Qu'il soit aussi proche que possible du lieu de capture
Dans l'affaire de la Fanny, 1 Dodson's Rep., 443, Lord Stowell a décidé que, lorsqu'un navire de commerce neutre transborde ses marchandises sur un navire de guerre ennemi, il trahit ainsi l'intention de soustraire sa cargaison à la visite et à la recherche (parce qu'il y a. presmnptio juris et de jure qu'un navire de guerre résistera à la visite et à la recherche), et qii'il est censé renoncer ainsi aux privilèges de la neutralité et faire acte d'adhésion à l'ennemi.
Mais le chef-justice Marshall a exprimé l'opinion, dans l'affaire de la Néréide (9 C ranch' s U. 8. Supr. Ct. Rep., 388), « qu'un commerçant neutre a le droit d'affréter et charger ses marchandises à bord d'un navire de guerre belligérant, sans perdre son caractère de neutralité » : et la même opinion a été exprimée dans l'affaire de l'Atalante, 3 Wheaton's U. S. Supr. Ct. Rep „2il.
2 C'est l'application de la règle que l'on peut faire adjuger comme prise
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la proprif-tô liuhlifiuo «l'un'' n.'ition onn''rni<' Hur un naviro privé, mais non la propriété privée trouvée sur un navire public appartenant à l'ennemi.
' Los (lé])êchGS constituant de la contreharuk;, ci les personnes saisies sur mer, j,n'àceà l'action exclusive ou partielle de la Hotte, doivent être amenées au port en même temps que le navire sur lequel 'lies ont été prises, afin que l'on puisse prononcer également en ce qui les concerne. V. la lettre de M. Seward sur l'affaire du Trent.
Cas où la prise n'est pas en état dêtre conduite dans un port.
876. Si le navire capturé (ou la cargaison) n'est pas en assez bon état pour être amené dans un port aux fins d'être adjugé, le capteur doit le faire examiner et estimer, et en faire rapport à la cour des prises ; mais si l'on peut vendre un objet quelconque, on doit le faire * à moins que le gouvernement du capteur ne se l'approprie pour son usage, et le produit en sera consigné entre les mains du fonctionnaire autorisé à recevoir ce dépôt par la nation du capteur, sauf la décision de la cour des prises.
Emprunté à l'acte du congrès des États-Unis du 30 Juin 1864, § 1, 13 U. S. Slat.atZ.,mQ.
1 D'après la règle actuellement en vigueur, la vente peut être faite dans un port neutre quelconque où les autorités locales permettront de faire transporter et de vendre la prise. Lushington's Naval Prize Laro, p. 17, §§ 90, 96 ; mais la cinquième division qui traite des neutres défend de se servir des ports neutres à cette fin.
Remise volontaire de la contrebande de guerre.
877. Lorsqu'il n'y a que la cargaison d'un navire ou quelques uns des objets qui la composent qui soient sujets à condamnation d'après les dispositions du présent livre, et que l'officier commandant en fait la remise volontaire, le navire et le reste de la cargaison demeurent libres. Toutefois si la saisie a été faite en mer, et si les choses ou personnes remises ne peuvent être transbordées sans de graves inconvénients, le navire et toute sa cargaison peuvent être amenés dans un port, ainsi qu'il est dit en l'article 875.
Traité entre la France et le Pérou, du 9 Mars 1869, 8 Le Clercq^ 200, art. XXIV.
d'un code international. 641
Aux termes du traité conclu entre les États-Unis et la Bolivie, art. XIX, 13 Mai 1858, 12 JJ. S. Stat. at Z., 1003, aucun navire ne peut avoir à subir une détention en pleine mer parce qu'il aurait à bord des articles de contrebande, lorsque le capitaine, le patron ou le subrécargue du navire remet les articles de contrebande au capteur, à moins que ces articles ne soient en quantité assez grande ou d'un volume assez considérable pour qu'ils ne puissent être reçus à bord du navire qui a opéré la saisie, sans des inconvénients sérieux; dans ce dernier cas, ainsi que dans tous les autres cas où la détention est légitime, le navire doit être envoyé dans le port le plus proche offrant la sécurité et les facilités convenables, afin qu'on puisse instruire la cause et la juger conformément à la loi.
Aux termes des traités conclus entre les États-Unis, et : la république Dominicaine, 8 Fév. 1867, art. XXII, 15 U. S. Stat. at. L. {Tr.), 107. le Venezuela, 27 Août 1860, „ XVI, 12 M. 1143, lorsqu'il résulte du certificat d'un navire qu'il a de la contrebande à bord, et lorsque le commandant offre d'en faire la remise, on prendra la contrebande à bord du navire de guerre belligérant contre reçu, et le navire arrêté sera libre de continuer son voyage. Toutefois, dans le cas où les effets de contrebande seraient en quantité trop considérable, pour pouvoir êiv^ sans inconvénient reçus à bord du navire de guerre belligérant, comme dans tous les autres cas de détention justifiée, le navire sera amené dans un port commode et aussi proche que possible, pour que la contrebande y puisse être livrée. V. aussi Katchenows'ky''s Prize Law, par Pratt, p. 118. Le principe admis par ces traités se recommande à l'adoption générale. La difficulté qu'il y aurait, dans le cas où la contrebande consiste en dépêches ou en individus, à admettre cette règle et à renoncer au système d'adjudication en vigueur, pourrait être écartée peut-être par l'adoption d'une procédure plus simple et plus directe en pareils cas. V. chapitre LXVIU concernant les Prises.
Déte7ition des papiers et des personnes .