DËS CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ENSEIGNEMENT
Art. 23. — La durée de chacun des cours de Faculté est d’un semestre scolaire.
J’ai indiqué dans l’avant-propos l’avantage considérable de cette liberté donnée au professeur, à l’homme de science, de travailler en toute tranquillité d’esprit pendant la moitié de l’année. Il n’en fait son cours semestriel qu’avec plus d’énergie et d’originalité. Cette distribution du travail est, au reste, appliquée avec les plus grands avantages à l’enseignement supérieur parisien.
Art. 24. — Pendant ce semestre, chaque professeur fait par semaine une leçon publique et gratuite, et deux leçons pratiques et payantes (exercices mathématiques, explications de textes, recherches de laboratoire, etc.) aux élèves qui se sont inscrits à son cours. s
Ces inscriptions seront prises par les élèves à leur choix, pour chacun des cours qu’ils veulent suivre.
Elles donneront lieu à une rémunération dont le taux sera fixé chaque année, pour chaque cours, par le Conseil de perfectionnement de l’Université.
Les deux articles qui précèdent contiennent une dérogation importante au système actuel d’enseignement supérieur. Chez nous, tous les cours sont publics et gratuits. Il en résulte que le professeur n’est, en aucune façon, intéressé à voir augmenter le nombre de ses élèves; je dis de ses élèves et non de ses auditeurs, car la satisfaction de voir l’amphithéâtre rempli fait qu’on a vu quelquefois le professeur abaisser, pour attirer plus de passants et d’oisifs, le niveau de son enseignement, ou chercher à l’élever artificiellement par des déclamations extra-scientifiques. Mais que l’amphithéâtre soit plein ou presque vide, que le professeur soit pour l’établissement une gloire ou qu’il n’ait point réalisé les espérances fondées sur lui, son traitement demeure le même, et on peut dire en France que c’est l’égalité devant la misère.
Je crois que, pour satisfaire à un usage profondément enraciné dans nos mœurs, le professeur des facultés devra continuer à faire un cours public et gratuit ; mais il sera bien suffisant d’y consacrer une leçon par semaine. Puis, à côté, viendra se placer le cours sérieux, le cours pratique, auquel se 'seront incrits les vrais élèves, ceux qu’attire le culte de la science pure, ou qui se préparent aux grades universitaires. Ceux-ci paieront une rétribution spéciale pour chaque cours qu’ils auront choisis, et le professeur sera ainsi directement intéressé à donner un enseignement solide. Dans le cours public, il exposera les traits caractéristiques de la science, ses résultats généraux ; les cours privés établiront entre le professeur et les élèves ces relations intimes qui nous font complètement défaut ; c’est là qu’auront lieu les explications d’auteurs., les exercices de critique, les manipulations chimiques, les opérations de physiologie. Ce double système d’enseignement me paraît faire face à tous les besoins,
Art. 25. — Les Cours des Facultés auront pour objectif général la préparation aux grades de licencié et de docteur; mais chaque professeur se tracera son programme sous sa propre res-, ponsabilité.
Je tâche ici de concilier deux principes bien difficiles à mettre d’accord dans un article de loi, mais qui peuvent être aisément suivis simultanément dans la pratique. C’est à savoir l’obligation morale pour le professeur de faculté de rendre ses élèves capables de subir les épreuves des grades supérieurs, et d’autre part l’indépendance qu’il convientde lui laisser, ainsi que le libre choix des moyens pour atteindre ce but. Se préoccuper avant tout de ce but, c’est tout ce que l’État a le droit d’exiger de lui. Maintenant, suivant ses aptitudes professorales et sa direction d’esprit, il y tendra par une étude détaillée du programme ou par le développement de questions choisies comme exemples, par l’analyse détaillée ou l’exposition synthétique. C’est son affaire : l’État, en le nommant, a dû mettre en Jui sa confiance, et s’il se trompe, les inscriptions à son cours sauront bien l’avertir par leur rareté croissante. Mais dans les enseignements de science pure, les programmes imposés ne sont qu’un danger et un leurre.
Art. 26. — La durée de chacun des cours des Écoles professionnelles supérieures sera d’une année scolaire, sauf exceptions déterminées par le Conseil de l’enseignement supérieur.
Les professeurs des Écoles professionnelles sont, on le voit, dans une situation moins favorable que ceux des Facultés., C’est justice d’abord, les applications des
sciences devant passer après les sciences pures. Il y a là, de plus, un stimulant pour le recrutement des professeurs de Faculté.
Art. 27. — Les leçons seront au nombre de deux par semaine, non publiques et payantes ; le taux en sera déterminé par le Conseil de perfectionnement de chaque Université.
Les Français seuls auront droit à y être admis; les étrangers pourront l’être, après avis individuel et non motivé du Conseil de perfectionnement, et en payant double droit; les droits d’examen seront également doublés pour eux.
Ici, le cours public et gratuit n’a plus de raison d’être, puisqu’il s’agit de leçons devant conduire à des positions lucratives et non du développement delà science pure.
Les mesures prises à l’égard des étrangers sont justes, puisqu’ils ne paient point d’impôts et ne contribuent point aux charges publiques. Il faut en finir avec cette fausse hospitalité qui n’est qu’une exploitation dont se moquent tout les premiers ceux mêmes qui en profitent.
Art. 28. — Les élèves choisiront les cours auxquels ils voudront assister, et ne paieront que pour eux.
C’est le même principe qui a été développé plus haut.
Art. 29. — Un règlement rédigé par le Conseil de l’enseignement supérieur, déterminera en détail les rapports des professeurs des Écoles professionnelles avec les élèves. Ces rapports ne se
borneront pas à des leçons orales : des exercices de laboratoire et de cabinet donneront à l’enseignement un caractère pratique.
Art. 30. — La répartition entre les diverses années des matières de l’enseignement, le programme général et l’organisation des leçons, le nombre et l’époque des examens, seront déterminés par le Conseil de l’enseignement supérieur.
Les Écoles supérieures sont ainsi réglementées plus étroitement que les Facultés, mais toujours réglementées par un corps compétent.
Art. 31. — Les Écoles professionnelles délivreront, à la fin des études, aux élèves qui auront subi des épreuves déterminées, des certificats de capacité qui, dans certaines écoles, pourront être de plusieurs degrés.
Art. 32. — Les Écoles professionnelles seront des externats.
Je crois qu’aujourd’hui tout le monde est d’accord pour déclarer qu’il faut s’efforcer de supprimer la vie d’internat. Quand il s’agit de jeunes gens et non plus d’enfants, on ne saurait plus trouver un seul argument pour défendre cette institution qui tient du couvent, de la caserne et de la prison.
Art. 33. — Chacune des trois sections ciaprès désignées dans les trois facultés décerne des diplômes de bachelier, de licencié, de docteur.
Les programmes d’examen seront déterminés par le Conseil de l’enseignement supérieur après avis des Conseils de perfectionnement universitaires.
Un examen ne peut être sérieux que quand il est spécialisé. Des programmes encyclopédiques, comme ceux de nos baccalauréats actuels empêchent complètement l’examinateur de remplir dignement son rôle. Comment oser demander à un jeune homme de dix-huit ans, de connaître les langues grecque et latine, d’être familier avec les auteurs anciens et modernes , de répondre pertinemment en histoire , géographie, philosophie, mathématiques, cosmographie, physique et chimie. Pic de la Mirandole ou le philosophe Pancrace n’y auraient pas suffi. Aussi nos diplômes de bacheliers peuvent être appelés des certificats d’ignorance universelle, convenablement harmonisée.
Les conséquences de ceci sont très-graves. Dans le cours de ses études, l’élève refuse de rien apprendre qui ne soit inscrit aux programmes et ne doive accroître ses chances immédiates de -réussite au baccalauréat. Il ne s’habitue qu’à développer sa mémoire, bien sûr qu’on n’osera le refuser s’il débite quelques mots, dates ou chiffres, alors même qu’il ferait preuve d’une inintelligence parfaite. C’est grâce à ce beau système que nos bacheliers ès-lettres sont généralement moins forts en français, en géographie et en science que les bons élèves des écoles primaires. Le plus grave en ceci, c’est que ces jeunes gens se figurent être quelque chose quand ils sont bacheliers et croient que la science consiste dans cette gymnastique de perroquet, à laquelle on a soumis leur esprit ; n’est-il pas effrayant de penser que ce sont eux, eux qui ignorent
même qu’ils ne savent rien, qui plus tard, constituant la. classe directrice de la nation , feront les lois et régenteront la société ? Je soutiendrais volontiers cet apparent paradoxe, que l’institution des baccalauréats actuels est une des causes de l’affaissement intellectuel de notre malheureux pays.
Le second paragraphe s’explique de lui-même. Les grades devant avoir une certaine valeur aux yeux de l’Etat, il faut que les examens qui les confèrent aient une valeur correspondante dans les diverses universités.
Art. 34. — Le montant des droits d’examen sera déterminé par le Conseil de l’enseignement supérieur.
Les étrangers ne seront admis à subir les examens que par décision individuelle et non motivée du Conseil de perfectionnement de l’Université. Dans tous les cas, le montant des droits de toute espèce sera doublé pour eux.
Art. 35. — Nul ne pourra être admis à une École professionnelle, s’il ne possède au moins deux diplômes de bachelier.
Une délibération du Conseil de l’enseignement supérieur désignera quels diplômes seront exigés pour qu’il soit permis de suivre les cours de chacune des Écoles.
Ainsi, pour suivre les cours de l’École d’agriculture et de vétérinaire, on pourra exiger les diplômes de bachelier ès-sciences naturelles et de bachelier ès-sçiences physiques. Le futur médecin pourra être contraint à y joindre
le diplôme de bachelier ès-sciences historiques. Tout cela se comprend de soi.
Art. 36. — Le Conseil de l’enseignement supérieur pourra également décider qu’un ou plusieurs diplômes de licenciés seront exigés pour pouvoir obtenir certains certificats de capacité délivrés par les écoles professionnelles à la fin des études.
Il importe en effet d’exiger des jeunes gens se préparant à certaines professions ou fonctions publiques, des connaissances théoriques approfondies.
Art. 37. — Les examens auront lieu deux fois par an.
Pourront s’y présenter même des candidats n’ayant suivi aucun cours des Universités.
Les examens seront, à l’exception des baccalauréats, faits, dans chaque Université, par des jurys composés de professeurs appartenant à d’autres Universités. La composition de ces jurys sera déterminé, chaque année, par le Conseil de l’enseignement supérieur.
Les sessions du baccalauréat pourront être plus nombreuses.
Les élèves étant libres de choisir, dans l’Université, les cours auxquels ils veulent^s'inscrire, il importait que les examens ne fussent point faits par les professeurs de l’Université même. Ceux-ci pourraient être, en effet, suspects de partialité en faveur des élèves inscrits à leurs cours ou d’animosité contre ceux qui refuseraient de les suivre. Mais il n’était pas nécessaire de donner une sem-
blable garantie aux bacheliers, qui sortent des établissements d’enseignement secondaire.
Le deuxième paragraphe de l’article est la conséquence de la liberté de l’enseignement supérieur. Cette conséquence est aussi indiscutable que le principe.
Art. 38. — Tout ou partie des droits pourront être remis aux élèves français par décision du Conseil de perfectionnement.
Mais la remise n’est jamais définitive ; l’Université pourra poursuivre plus tard le remboursement, si la situation pécuniaire de l’ancien élève le permet.
Le second paragraphe est emprunté aux habitudes des universités allemandes ; il me paraît fort sage. Dans tout ceci, du reste, les professeurs ne doivent point paraître, même pour ce qui a rapport à l’inscription à leurs cours : tout doit être fait par le secrétariat et les bureaux.
Art. 39. — L’importance et l’utilité pratiques des grades et diplômes décernés par les Facultés et les Écoles professionnelles supérieures, seront déterminées par les lois sur l’organisation de l’enseignement secondaire, de la magistrature, des diverses administrations, de la diplomatie, de l’armée, sur l’exercice de la médecine et de la pharmacie, etc...
Ces indications ne sauraient prendre place dans la loi d’organisation de l’enseignement supérieur, mais on peut aisément s’en faire une idée générale. Exemple : la loi pourra se contenter, pour les juges de paix, du certificat
de capacité décerné par l’École de Droit ; elle y ajoutera pour les magistrats de première instance, les trois baccalauréats de la Faculté des sciences économiques et la licence ès-sciences législatives ; des magistrats d’appel elle exigera un diplôme de doctorat et un autre diplôme de licencié. De même, nos attachés d’ambassade, dont l’ignorance est proverbiale en Europe, devraient être munis de grades obtenus dans les diverses facultés. Il en serait ainsi pour les fonctionnaires administratifs, les officiers, les ingénieurs et architectes employés par l’Etat,. et en un mot pour tous ceux à qui la loi confère quelque privilège, ou que l’Etat ou les départements prennent à leur service.
Quant à l’exercice de la médecine et de la pharmacie, je répète que je suis partisan de la liberté complète. Mais cet avis ne prévaudrait probablement pas, et la loi aurait à décider quels diplômes elle exigerait.
Art. 40. — Les étudiants qui auraient commencé leur instruction dans une université, pourront la terminer dans une autre, avec l’agrément du Conseil de perfectionnement de celle-ci. Toutefois, les mutations ne pourront avoir lieu qu’aux époques semestrielles.
On comprend que cette disposition appelle un règlement de détails assez délicat et circonstancié.