C. — Section des sciences législatives
14°, 15° Droit romain; 16° Droit féodal et coutumier; 17°, 18° Droit français; — 19°, 20° Législations étrangères; — 21° Droit canonique.
Ainsi que je l’ai dit dans l’avant-propos, la nécessité d’un enseignement scientifique et organisé des sciences économiques a toujours été l’une de mes grandes préoccupations depuis le temps où je faisais mes études à l’École de Droit de Paris. Les chaires d’Economie politique et d’Origines du droit français n’existaient pas ; celle de Droit des gens était, je ne sais pourquoi, vacante en fait. J’ai été fort heureux de voir des hommes plus autorisés que moi préconiser et tenter.rétablissement à Paris d’une Faculté libre des sciences économiques : une partie de mon programme est emprunté au leur.
Art. 44. — Chaque Faculté des sciences littéraires comprend les chaires suivantes :
A. — Section des sciences historiques et philosophiques :
lo 5 2°, 3° Histoire; — 4°, 5° Histoire de France; 6° Géographie; — 7° Ethnographie; — 8° Archéologie;— 9° Exégèse; —10° Psychologie;—11° Histoire de la philosophie.
B. Section des sciences philologiques :
12® Langues africaines, américaines, tour-
niennes et basque; — 13° Langues sémitiques ; — 14° Langues indo-européennes en général; — 15° Langues grecque, latine et dérivées; — 16° Langues slaves, germaniques et dérivées; — 17° Langues romanes; — 18° Langue française.