‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 282 sur 335 · E. D. TOWNSEND · texte numérisé non relu

E. D. TOWNSEND

A djudant-Général auxiliaire.

Section I. Loi martiale. — Juyndiction militaire. — Exigences de la guerre. — Représailles .

1. Une place, un district, une contrée occupés par l'ennemi sont placés, par le seul fait de l'occupation, sous l'empire de la loi martiale de l'armée envahissante ou occupante. 11 n'est pas nécessaire qu'une proclamation ou tout autre ave -tissement public ait fait ou n'ait pas fait savoir aux habitants qu'ils étaient régis par cette loi. La loi martiale est l'effet immédiat et direct, la conséquence spontanée de l'occupation ou de la conquête.

La seule présence d'une armée ennemie entraîne la mise en vigueur de la loi martiale de cette armée.

2. La loi martiale ne cesse d'être applicable, durant l'occupation, qu'à la suite d'une proclamation spéciale dans le traité qui met fin à la guerre, quand l'occupation d'une place ou d'un territoire continue après la conclusion de la paix comme une des conditions de cette paix.

3. La loi martiale, dans un paj^s ennemi, consiste dans la suspension, au profit de l'autorité militaire de l'armée occupante, des lois criminelles et civiles, de l'administration et du gouvernement du pays auquel appartient la ville ou le territoire occupés, et dans la substitution en leur lieu et place du gouvernement et de l'autorité militaires, même en ce qui concerne le. droit d'édicter des lois générales, en tant que les nécessités militaires exigent cette suspension, cette substitution et cette faculté de légiférer.

71S Al'l'IvNDICI-;.

Lo f'omrnnndant en <•])('{'<](! Vnriaôc- ocA'Upnnio, jjout rl^'^rlnrer f|UO la Iff^islation civile ou pénulo continueront à être aiipliquées, soit en partie, soit en totalité, comme en temj)» de paix, à moins que l'autorité militaire HUpérieure n'cm ordonne autrement.

4. La loi martiale n'est autre chose que l'exercice de l'autorité militaire conformément aux lois et aux usafjes de la ^'•uerre. La loi martiale ne doit pas être confondue avec l'oppression militaire, qui est l'abus du pouvoir que celte loi confère. Comme la loi martiale est exécutée par la force militaire, il est du devoir de ceux qui l'appliquent de respecter strictement les principes de la justice, de l'honneur et de l'humanité — vertus qui conviennent au soldat plus encore (ju'aux autres hommes, ])ar la raison qu'il est tout puissant par les armes au milieu de populations désarmées.

5. Les autorités militaires doivent agir avec moins de rigueur dans les places et les territoires complètement occupés, et qui n'offrent plus aucune résistance. Elles peuvent se montrer plus sévères lorsque l'hostilité persiste, ou lorsqu'elles ont lieu de craindre qu'elle n'éclate. Il est permis au cornmandant des troupes, même dans son propre pays, de recourir à des mesures de rigueur, lorsque les troupes sont en présence de l'ennemi, à cause des nécessités impérieuses de cette situation et du devoir suprême de défendre le pays contre l'invasion.

Le salut de la patrie passe avant toute autre considération.

6. La loi civile et la loi pénale continueront à être appliquées dans les places et les territoires ennemis placés sous la loi martiale, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par la force militaire occupante ; mais toute fonction du gouvernement ennemi — législative, executive ou administrative soit d'un caractère général, provincial ou purement local — cesse sous la loi martiale ou ne continue à s'exercer qu'avec la sanction, et si cela est jugé nécessaire, avec la participation de l'occupant ou de l'envahisseur.

7. La loi martiale s'étend aux propriétés et aux personnes, sans distinction de nationalité.

8. Les consuls des nations américaines et européennes ne sont pas considérés comme agents diplomatiques. Néanmoins leurs chancelleries et leurs personnes ne seront assujetties à la loi martiale que si la nécessité l'exige. Leurs propriétés et leurs fonctions n'en sont pas exemptes. Toute infraction, qu'ils commettraient contre le gouvernement militaire établi, peut être punie comme si elle avait pour auteur un simple citoyen, et cette infraction ne peut servir de base à une réclamation internationale.

9. Les fonctions des ambassadeurs, ministres ou agents diplomatiques accrédités par les puissances neutres auprès du gouvernement ennemi, cessent en tout ce qui touche au gouvernement renversé, mais la puissance conquérante ou occupante reconnaît habituellement ces agents comme s'ils étaient accrédités provisoirement auprès d'elle.

10. La loi martiale donne en particulier à l'occupant le droit d'exercer la police, et de percevoir les revenus publics et les impôts, que ceux-ci aient été décrétés par le gouvernement expulsé ou par l'envahisseur. Elle a principalement pour objet d'assurer l'entretien de l'armée, sa sécurité et le succès des opérations militaires.

11. Les lois de la guerre n'interdisent pas seulement les actes de cruauté, et la mauvaise foi dans les engai>ement.s contractés avec l'ennemi durant la guerre; elles interdisent aussi toute infraction aux stipulations solennellement contractées par les belligérants en temps de paix, avec l'intention avouée de les maintenir en vigueur, dans le cas où la guerre éclaterait entre les puissances contractantes.

Ces mêmes lois interdisent toute espèce d'extorsion, toute transaction ayant pour but un gain illicite, comme aussi toute acte de vengeance privée et toute complicité dans ces actes.

Les infractions seront sévèrement punies, surtout si elles sont commises par des officiers.

12. Dans le cas d'offenses individuelles, la loi martiale sera appliquée par les conseils de guerre (military courts) toutes les fois que la chose sera possible; mais les arrêts de mort ne seront exécutés qu'avec l'approbation préalable du chef du pouvoir exécutif. En cas d'urgence, l'approbation du commandant en chef suffira.

13. La juridiction militaire est de deux sortes : elle comprend, en premier lieu, les cas prévus par les lois générales de la guerre. Les délits militaires déterminés par la loi doivent être jugés et punis conformément aux lois générales de la guerre. Le caractère des cours qui exercent cette juridiction, dépend des lois locales de chaque état où elles siègent.

Dans les armées des États-Unis, les cas de la première catégorie sont jugés par les cours martiales, tandis que les délits qui ne tombent pas sous le cou|) det règlements et articles de guerre (Rules and articles of war), sont jugé.i par les commissions militaires.

14. Les exigences de la guerre, telles que les entendent les nations civilisées du monde moderne, sont l'ensemble des mesures indispensables pour atteindre sûrement le but de la guerre, et légalement conformes aux lois et usages modernes de la guerre.

15. La guerre autorise la destruction ou la mutilation des ennemis armés et de toute personne dont la destruction est incidemment inévitable dans les rencontres à main armée ; elles autorisent la capture de tout ennemi armé, de tout ennemi utile à son gouvernement ou particulièrement dangereux pour le capteur; elles autorisent à détruire toute espèce de propriétés ; à couper les routes, canaux ou autres voies de communication, à intercepter les vivres et les munitions de l'ennemi ; à s'emparer de tout ce que le pays ennemi peut fournir pour la subsistance et la sécurité de l'armée, et à recourir à toutes les ruses qui n'impliquent pas une violation des engagements expressément stipulés pendant la guerre, ou qui résultent imj)licitement des lois modernes de la guerre. Les hommes qui prennent les armes les uns contre les autres dans une guerre régulière ne perdent pas le caractère d'êtres moraux, responsables les uns envers les autres et envers Dieu.

16. La guerre n'autorise pas à commettre des actes de cruauté, c'est-àdire à infliger des souffrances pour le seul plaisir de faire souffrir ou pour exercer une vengeance; ni à estropier ou blesser un ennemi, en dehors du combat ; ni à lui ûiire subir des tortures pour en extorquer des renseignements. Elles ne permettent dans aucun cas de faire usage du poison, ni do

720 ai'I'K.\1)k:k.

df^vastcr do paîiè de c.clmv vn district ennemi. Elles admettent la ruse, mais c'ondniiineni la ]iorfldio; en ^^/môral, la ^'UoiTe n'implique aucun acte d'hoslilitc de nature à rendre, sans nécessité, le retour à la paix plus dilTîcilG.

17. La fjcuerre ne so fait j)as soulomf;nt par les armes. Il est conforme à ses lois de réduire l'ennemi, armé ou désarmé, par la famine, dans le but de le soumettre plus promptement.

18. Quand le commandant d'une place assiégée en (ait sortir les non combattants pour ménager ses approvisionnements, il est permis à l'assiégeant, si rigoureuse que soit la mesure, de contraindre les expulsés à rentrer dans la place, afin de hâter la reddition de celle-ci.

19. Le commandant des assiégeants, toutes les fois qu'il le peut, informe les assiégés do son intention de bombarder la jdace, alin que les non-combattants, et surtout les femmes et les enfants, puissent chercher un abri avant l'ouverture du bombardement. Toutefois, ce n'est j)as enfreindre les lois de la guerre que d'omettre cette formalité. La surprise peut-être commandée par la nécessité.

20. La guerre ouverte est un état d'hostilité armée entre doux nations ou gouvernements. C'est une loi et une condition de la civilisation que les hommes vivent en corps de sociétés politiques, dont chacune forme une unité organisée qui s'appelle Etat ou Nation, et dont les membres, solidaires entre eux, jouissent ou souffrent, progressent ou rétrogradent tous ensemble, dans la i3aix comme dans la guerre.

21. En conséquence tout ci to j'en ou natif d'un pays ennemi est un ennemi, par cela seul qu'il est membre delà Nation ou de l'État ennemi, et comme tel, il est sujet à toutes les calamités de la guerre.

22. Cependant, grâce aux progrès de la civilisation dans ces derniers siècles, l'usage a de plus en plus prévalu d'établir une distinction marquée, surtout dans les guerres continentales, entre l'individu a^Dpartenant à une nation ennemie et l'ensemble de la nation représentée par ses soldats en armes. C'est un principe qui est de plus en plus généralement reconnu que le citoyen non a-mé doit être respecté dans sa personne, ses propriétés et son honneur, autant que les exigences de la guerre le permettent.

23. Les simples citoyens ne sont plus mis à mort, réduits en esclavage ou déportés, et l'individu inofïensif ne doit pas être inquiété dans ses relations privées, tant que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les exigences impérieuses d'une guerre conduite avec vigueur.

24. Tout individu appartenant au pays ennemi devait, dans l'antiquité, et aujourd'hui encore chez les peuples barbares, être privé de sa liberté, ne trouver de lirotection nulle part, et voir tous ses liens de famille brisés. La protection était alors, et est encore chez les peuples non civilisés, l'exception.

25. Dans les guerres régulières de l'Europe moderne, et des peuples des autres parties du globe qui sont sortis de son sein, la protection accordée au citoyen inotTensif du pays ennemi est la règle ; le trouble apporté dans ses relations privées, est l'exception.

23. Les chefs de l'armée d'occupation peuvent requérir les magistrats et les employés civils du i)ays envahi de p éter un serment d'obéissance

temporaire ou même de fidélité au gouvernement de l'armée envahissante, et ils peuvent expulser du pays tous ceux qui se refusent à cet acte. Mais, quele serment soit requis ou non, les habitants et les employés civils doivent une stricte obéissance au vainqueur, aussi longtemps que celui-ci reste maître du territoire ou du pays, et cela au péril de leur vie.

27. Les lois actuelles de la guerre ne peuvent pas empêcher les représailles. Toutefois, les nations civilisées voient dans les représailles le côté le plus triste de la guerre. Il n'existe souvent pas d'autre moyen d'empêcher la répétition de barbares outrages.

28. Il faut donc ne jamais recourir à des actes de représailles, dans le simple but de se venger ; il faut en user comme d'un châtiment protecteur, et encore avec circonspection et à la dernière extrémité. En d'autres termes, on ne devra avoir recours aux représailles qu'après une enquête sur les circonstances réelles et sur le caractère des infractions qui peuvent exiger un châtiment.

29. Les temps modernes se distinguent des âges antérieurs par l'existence simultanée de nombreuses nations et de grands gouvernements réunis par des liens nombreux et intimes.

La paix est leur condition normale; la guerre est l'exception; l'objet suprême de toute guerre est le rétablissement de l'état de paix.

Plus les guerres sont conduites avec vigueur, mieux s'en trouve l'humanité. Les guerres n'en sont que plus courtes.

Les représailles injustes et inconsidérées écartent de plus en plus les beUigérants des règles de la guerre régulière, et les conduisent par une pente rapide aux abominables cruautés des guerres de sauvages.

30. Depuis la formation et la coexistence des nations modernes, et depuis que les guerres sont devenues de grandes guerres nationales, on est arrivé à reconnaître qu'on ne fait pas la guerre uniquement pour le plaisir de la faire, mais qu'elle est un moyen d'atteindre de grands buts politiques ou de se défendre contre d'iniques attaques. Aucune restriction conventionnelle n'est plus admise quant au mode adopté pour nuire à l'ennemi; mais les lois de la guerre imposent des limites et des restrictions fondées sur les principes éternels de la justice, de la bonne foi et de l'honneur.

Section IL Propriétés publiques et privées de V ennemi. — Protection des personnes, de la religio7i, des arts et des sciences. — Punition des crimes commis contre les habitants du pays ennemi.

31. L'armée victorieuse s'empare de tout le numéraire des caisses publiques, de toutes les valeurs mobilières publiques, en attendantes instructions ultérieures de son gouvernement ; elle séquestre à son profit ou au profit de son gouvernement tous les revenus des biens immeubles appartenant au gouvernement ennemi ou à la nation. La nue propriété de ces biens demeure vacante durant l'occupation militaire, et jusqu'à ce que la conquête devienne définitive.

32. L'armée victorieuse peut, en vertu de son pouvoir militaire, suspen-

722 AiM'j;.\i)iCK.

<lro, rno(li(ior ou abolir, dans Ioh limitoR (Ifcr; pouvoir, IftH obli{2:ationK, qui, (l'a])r(\s 1(!H loiH du pny.s onvalii, incoinhont aux citoyeriK ou aux habitants de ce pays.

Le coininnnrlant do l'arrruVî doit laissorautraitô f|ui mottra fin à la pruerre, le soin do rendre ce cliangement permanent.

33. On regarde comme une sérieuse infraction aux lois de la guerre, de contraindre les citoyens de l'état ennemi à entrer au service du gouvernement victorieux, à moins que ce dernier ne proclame, après une complète conquête de tout ou partie du territoire ennemi, qu'il est résolu à se maintenir en possession du pays, du district ou de la place, et à en faire une portion de son propre territoire.

31. En règle générale, les biens appartenant aux églises, aux hôpitaux, ou autres établissements d'un caractère exclusivement de bienfaisance, ceux appartenant aux établissements d'éducation ou aux fondations pour les progrès des connaissances humaines, telles qu'écoles publiques, universités, académies, observatoires, musées des beaux-art?:, ou tous autres ayant un caractère scientifique, ne sauraient être considérés comme propriétés publiques dans le sens de l'art. 31 ; mais ils peuvent être imposés ou utilisés quand le service public l'exige.

35 Les œuvres d'art, les bibliothèques, les collections scientifiques, ou les instruments de grand prix, tels que télescopes astronomiques, etc., doivent être préservés, au même titre que les hôpitaux, de tout dommage qui n'est pas inévitable, même quand ils sont compris dans les places fortifiées qui subissent un siège ou un bombardement.

36. Si ces œuvres d'art, ces bibliothèques, collections ou instruments, appartenant à une nation ou à un gouvernement ennemi peuvent être déplacés sans crainte de dommage, le chef de l'état conquérant peut ordonner qu'ils soient saisis et déplacés au profit de cet état ou de cette nation. La question de savoir auquel des deux pays ils appartiendront définitivement sera décidée par le traité de paix.

Dans aucun cas, ils ne seront vendus ou donnés en présent, s'ils ont été pris par les armées des Etats-Uni-; ils ne pourront jamais devenir une propriété privée, ou être volontairement détruits ou endommagés.

37. Les États-Unis reconnaissent et protègent, dans les contrées ennemies occupées par eux, la religion et la morale, les propriétés privées, la personne des habitants, spécialement les femmes, et la sainteté des relations domestiques. Les infractions à ces prescriptions sont rigoureusement punies.

Cette déclaration ne met point obstacle au droit qu'à l'envahisseur victorieux de mettre à contribution les habitants du territoire envahi ou leurs propriétés, de faire des emprunts forcés, de loger ses soldats chez les habitants, de faire servir temporairement à des usages militaires les propriétés, spécialement les maisons, les champs, les bateaux ou navires, les églises.

38. Une propriété privée, si elle n'est pas confisquée pour crimes ou délits commis par le propriétaire, ne peut être saisie que pour les besoins ou l'utilité de l'armée ou des États-Unis.

Si le propriétaire n'est pas en fuite, l'officier commandant lui fera délivrer un reçu qui puisse lui servir à obtenir une indemnité.

39. Les fonctionnaires civils du gouvernement ennemi, spécialement les

juges, les employés de l'administration ou de la police, les employés municipaux et locaux qui restent dans le pays envahi et continuent à remplir leurs fonctions, ce qu'ils sont autorisés à taire en se conformant à la situation nouvelle résultant de la guerre, sont payés sur les revenus publics du territoire envahi, tant que le gouvernement militaire ne juge pas utile de leur retirer leur charge en tout ou en partie. Les émoluments ou pensions attachés à des titres purement honorifiques sont toujours suspendus.

40. Il n'existe point de loi ou de code reconnus qui déterminent les rapports des armées belligérantes entre elles, excepté cette branche du droit naturel et international, qu'on appelle les lois et les usages de la guerre.

41. Les lois municipales ou spéciales du territoire sur lequel les armées se trouvent, fût-ce même la loi du pays auquel ces armé, s appartiennent, sont suspendues et de nul effet pour les armées en campagne.

42. L'esclavage, qui confond l'idée de propriété et de chose avec l'idée de personnalité et d'humanité, n'existe qu'en vertu de la loi municipale ou locale; la loi naturelle et le droit des gens ne l'ont jamais reconnu. La loi romaine consacre déjà ce vieil axiome du jurisconsulte païen. « Aux yeux de la loi naturelle tous les hommes sont égaux, jî Les fugitifs qui délaissent un pays où ils étaient esclaves, les vilains ou serfs, dans d'autres paj^s, ont été tenus pour libres et déclarés tels par les tribunaux européens, même quand la loi du pays dans lequel le fugitif avait cherché un asile sanctionnait l'esclavage sur son propre territoire.

43. En conséquence, si, dans une guerre entre les Etats-Unis et un belligérant qui admet l'esclavage, un individu tenu en esclavage par ce belligérant est capturé par les forces militaires des États-Unis, ou vient se placer sous la protection de ces forces, il rentre immédiatement dans les droits et les privilèges de l'homme libre, car il n'est au pouvoir ni des États-Unis, ni d'aucun fonctionnaire des États-Unis de transformer aucun être humain en esclave. La personne devenue libre, au nom des lois de la guerre, est placée de plein droit sous la protection du droit international. Ni son ancien propriétaire, ni l'état où il est membre n'auront à ce sujet, en vertu du droit de postliminie, aucun droit à faire valoir et aucun service à réclame i-.

44. Toute violence commise sans nécessité contre les habitants du pays envahi, toute destruction de propriété qui n'est pas commandée par un officier ayant qualité à cet effet; tout vol, tout pillage ou saccagement, même après la prise d'assaut d'une place; tout rapt, toute mutilation, tout meurtre d'un habitant, sont interdits sous peine de mort, ou sous tout autre châtiment qui paraîtra proportionné à la gravité de l'infraction.

Les soldats, officiers, ou tous autres individus surpris dans la perpétration de pareils actes de violences, et qui refusent d'obéir aux ordres de leur supérieur d'avoir à cesser ces actes, peuvent être tués sur place par ce supérieur.

45. Toute prise et tout butin, appartiennent en principe, d'après les lois modernes de la guerre, au gouvernement de celui qui a fait cette prise ou ce butin.

Les parts de prises, soit sur mer, soit sur terre, peuvent être seules réclamées en verlu du droit civil.

46. Ni les soldats ni les officiers ne sont autorisés à profiter de leur posi-

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724 AI'PKNDICH.

lion ou (lo lour pouvoir dans le pays onnomi pour so jjrocurer un pain particulier, pas mémo par des transactions cf)iriinorcialoH qui seraient d'ailleurs lépfitimos on elles-mêmes.

Les ofTiciers seront dc^Tadcs ou subiront toute autre jjeine exij.'ée j;ar la nature de l'infraction. Les soldats seront punis selon la ;,'ravité et la nature du délit.

47. Les crimes prévus parles lois pénales, tels que l'incendie, le meurtre, la mutilation, les coupset blessures, le vol à main armée, la soustraction, le vol de nuit avec effraction, le dol, le faux et le rapt, s'ils sont commis par un soldat américain sur territoire ennemi, contre les habitants de ce territoire, ne sont pas seulement punissables des mêmes peines qu'aux États-Unis. Dans tous les cas où ils n'entraînent pas la peine de mort, le maximum de la peine sera appliqué.

Section III. Déserteurs. — Prisonniers de guerre. — Otages. — Butin fait sur le chaïup de bataille .

48. Les déserteurs de l'armée américaine, entrés au service de l'ennemi, sont passibles de la peine de mort, qu'ils soient repris par l'armée américaine ou qu'ils soient livrés par l'ennemi. Si un déserteur de l'armée ennemie, entré au service de l'armée américaine, est capturé par l'ennemi et qu'il soit puni de mort ou de toute autre peine, ce fait n'est pas considéré comme une infraction aux lois et usages de la guerre ; il n'exige donc pas une réparation et n'autorise pas de représailles.

49. Est considéré comme prisonnier de guerre, l'ennemi public, armé, ou attaché à l'armée adverse pour un service actif, et qui est tombé dans les mains de l'autre armée, soit en combattant, soit blessé ; soit sur le champ de bataille, soit dans un hôpital ; soit en se rendant personnellement, soit à la suite d'une capitulation collective.

Tous les soldats, à quelqu'arme qu'ils appartiennent, tous les hommes qui font partie d'une levée en masse dans le pays ennemi, tous ceux qui sont attachés aux différents services de l'armée, et qui concourent directement au but de la guerre, à l'exception de ceux dont il sera question ci-après, tous les hommes ou officiels rendus inaptes au service sur le champ de bataille ou ailleurs, s'ils sont capturés; enfin tous les ennemis qui jettent leurs armes et demandent quartier, sont prisonniers de guerre, et comme tels exposés aux inconvénients, et jouissant des privilèges inhérents à la qualité de prisonnier de guerre.

50. En outre, les citoyens qui accompagnent l'armée dans un but quelconque, comme les éditeurs ou correspondants de journaux, les fournisseurs, etc., peuvent, s'ils sont capturés, être déclarés prisonniers de guerre et détenus comme tels.

Le monarque et les membres de la famille régnante ennemie, hommes ou femmes, le chef et les principaux fonctionnaires du gouvernement ennemi, SOS agents diplomatiques, et toutes les personnes dont les services sont d'une utilité particulière à l'armée ennemie ou à son gouvernement, sont prisonniers de guerre, s'ils sont pris sur le théâtre de la guerre sans

être munis de sauf-conduits délivrés par les chefs des troupes qui les ont capturés.

51. Si, à l'approche de l'armée ennemie, la population de la partie du pays ennemi qui n'est j)as encore occupée, ou la population du pays tout entier, se lève en masse pour résister à l'envahisseur, sur un ordre émanant des autorités compétentes, cette population est traitée en ennemie déclarée, et tous ceux de ses membres qui sont pris sont prisonniers de guerre.

52. Aucun belligérant n'a le droit de déclarer qu'il traitera chaque homme de la levée en masse, pris les armes à la main, comme un brigand ou un bandit.

Toutefois, si les citoyens ou un certain nombre de citoyens du pays déjà occupé par l'armée ennemie, se soulèvent contre elle, ils violent les lois de la guerre, et ne peuvent plus invoquer la protection da droit international.

53. Les chapelains, les officiers du service médical, les pharmaciens, les infirmiers et domestiques des hôpitaux, qui sont tombés dans les mains de l'armée américaine, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, à moins que le commandant des troupes n'ait des raisons pour les retenir. Dans ce dernier cas, et dans celui où sur leur propre demande, ils seraient autorisés à rester avec leurs compagnons, ils seront traités comme prisonniers et pourront être échangés, si le commandant le juge convenable.

54. Un otage est une personne acceptée à titre de garant de l'exécution d'un arrangement conclu entre les belligérants, pendant la guerre ou à la suite d'une guerre. Les otages sont rares à l'époque actuelle.

55. Si un otage est accepté, il est traité comme prisonnier de guerre, conformément à son rang et à sa condition, autant du moins que les circonstances peuvent le permettre.

56. Un prisonnier de guerre n'est passible d'aucune peine, en tant qu'ennemi public; aucune souffrance, aucun déshonneur ne lui seront volontairement infligés dans une intention de représailles, ni emprisonnement, ni privation de nourriture, ni mutilation, ni la mort ; il n'est, en un mot, l'objet d'aucun traitement barbare.

57. Dès qu'un homme est armé par son souverain et qu'il lui prête le serment militaire de fidélité, il devient un belligérant. On ne commet en le tuant, le blessant, le traitant en ennemi, aucun crime, aucune injure particulière. Nul belligérant n'a le droit de déclarer que ses ennemis d'une certaine classe, couleur ou condition, organisés militairement, ne seront pas traités par lui en ennemis publics.

58. Le droit des gens n'admet pas la distinction de couleur, et si un ennemi des Etats-Unis réduisait en esclavage et vendait un soldat de leur armée pris par lui, les États-Unis pourraient exercer les plus sévères représailles, s'il n'était pas fait droit à leurs réclamations contre cet acte.

Comme les États-Unis ne peuvent réduire personne en servitude, même à titre de représailles, ils punissent de mort ce crime contre le droit des gens.

59. Un prisonnier de guerre reste responsable des crimes qu'il a commis, avant d'être pris, contre l'armée ou la nation de la personne qui l'a capturé, et pour lesquels il n'a pas été puni par ses propres chefs.

Tout prisonnier de guerre est passible des peines infligées à titre de représailles.

12i) AIM'ENDICK.

(')(). 11 ('Ht contraire aux usapes des guerres modernes de décider, dans un sentiment de liaino ou de vengeance, qu'il ne sera fait aucun quartier à l'ennemi. Aucun corps do troupes n'a le droit de déclarer qu'il n'accordera, et, par consc(iuont, (ju'il n'accejjtera jias de quartier; mais, il est licite à un commandant d'enjoindre à ses troupes, dans certains cas extrêmes, de ne l)oint faire quartier si son pro])re salut lui rend impossible de s'encombrer de prisonni(ïrs.

()1. Les troupes qui ne font j)as de quartier n'ont cependant pas le droit de tuer leur ennemi déjà tombé et hors d'état de nuire sur le terrain.

(52. Toutes les troupes qui ne font quartier en général, ou qui font quartier seulement à une certaine portion de l'armée ennemie, n'ont droit à leur tour à aucun quartier.

63. Los troupes qui combattent sous l'uniforme de leur ennemi, sans porter un insigne apparent et uniforme qui les en distingue, ne peuvent obtenir quartier.

(54. Si les troupes américaines capturent un convoi contenant des uniformes de l'ennemi, et que le commandant juge à propos de les distribuer parmi les hommes pour leur propre usage, ceux-ci devront adopter quelque insigne bien visible pour se distinguer des soldats ennemis.

65. L'usage du drapeau, du pavillon, ou de tout autre emblème national de l'ennemi, dans le but d'induire celui-ci en erreur au milieu d'un combat, est un acte de perfidie qui fait perdre à celui qui le commet tout droit à la protection des loivS de la guerre.

6(3. Dans le cas où les troupes américaines ont fait quartier à un ennemi par suite d'une méprise sur son véritable caractère, celui-ci n'en est pas moins passible de la peine capitale, si, dans les trois jours après le combat, il est reconnu pour appartenir à un corps qui ne fait pas quartier.

67. Le droit des gens accorde à tout gouvernement souverain le droit de faire la guerre à un autre gouvernement souverain. Il n'admet par conséquent, ni lois ni règles differenles de celles qui président aux guerres régulières, en ce qui concerne les prisonniers, lors même que ceux-ci appartiennent à l'armée d'un gouvernement qui peut être considéré, comme ayant pris volontairement et sans juste motif l'initiative de l'attaque.

68. Les guerres modernes ne sont pas des guerres gratuitement meurtrières, dont l'objet est de répandre le sang de l'ennemi. La destruction de l'ennemi dans les guerres modernes, et toute guerre moderne elle-même, n'est qu'un moyen d'atteindre le but que se propose le belligérant, but placé au-delà de la guerre.

Tuer des hommes sans nécessité, ou par esprit de vengeance, n'est poin. légitime.

69. On ne doit point faire feu sur les avant-postes, les sentinelles ou les piquets, si ce n'est pour les contraindre à se replier ou quand un ordre positif, spécial ou général, a été donné à cet effet.

70. L'emploi du poison, de quelque manière que ce soit, qu'il ait pour but d'empoisonner les puits, les alim'ents, les armes, e.-t absolument proscrit dans les guerres modernes. Celui qui y recourt se met lui-même hors la loi et les usages de la guerre.

71. Quiconque blesse intentionnellement l'ennemi déjà complètement

réduit à l'impuissance, le tue, ou ordonne de le tuer, ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démontrée, soit qu'il appartienne à l'armée des États-Unis ou qu'il soit ennemi capturé après avoir commis son crime.

72. L'argent et les autres valeurs ou objets de prix trouvés sur la personne d'un prisonnier, tels que montres ou bijoux, aussi bien que ceux de ses vêtements qui ne sont pas d'ordonnance, sont considérés par les armées américaines comme la propriété privée du prisonnier, et l'en spolier eut interdit comme un acte déshonorant.

Néanmoins, si des sommes considérables sont trouvées sur la personne des prisonniers ou en leur possession, elles leur sont enlevées, et le surplus de la somme nécessaire à leur entretien sera, sur l'ordre du commandant, consacré à l'usage de l'armée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le gouvernement. Les prisonniers ne peuvent réclamer, comme leur appartenant, de grosses sommes trouvées et prises dans les fourgons, bien qu'elles aient été placées parmi les bagages particuliers des prisonniers.

73. Tout ofBcier qui est capturé doit remettre son épée. Elle peut lui être rendue, dans des cas déterminés par le commandant, en témoignage d'admiration pour la bravoure dont il a fait preuve, ou de reconnaissance pour l'humanité avec laquelle il a traité les prisonniers avant d'être pris. L'officier prisonnier auquel on a rendu son épée ne peut la porter durant sa captivité.

74. Un prisonnier de guerre étant ennemi public, est prisonnier du gouvernement et non de celui qui l'a capturé. Aucune rançon ne peut être payée par un prisonnier de guerre, soit à l'individu qui l'a captui é, soit au commandant. Le gouvernement seul relâche les captifs d'après les règles que lui-même a prescrites.

75. Les prisonniers de guerre peuvent être internés ou emprisonnés, selon qu'il est jugé nécessaire pour empêcher leur évasion; mais on ne doit" leur faire subir volontairement aucun mauvais traitement et aucun outrage. Leur internement et la manière de les traiter peuvent varier pendant leur captivité, selon que le réclament les mesures de sûreté à prendre contre eux.

76. Les prisonniers de guerre seront convenablement nourris, dans la mesure du possible, et traités avec humanité.

On pourra les faire travailler au profit du gouvernement des troupes qui les ont capturés, selon leur grade et leur condition.

77. On peut faire feu sur un prisonnier de guerre qui s'évade ou le tuer de toute autre manière dans sa fuite ; mais ni la mort ni aucune peine ne lui sera infligée pour le seul fait de sa tentative d'évasion, acte que les lois de la guerre ne considèrent pas comme un crime. Seulement, il pourra être pris des mesures plus rigoureuses, pour l'empêcher d3 renouveler sa tentative.

Si toutefois une conspiration, ayant pour but une évasion collective ou générale, est découverte, les conspirateurs peuvent être rigoureusement punis; ils peuvent même être mis à mort. La peine capitale peut aussi être infligée aux prisonniers de guerre (convaincus de tentative de rébellion contre les autorités du gouvernement dont ils sont les prisonniers, et de complot dans ce but avec leurs compagnons de captivité ou d'autres personnes.

78. Si dos prisonniers do guerre, rjui n'ont donné aucune (garantie ni aucuno prom(!Sse sur leur lionneur, jmrviennont à s'évader par la force ou auti-oniont, et qu'a])rèB avoir rejoint leur arniéo ils soient repris dans une bataille, ils ne seront point i)unis pour leur évasion et seront traités comme simples prisonniers def,'uerre; mais ils seront soumis à une surveillance plus rif^'-oureuse.

71). Tout ennemi blessé qui sera capturé sera aussi bien soigné que le permettront les ressources du service médical de l'armée.

80. Les hommes fait prisonniers ne peuvent, sans forfaire à l'honneur, donner à l'ennemi aucun renseignement sur leur propre armée; les lois modernes de la guerre ne permettent plus qu'on violente les prisonniers, pour en obtenir de force les informations dont on a besoin, ou de les punir pour en avoir donné de fausses.

Section IV. Partisans. — Ennemis armés qui n'appartiennent pas à V armée ennemie proprenient dite. — Éclaireurs. — Rôdeurs armés. — Rebelles.

81. Les partisans sont des soldats armés et portant l'uniforme militaire de leur pays, mais appartenant à un corps qui agit indépendamment de l'armée principale, dans le but de faire des incursions sur le territoire occupé par l'ennemi. S'ils sont pris, ils ont droit à tous les privilèges des prisonniers de guerre.

82. Les individus qui, isolés ou par bandes, commettent des hostilités en attaquant les personnes, en détruisant ou pillant les propriétés sans ordre supérieur, sans faire partie de l'armée organisée, sans prendre une part permanente à la guerre, quittant les armes, quand il leur convient, pour retourner dans leurs foyers et à leurs occupations pacifiques — ne sont pas des ennemis publics. S'ils sont capturés, il n'ont aucun droit aux privilèges des prisonniers de guerre, et doivent être jugés sommairement comme des voleurs de grand chemin ou des pirates.

83. Les éclaireurs ou les soldats isolés qui, déguisés sous les habits des habitants du pays ou sous l'uniforme de l'armée ennemie, sont chargés de prendre des renseignements sur elle, sont traités en espions et mis à mort, quand ils sont surpris en observation autour des lignes de l'armée qui les capture.

84. Les rôdeurs armés, quelque soit le nom qu'on leur donne, ou les habitants du territoire envahi qui pénètrent dans les lignes de l'armée, avec le dessein d'y commettre des vols ou des meurtres, d'y détruire les ponts, les routes ou les canaux, de s'emparer des malles-postes ou de les détruire, de couper les fils télégraphiques, ne peuvent réclamer les privilèges des prisonniers de guerre:

85. Sont considérés comme rebelles les individus qui, dans un territoire occupé ou conquis par une armée, se révoltent contre elle ou contre les autorités qu'elle y a établies. S'ils sont pris ils sont passibles de la peine de mort, qu'ils se soient révoltés isolément ou en bandes plus ou moins considérables, et qu'ils aient été poussés ou non à cette révolte par leur propre gouverne-

ment. Ils ne sont pas prisonniers, et ne devront point être traités comme tels, même s'ils sont découverts et arrêtés avant que leur conspiration en soit arrivée à la révolte ouverte ou aux violences armées.

Section V. Sauf-conduits. — Espions. — Traîtres. — Messagers capturés. — Abus du drapeau parlementaire.

86. Tous rapports entre les territoires occupés par les armées belligérantes, soit pour le commerce, la correspondance é2:)istolaire, les voyages ou tout autre objet, sont interrompus. Cette règle est générale el n'a pas besoin pour être observée d'une proclamation expresse.

Les exceptions à cette règle, soit qu'il s'agisse d'un sauf-conduit, ou d'une permission d'actes commerciaux sur une échelle plus ou moins étendue, soit qu'il s'agisse d'un échange de correspondances postales, ou d'un voyage d'un territoire dans l'autre, ne peuvent résulter que d'une autorisation du gouvernement ou de l'autorité militaire supérieure.

Les contraventions à cette règle doivent être sévèrement punies.

87. Les envoyés et tous autres agents diplomatiques des puissances neutres accrédités près le gouvernement ennemi, peuvent recevoir des saufconduits pour traverser le territoire occupé par les belligérants, si des considérations militaires ne s'y opposent, et s'il leur est impossible de se rendre à leur destination par une autre route. Le refus d'un sauf-conduit n'implique aucune injure, aucun affront international. Ces passeports émanent habituellement de l'autorité supérieure de l'État, et non des fontionnaires subordonnés.

88. Est considéré comme espion l'individu qui secrètement, sous un déguisement ou sous un faux prétexte, cherche à se procurer des informations qu'ils se propose de communiquer à l'ennemi.

L'espion pourra être pendu, qu'il ait réussi ou non à obtenir des informations qu'il cherchait, ou à les transmettre à l'ennemi.

89. Si un citoyen des États-Unis, qui a obtenu des informations par une voie légitime, les transmet à l'ennemi, il sera condamné à mort, qu'il soit ofRcier civil ou militaire, ou qu'il soit un simple citoyen.

90. Les lois de la guerre considèrent comme un traître la personne qui, dans une place ou un district placé sous la loi martiale, donne à l'ennemi sans autorisation du commandant militaire, des informations, de quelque nature qu'elles soient, ou entretient une correspondance avec lui. /

91. La trahison est toujours sévèrement punie. Si le crime a consisté à faire connaître à l'ennemi n'importe quel détail concernant la position, les opérations, les desseins ou la sûreté des troupes qui détiennent ou occupent la ville ou le district, le coupable sera puni de mort.

92. Sera considéré comme traître et puni de mort le citoyen ou l'habitant d'une contrée ou d'une place envahie ou conquise qui donnera des informations de ce genre à son gouvernement dont il est séparé par l'armée ennemie, ou à l'armée de son gouvernement.

93. Toute armée en campagne à besoin de guides, et elle les prend d'autorité, si elle ne peut s'en procurer autrement.

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