Dans son territoire ; soit
2. A bord de ses navires publics en quelque lieu que ce soit; soit,
5():i PRO.IKT
'^. A bord (lo ses navires priv^^s se trouvant dans les eaux territoriales d'une autre nation, lorsque le délinquant n'a pas déjà été poursuivi à raison de l'acte en question, et acquitté ou condamné par un tribunal compétent de la nation dans le territoire de laquelle l'acte a été commis.
Lorsque, par un acte accompli dans un pays, on a causé la mort d'une personne dans un autre, on peut être i)oursuivi dans les deux. Opinion de hir J. Mariott dans le recueil Cases and Opinions in C'onstitutional Law, par Forsyth, p. 217.
On a apiîliqué, en cause de l'État contre Grady, 33 Connedicut Rep., IIS, la règle qu'aucun État ne peut punir criminellement un acte accompli tout entier en dehors de sa juridiction territoriale, mais que, si un élément quelconque de l'infraction s'est réalisé dans sa juridiction territoriale, le délinquant peut être puni par lui, s'il lui est possible d'exercer en fait le droit de juridiction sur sa personne.
Les crimes commis en pleine mer, à bord de navires jDublics ou privés, sont considérés comme commis sur le territoire de la nation à laquelle appartient le navire, sans distinguer si l'accusé est de la même nationalité, ou s'il est étranger, et si le crime a été commis à l'égard d'un citoyen de cette nation ou d'un étranger. Riquelme, Derecho Internacional, tom I, pp. 243, 215 cité et approuvé parle procureur-général (^^i'orw^y-G^(?«^m/)CusHiNG, 8 Opinions of U. S. Attorn-Gen., 73, et Cases and Opin. in Constitutional La/iv, par Forsyth, p. 412.
On ajoute dans l'ouvrage cité, que, lorsque le navire, à bord duquel le crime a été commis, arrive ?>u port, le droit de juridiction de la nation, à laquelle le navire appartient, sur Tarcusé, ne cesse pas \ our cela. En conséquence si l'accusé était un sujet de la nation étrangère à laquelle le port cù le navire s'arrête, appartient, il n'en pourrait pas moins être jugé par les tribunaux du pays auquel appartient le navire. Et si cette personne parvenait à terre, et intentait une action contre le capitaine devant les tribunaux de son pays, l'autorité locale serait incompétente pour juger le capitaine étranger, parce que le fait serait arrivé en pays étranger , — c'est-à-dire à bord d'un navire étranger en pleine mer, — et parce que la partie réclamante est présumée s'être soumise, en s'embarquant sur ce navire, aux lois du territoire étranger dont ce navire forme partie.
Comparez 18 et 19 Yict., ch. 91, §21; La Reine contre Lopez, 21 Za9v Journ., Mag. Cases, 48; Cases and Opinions in Conditutional Lan, par Forsyth, p. 235; et actes des Etats-Unis de 1825 sur les crimes, Us S. iStat. at Z., 115.
Riquelme, cité ci-dessus, pose en règle que les crimes commis à bord d'un navire privé, dans le ressort de la juridiction territoriale d'une nation, sont de la compétence du tribunal de cette nation, à moins que l'infraction viole seulement la discipline intérieure du navire, sans troubler ou compromettre la tranquillité du port, et sans léser un citoyen ou une personne ayant son domicile ou sa résidence dans le pays ; et les autorités locales n'ont pas à
d'un code international. 503
intervenir, sauf sur les instances du consul, et pour venir en aide à la juridiction à laquelle le navire appartient.
On trouvera un exposé de la controverse qui a surgi entre les autorités, relativement à cette règle, dans Bishop, on Criminal Law^ §§ 595-600.
Même question.