‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 224 sur 335 · Les pirates · texte numérisé non relu

Les pirates

Lorsqu'un soldat d'origine étrangère prend du service dans l'armée permanente d'une nation, il devient, pendant la durée de son service, membre de facto de cette nation, pour tout ce qui concerne les opérations militaires.

2 La phrase « aide et secours aux ennemis delà nation n, sans plus, ne comprend point l'assistance imposée, ni les services consistant dans l'accomplissement de fonctions purement civiles, ni la simple expression d'une opinion, ni de purs actes d'humanité accomplis dans l'intention de soulager des souffrances immédiates, et non dans le but de favoriser la cause d'un belligérant. Elle concerne des actes ouvertement accomplis;, dans un but militaire. 12 Opinions of XJ. S. Atfornei/s-General, pp. 160, 204. Les noncombattants qui opposent une résistance violente, ou violent les lois de la guerre, fournissent des renseignements militaires à leurs amis, ou suscitent des obstactes aux forces militaires en possession du territoire, peuvent être traités comme combattants. Dana' s Wheaton, Elem. of Intern. Law^ § 345, note 168; Y. aussi, Woolsey's Intern. Law, § 130.

Pour qu'il y ait aide et secours, il ne faut pas nécessairement que la tentative ait réussi, et qu'il y ait eu assistance effective. Des actes manifestes qui, s'ils avaient réussi, auraient été favorables aux intérêts de l'ennemi, constituent l'aide et le secours interdits. États-Unis contre Greathouse, 2 Abbott'' s United States Reports, 364.

Définition des « ennemis passifs. «

747. Les ennemis passifs sont tous les membres de la nation ennemie ou de l'autre communauté belligérante, et tous ceux qui ont chez cette nation leur domicile et leur résidence, et ne rentrent pas dans la classe des ennemis actifs.

Des eyinemis actifs qui oj)posent une résistance. a)vnée.

748. Il est permis à un belligérant, sous les restrictions contenues dans le présent livre, d'attaquer, de tuer, ou de soumettre les ennemis actifs, lorsqu'ils résistent les armes à la main.

Le principe que des hostilités ne peuvent être commises, que sur le terri-

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toire d'un belligérant et en pleine mer, ou dans les autres lieux non soumis à la juridiction d'une nation neutre, trouvera sa place dans les dispositions de la cinquième division concernant les Np:utrks.

Des 7ion-comhattants .

749. Les personnes revêtues d'un caractère militaire, mais dont les fonctions ne les obligent pas à prendre part aux hostilités, par exemple les fonctionnaires judiciaires, le commissariat et les médecins, sont exposées aux dangers généraux qu'entraînent les hostilités, mais on ne peut les attaquer séparément, tant qu'elles ne prennent pas part aux hostilités effectives.

Bluntschli, Droit Intern. Codifié^ § 578.

Les ennemis passifs sont inviolables .

750. Les ennemis passifs ne peuvent être l'objet d'hostilités\ sauf dans la mesure déterminée par le présent titre^, ou incidentellement, lorsqu'ils sont impliqués personnellement dans les conséquences d'une lutte engagée contre des ennemis actifs.

* « On ne peut user de la force contre un ennemi que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but de la gueire. La pratique des nations civilisées, fondée sur ce principe, a exemiDté en conséquence des effets directs des opérations militaires les personnes du souverain et des membres de sa famille, les fonctionnaires civils, les femmes et les enfants, les cultivateurs, les artisans, les manœuvres, les marchands, les hommes qui se sont consacrés à la science ou aux lettres, et généralement tous ceux qui se livrent aux occupations ordinaires de la vie civile, à moins qu'ils ne soient pris les armes à la main, ou coupables de quelque violation des usages de la guerre, cas où ils sont déchus de leur immunité. Lawrence' s Wheaton, Elem. of Intern. Law, pp. 593-596; Dana' s WJieaton, § 345; citant Vattel, Lroit des Gens, liv. III, ch. VIII, §j 145, 147, 159; Kliibcr, Lroit des Gens ynoderne de V Europe, pt. Il, tit. II, sect. II, ch. I, §§ 245-247. D'après certains traités et décrets, les pêcheurs qui prennent du poisson, pour servir à l'alimentation, sont également exempts.

2 II peuvent être faits prisonniers de guerre (V. articles 753 et 801), et sont sujets à la visite et à la recherche (V. article 865).

Hallecli [Intern. Law and Laws of War, p. 427, § 3), énumère comme exempts de l'effet direct des opérations militaires : 1. Les hommes âgés, ou débiles; les femmes, les enfants, et les malades; 2. Les ministres de la religion, les personnes vouées à la science ou aux belles-lettres, celles qui exercent des professions libérales ; les artistes, les marchands, les arti-ans, les agriculteurs, les manœuvres, — en un mot, tous les non-combattants ou

^)i)X l'iio.ii';'!'

individus (|iii ne pivrincrd j»oint part h la ^'uorro, ot n'oppoRont point uno rcyistnncc armôe. L'exomption no subsiste qu'aussi longtemps qu'ils s'al)sli(nnpnt de coirirncttre ou do provoquer des liostilitcR, qu'ils paient les c'onirihutioris militaires ci ko sournottent à Tautorito militaire.

IJcii ennemis passifs, des malades et des blessés qui (juHtent une jjlctce défendue.

751. Les eiiJieinis passifs, maJadcs et blessés peuvent toujours être renvoyés d'une place fortifiée; et lorsqu'ils en sortent avec les personnes qui les assistent, ils doivent être respectés et protégés par les belligérants.

Y. Convention de Genève, art, YI, § 5.

Désar77îemenés locaux.

752. Les ennemis passifs peuvent être désarmés et surveillés, lorsque cela est nécessaire pour la sécurité ou le succès d'un corps armé.

HallecTi, Intern. Law and Lafvs of ]Var, p. 428, § 5.

Des personnes qui entretiemieiit des communications avec V ennemi.

753. Les personnes qui, se trouvant dans les lignes militaires d'une armée, entretiennent avec l'ennemi des communications quelconques directes, dans un but militaire, peuvent être expulsées de ces lignes \ ou traitées comme des ennemis actifs.

* Lieber [Instructions, § 981, dit que toute correspondance non autorisée ou secrète avec l'ennemi est considérée comme une trahison.

Le même auteur (§§ 90, 91) dit que les traîtres militaires (c'est-à-dire, les personnes, qui, dans une place ou un district soumis à la loi martiale, donnent à l'ennemi, sans autorisation du commandant militaire, des informations de quelque nature que ce soit, ou entretiennent des correspondances avec l'ennemi, sont toujours sévèrement punis. Si .leur crime consiste à révéler à l'ennemi n'importe quel détail concernant la situation, la sûreté, les desseins, ou les plans des troupes qui détiennent ou occupent la ville ou le district, ils sont punis de mort.

D'après le même auteur, le citoyen ou l'habitant d'une contrée, ou d'une place envahie, qui donne des informations de ce genre à son gouvernement dont il est sépare par l'armée ennemie, ou à l'armée de son gouvernement, doit être considéré comme traître et puni de mort. Cette règle paraît trop dure. Il suffit, dans ce cas, de traiter les coupables comme des ennemis actifs, sauf lorsqu'ils rentrent dans la catégorie des espions.

Les règles concernant les espions, les traîtres et les rebelles sont appUquées sans distinction de sexe. Liebers Instructions, § 102.

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