‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 283 sur 335 · Ari'KNDici · texte numérisé non relu

Ari'KNDici

î) I. Nul no j)f'ut, ôtrc puni s'il n'n K^rvi <\o fjuido à l'onnomi qu'à la Buitc (1(! violence et do contrainte.

95. Le citoyen d'une contrée envaliie qui sert volontairement de f^ide à l'ennemi, ou offre de lui en servir, est considéré comme traître et sera puni (le mort.

9fî. Le citoyen qui sort volontairement de guide à l'ennemi commet une trahison contre son propre pays, et sera puni conformément aux lois de 8<jn pays.

97. Les guides qui sont convaincus d'avoir sciemment égaré les troupes peuvent être punis de mort.

98. Toute correspondance non autorisée ou secrète avec l'ennemi est considérée comme trahison par les lois de la guerre.

Les résidents étrangers sur un territoire envahi ou occupé, les visiteurs étrangers, sur ce même territoire, ne sont pas exemptés de cette loi. Ils peuvenc entretenir des correspondances au dehors avec d'autres étrangers ou avec les habitants du pays ennemi, si l'autorité militaire le permet, mais non autrement. L'expulsion immédiate du territoire occupé serait le moindre châtiment qu'ils encourraient pour avoir enfreint cette loi.

99. Les messagers qui, armés et revêtus de l'uniforme national, transportent des dépêches écrites ou verbales, d'un corps do troupes ou d'une place assiégée à un autre corps de troupe ou au gouvernement, sont capturés sur le territoire occupé jDar l'ennemi, en remplissant leur mission, sont traités comme prisonniers de guerre. S'ils ne sont pas en uniforme et ne sont pas militaires, les circonstances qui ont accompagné la capture détermineront les dispositions à prendre à leur égard.

100. Le messager ou autre agent qui tente de s'introduire furtivement sur le territoire occupé par l'ennemi, pour servir de quelque manière que ce soit les intérêts de l'autre belligérant, n'a aucun droit, s'il est pris, aux privilèges des prisonniers de guerre. Il sera traité selon les circonstances dans lesquelles il aura été capturé.

101. Bien que la ruse soit admise en guerre comme un moyen légitime et nécessaire, et bien qu'elle n'ait rien de contraire à l'honneur militaire, le droit commun de la guerre permet d'appliquer même la peine de mort aux auteurs d'attentats d'un caractère clandestin et déloyal contre l'ennemi, parce qu'ils sont d'autant plus dangereux qu'il est plus difficile de s'en garder.

102. De même que la loi pénale, les lois de la guerre ne font pas de distinctions de sexe en ce qui concerne l'espionnage, la trahison et la rébellion.

103. Les espions, les traîtres ni les rebelles ne sont échangés conformément au droit commun de la guerre. L'échange de ces individus exige un cartel spécial par le gouvernement, ou par le commandant en chef de l'armée d'opérations lorsque le théâtre de la guerre est très-éloigné du siège du gouvernement.

104. L'espion ou le traître qui, après avoir réussi dans son entreprise et rejoint sain et sauf son armée, vient ensuite à être capturé par l'ennemi, ne sera pas puni pour ses actes d'espionnage ou de trahison, mais sera placé sous une plus étroite surveillance, comme un individu particulièrement dani2ereux.

Section VI. Échange de prisonniers . — Drapeaux parlementaires, — Drapeaux de protection.

105. Les échanges de prisonniers s'opèrent homme pour homme, gracie pour grade, blessé pour blessé, à des conditions également obligatoires pour les deux parties. Exemple : l'obligation pour tous les prisonniers échangés de ne pas servir pendant un certain temps.

106. Il pourra être échangé, toutefois, un nombre convenu de personnes d'un grade inférieur contre une personne d'un grade ou d'un rang supérieur. Ce nombre est déterminé par un cartel, qui doit être Eanctionné par le gouvernement ou le commandant en chef de l'armée d'opérations.

lOl. L'honneur oblige le prisonnier de guerre à déclarer son véritable grade à celui qui le capture. Il ne lui est pas permis de s'attribuer un grade ou rang inférieur en vue de procurer un échange plus avantageux à son gouvernement, ni un rang supérieur pour se procurer à lui-même un traitement meilleur.

Pour avoir enfreint cette obligation, des prisonniers relâchés ont été justement punis par leurs propres chefs, et cette infraction pourra motiver le refus de mettre en liberté les prisonniers qui l'ont commise.

108. Les prisonniers, qui n'auront pu être échangés contre d'autres pourront être relâchés moj^ennant le payement d'une somme d'argent convenue, ou, dans des cas urgents, moj^ennant la remise d'une quantité de provisions, de vêtements ou d'autres objets nécessaires à l'armée.

Les arrangements de ce genre exigent la sanction de l'autorité supérieure.

109. L'échange de prisonniers est entièrement facultatif pour les deux belligérants. S'il n'a pas été conclu de cartel général, l'échange ne peut être réclamé par aucun d'eux, et aucun d'eux n'est obligé d'y consentir.

Un cartel peut être annulé aussitôt qu'il a été violé par l'un ou l'autre des belligérants.

110. Pour que l'échange de prisonniers puisse avoir lieu, il faut que la capture soit définitive et complète, qu'on se soit exactement rendu compte de leur nombre et qu'on ait dressé la liste des officiers qui figurent parmi eux.

111. Le porteur d'un drapeau parlementaire ne peat exiger d'être reçu. Il ne faut jamais l'admettre qu'avec les plus grandes précautions. La répétition sans nécessité de ces admissions doit être éviti e avec soin.

112. Si le porteur d'un drapeau parlementaire se présente durant un engagement, il peut être admis, mais par exception et très-rarement. Il n'est pas contre la bonne foi de retenir ce parlementaire, s'il est reçu durant le combat. Il n'est pas nécessaire de faire cesser le feu aussitôt qu'on aperçoit un drapeau parlementaire, au milieu de l'action.

113. Si le porteur d'un drapeau parlementaire, en se présentant durant le combat, est tué ou blessé, ce fait ne saurait motiver aucune espèce de jjlainte.

114. S'il est reconnu et bien prouvé qu'il n'a été fait usage du drapeau

732 appendk:i-:.

parlomontniro rpio pour ohfonir suhropticornout des ronsoi^neraonts militaires, Icportour de ce dra])eau est eonsidéré comme un espion.

La personne du parlementaire est si sacrée, et il est si nécessaire qu'il en soit ainsi, que, malfj^ré tout ce qu'il y a d'odieux dans l'abus qui peut être fait de ce caractère, il l'aut jirocéder avec une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire.

115. Il est d'usage de désigner, à l'aide de drapeaux d'une certaine couleur (ordinairement le jaune), les hôpitaux des places qui sont bombardées, afin que l'assiégeant évite de tirer sur eux. La même précaution est jjri.seà l'égard des hôpitaux situés sur le terrain où se livre une bataille.

IIG. Les belligérants demandent souvent eux-mêmes que l'ennemi leur signale les hôpitaux situés sur le territoire occuxjé par ce dernier, alin de pouvoir les épargner.

L'honneur militaire exige dans ce cas que l'adversaire soit autorisé à placer des drapeaux ou des signaux de nature à indiquer les édifices à ménager, toutes les fois du moins que les circonstances ou les nécessités de la bataille ne s'y oj^posent pas.

117. L'usage mensonger de ces drapeaux ou signaux est considéré avec justice comme un acte de mauvaise foi, comme un procédé des plus condamnables. Cet acte peut autoriser l'adversaire à ne tenir aucun compte de ces drapeaux.

118. L'assiégeant demande aussi parfois à l'assiégé de lui désigner les bâtiments qui contiennent les collections d'œuvres d'art, les musées .scientifiques, les observatoires astronomiques, les bibliothèques renfermant des livres précieux, afin d'éviter autant que possible la destruction de ces édifices.

Section VIL La parole d honneur.

119. Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté soit à la suite d'un échange, soit dans certaines circonstances, simplement sur parole.

120. Le mot parole désigne l'engagement pris de bonne foi et sur l'honneur par un prisonnier de faire ou de ne pas faire certains actes déterminés, quand l'ennemi, à qui il donne sa parole, lui aura rendu une liberté complète ou partielle.

121. L'engagement qui résulte de la parole donnée est un acte individuel, mais non un acte privé.

122. Cet engagement est principalement contracté par des prisonniers de guerre auxquels l'ennemi permet, sous certaines conditions qu'ils promettent sur l'honneur d'observer, de retourner dans leur propre pays ou de jouir d'une plus grande liberté dans le pays et sur le territoire du capteur.

123. Rendre la liberté à des prisonniers à la suite d'un échange est la règle générale; leur rendre cette liberté sur parole, est l'exception.

124. Le prisonnier qui, dans ce cas, viole sa parole est puni de mort, s'il est repris.

En conséquence, des listes exactes des personnes qui ont donné leur parole doivent être dressées par les belligérants.

125. Quand plusieurs prisonniers donnent leur parole et que l'ennemi l'accepte, ce fait peut être constaté par deux documents écrits qui sont échangés et dans lesquels sont exactement consignés les noms, rang ou grade des prisonniers libérés sur parole.

126. Les officiers régulièrement brevetés sont seuls admis à donner directement leur parole; ils ne peuvent la donner qu'avec la permission de leur supérieur en grade, s'il se trouve à leur portée.

127. L'officier non breveté ou le simple soldat peut donner sa parole indirectement par l'intermédiaire d'un officier breveté. Si elle n'est pas donnée par cet intermédiaire, elle est nulle et n'a d'autre effet que de rendre, celui qui l'a donnée, passible de la peine de mort s'il s'évade. Il n'est fait qu'une exception à cette règle : lorsque des soldats, complètement séparés de leurs chefs, sont déjà retenus depuis longtemps sans avoir pu trouver moyen de donner leur parole par l'intermédiaire d'un officier.

128. La parole ne peut être donnée par personne sur le champ de bataille. Elle ne peut être donnée, après un combat, par tout un corps de troupe. Il n'est pas permis de relâcher à la fois un grand nombre de prisonniers, par une déclaration générale portant qu'ils ont donné leur parole; une telle déclaration est nulle et sans valeur.

129. Dans les capitulations des places fortes ou des camps retranchés, l'officier qui commande la place ou le camp peut, en cas de nécessité urgente, convenir que les troupes sous ses ordres ne porteront plus les armes avant la conclusion de la paix, si un nombre égal de prisonniers ennemis n'a été remis en liberté à titre d'échange.

130. L'engagement pris sur parole est habituellement de ne pas servir contre l'ennemi, tant que dure la guerre pendant laquelle l'engagement a été pris.

Cet engagement ne se rapporte qu'au service actif en campagne contre le belligérant auquel la parole a été donnée, et contre ceux de ses alliés qui prennent une part effective à la même guerre. Violer en jDareil cas sa parole est un crime qui peut être puni de mort; mais l'engagement ne s'étend pas au service intérieur. Les prisonniers mis en liberté sur parole peuvent, par exemple, être employés à lever, et instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, à combattre les ennemis qui ne sont pas les alliés du belligérant auquel ils ont donné leur parole; enfin à remplir des fonctions civiles ou des missions diplomatiques.

131. Si l'officier qui a donné sa parole est désavoué par» son gouvernement, il doit retourner en captivité. Si l'ennemi refuse de le recevoir, il est dégagé de sa parole et libre.

132. Un gouvernement belligérant peut faire savoir, par un ordre général, s'il consentira à ce que les prisonniers s'engagent sur parole, et à quelles conditions. Cet ordre est communiqué à l'ennemi.

133. Aucun prisonnier de guerre ne peut être contraint par le gouvernement ennemi à donner sa parole, et aucun gouvernement n'est tenu d'accepter la parole des prisonniers de guerre, ou d'accepter la parole de tous, par ce seul fait qu'il accepte la parole d'un ou de plusieurs de ceux-ci. Comme l'engagememt sur parole est, de la part du prisonnier, un acte

7;>1 AI'I'KNDICH.

porH()nn(U, l'accf^ptatiori do (-('t (!n{^a<^r;rn«nt ost, (la la part du f^ouvernoment ennemi, un acte ontièremont facuHatir.

134 Le commandant d'un corps d'occupation peut requérir, des fonctionnaires civils du pays occupé ou de s js habitants, telle f^arantie qu'il jugera nécessaire pour le salut ou la sécurité des trouj>es sous ses ordres. Si cette garantie lui est refusée, il peut faire arrêter, interner ou détenir les récalcitrants.

Section VIII. A-nnislices. — Capitulations.

135. Un armistice est une suspensisn des hostilités pendant un laps de temps convenu entre les belligérants. Il doit être constaté par écrit et dûment atilié par les plus hautes autorités des parties contractantes.

13(5. Si l'armistice est stipulé .sans condition, il n'a pas d'autre effet que la cessation des hostilités sur tout le front des deux armées.

Si des conditions sont convenues, elles doivent être clairement exprimées et rigoureusement exécutées de part et d'autre. La violation par l'un des belligérants d'une condition expresse de l'armistice, donne à l'autre belligérant le droit de déclarer celui-ci nul et non avenu.

137. Un armistice peut être général et s'appliquer à tous les points du territoire envahi et à tous les corps des armées belligérantes; ou spécial et restreint à certain corps et à certaines localités.

Un armistice peut être conclu pour un laps de temps déterminé, ou pour un temps illimité. Dans ce dernier cas, chaque belligérant peut reprendre les hostilités en le dénonçant dans les délais convenus.

138. Les motifs qui déterminent l'un ou l'autre des belligérants à conclure un armistice, que ce soit en vue d'arriver, pendant sa durée, à un traité de paix, ou de se préparer, au contraire, à pousser plus vigoureusement la guerre, ne sauraient affecter en rien le caractère de l'armistice en luimême.

139. L'armistice lie les belligérants à partir du jour convenu entre eux pour sa mise à exécution ; mais les officiers des deux armées ne sont responsables de cette exécution que du jour où l'armistice leu:* a été officiellement notifié.

140. Tout officier commandant a le droit de conclure un armistice qui lie le district sur lequel s'étend son commandement; mais cet armistice doit être ratifié par l'autorité supérieure. 11 cesse d'avoir son effet dès la notification à l'ennemi du refus de la ratification, lors même qu'un laps de temps aurait été stipulé entre la dénonciation de l'armistice et la reprise des hostilités.

141. Les parties contractantes ont l'obligation de déclarer, dans l'armistice, si, et dans quelle mesure, de relations personnelles ou commerciales seront autorisées entre les habitants des territoires occupés par les armées belligérantes.

Si rien n'est stipulé à cet égard, toutes relations demeurent suspendues comme durant les hostilités.

14j^. Un armistice n'est pas une j aix partielle ou temporaire; c'est

seulement une suspension des opérations militaires, dans la mesure convenue entre les parties.

143. Quand un armistice est conclu entre une place fortifiée et l'armée qui l'assiège, il est admis par tous ceux dont l'opinion fait autorité en cette matière que l'assiégeant doit cesser d'accroître, de perfectionner ou de pousser plus avant ses ouvrages d'attaque, tout comme il doit s'interdire toute attaque de vive force.

Mais comme il y a divergence entre les jurisconsultes sur la question de savoir si l'assiégé a le droit de réparer ses brèches, ou d'élever de nouveaux ouvrages de défense dans l'intérieur de la place, pendant l'armistice, cette question doit être résolue, dans chaque cas, par un accord exprès entre les parties contractantes.

144. Aussitôt qu'une capitulation est signée, celui qui capitule n'a pas le droit, pendant le temps qui s'écoule entre la signature et l'exécution de la capitulation, de détruire ou d'endommager les ouvrages de défense, les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont en sa possession, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu.

145. Quand l'armistice est manifestement interrompu par l'une des parties, l'autre partie est déchargée de toute obligation de l'observer.

146. Les soldats pris en flagrante rupture de l'armistice doivent être traités en prisonniers de guerre ; l'officier seul qui a donné l'ordre de violer l'armistice est responsable. L'autorité suprême du belligérant lésé par cette violation de l'armistice peut en demander la punition.

147. Les belligérants concluent un armistice pendant que leurs plénipotentiaires se réunissent pour discuter les conditions de la paix ; mais ces plénipotenliaires peuvent se réunir sans le préliminaire d'un armistice; dans ce dernier cas, la guerre se poursuit sans ralentissement

Section IX. — Assassinat,

148. Les lois de la guerre ne permettent pas de proclamer qu'un individu faisant partie de l'armée belligérante, ni un particulier, ni un citoyen de l'État ennemi est mis hors la loi^et peut être tué sans jugement par le premier individu qui s'en empare, pas plus que les lois modernes ne permettent, en temps de paix, cette sorte de mise hors la loi internationale ; elles réprouvent au contraire ce mode de procéder et le considèrent comme un crime. Les plus sévères représailles suivraient un meurtre commis en venu d'une proclamation de ce genre, de quelque autorité qu'elle puisfee émaner. Les nations civilisées voient avec horreur les récompenses offertes en vue de pousser à l'assassinat d'un ennemi, et les condamnent comme un retour vers la barbarie.

Section X. Insurrection. — Guerre civile. - Rébellion.

149. L'insurrection est le soulèvement de la nation armée contre le gouvernement établi, ou contre une partie de ce gouvernement, ou contre une ou plusieurs de ses lois, ou contre un ou plusieurs de ses agents. Elle peut se

l'M) ai'1'i;m)I(;I':.

borner à une rÔHistance armée, ou elle peut He proposer «les fin» plus considérables.

150. Le fîuerre civile est la p^uerro que ne font, au sein d'un État, deux ou un j)lus grand nombre do jiartis, dont cliacun combat pour devenir maître de tout le pays et se donne pour être seul en droit de gouverner. Cette expression signifie aussi quelquefois une rébellion armée, quand les provinces ou districts révoltés sont contigus aux provinces contenant le siège du gouvernement.

151. Le terme de rébellion s'applique à l'insurrection qui éclate sur une grande étendue de pays ; c'est habituellement une guerre déclarée au gouvernement légitime par plusieurs portions ou provinces du pays, dans le but de se soustraire à son autorité et de se donner un gouvernement de leur choix.

152. Lorsque le gouvernement légitime, poussé par un sentiment d'humanité, applique en tout ou en partie, à l'égard des rebelles, les lois de la guerre régulière, cette conduite n'implique, en aucune façon, de sa part une reconnaissance partielle ou complète du gouvernement que les rebelles peuvent s'être donné, ou de leur indépendance comme État autonome et souverain. Les puissances neutres ne sauraient se prévaloir, en droit, de cette conduite du gouvernemeut légitime envers les rebelles, pour reconnaître à ceux-ci la qualité de puissance indépendante.

153. Traiter les rebelles capturés comme prisonniers de guerre, les échanger, conclure des cartels, des capitulations et d'autres conventions militaires avec eux ; donner aux officiers d'une armée rebelle en leur écrivant la qualité qu'ils peuvent avoir dans cette armée ; reconnaître les drapeaux parlementaires ; ou, d'un autre côté, proclamer la loi martiale sur leur territoire, y lever des taxes de guerre ou des emprunts forcés, faire enfin tout autre acte conformes aux lois et usages de la guerre entre deux gouvernements souverains, n'implique ni ne prouve la reconnaissance comme pouvoir souverain du gouvernement que les rebelles peuvent avoir constitué. L'application des lois de la guerre aux rebelles n'implique pas non plus qu'on veuille s'engager avec eux au-delà des limites tracées par ces lois. C'est la victoire qui met fin à la lutte, et détermine les relations ultérieures des parties belligérantes l'une vis-à-vis de l'autre.

154. L'application aux rebelles, sur le champ de bataille, des lois et usages de la guerre, n'a jamais empêché le gouvernement légitime de juger les chefs de la rébellion ou les principaux rebelles comme coupables de haute trahison, et de les traiter en conséquence, à moins qu'il n'aient été compris dans un armistice général.

155. Tous les ennemis, dans une guerre régulière, sont divisés en deux classes : les combattants et les non-combattants, ou citoyens désarmés de l'État ennemi.

Le commandant militaire du gouvernement légitime, pendant une guerre de rébellion, fait une distinction, dans la population de la partie révoltée du pays, entre le citoyen loyal et le citoyen déloyal. Les citoyens déloyaux se subdivisent à leur tour en citoyens connus pour sj'mpathiser avec la rébellion, sans lui donner aide affective ; et en citoyens qui, sans prendre les armes, encouragent les rebelles et leur prêtent leur appui, sans y être matériellement contraints.

156. Il est juste et convenable que le commandant militaire jorotège, dans les contrées révoltées, les citoyens dont la loyauté n'est point suspecte, contre les rigueurs de la guerre, dans la mesure où le permettent les calamités inhérentes à toute guerre.

Le commandant fera peser le fardeau de la guerre, autant que cela dépendra de lui, sur les citoyens déloyaux du district ou de la province révoltée, en les soumettant à des mesures de police plus rigoureuses que celles auxquelles sont assujettis, dans une guerre régulière, les ennemis non-combattants. S'il juge utile ou si son gouvernement lui ordonne d'exiger, que chaque citoyen prête serment de fidélité au gouvernement légitime, ou lui donne toute autre garantie manifeste de soumission, il peut expulser, interner, emprisonner, condamner à une amende les citoyens révoltés qui refusent de s'engager de nouveau à respecter les lois et à obéir au gouvernement en bons et loyaux citoyens.

C'est du reste au commandant ou à son gouvernement qu'il incombe de décider s'il convient d'en agir de la sorte, et s'il peut avoir confiance dans ces serments.

157. Les citoyens des États-Unis qui s'opposent à main armée ou sans armes aux mouvements légaux des troupes nationales, se mettent en état de guerre contre les États-Unis, et par conséquent se rendent coupables de trahison (*).

(*) Cette traduction des instructions de Lieber ne fait que reproduire, sauf un petit nombre de modifications, la traduction qui en a été publiée par M. C. Lardy à la suite de sa traduction de l'ouvrage de M. Bluntsclili, intitulé : Le Droit International Codibmk.

PIIOJET DK LA CONFÉRENCE DE BRUXELLES,

PROJET D'UNE DECLARATION INTERNATIONALE CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE .

De V autorité militaire sur le territoire de VÉtat ennemi.

Art. 1. — Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Art. 2. — L'autorité du pouvoir lé^^al étant suspendue et ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publique.

Art. 3. — A cet effet, il maintiendra les lois qui étaient en vigueur dans le pay^ en temps de paix, et ne les modifiera, ne les suspendra ou ne les remplacera que s'il y a nécessité.

Art. 4. — Les fonctionnaires et les employés de tout ordre qui consentiraient, sur son invitation, à continuer leurs fonctions, jouiront de sa protection. Ils ne sont révoqués ou punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils les trahissent.

Art. 5. - L'armée d'occupation ne prélèvera que les impôts, redevances, droits et péages, déjà établis au profit de l'État, ou leur équivalent, s'il est impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme et suivant les usages existants. Elle les emploiera à pourvoir aux frais de Tadministration du pays dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.

Art. 6. L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres navires en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de

guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, et qui peuvent ne pas être laissés par l'armée d'occupation à la disposition de l'ennemi. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, de même que les bateaux à vapeur et autres navires susmentionnés, seront restitués et les indemnités réglées à la paix.

Art. 7. - L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés, et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

Art. 8. — Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, doit être poursuivie par les autorités compétentes.

Qui doit être reconnu comme partie belligérante; des combattants et des non-combattants .

Art. 9. — Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent l^as seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps des volontaires réunissant les conditions suivantes :

1. D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

2. D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

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