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Définition du terme « port militaire

Objet du blocus.

891. Les belligérants ne peuvent bloquer que les ports militaires, et il ne le peuvent que dans la mesure où cela est nécessaire pour capturer de la contrebande de guerre.

Défi7iition du terme « port militaire -n .

892. Un port militaire est un port fortifié, ou occupé par des troupes plus considérables que ne l'exige le maintien de l'ordre intérieur.

Les principales règles en vigueur, telles qu'elles ont été modifiées par des traités récents, peuvent être indiquées ainsi qu'il suit : \. Objets du blocus. Un belligérant peut bloquer, en tout ou en partie, le litto-

rai, lo8 portfl et Ior radns Oo la nation cnnomio, on tant que cela est nécessaire pour atteindre le l)ut de la f,Mjerre.

Il faut que l'état de guerre existe de facto ; mais une ftruorre civile dans laquelle l'un des partis revendique le droit de souveraineté à l'égard de l'autre, rentre dans la règle. Aflaires de prises, 2 lilark's U. S. Supr. Ct. Rep., (5:35. Et dans l'afïaire de la Mary Clinton, Blatchford's Prize Cases (U. S. Dist. et.), nsn, il a été jugé que la proclamation du blocus constituait une preuve suffisante et concluante de l'existence de la guerre.

2. Espèces diverses de blocus. Les blocus sont ou 1° simples, ou S» publics. Un blocus public est un blocus qui a été dûment notifié aux autres nations

par la nation qui l'a établi. Tout autre blocus est un blocus simple.

Dans le cas de blocus simple, les capteur.s sont tenus d'en prouver l'existence au moment de la capture; tandis que, dans le cas d'un blocus public, on est tenu d'en prouver l'interruption pour être exempté des pénalité.s comminées à raison de la violation du blocus. Dans l'afifaire du Circassian, 2 Wallace's U. S. Supr. Ct. Rep., 135 (V. Bluntschli, Droit International Codifié, § 831), on a admis un blocus antérieur à toute notification.

3. Autorisation du commandant. Lorsqu'un commandant établit le blocus d'un port, ce blocus n'est point nul à défaut d'autorisation spéciale, à moins qu'il ne soit désavoué par le gouvernement dont ce commandant dépend. Certaines autorités mettent en doute le droit d'un officier de décréter un blocus sans instructions, s'il est assez près du siège du gouvernement pour recevoir ses instructions : mais il semble préférable d'admettre que les neutres ne peuvent contester l'autorité du commandant, aux fins de décréter le blocus, aussi longtemps qu'il n'a pas été désavoué par son gouvernement. Halleck, Intern. Law andLans of War, p. 537; et Y. le Circassian, 2 Wallace^s U. S. Supr. Ct. Rep., 135; affaire du Rolla, 6 RoHnson^s Adrn. Rep., 364 ; Cameron contre Kyte, 3 Knapp, P. C. 332.

4. Notification. Un navire privé neutre à destination d'un port bloqué ne peut être saisi, s'il ne lui a été donné, au préalable, avis du blocus, et s'il n'en a été fait mendon sur ses papiers de bord par un navire de l'escadre qui maintient le blocus. Cette mention doit constater le jour et le lieu où l'avis a été donné. Traité entre la France et le Pérou, art. XXII, 9 Mars 1861, 8 De Clercq, 201. La même règle a été adoptée par l'Italie dans la guerre de 1866 contre l'Autriche. Lusliington' s Naval Prize Law, Introd., p. IX, note.

La seule intention de pénétrer dans un port bloqué, lorsqu'elle n'est combinée avec aucun autre fait, ne suffit point pour entraîner la condamnation d'un navire neutre.

Le traité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne stipule que tout navire pourra être forcé de s'éloigner d'un port ou d'un lieu quelconque assiégé ou bloqué, lorsqu'il se sera dirigé de ce côté sans avoir eu connaissance de l'état de siège ou de blocus, mais qu'il ne pourra être saisi dans ce cas, et que sa cargaison, si elle ne constitue pas de la contrebande, ne pourra être confisquée, à moins que le navire" après notification n'essaie de nouveau d'entrer; et on lui permettra de se rendre dans tel port ou dans tel endroit où il jugera convenable d'aller. Ce traité doit être considéré comme représentant exactement l'état actuel du droit international en cette matière. L'intention

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doit se manifester par un acte équivalent à une tentative. Fitzsimmons contre la C® d'assurances de Newport, 4 Cranch'^s U. S. Supr. CL Hep., 185.

V. aussi les traités entre les États-Unis et : les Deux-Siciles, 1 Oct. 1855, art. IF, 11 U. S. Stat. at Z., 639.

la Bolivie, 13 Mai 1858, „ XX, 12 /<^., 1003.

le Venezuela, 27 Août 1860, „ XII, 12 Id., 1143.

la République Dominicaine, 8 Fév. 1867, 15 U. [Tr.), 167. En l'absence d'un traité de ce genre les cours n'exigent pas de notification; V. 5 CrancKs Rep., 335 ; 1 Kenfs Commentaries, 150; 1 Robinson's Rep., 72, 130; 2/â^.,94; le Circassian, 2 Wallace^s U. S. Supr. Ct. Rep,, 185 ; Wkeaton on Capture, 193-207; le Hallie Jackson, Blatchford'' s Prize Cases {U. S. Dist. et.), 2, 48; l'Empress, Id., 175; sauf lorsque le vaisseau n'a pas connaissance du blocus; la Nayade, 1 Newherrifs Âdm. Rep. {U. S. Dist. Ct.), 866. Dans l'affaire de la Louisa Agnès, Blatchford'' s Prize Cases {U. S. Dist. et.), p. 107, il a été jugé que lorsqu'un navire s'éloigne d'un port bloqué, forcé et contraint par un croiseur chargé de maintenir le blocus, son départ ne lui rend point le caractère de commerçant inoffensif, et qu'il peut encore être arrêté pour avoir tenté de violer le blocus.

La notification d'un blocus, faite aux autorités officielles d'un gouvernement neutre, est considérée comme une notification suffisante aux sujets de ce gouvernement. 2 Ch. Robinson's Rep., 113; 1 Kent' s Commentaries, 147; Wheaton on Capture, 193-199; l'Hia^^atha, Blatchford' s Prize Cases [U. S. Dist, et.), 1.

5. Réalité. Pour être obligatoire, un blocus doit être maintenu par des forces suffisantes pour interdire effectivement l'accès de la côte à l'ennemi. Congrès de Paris 1856.

Bien que cette règle admette l'absence éventuelle des navires qui maintiennent le blocus, par suite du mauvais temps ou d'autres accidents, les principes du droit exigent que l'on assigne à ce service, et que Ton fasse stationner, des forces suffisantes pour rendre matériellement périlleuse toute tentative de rompre le blocus. 1 Kenfs Commentaries, 144-161; 3 Phillimore^s Intern. Law, 287; Woolseifs Intern. Law, § 186; Spinli Prize Cases, 111-171; la Sarah Starr, Blatchford's Prize Cases {U. S. Dist. Ct.), 69.

Lorsqu'il s'agit d'un port intérieur, le blocus peut être maintenu par des batteries, qui commandent la rivière ou la passe j)ar laquelle on peut s'en approcher, soutenues par des forces navales suffisantes pour écarter les navires innocents, et pour capturer ceux qui essaieraient sciemment de rompre le blocus. Le Circassian, 2 Wallacé's U. S. Supr. Ct. Rep., 135.

Un blocus cesse lorsque les navires qui le maintiennent se retirent, contraints ou non contraints par l'ennemi, de telle manière que l'entrei:)rise est au moins provisoirement abandonnée. Woolseifs International Law, § 187.

6. Violation. A moins que le blocus n'ait pour objet d'empêcher que l'entrée seule, ou la sortie, un navire viole le blocus en commettant un acte positif quelconque pour entrer ou pour sortir, et qui dénote l'intention manifeste et immédiate d'entrer dans le port bloqué ou de le quitter, excepté dans le cas de détresse. La Coosa, 1 Newler7"y's Admiralty Rep. {U. S Dist. Ct.), 393; 1 Ch. Robinson's Rep., 86, 151, 171; l'Hiawatha, Blatchford' s Prize

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Cases {if. )S. Dist. Cô.}, p. 1; L'EtnprosH, Id., p. 175; Ilalleck's Intern. Law and Liucs of War, ch. 23, § 23.

L'intention r';loign(5e de violer un blocus Ugal, conçue nu début du voyage, n'est pas une cau.se suffisante pour légitimer la saisie d'un navire. Wool8ey''s Intern. Law., § 188.

Quelque sérieux qu'ait été le projet criminel formé et poursuivi pendant un certain temps, si l'on y avait réelloment renoncé avant l'arrestation, la propriété ne peut être confisquée à raison du dessein criminel antérieur. 1 Kenfs Commentaries, 147; le John Gilpin, Blatchford's Prize Cases [U. S. Dist. et.), 2^1.

Le fait de persister dans l'intention d'entrer dans un port bloqué, après que l'on a été prévenu par les forces qui maintiennent le blocus, ne constitue pas une tentative d'entrer ni une violation de blocus, à moins qu'il ne vienne s'y joindre quelque acte accompli par le navire.

D'après le traité conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, il faut qu'il y ait eu une seconde tentative, à l'effet d'entrer, faite après notification du blocus. Le fait de s'attarder dans les environs, comme si l'on épiait l'occasion de pénétrer, ou le simple fait de se diriger immédiatement vers quelque autre port bloqué, et peut-être les manifestations opiniâtres et énergiques de la résolution de rompre le blocus, pourraient, lorsque ces circonstances se produisent après avertissement reçu, constituer la preuve de la tentative d'entrer dans le port bloqué. Mais que l'on considère ou non ces circonstances comme équivalent à la pr(?uve de l'infraction, l'infraction ellemême consiste dans la tentative renouvelée à l'effet d'entrer; et les deux nations ont stipulé que le navire inculpé ne sera saisi que si, après notification, il essaie de nouveau d'entrer. Fitzsimmons contre la C'^ d'ass. de Newport, 4 Crancli's U. S. Supr. Ct. Rep., 185.

Toutefois, en l'absence d'un pareil traité, lorsqu'un navire qui, connaissait le blocus au moment de son départ, s'approche du port bloqué pour prendre des informations, il consomme par cela même l'infraction, et cola équivaut à une rupture effective du blocus. Le Cheshire, 3 Wallace's U. S. Supr. Ct. Hep., 231, le Delta, Blatchford's Prize Cases [U. 6\ Dist. Ct.^, 654.

On ne peut aller prendre des informations au port bloqué, lorsqu'il y a moyen d'en prendre ailleurs. L'Empress, Id., p. 175.

Toutefois le fait d'entrer dans un port bloqué serait justifié par une nécessité évidente, par exemple, par la nécessité de faire réparer le navire, de lui procurer des approvisionnements ou un abri : mais l'allégation d'une nécessité pareille n'est reçue qu'avec défiance, et il faut qu'on établisse, à suffisance de droit, le caractère urgent et jDressant de la nécessité. Le Major Barbour, Id., p. 167; le Sunbeam, Id., p. 316; la Diana, 7 Wallace's U. S. Supr. Ct. Hep., 354.

7. Pénalité. La peine comminée à raison d'une violation de blocus est la confiscation : elle frappe à la fois le navire et la cargaison ; le navire inculpé reste sujet à l'application de cette peine, jusqu'à la fin de son voyage de retour. Woolseifs Intern. Law, § 188; le Wren, 6 Wallace's U. S. Supr., Ct.Mep., 5S2.

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