cesseront partout de pouvoir être légalement remises en paiement. Mais, dans tous les cas de ce genre, on prendra des mesures pour racheter les monnaies à leur valeur actuelle, et pour fournir à la place des monnaies ayant cours, dans les capitales ou dans les principaux centres financiers des divers pays où elles auront été en circulation.

Les monnaies qui n ont pas cours peuvent être détruites.

507. Quand une monnaie d'or quelconque, de l'une des espèces qui ont cours au terme des dispositions du présent Code, s'écartera du type étalon, dans une proportion plus considérable que le maximum de l'écart admis par ce Code, ou quand une monnaie quelconque aura été retirée de la circulation par proclamation \ il sera du devoir de toute personne à laquelle une semblable monnaie serait présentée en paiement, de la couper, de la briser ou de l'altérer ; et la personne qui l'aura offerte en paiement, supportera la perte. Si une pièce de monnaie quelconque, coupée, brisée ou déformée, en exécution du présent article, est reconnue n'être pas inférieure au poids légal, ou n'avoir point été retirée de la circulation par proclamation, la personne qui l'aura coupée, brisée ou déformée la recevra en paiement d'après sa valeur nominale. Toute contestation qui viendrait à naître par suite de l'exécution de cet article, pourra être résolue par une procédure sommaire.

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dont il appartient à chaque nation de prescrire les règles sur son territoire.

* Acte anglais relatif au monnayage^ 33 Yict., ch. 10, § 7.

Les monnaies de métal non 'précieux ne formeront point partie du cours international.

508. Aucune monnaie et aucun signe de valeur en cuivre, en bronze, en nickel, ou en quelque autre métal ou alliage de métaux non précieux, qui pourraient avoir été émis par le gouvernement d'une nation quelconque pour servir de monnaie, ne pourront être légalement présentés en paiement d'une somme quelconque, en quelque lieu que ce soit, en dehors du territoire de la nation par laquelle ils auront été émis.

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