‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 280 sur 335 · La connaissance est formelle ou présumée · texte numérisé non relu

La connaissance est formelle ou présumée

Code civil rapporté pour New-York, § 2009.

De la connaissance fo'^melle.

987. Il y a connaissance formelle quand on a été expressément informé d'un fait ^ L'obligation de donner connaissance ou avis implique, chaque fois qu'elle est imposée par le présent Code, un avis effectif.

» Code civil rapporté pour New- York, § 2009.

De la connaissance ^présumée.

988. La connaissance présumée est la connaissance attribuée par la loi à une personne qui n'a point reçu avis formel.

Code civil rapporté pmr New-York, §2010.

d'un code international. 707

Certaines personnes sont présumées avoir connaissance.

989. Toute personne qui a connaissance formelle de circonstances suffisantes, pour déterminer un homme prudent à prendre des informations sur un fait spécial, et qui néglige de prendre des informations avec une diligence raisonnable, est présumée avoir connaissance du fait même.

Code civil 7'apporté pour New-Yorh, § 2011.

Des agents principaux.

990. Toutes les personnes impliquées dans la perpétration d'une infraction aux dispositions du présent Code, qu'elles aient directement commis l'acte constitutif du délit, ou qu'elles aient contribué ou excité à son accomplissement, même sans y être présentes, sont réputées auteurs principaux.

Code pénal rapporté pour New- Yorli, § 27.

Des agents accessoires.

991. Toutes les personnes qui, après la perpétration d'une infraction aux dispositions du présent Code, récèlent ou assistent le délinquant avec connaissance de sa culpabilité, et dans l'intention de le faire échapper à l'arrestation, à la poursuite, à la condamnation ou à la peine, sont réputées agents accessoires.

Code pénal rapporté pour New-YorTi, § 28.

Des genres.

992. Les mots employés par le présent Code au genre masculin comprennent le genre féminin, à moins que l'intention contraire ne soit manifeste. ■ '

Code civil rapporté pour New-Yorli^ § 2026.

Des nonibres.

993. Les mots employés au singulier dans le présent Code comprennent le pluriel, et le pluriel comprend le singulier, à moins d'intention contraire manifeste.

Code Cioil rapports pour New-Yoi% § 2027.

708 1'U().jj-:t

Du calcul (les délais.

994. Los (U'îlais exprimés par jours ou lu;uj-(3S dans une (lisi)osiii()ii qiKîkîouqiio du prdsoiil Code, ou dans un act,e ou une convention quelconque, auxquels le présent Code serait a[)i)lical)l(i, doivent être calculés en excluant les premiers jour ou iKiure, et en excluant les derniers, à moins que Tintention contraire ne soit évidente.

V. lo conllit <los autorités sur ce point en ce qui concerne l'armistice et la trêve, dans Ilalleck, Intern. Law uni Liics of War, p. 059.

On peut ùonner de bonnes raisons p >ur chac^uno des rè;?les proposées. L'important est d'adopter une règle uriifonno, (pil soit ea harmonie av3C l'usage général et l'opinion commune.

Le Code aura force obligatoire pour toutes personnes , dans les pays qui V auront adopté.

995. Les dispositions du présent Code, les amendements et additions qui pourraient y être apportés, et les mesures règiementaires qui pourraient être établies de commun accord, pour assurer son exécution par les nations qui y auraient adhéré \ sont obligatoires pour toutes personnes, et tous fonctionnaires ou tribunaux de ces nations, nonobstant toutes dispositions contraires de leurs lois nationales.

* Les art. 44"2, 11"), 438, 47), 4S^, 538, 702 etc. ont en vue des règlements de ce genre.

De ï exercice des pouvoirs nationaux.

996. Les pouvoirs nationaux, dont le présent Code fait mention, sans désigner la branche de l'autorité gouvernementale par laquelle ils doivent être exercés, peuvent l'être par tout fonctionnaire autorisé à cet effet par la constitution ou les lois nationales.

Le Code requiert dans certains cas, comme le font généralement les traités, l'intervention d'une branche spéciale de l'autorité publique ; il en est ainsi lorsqu'il s'agit des lettres de créance d'un ministre public, ou du jiasseport d'un navire, qui doivent émaner de l'autorité executive, et dans le cas d'extradition qui nécessite l'intervervention concurrente du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Dans d'autres cas, comme lorsqu'il s'agit du pouvoir de conclure un traité, la question doit être appréciée d'après la constitution nationale.

d'un code international. 709

Une nation nest point tenue d'exercer ses pouvoirs et son droit de juridiction.

997. L'exercice des pouvoirs judiciaires, ou autres, attribués à chaque nation par le présent Code, n'est point obligatoire pour elles, à moins que le Code ne le déclare expressément, ou n'accorde un droit subordonné à l'exercice de ces pouvoirs.

Le Code déclare l'exercice des pouv; irs nationaux obligatoire dans certains cas, par exemple en cas d'extradition. Dans quelques autres il confère un droit équivalent, comme dans le cas de dispositions permettant aux étrangers de plaider devant les tribunaux de la nation. Dans la plujDnrt des cas, par exemple lorsqu'il s'agit du droit de juridiction à l'eflet d'accorder des divorces, il se borne à définir la limite extrême de la juridiction nationale, laissant chaque nation libre d'aller aussi loin dans l'exercice de ce pouvoir judiciaire, que le prescrire nt les lois nationales.

De ta contrefaçon et de la falsificatioii des sceaux, timbres, effets publics, etc.

998. Est coupable d'un délit international toute personne qui, sur le territoire d'une nation ayant adhéré au présent Code, et, dans une intention frauduleuse, altère, contrefait ou falsifie :

1 . Le grand sceau ou le sceau principal d'une nation ou d'un État quelconque ; le sceau d'une cour, d'un tribunal ou d'un fonctionnaire public institué ou créé en vertu des lois d'une nation quelconque, et toute empreinte ou marque d'un sceau de ce genre ^ ;

2. Tout certificat ou autre titre public, ainsi que tout titre produit comme émané de l'autorité d'une nation quelconque, en vertu de ses lois, et comportant soit la promesse absolue ou conditionnelle de payer une somme ou de délivrer un objet quelconque, soit l'acquit de réception d'une somme ou d'un effet quelconque ' ;

3. Toutes pièces d'or ou d'argent émises par le gouvernement d'une nation quelconque comme monnaie, avec l'intention de vendre, d'émettre, d'employer ou de mettre en circulation ces monnaies fausses dans quelque pays que ce soit, ou de léser et tromper une nation quelconque ou ses membres ^' ;

4. Toul, liiuhi'opostc ou liiuhi'c-doijaui^'r (\'\iï\(t nation quelconque; et il en est de même de celui qui vend, oflre ou détient pour les mettre en vente soit comme véritahles, soit comme faux, tous timbres de ce genre, sachant qu'ils sont faux, altérés ou contref^iits ;

5. Tout mandat d'argent postal, certificat, reçu, ou autre écrit, dans le l3ut d'obtenir, de recevoir, ou de permettre à une autre personne d'obtenir ou de recevoir d'une autre nation quelconque, d'un de ses fonctionnaires ou agents, ou de son administration postale, une somme d'argent quelconque ;

6. Tout acte public, tout jugement ou acte de procédure d'un tribunal, tout acte ou procès-verbal d'aveu ou de preuve, ou toute autre attestation officielle d'un fonctionnaire ou agent d'une nation quelconque, avec l'intention de s'en servir dans un des pays qui auront adhéré au présent Code.

Aux termes de cet article et de l'article suivant, certains délits contre les lois d'une nation quelconque, qu'elle ait adhéré ou non au présent Code, sont déclarés délits da droit des gens et punissables, par suite, ainsi qu'il est dit en l'article 1003.

^ Code 2)^nai rapporté poîir Ncov-YorTi, § 554; acte du congrès des États- Unis du 3 Mars 1815, ^ 27, 4 U. S. Stat. at L., 115.

2 Code pénal rapporté pour NeK-YorTi, § 555,

De Vémissio7i des faux titres, effets ou monnaies.

999. Toute personne qui, dansune intention frauduleuse, émet ou répand dans le public comme vrai, et ce dans un pays quelconque, un objet faux ou contrefait, dont la contrefaçon ou la falsification est déclarée punissable par l'article précédent, sachant que cet objet est faux, altéré ou contrefait, est coupable d'un délit du droit des gens.

Code pénal rapporté pour JS^ew-YorTi, § 577.

Du 2^ct^jure.

1000. Toute personne qui commet un parjure ou une subornation de témoins devant un tribunal ou un fonctionnaire d'une nation quelconque, ayant adhéré au présent

d'un code international. 711

Code, dans une enquête faite à la demande d'un tribunal étranger aux termes de rarticle 664, est coupable d'un délit du droit des gens.

Du fait de corromp^^e ou de inenacer un fo7ictionnah'e public.

1001. Toute personne qui par des dons ou des offres, par des menaces ou des violences, ou par tout autre moyen de corruption, essaie d'influencer un fonctionnaire, un agent ou un employé quelconque d'une nation ayant adhéré au présent Code, relativement à l'accomplissement de ses devoirs vis-à-vis de cette nation, est coupable d'un délit du droit des gens, lorsqu'elle n'appartient pas elle-même à cette nation, ou n'est point soumise à sa juridiction.

Lorsqu'un membre d'une nation, se trouvant sur son territoire, corrompt les fonctionnaires de celle-ci, c'est une question d'ordre intérieur et de compétence nationale. Mais lorsqu'un sujet profite de sa présence dans un pays étranger pour commettre l'infraction, ou lorsqu'un étranger agit de cette manière, il est juste que chacune des deux nations puisse en connaître.

Par qui peuvent être punies les violations des dispositions du présent Code.

1002. Toute violation volontaire d'une disposition du présent Code, qu'elle soit réputée ou non délit du droit des gens, peut être punie soit par la nation lésée, lorsque le délinquant est trouvé dans le ressort de sa juridiction, soit par la nation sur le territoire de laquelle le fait délictueux a été commis.

L'article 214 autorise l'extradition à raison de délits du droit des gens. L'article 224 prévoit le cas où vient à surgir un conflit de réclamations relativement à la possession du délinquant.

Des peines applicables à raison de délits du droit des gens.

1003. Tout acte déclaré délit du droit des gens, par le présent Code, sera puni des peines établies par la loi du lieu où la condamnation est prononcée, à raison de la même infraction à ses lois criminelles, ou d'une infraction analogue.

712 l'Ko.iF/i'

Des peines applicables à raison (V autres violations du présent Code.

1004. ToiiUî violalioii voloiitairo d'une disi)Ositioii du prosent Code esl, s.'miC les cns ou il en esl. disposé autrement, un délil pnmss.Mhlc d'une anienfle ne dépassant pas le montant du préjudice causé, outre une somme de cinq mille dollars en surplus, ou d'un emprisonnement ne pouvant dépasser un an, ou de i)areille amende et de semljlable emprisonnement simultanément, suivant l'appréciation de la cour.

De la violation dhme disposition quelconque du pjrésent Code par im fonctionnaii^e public.

1005. Nulle violation d'une disposition quelconque du présent Code par un fonctionnaire, agent ou employé d'une des nations qui auront adhéré au présent Code, ne sera considérée, lorsqu'elle aura eu lieu en exécution des ordres de l'autorité légitime de sa nation, comme un délit du droit des gens punissable d'après le présent Code; mais il y aura lieu de demander satisfaction à la nation elle-même.

Adhésions des nations au présent Code.

1006. Toute nation peut adhérer au présent Code ou à une partie quelconque ^ du présent Code, en adoptant ou ratifiant ce qu'elle accepte, dans la forme établie par sa constitution et par ses lois propres, et moyennant d'en donner avis à toutes les autres parties.

' C'est ainsi que le Livhk Prp::mikii sur la Paix pourrait être adopté sans le livre de la Gikrre; on pourrait adhérer séparément aussi aux Règles UMFORMKS PRESCRITES DANS l'intérèt MUTUEL, 3^ partie, OU à l'un quelconque des douze titres dont cette partie se compose, ou à la deuxième division, sur le Droit International privé, ou à diverses autres parties du présent Code.

De la résiliation de V adoption dup)7^ése7it Code.

1007. Toute nation peut résilier son adoption du présent Code, dans la même forme que celle prescrite pour cette adoption même, et pour le tout, ou pour partie, soit que l'adoption ait été entière, soit qu'elle ait été partielle.

L'article 538 prévoit le cas d'améliorations au présent Code.

Délai dans lequel V adhésion ou la résiliation de V adhésion au présent Code ^produit ses effets.

1008. L'adoption du présent Code par une nation quelconque prendra effet, à l'expiration du délai d'un an à dater de la notification prescrite par l'article 1007, à moins que cette notification ne fixe une époque plus rapprochée.

La résiliation d'une adhésion de ce genre prendra effet, à Texpiration du délai d'un an à dater de la notification de de cette résiliation, cà moins que la notification ne fixe une époque plus éloignée.

Au

I. INSTRUCTIONS POUR L'ADMINISTRATION DES ARMÉES DES ÉTATS-UNIS EN CAMPAGNE.

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