‹ Projet de loi sur l'organisation de l'enseignement supérieurChapitre 7 sur 17 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE L’ENSEIGNEMENT DANS LES FACULTÉS ET LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES SUPÉRIEURES.

Art. 41. — L’enseignement dans les Facultés

et les Écoles professionnelles supérieures, est réglé, dans chaque université, comme il est dit ci-après, sauf les modifications que, sur l’avis d’un Conseil de perfectionnement, pourrait déterminer, soit pour une seule Université, soit pour toutes les Universités ensemble, le Conseil de l’enseignement supérieur.

Les articles qui suivent ne doivent être considérés que comme dés indications générales ; je n’ai pas eu un instant dans l’esprit la prétention de leur attribuer une précision véritablement légale. Pour beaucoup d’entre eux, mon incompétence me commandait une réserve toute particulière. Mais il m’a semblé bon de montrer comment pourraient être distribuées, dans un enseignement d’ensemble, les connaissances humaines. L’idée de la division en trois facultés est dominatrice, et j’y attache une grande importance : les autres subdivisions n’ont qu’un intérêt beaucoup moindre.

Mais quelle que soit la distribution à laquelle s’arrête le législateur, il me semble indispensable qu’il ne lui attribue pas une rigueur immuable et absolue. Des changements devront pouvoir être facilement introduits, des chaires supprimées, des essais tentés, et le Conseil de l’enseignement supérieur, sollicité par les Conseils de perfectionnement, aurait toute compétence pour ces modifications et ces tentatives.

Non seulement il faut que le cadre tracé par la loi puisse être différemment rempli suivant les temps, mais il importe qu’il le soit différemment suivant les lieux. Je ne vois pas, quant à moi, de nécessité à ce que l’enseignement supérieur soit absolument le même à Bordeaux, à Lyon ou à

Lille ; j’y vois même des inconvénients. Sans doute, puisque les grades conférés par ces diverses facultés auront une valeur légale identique, il faut que la valeur intellectuelle de l’enseignement y soit au même niveau. Mais on peut atteindre à cette égalité par des procédés un peu différents. Et, sans compromettre l’unité fondamentale, il est possible et il est bon d’introduire une variété qui donnera satisfaction aux habitudes et aux tendances d’esprit ' des diverses régions de laFrance, lesquelles correspondent, on ne doit pas l’oublier, à diverses origines ethniques.

Art. 42. — Chaque Faculté des sciences proprement dites comprend les chaires suivantes :

A. — Section des sciences mathématiques :

1° Algèbre supérieure; — 2» Géométrie supérieure; — 3°, 4® Calcul infinitésimal; — 5® Astronomie mathématique; —. 6° Astronomie physique; — 7® Mécanique rationnelle; --8® Mécanique physique; — 9° Physique mathématique.

B. — Section des sciences physiques :

10», 11® Physique; — 12®, 13® Chimie; —

14® Analyse chimique; — 15° Minéralogie; — 16° Physique du globe et météorologie.

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