‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 184 sur 335 · Au lieu où elle est expressément stipulée payable · texte numérisé non relu

Au lieu où elle est expressément stipulée payable

2. S'il n'y a point de stipulation à cet égard, au lieu où elle est adressée ;

3. Si elle n'est point adressée en un lieu déterminé, au lieu où le tiré réside, ou bien au lieu où se trouve le siège de ses affaires, et partout où on peut le trouver;

4. Si cela n'est pas possible, dans les bureaux du notaire le plus proche.

Une traite acceptée payable en un lieu déterminé doit y être présentée aux fins de paiement.

620q. Une lettre de change acceptée comme payable en un lieu déterminé doit être présentée au dit lieu, lorsque la présentation aux fins de paiement est requise, ei ne doit l'être en aucun autre.

Lettre de change en plusieurs exemplaires .

6 2 Or. Une lettre de change peut être tracée en un nombre quelconque d'exemplaires : chacun des exemplaires doit, en ce cas, constater l'existence des autres, et tous ne forment ensemble qu'une seule traite.

En consentant à tracer une lettre de change on s'oblige à la tracer en trois exeynplaii^es .

620s. En consentant à tirer une lettre de change, le tireur

d'un code international. 479

s'oblige à la tracer en trois exemplaires, si l'autre partie le désire.

La présentation, Vacceptation ou le paiement d'un seul exemplaire vaut pour tous .

620t. La présentation, l'acceptation ou le paiement d'un seul exemplaire, formant partie d'un groupe de lettres de change, suffit pour tous.

Comment s'opère la présentation aux fins d acceptation ou de paiement.

620u. La présentation à l'acceptation ou en paiement doit se faire de la manière suivante, dans la mesure où on peut le faire en déployant une activité raisonnable.

1 . La traite doit être présentée par le porteur ou par son agent ;

2. Elle doit être présentée un jour ouvrable, et à des heures raisonnables ;

3. Elle doit être présentée au tiré si on peut le trouver à l'endroit où la lettre de change est payable, sinon à une personne de confiance quelconque, au dit lieu, ou à un notaire public quelconque dans le voisinage;

4. Si le tiré le demande, on doit lui laisser la lettre jusqu'à la même heure du jour suivant, et il peut différer jusque là son acceptation ou son refus.

La présentation à Tun des tirés, quand il y en a plusieurs^ vaut pour tous.

620v. La présentation aux fins d'acceptation ou de paiement à un tiré, lorsqu'il y en a plusieurs, et le refus de ce tiré, dispensent de présenter la traite aux autres.

Une lettre de change, qui indique un tiré en cas de besoin^ doit lui être présentée.

620w. Une traite qui indique une personne à laquelle on devra recourir en cas de besoin, doit lui être présentée aux fins d'acceptation ou de paiement, suivant les cas, avant

480 l'ItOJKT

(jifon [)uisso l;i Iniitor coinmo une lettre de change à laquelle il n'a [)()int été l'ail lionn^Mir.

Les souscripteurs sont exonérés, si ta lettre de change^ tracée sans stipulation d intérêts^ n'est j)oint présentée dans un certain délai.

620x. Lorsqu'une lettre de change payable à vue ou à première demande, sans stipulation d'intérêts, n'a pas été dûment présentée en paiement dans les dix jours à dater du temps auquel elle aurait pu être transmise, moyennant d'y mettre une activité raisonnable, au lieu où cette présentation peut être faite, le tireur et les endosseurs sont dégagés, à moins que le défaut de présentation ne soit justifié.

Si la traite 'porte intérêts, la tardivité de la présentation ne dégage point le tireur et V accepteur,

620y. Le simple retard dans la présentation d'une lettre de change payable avec intérêts, à vue ou sur première demande, n'exonère aucune des parties responsables du défaut de paiement.

Cas où. le défaut de présentation à V acceptation est excusable.

620z. Le défaut de présentation d'une lettre de change à l'acceptation est justifié, lorsque le tiré n'a pas capacité pour l'accepter.

Cas où la tardivité de la présentation à ï acceptation est excusable,

620a\ La tardivité de la présentation d'une lettre de change à l'acceptation est excusable, lorsqu'elle provient de circonstances indépendantes de la volonté du porteur.

Cas ou le défaut de présentation et de notification est excusable.

620b\ Le défaut de présentation d'une traite aux fins d'acceptation ou de paiement, et le défaut de notification

d'un code international. 481

du refus d'acceptation ou de payement sont j ustifiés vis-à-vis du tireur, s'il a défendu au tiré d'accepter, ou à l'accepteur de payer la traite, ou si au moment de tracer la traite il n'avait aucune raison de croire que le tiré l'accepterait ou la paierait.

Cas où le défaut de présentation en paiement est excusable.

620c\ Le défaut de présentation de la traite, et de notification du refus est excusable vis-a-vis de toute partie obligée, qui informe le porteur, dans les dix jours avant l'échéance, qu'il n'y sera pas fait lionneur.

Cas oii la tardivité de la présentation est excusable.

620d\ Le retard que l'on a mis à présenter une traite, ou à notifier le refus d'acceptation ou de paiement est j ustifié , lorsqu'il résulte des circonstances, que la partie à laquelle ce retard est imputé n'a pu l'éviter, en déployant toute la diligence et l'activité raisonnables.

Effet de la dispense de présentation et de notification.

620e\ Une dispense de présentation d'une lettre de change entraîne dispense de notification, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé : mais la dispense de notification n'entraîne point dispense de présentation.

L'acceptation doit être exprimée par écrit.

620f\ L'acceptation d'une lettre de change doit être faite par écrit, soit par le tiré, soit par un accepteur pour honneur : l'accepteur peut la faire en inscrivant son nom, en travers, sur le recto du billet, avec ou sans autre mention.

Si ron refuse d'accepter par écrit, la lettre est censée impayée.

620g^ Lorsque le porteur d'une traite a le droit d'en exiger l'acceptation, on peut l'envisager comme une traite à laquelle il n'est point fait honneur, et agir en conséquence si le tiré refuse d'écrire son acceptation non conditionnelle

en travers et au recto de la lettre de change.

482 riiojET

De ce quon peiU considérer corarae une acceptalion suffisante.

620ii'. Le porteur d'une lettre de change peut, sans compromettre ses droits contre les parties antérieures, admettre et envisager comme une acceptation suffisante :

1 . Une acceptation sur une partie quelconque de la traite ou par écrit séparé ;

2. Une acceptation qualifiée seulement, en ce qu'elle rend la traite payable en un endroit déterminé de la ville ou de municipalité, dans laquelle elle serait payable si l'acceptation n'était point qualifiée ;

3. Un refus par le tiré de retourner la traite au porteur après présentation : dans ce dernier cas la traite est censée payable immédiatement, sans égard à ses termes.

Jusqu'à quel point une accceptation par écrit séparé oblige.

620i\ L'acceptation d'une traite par acte séparé n'oblige l'accepteur que vis-à-vis de celui à qui l'écrit a été exhibé, et qui, sur la foi de cette acceptation, en a fourni la valeur.

Quand U7ie promesse non conditionnelle d'accepter est suffisante.

620j\ Une promesse non conditionnelle, et par écrit, d'accepter une lettre de change constitue une acceptation suffisante de celle-ci, en faveur de toute personne à qui la promesse a été exhibée, et qui, sur la foi de cette promesse, a fourni la valeur de la traite.

Cas où V accepteur peut biffer son acceptation.

620k\ L'accepteur d'une lettre de change peut toujours biffer son acceptation, avant de remettre la lettre au porteur, et avant que le porteur n'ait avec le consentement de l'accepteur transféré son titre à une autre personne, qui en a fourni la valeur sur la foi de cette acceptation.

De ce qu implique V acceptation .

620l\ L'acceptation d'une lettre de change implique le

d'un code international. 483

droit du tireur delà tracer et de l'endosser ; si elle est écrite sur la lettre, elle implique également la sincérité de celleci et l'obligation du tireur : mais elle ne prouve point la sincérité de la signature de chaque endosseur.

Conditions auxquelles on peut subordonner le paiement. 620m\ Toute personne obligée au paiement d'une traite peut exiger comme condition de paiement :

1. Que la lettre de change lui soit remise, à moins qu'elle ne soit perdue ou détruite, ou que le porteur n'ait d'autres droits à faire valoir du chef de la traite ;

2. Que si le porteur a le droit de conserver la traite et la conserve, il lui remette une quittance de la somme payée, ou qu'il écrive sur la lettre la décharge de la partie qui paie;

3. Que, si la lettre est perdue, le porteur lui remette l'engagement souscrit par lui et par deux cautions suffisantes, de la garantir contre toute réclamation légale du chef de cette lettre ;

4. Que, si la traite est détruite, le porteur lui fournisse la preuve de sa destruction.

Quand une traite est censée impayée ou non honorée.

620n\ Une lettre de change est impayée ou en souffrance, lorsqu'elle n'est point payée, ou lorsqu'elle n'est point acceptée conformément à sa teneur, soit sur présentation, soit sans présentation, en cas de dispense à cet égard.

De la notification du refus de paiement ou dJ acceptation ; par qui elle doit être faite.

620o\ La notification du refus de paiement ou d'acceptation doit être faite :

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