Le commandant du navire capteur doit
1. Prendre possession des papiers trouvés à bord du navire capturé qui se rapportent à la prise, en faire un inventaire, les sceller, et les envoyer avec l'inventaire à la cour des prises qui devra instruire l'affaire \ avec une attestation par écrit, mentionnant qu'ils constituent la totalité des papiers trouvés, ou expliquant soit l'absence de certains papiers, soit les modifications survenues dans leur état ;
2. Sauf dans le cas de remise volontaire prévu par l'article 877, il devra envoyer à la cour des prises, comme témoins, le patron, un ou plusieurs des autres officiers, le
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siihrécargiie, le coiuiiiis aux vivres ou l'af^eul du navire capturé, et toute autre personne trouvée à bord qu'il présumerait avoir des intérêts eiigagés dans ce navire, ou connaître quelque chose de son nom, de sa nationalité, ou de sa destination;
3. Lorsque le navire capturé doit être amené dans un port, le commandant du navire capteur doit y mettre un équipage de prise suffisant-, commandé par un officier, pour en diriger la navigation'^ ;
4. Il doit donner un reçu des papiers du navire qu'il garde en sa possession; ce reçu doit être annexé à une copie de ces papiers '^; et quand il fait enlever du navire des personnes ou des choses comme contrebande de guerre, il en doit donner pareillement un reçu signé de sa main, en mentionnant son grade ;
5. Il doit permettre que le patron, et un nombre suffisant d'officiers ou de personnes, appartenant à l'équipage du navire capturé, y restent, pour préserver le navire et sa cargaison de toute atteinte illégitime, jusqu'à ce qu'ils soient remis sous la garde d'une cour de prises'';
6. Il doit permettre à toute autre personne non revêtue de la qualité de militaire au service de l'ennemi, ni accusée d'un délit quelconque contre la nation du capteur, aux termes des dispositions du présent livre, de rester à bord, si elle le juge convenable, jusqu'à ce qu'elle atteigne un port ' , à moins que la sûreté de la navigation n'exige leur éloignement ^.
ï La garde des papiers des navires capturés appartient exclusivement à la cour des prises. Il est du devoir du cai3teur de déposer avec serment, immédiatement après son arrivée au port, tous les papiers du navire capturé, au greffe de la cour des prises. La Diana, 2 Gallison's U. S Cire. Qt. Rep.^ 93.
2 Cette disposition est puisée dans l'acte du Congrès des États-Unis du 30 Juin 1864, § 1, 13 U. S. Slaé. al Large, 306.
3 Le principe que les capteurs doivent permettre à une partie des officiers et de l'équipage du navire capturé d'y rester, n'a pas trait à la direction du navire. Il a été adojDté en vue de prévenir les détournements et la fraude, et d'amener, devant la cour des prises, des personnnes qui peuvent déposer de la nationalité et de la propriété du navire et de la cargaison. Les capteurs ne sont pas tenus de permettre que l'équipage capturé dirige la navigation du navire, mais ils sont obligés d'y mettre un équipage suffisant pour s'occuper de cette navigation. Le George, 1 Mason's U, S. Cire. Ct. Rep., 24.
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Lushington {Naval Prize Law,-^. 15, § 79), dit que le commandant doit inviter, mais ne peut contraindre, le capitaine et l'équipage du navire capturé, à prêter leur aide pour amener la prise dans un port.
^ Traités entre les États-Unis et :
la République Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XX, 15 U. S. S fat. at L. {Tr.), 167.
le Venezuela, 27 Août 1860, „ XIX, 12 7^., 1143.
Haïti, 3 Nov. 1834, „ XXVI, 13 M, 711.
5 Cette clause est nouvelle.
6 II est stipulé par les traités des États-Unis avec : la République Dominicaine, 8 Fév. 1837, art. XXI, 15 U.S.Stat. at L. {Tr.), 167.
le Venezuela, 27 Nov. 1860, „ XX, 12 Id., 1143,
que l'on ne pourra éloigner le patron, le commandant ou le subrécargue du navire caj)turé, aussi longtemps que le navire sera en mer après la capture, ni pendant la durée de la procédure contre le navire, contre la cargaison ou une partie quelconque de celle-ci.
Et Luskington {Naval Prize Law, p. 20, § 110), dit que l'on ne peut soumettre le patron et l'équipage du navire capturé à aucune contrainte qui ne serait point nécessaire,
' Les personnes trouvées à bord d'un navire capturé ne sont point mises avec le navire et la cargaison sous garde judiciaire. La Cour a le droit de les interroger, mais, lorsque les nécessités de la procédure n'exigent point qu'elles soient détenues pour être interrogées, c'est aux officiers de la marine militaire qu'il appartient de statuer sur leur détention ou leur mise en liberté conformément aux règles militaires. Le Salvor (E. Dist. de Pa.), 4 Philadelphia Rep., 409. Les cours françaises les considèrent comme prisonnières de gueire. Barbouœ, Jurispr, du conseil des Prises (Paris et Lond es, 1872).
8 Cette exception doit nécessairement être admise dans un projet de législation positive.
Détention en cas de suspicion.
879. Un navire privé peut être détenu sur le fondement des motifs de suspicion qui suivent, lorsque les faits ne sont point expliqués à la satisfaction du commandant^ ;
1. Lorsqu'il n'est point muni d'un passe-pprt, ainsi que que le prescrit l'article 278 " ;
2. Lorsqu'il est muni d'un passe-port faux ou altéré, ou lorsque quelque autre de ses documents relatifs à la nature du navire, à sa cargaison ou à sa destination, est infecté du même vice, par exemple, les certificats d'inscription, lettres de mer, chartes-parties, tables de loch, contrats de construction, contrats de vente, billets de chargement,
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lactui'os, mniiifeslos, acquits, rôles d'équipante, conditions de navigation, certiticats sanitaires, etc.
3. Lorsque les documents dont il est porteur sont, suj* un point quelconque concernant la question de la contrebande, en contradiction soit entre eux, soit avec les déclarations faites par le patron à l'ofRcier qui procède à la visite^;
4. Lorsqu'on a cherché à soustraire à l'examen de l'officier, qui procède à la visite, des papiers quelconques, concernant la nationalité du navire, sa cargaison, ou sa destination ;
5. Dans le cas où des papiers quelconques se trouvant à bord ont été détruits ^ ;
6. Lorsqu'on a usé de faux signaux ou défausses couleurs pour tromper un belligérant^.
' Les cinq premiers motifs de suspicion ont été empruntés en substance au Droit des prises maritimes^ de Lushington {Naval Prize Law, p. 24, §§ 124- 163). Cet auteur y fait une énumération des papiers de mer usités dans chacune des principales nations commerciales.
2 Les navires doivent être munis de lettres ou passeports indiquant le nom, le propriétaire et les dimensions du navire, ainsi que le nom et la résidence du patron ou du commandant; lorsqu'ils sont chargés, ils doivent être aussi munis de certificats, établissant les éléments tlivers de la cargaison, ainsi que l'endroit d'où le navire est parti, certificat qui devra être dressé par les fonctionnaires de la localité d'où le navire vient : et les navires qui ne seront point munis de ces documents pourront être arrêtés pour être condamnés et adjugés comme prises par la juridiction compétente, à moins que l'on ne jDrouve que l'absence des papiers est le résultat d'un accident. Traité entre les États-Unis et la Bolivie, art. XXII, 13 Mai 1858, 12 U. S. Stat. at Z., 1003.
Tout passeport doit être délivré au nom d'un pouvoir souverain ou d'un État; mais une lettre de mer ou un certificat est délivré au nom des autorités civiles du port d'où le navire a appareillé.
Twiss, dit dans son Droit des Gens {Law of Nations^ p. 183, § 94), que, d'après les principes en vigueur, lorsque des traités règlent l'exhibition des passeports ou lettres de mer, les privilèges d'une nature quelconque, établis par le traité, ne peuvent être réclamés que par les navires munis des passeports ou lettres de mer stipulés par le traité. En l'absence de traités, le passeport n'est pas actuellement un document indispensable, s'il y a d'autres documents à bord qui établissent suffisamment la nature, la propriété et la destination du navire et de la cargaison. Parmi ceux-ci le plus important est le contrat de construction, ou le contrat d'achat, si le navire a changé de propriétaires; et l'on peut y ajouter le certificat d'enregistrement, si la loi locale du port d'origine exigeait que le navire fût enregistré, ^i ces deux documents sont trouvés à bord, et si leur sincérité n'est point contestée, la preuve de la propriété du navire sera suffisamment complète, pour autant
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qu'elle puisse résulter de documents. En ce qui concerne la cargaison, la meilleure preuve de la propriété ou de la destination de celle-ci consiste dans les manifestes et Ullets de chargement^ lorsque le navire n'est pas loué ou affrété. Mais lorsque le navire a été affrété, il faut qu'il soit aussi muni de la charte-partie ; toutefois l'absence de la charte-partie ne justifierait pas la condamnation du navire, pas plus que l'absence de la facture des marchandises ; mais si l'on ne produisait absolument aucun papier de bord de nature à constituer, d'après les principes du droit, un document probant, soit relativement au navire lui-même, soit relativement à sa cargaison, on pourrait envoyer le navire dans un port pour y faire procéder à une information, afin que le patron puisse rendre compte, d'une manière satisfaisante, devant la cour des prises, de l'absence des documents.
5 Une nation ne doit point nécessairement s'en tenir au pavillon et aux papiers produits par un navire : elle peut pousser ses recherches plus loin, nonobstant la nationalité neutre apparente du navire, et vérifier sa nationalité réelle. Le belligérant peut toutefois considérer la question comme résolue par le pavillon et les papiers sciemment produits, lorsqu'il en peut tirer avantage. Dana'' s Wheaton Elem. of Intern. Latv, § 340, note 163.
^ On ne pourrait se justifier d'avoir détruit des papiers, en alléguant qu'ils ne constituent que des documents privés, n'intéressant ni le navire ni sa cargaison. Le Two Brothers, 1 Ch. Rûbinson''s Rep., 132.
Dans l'affaire du Pizarro, 2 'Wheaton''s U. S. Supr. Ct. Rep., il a été jugé que le fait d'avoir récelé ou supprimé des papiers ne justifie point, par lui seul une condamnation par une cour des prises. C'est sans doute une circonstance de nature à exciter les soupçons. Mais elle pourrait être expliquée, et peut avoir été le résultat d'un accident, d'une nécessité, ou d'une force majeure; et si la partie à laquelle le fait est imputé l'explique, en première instance, clairement et franchement à la satisfaction du tribunal, elle n'est déchue d'aucun des droits qu'il lui appartiendraient en l'absence d'une pareille circonstance.
6 V. les articles 61, 764 et 766.
Définition de la suppression (spoliation) des papiers.
880. La suppression des papiers est le fait de détruire volontairement, ou de jeter pardessus bord, des documents quelconques se trouvant sur un navire, dans le but de tromper un belligérant.
Ennemis passifs ou neutres à bord d'un navire capturé.
881. Les ennemis passifs ou les neutres trouvés à bord d'un navire capturé, qui ne constituent pas de la contrebande de guerre, et ne sont inculpés d'aucune violation des dispositions du présent livre, peuvent réclamer leur mise en liberté immédiate ; toutefois, lorsqu'on a besoin de leur
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téinoign.'if^c, ils peuvent être transportés dans le port où la cour (les prises doit statuer, et y être retenus conformément à la loi, Jusqu'à ce qu'on ;iit recueilli leurs dépositions.
Instructions de V United States A^'avy Department, 0 Mai 18G1, modifiées de manière à comprendre les ennemis pas'^ifs aussi bien que les neutres.
Les traités conclus entre les États-Unis, et : la république Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XXI, 15 U. S. Stat.at L.(r/-.), 167. le Venezuela, 27 Août 1860, « XX, 12 /</., 1143, stipulent que, chaque fois qu'un navire appartenant aux membres de l'une des nations contractantes aura été capturé, saisi, ou retenu aux fins de faire statuer ?ur son adjudication, ses officiers, ses passagers et son équipage seront traités d'une manière hospitalière, et ne seront ni emprisonnés ni privés soit d'aucun vêtement à leur usage, soit de la possession et de l'usage de sommes d'argent ne dépassant pas, pour le capitaine, lesubrécargue, le second ou les passagers, cinq cents dollars, et pour les matelots cent dollars par individu.
Personnes t7^ouvées à bord d'un navire de guerre, ou dun navire sans pavillon, capturé.
882. Les personnes saisies sur un navire de guerre, ou sur un navire sans passeport ou sans pavillon, sont prisonnières de guerre, à moins que ce ne soient de simples passagers n'ayant aucun intérêt engagé dans le navire ni dans la cargaison, et non inculpés d'une violation quelconque des dispositions du présent livre.
Instructions oj United States Navy Department, 9 Mai 1864, avec l'extension.
Cas oii le yiavire et la cargaison doivent être relaxés.
883. Les navires visités, et les objets non transbordés conformément à l'article 877, devront, lors même qu'ils seraient reconnus sujets à détention, être relaxés par le commandant du navire qui a procédé à la visite dans chacun des cas ci-après :
1 . Si les ofïïciers qui examinent le navire déclarent qu'il n'est pas en état d'être envoyé dans un port convenable ;
2. Lorsque le commandant n'est pas à même de détacher de son équipage un équipage de prises, pour diriger et manœuvrer le navire ;
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3. Lorsqu'après avoir ordonné la détention, il apprend ultérieurement des faits nouveaux établissant que le navire a été saisi à tort.
Lushington's Naval Prize Law, p. 18, § 100. Nous avons supprimé l'exception, d'après laquelle les navires appartenant à l'ennemi peuvent être détruits.
Devoir de V officier qui conduit la prise.
884. L'officier de prise, préposé au commandement du navire capturé, doit se diriger rapidement vers le port choisi , remettre aux autorités compétentes de son pays les documents et papiers ainsi que l'inventaire, et affirmer sous serment qu'ils sont les mêmes, et dans le même état, que ceux qui lui ont été remis par le commandant du navire qui a opéré la capture, ou expliquer l'absence ou le changement d'état de l'un quelconque de ces documents. Il doit en outre prêter serment que la prise est dans l'état où elle lui a été remise, ou expliquer les pertes ou dommages quelconques qui seraient survenus, confier à la garde de la cour des prises les personnes envoyées comme témoins, et demeurer chargé de surveiller la prise, jusqu'à ce qu'il en ait régulièrement été déchargé par la cour des prises.
Acte du Congrès des États-Unis, 30 Juin 1864, § 3, 13 U. S. Stat. at L., 306.
Les personnes et choses capturées comme contrebande doivent être sownises au jugement dune cour des prises.
885. Sauf dans le cas de remise volontaire effectuée par le patron d'un navire capturé ou saisi, ainsi qu'il est dit en l'article 877, ou de vente conformément à l'article 876, toutes les personnes et choses, capturées en mer comme contrebande, doivent être transportées sur le rivage en présence des magistrats compétents de la cour des prises, et il en doit être dressé inventaire par ces derniers : toute atteinte à ces personnes ou à ces choses, et les ventes des objets capturés sont illégitimes, si elles n'ont lieu en vertu d'une décision régulière de la cour des prises.
(VIS l'ROJKT
Traités entre les États-UniB, ot :
la réi)ul)lif(ue Dominicaine, 8 Fév. 1807, art. XX, \Vi U. S. Stat. at L. {Tr.),\fTl.
le Venezuela, 27 Août 1800, „ XIX. 12 /</., 1143.
De la restilution après une capture illégale.
886. Il est du devoir de tout belligérant, qui aurait saisi des personnes ou des choses en violation des dispositions du présent livre, de mettre les personnes en liberté, de restituer les objets à leurs propriétaires, et de payer une indemnité à raison du préjudice causé.
D'après les principes en vigueur, une prise capturée en violation de la neutralité n'est restituée que sur la réclamation de la nation neutre; mais il parait conforme à l'esprit des autres dispositions du présent livre, de supprimer cette restriction de l'obligation, bien que la manière usuelle d'obtenir réparation puisse consister dans une réclamation faite par le gouvernement neutre.
Lushington [Naval Prize Law, p. 62, §§ 266, 267), dit qu'un navire qui se trouve dans des eaux neutres n'est pas sujet à visite, recherche, ou saisie, lors même qu'il aurait été en dehors de ces eaux, au moment où on l'a découvert et commencé à le poursuivre. Et il ajoute que, lorsqu'un commandant constate qu'il a fait la capture dans des eaux neutres, il doit relaxer la prise, si les autorités du territoire neutre lui en font la demande expresse.
Responsabilité du commandant.
887. Le commandant* du navire, qui procède à la visite, est responsable, dans sa personne et dans ses biens, de toute capture opérée sans cause probable ^, de tous dommages causés par un accident inévitable, résultant de la capture, pendant la détention du navire ^, de toute extorsion, insulte ou violence"^ subie par les personnes qui se trouvent à bord du navire visité; de tout détournement^, et de toute destruction dommageable de propriétés ^ à bord de ce navire, ainsi que de tout autre abus de son autorité légitime '. Il est responsable également, en cas de restitution des objets capturés, de tout dommage survenu au navire ou à la cargaison par suite du défaut de soins et de précautions ordinaires en ce qui les concerne^, ou par suite du fait qu'on se serait écarté de la route directe, en emmenant la prise au port d'adjudication^ ; enfin du retard qu'il
aurait mis, soit à faire emmener le navire dans un port^^ soit à intenter et à poursuivre le procès tendant à l'adjudication de la prise ".
1 La règle en vigueur, en ce qui concerne les captures faites par des vaisseaux de guerre, est que l'individu auteur du mal est seul responsable du dommage causé, ou de tout acte illégal commis à l'égard de la prise, sauf lorsqu'il s'agit d'actes commis par des hommes du capteur en exécution des ordres de leurs supérieurs. La Louisa Agnes [Blatchford's Prize Cases, U. 8. Dist. et., p. 107). Aux termes de l'art, ci-dessus, le commandant seul est déclaré responsable ; mais peut-être la responsabilité devrait-elle être étendue à ceux qui sont impliqués avec lui dans les actes coupables.
2 Toute prise maritime est faite aux risques et périls de celui qui l'opère. Le capteur doit pouvoir invoquer des motifs valables pour justifier l'emploi de la violence : sinon il est passible de dommages-intérêts. Miller contre La Résolution, 2 Dallas Fed. Ct. o/Âpp.), Rep., 1 ; Del Col contre Arnold, 3 Dallas {U. S. Supr. Ct. Rep.), 333;,Murray contre la Charming Betsey, 2 Crancli's U. S Supr. Ct. Rep., 64; Nealey cont7'e Shattuck, 3 Id., 458; S. C. affirmatif, 1 Washington' s U. S. Cire. Ct. Rep., 245; HoUingsworth contre La Betsey, 2 Peters' Adm. Rep. {U. S. Dist. Ct.), 330.
Un croiseur belligérant qui, sur des causes probables, s'empare d'un navire neutre, l'emmène dans un port pour le faire adjuger comme prise, et procède régulièrement, ne commet point un méfait; l'acte n'est point commis à tort. L'ordre de restituer prouve qu'il s'agissait d'une propriété neutre : il ne prouve pas que le navire ait été saisi sans cause probable. Jennings contre Carson, 4 Cranch's U. S. Supr. Ct. Rep., 2. Voyez dans le même sens, le Liverpool Packet, 1 G-allison's U. S. Cire. Ct. Rep., 513; le Rover, 2 /c?.,240 ; Maisonnaire contre Keating, 2Id., 328.
Lorsqu'un capteur dépasse ses droits et pouvoirs, il commet une infraction maritime, et peut être actionné en dommages-intérêts à raison du préjudice subi, et lorsque le navire a été perdu en conséquence de ces actes illégaux, la valeur du navire, le prix coûtant de la cargaison, avec tout ce qui la grève, et la prime d'assurances doivent être portés en compte dans l'appré- i
dation des dommages. L'Anna Maria, 2 Wheatons' U. S. Sup. Ct. Rep., 327. Lorsqu'un navire est retenu sans cause probable, la responsabilité du commandant comprend, dit Lushington [Naval Prize Law, p. 9, §§ 56, 57), l'obligation de réparer les dommages provenus d'un accident inévitable, pendant qu'il était en possession du navire. S'il y avait cause i^robable, il n'est point responsable des cas fortuits.
^ Aux termes des traités entre les États-Unis et : la République Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XYIII, 15 U. S. Stat.atL. [Tr)., 167. la Bolivie, 13 Mai 858, » XXI, 12 Id., 1003,
les commandants des vaisseaux de guerre des deux nations contractantes sont déclarés responsables, dans leurs personnes et dans leurs biens, de toute extorsion ou violence, et de tous mauvais traitements exercés à l'occasion de la visite des navires de l'autre nation en haute mer.
PllOJET
Et d'après le traité entre les État^-Unis fit lo Venezuela, 29 Août 1800, art. XXII, 12 U. S. Stat. aé L., 11 1:}, lo commandant est également responsable de tous domma/Tres, et des intérêts des sommes allouées, de quelque nature que les dommages soient.
^ Lushington's Naval Prixe Law, p. 20, § 109.
8 Les abus commis par les capteurs, par exemple la destruction méchante d'objets se trouvant à bord do la ijrise, le (ait do contraindre les ofîiciers ou l'équipage du navire à l'abandonner, peuvent anéantir la légalité de la cai>ture, et assujettir les capteurs personnellement à des peines pour avoir enfreint les lois de la guerre maritime. Le droit de saiBie, qui appartient à un belligérant, n'existe qu'à la condition pour les belligérants capteurs d'en user conformément à la loi. La Jane Campbell, Blatchford''s Prize Cases {U.S.Dist. a.), 101.
^ Traité entre la France et le Pérou du 9 Mars 1861, art. XXV, 8 De Clercq, 201.
« Aucun principe légal n'oblige le capteur à veiller sur la prise avec un soùi extraordinaire. Le cas est assez semblable sous ce rapport à celui d'un dépôt opéré dans l'intérêt des deux parties, et le capteur n'est tenu que de déployer une diligence ordinaire. Le George, 1 Mason's U. S. Cire. CL Eep., 24.
» Le commandant est tenu de déployer les soins les plus minutieux. Xe pas employer un pilote, là où le pilotage est d'usage, constitue un manque de soin. Li(shi7igton''s Naval Prize Lan\ p. 19, §3 105-108.
'" LusMngton's Naval Prize Law, p. 13, § 71; et les cas cités.
" Id. p. 21, § 115.
Même sujet.
888. Le commandant du navire qui procède à la visite est responsable des méfaits commis par tous ceux qui sont sous ses ordres, soit en son absence, soit en sa présence. U n'est point dégagé de cette responsabilité par le fait qu'il serait sous les ordres d'un officier supérieur, à moins que ce dernier n'ait été présent et n'ait coopéré aux actes en question, ou n'ait donné l'ordre exprès de les accomplir.
Lushingtons Naval Prize Lan-, p. 2, § 7 : le Mentor, 1 Ck. Robinsorc's Rep., 179; la Diligentia, 1 Dodson^s Bep., 404; l'Actaeon, 2 Id., 48; l'Eleanor, 2 Wheaton's U. S. Supr. Ct. Bep., 346.
Du droit qu'ont tous les navires de repousser une attaque.
889. Sauf l'application des dispositions du présent chapitre, tout navire public ou privé a le droit de repousser l'attaque d'un ennemi \ ainsi que de capturer et d'envoyer dans un port, comme prise, le navire qui l'a attaqué ^.
1 Haven contre Holland, 2 Mason^s U. S. Cire. Ct. Rep., 320; la Marianna
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Flora, 11 Wheaton's U. S. Supr. Ct. Rep.^ 1; confirmant S Mason^s U. S. Cire. et. Rep., 116.
2 L'Anne, 3 Wheaton's U. S, Cire. Ct. Rep., 435.
Droit de sauvetage.
890. Lorsqu'une chose capturée pendant la guerre est reprise, les récapteurs peuvent mettre les objets recous à la disposition d'une cour d'adjudication, afin qu'elle détermine le droit de sauvetage qui leur est dû.
V. HalleeTi, Intern. Law and Laws ofWar, p. 867; et la note sous l'article 893.