‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 259 sur 335 · Uniformité de procédure · texte numérisé non relu

Uniformité de procédure

Les prises doivent être em7nenées dans un port pour être adjugées.

893. Tout objet^ capturé^ par un belligérant, et flottant soit en mer, soit sur des eaux navigables^, à l'exception des vaisseaux de guerre de la nation ennemie et de leur contenu, et sauf le cas réglé par l'article 876 "^j doit être emmené dans un port situé sur le territoire ou dans les lignes d'occupation militaire du belligérant ou de son allié ^, et soumis, avec les preuves produites à l'appui du droit de capture, à une cour des prises du capteur ^.

Cet article, combiné avec d'autres, étend la nécessité d'une sentence judiciaire sur la légalité de la capture, au cas où il s'agit de contrebande de guerre saisie sur un navire ennemi non armé, et même d'eflfejts appartenant à la nation ennemie elle-même trouvés sur un navire de ce genre.

* On supprime ici à bon droit la restriction d'après laquelle la règle ne s'appliquerait qu'aux captures faites en totalité ou en partie par des forces navales. La nécessité de l'adjudication repose sur ce qu'il est rationnel de soumettre à une instruction judiciaire le droit de propriété sur des choses flottantes. La question de savoir, par quel genre de forces la capture a été opérée, n'est point d'une importance essentielle.

Dans l'affaire des États-Unis contre la Cie des Balles de coton (1 Woolwortk^s U. S. Cire. Ci. Rep., 236, 257), il a été jugé que des vaisseaux non armés en guerre, et non commandés par des officiers du gouvernement,

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mais servant Rimploment aux tranRjiortH don troupo.s, no sont point des vaisseaux de f^uerro, et une capture à laquelle ils prendraient part sur terre ne serait point soumise à la cour des prises. Il a été jugé pareillement que des captures de ])ropriété ennemie, faites sur terre par les forces réunies de l'armée et de la flotte, no peuvent être soumises à la juridiction de la cour des prises qu'en vertu de lois expresses.

2 II a été reconnu dans l'affaire du schooner Adeline qu'il était rationnel de procéder, en cas de reprise, devant une cour des prises, 0 Crancfi's U. S. Sup7\ et. Rep., 211, 28G; et Story /., en exprimant l'opinion de la cour a ajouté que cela était nécessaire ; mais la question de la nécessité n'a point été directement soumise à la cour.

Les dispositions du présent livre ne le prescrivent que lorsqu'une question de droit de sauvetage vient à surgir.

3 Dans l'affaire Brown contre les États-Unis, 8 C ranch' s Rep., 139, des bois de charpente en sapin, qui formaient partie de la cargaison d'un navire, et qui avaient été déchargés et mis à l'eau dans une crique peu profonde, où les extrémités des poutres reposaient dans la vase à marée basse, ont été considérés comme trouvés sur le rivage.

^ M. Seward, dans sa lettre sur l'affaire du Trent, admet une exception, lorsqu'il est impossible d'emmener la prise dans un port par suite de circonstances que le capteur n'a pu éviter, et qui ne lui sont pas imputables.

^ La possession du navire, dans un port neutre, suffit d'après les règles en vigueur. Hudson cow//'^ Guesteer, 4 Cranch's U. S. Supr. Ct. Rep., 293. Mais les dispositions proposées dans la cinquième division, concernant les neutres, rendent la modification énoncée ci-dessus opportune.

6 Les cours d'une nation neutre n'ont pas juridiction à l'effet de prononcer sur une capture faite par un belligérant, sauf lorsque la neutralité de cette nation a été violée. La Divina Pastora, 4 Wheaton's U. S. Supr Ct. Rep., 52.

La possession de la pynse est wze condition de la juridiction.

894. Une cour de prises n'a droit de juridiction qu'aussi longtemps que la nation qui a fait la capture, ou son allié conserve la possession de la prise, ou du produit de sa réalisation.

Hudson contre Guesteer, 4 CrancJis U. S. Supr. Ct. Rep., 293; l'Invincible, 2 Gallison^s U. S. Cire. Ct. Rep., 29; Comparez Maisonnaire contre Keating, 2 Id., 325; l'Arabella, 2 Id. , 368.

Adjudicatio7i.

895. Si, après examen de la cause, la capture est jugée légitime, on peut disposer des choses capturées conformément aux lois de la nation du capteur. Si elle est déclarée illégale, soit à raison du motif, soit à raison des formes de

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la capture, soit eu égard à la qualité du capteur, les choses prises doivent être restituées à leur propriétaire.

Sous l'empire des dispositions qui ne permettent de capturer que la contrebande de guerre, ou les marchandises enj^agées dans un trafic illégal, et qui n'accordent ce droit qu'à des vaisseaux de guerre, on peut s'attendre à voir surgir trois questions principales :

1. L'objet de la prise constituait-il de la contrebande, où était-ce une chose engagée dans un commerce interdit?

2. Le capteur était-il revêtu de la qualité de militaire, au service d'un belligérant ?

3. La capture et la détention étaient-elles légitimes, au point de vue du lieu où elles ont été opérées, et de la forme suivie ?

Toutes ces questions doivent être examinées, pour qu'on puisse procéder à l'adjudication, en vertu de la règle établie dans le présent livre.

D'après la règle admisi en Angleterre et en Amérique, le propriétaire d'un objet capturé ne peut contester la validité de la capture, en se fondant sur ce que les personnes qui l'ont faite n'y étaient pomt autorisées. Mais cette règle semble basée sur le droit qui appartient à un gouvernement d'adopter une capture faite par un navire non muni d'une commission; et, comme on peut renoncer à ce droit, la validité de la capture peut, à juste titre, être contestée sous ce rapport comme sous tous autres.

La prise ne change pas de propriétaire jusqu'au juge- 7nent.

896. Le droit de propriété, mentionné dans l'article 873, ne change point par la capture, mais seulement par l'effet du jugement d'une cour de prise ayant juridiction aux termes des dispositions du présent chapitre.

Dans l'affaire Josefa Segunda (5 Wheaion's U. S. Supr. CL Eep., 338), il a été jugé que, lorsque la capture est faite par un capteur régulièrement autorisé, il acquiert un droit de propriété sur les oîyets capturés, droit dont il ne peut être dépouillé que par une reprise, ou par jugement d'une cour des prises compétente.

Engage^nents antérieures.

897. La capture et la condamnation comme prise annulent tous engagements existant antérieurement.

Le Battie, 6 Wnllace's U. S. l^,up\ Ct. Rep., 498.

Le droit de propriété ne peut être changé, vis-à-vis des capteurs, pendant la durée du voyage. La capture, suivie de condamnation, investit les capteurs de tous les droits qui appartenaient fai propriétaire au commencement du voyage; et tout ce qui serait fait ensuite, soit pour grever la propriété, soit pour la faire passer dans d'autres mains, serait nul. La Sally Magee, 3 7f/.,

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Conditions auxquelles doit satisfaire le jugement de condamnatio72 .

898. Uiijuj^^cmcnurinic cour des prises, (jui prononce la validité d'une ca[)ture, doit constater les motifs sur lesquels il est fondé, ou bien la constatation de ces motifs doit y être annexée.

Traité entre la France et le Pérou, 0 Mars 1861, ai-t. XXV, 8 De Clcrrq^

La sentence de condamnation émanée d'une cour des prises ne prouve point les faits qui ont servi de fondement à la condamnation, à moins que ces faits n'aient été mentionnés, en termes clairs et positifs, comme la cause de la condamnation. Hobbs contre Henning, 17 Common Bench Ilep., JV. .S'., 7 )1; 11 Jurist, N. S'., 223; 34 Lam Journal, C. P., 117; 13; Weekli/ Uep„ 19:2; 12 Lnw Tinics, N. S., 205; Cliristie contre Secroteau, 8 Term. Rep., 102; Bolton contre Gladstone, 5 Basfs Rep., 155; 1 Smi'h, 372; 2 Tauntous Rep., 85. Mais une telle sentence n'établit point les faits, que l'on voudrait en inférer par déduction. Fisher contre Ogle, 1 CarnphelCs Rep., 418; Dagleish contre Hodgson, 5 Moore and Payne's Rep., 407.

De la capture par des moyens illégaux.

899. Toute capture faite par des moyens qui constituent une violation de la neutralité, ou d'une disposition quelconque du présent livre, est illégale.

Le fait de s'équiper, ou de se renforcer illégalement dans un pays neutre, n'expose pas seulement celui qui s'en rend coui^able à des pénalités personnelles : il imprime en outre aux captures faites postérieurement, pendant la même croisière, le caractère d'actes illicites, et entraîne l'obligation de restitution aux parties intéressées, qui auraient souffert de ces agissements illégaux. La Santissima Trinidad, 7 Wheaton's U. S. Suj^r. Ct. Rep., 283; la Grâce Para, 7 Id. 471.

Recours judiciaire contre le délinquant en cas de capture illégale.

900. Lorsqu'une capture a étédûment jugée illégale, toute juridiction compétente quelconque, dans un des pays qui auront adhéré au présent Code, peut prononcer une condamnation à des dommages intérêts contre le délinquant.

Les cours d'un pays n'ont actuellement pas juridiction pour rendre la justice, à raison d'infractions- commises en pleine mer, au préjudice de la propriété privée des citoyens de ce pays, par un croiseur d'une puissance amie, à moins que le croiseur n'ait été équipé en violation des lois de la neutralité. Le neutre lésé doit s'adre.'ser aux cours du capteur pour obtenir

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réparation. L'Invincible, 1 W heaton'' s U. S. Supr. Ct. Rep., 238; Moxon contre la Fanny, 2 Peter' s Adm. Rep., 309.

Mais, après que la cour des prises étrangère a déclaré la capture illégale, une cour neutre peut accorder des dommages-intérêts. Me Gratli contre le Candelers, Bee''s Adm. Rep., 60.

Jugement des personnes qualifiées de contrebande de guerre.

901. Lorsqu'il s'agit de personnes capturées comme contrebande, il appartient à ces personnes ou aux capteurs d'intenter l'action, pour faire prononcer judiciairement sur la légalité de la capture.

Unifor7nité de procédure.

902. Les nations qui auront adopté de commun accord le présent Code, prendront des mesures, pour établir des règles uniformes de procédure, en matière de prises.

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