‹ Projet de loi sur l'organisation de l'enseignement supérieurChapitre 10 sur 17 · C. — Section d’esthétique littéraire · texte numérisé non relu

C. — Section d’esthétique littéraire

19° Littérature grecque; — 20° Littérature latine;— 21° Littératures orientales; — 22° Littératures espagnole et italienne; — 23° Littératures allemande et slave; — 24' Littératures anglaise et Scandinave ; — 25°, 26° Littérature française.

J’ai employé l’expression de Faculté des sciences littéraires pour insister une fois de plus sur la nécessité pour l’enseignement littéraire de moins sacrifier à la forme oratoire et de perdre ses allures de rhétorique. Puisse-t-il, s’appliquant enfin aux données vraiment scientifiques, sortir de ce cercle vicieux où dans un trop grand nombre de nos Facultés provinciales il s’est engagé, abaissant son niveau pour arriver à la hauteur du public et attirer la foule, tandis que celle-ci grandissante, abaisse à son tour le niveau intellectuel de l’auditoire.

La Faculté des lettres de Paris compte actuellement onze professeurs. Mes honorables collègues ne sauraient me reprocher de ne pas donner, à l’enseignement littéraire une place digne de lui dans mon projet d’organisation, puisque je fais plus que doubler le nombre des chaires qui lui sont consacrées.

Art. 45. — Chaque École normale supérieure comprend trois sections ;

A. — Section des sciences proprement dites.

B. — Section des sciences économiques et

politiques.

G. — Section des sciences littéraires.

Les élèves suivant les cours des facultés, six professeurs dans chaque section seront chargés de les préparer spécialement à l’enseignement par des exercices oraux et écrits.

Une loi particulière déterminera dans ses détails l’organisation de ces écoles. '

On voit que j’ai simplement pris les traits généraux de l’organisation de l’Ecole normale de Paris, institution qui serait complète, si les futurs professeurs pouvaient, dans un collège secondaire y annexé et dont ils feraient les cours, prendre une expérience pédagogique sérieuse. Mais cette mesure, ainsi qu’un grand nombre d’autres relatives aux Écoles normales supérieures, me paraît devoir être renvoyée à la loi sur l’organisation de l’enseignement ‘ secondaire.

Art. 46. — Chaque École de droit comprendra les chaires suivantes :

1°, 2° Droit civil; — 3° Droit criminel; — 4° Procédure civile et criminelle; — 5° Droit commercial; — 6° Droit administratif; — 7° Origines de notre droit: droit romain, droits féodal et coutumier.

L’enseignement sera distribué en trois années. L’École délivrera des diplômes ou brevets de capacité.

Il ne reste, on le voit, à l’École de Droit, que l’enseignement professionel. Cette préparation théorique, unie à la pratique des études d’avoué ou de notaire est très-suffisante pour faire des officiers ministériels instruits, des juges de paix, etc.

Bien entendu que la profession libre d’avocat ne doit pas plus être interdite aux professeurs que celle de médecin ne l’est aux professeurs de l’École de Médecine. Pour en avoir agi autrement, à Paris, on a éloigné de la Faculté de Droit des hommes qui lui eussent donné vie et autorité.

Art. 47. — Chaque École professionnelle de Médecine et de Pharmacie comprendra les chaires suivantes :

1° Physique biologique; — 2° Chimie biologique; — 3° Histoire naturelle médicale; — 4° Anatomie de l’homme ; — 5° Histologie ; — 6° Physiologie de l’homme; — 7° Pathologie générale ; — 8° Pathologie médicale ; — 9° Pathologie chirurgicale; — 10°, 11° Clinique médicale;

— 12°, 13* Clinique chirurgicale; — 14° Clinique d’accouchements; — 15° Clinique des maladies des organes des sens; —16° Clinique des maladies syphilitiques et cutanées; — 17° Clinique des maladies mentales et nerveuses; —18° Clinique des maladies des enfants et des vieillards; — 19° Hygiène; — 20° Thérapeutique; — 21° Médecine légale et droit médical ; — 22° Toxicologie ;

— 23 6 , 24° Pharmacie.

Les Écoles de Médecine et de Pharmacie dé-

cerneront, pour se conformer à un antique usage, des diplômes de Docteur en médecine et de Maître en pharmacie. Ces diplômes emporteront le droit à l’exercice des professions de médecin et de pharmacien.

L’enseignement embrassera une période de cinq années. Les examens de médecine, dont le détail sera déterminé par le Conseil .de l’enseignement supérieur, porteront successivement: 1° sur les sciences fondamentales (physique, chimie, histoire naturelle) ; 2° sur lés sciences biologiques générales'(anatomie, physiologie); 3° sur les sciences médicales en général (pathologie interne et externe, anatomie pathologique, thérapeutique); 4° sur les spécialités (accouchements, maladies des yeux, etc...)

Les examens de pharmacie porteront également d’abord sur la physique, la chimie, l’histoire naturelle, puis sur les éléments d’anatomie, de physiologie, de pathologie, enfin sur la toxicologie et la pharmaceutique.

Un règlement ministériel, rendu sur le rapport du Conseil de l’enseignement supérieur, déterminera les relations des Écoles professionnelles de médecine avec les hospices et hôpitaux.

Je ne vois aucune utilité à ce que les Écoles de pharmacie soient séparées des Écoles de médecine, comme cela a lieu actuellement. Les étudiants en pharmacie in-

sisteraient davantage dans les cours, dans les laboratoires, sur la Chimie, la Toxicologie, etc. ; les étudiants en médecine s’attacheraient avec plus d’ardeur aux autres branches de l’enseignement : mais il est préférable que ces jeunes gens se trouvent réunis, s’aident de leurs conseils réciproques.

Je ne fais qu’indiquer le principe général qui doit présider à la succession des examens ; c’est celui de la spécialisation croissante et suivant une série unique. Dans l’état actuel des choses, il y a deux séries d’examens, les uns dits de fin d’année, les autres de doctorat, qui se répètent à peu de chose près : le 1 er de fin d’année, le 3 e de doctorat roulent sur les mêmes matières. C’est là un principe très fâcheux et auquel on doit attribuer, selon moi, une très-grande part dans la faiblesse des études de nos Facultés. A deux reprises, l’élève entasse dans sa mémoire à grands renforts de manuels ou de répétitions, des notions élémentaires, superficielles, innombrables, et les "oublie régulièrement dès le lendemain d’un examen heureux. Au premier examen, comment le refuser ? 11 est si jeune, si timide, il n’a pu sentir encore la nécessité du savoir sérieux, les programmes sont si vastes, il travaillera plus tard: on le reçoit. Arrive le deuxième examen, comment le refuser ? depuis quatre années il fréquente les amphithéâtres et les hôpitaux ; il ne sait rien, cela est vrai, en chimie, en physique, en botanique, en physiologie : mais combien exercent de médecins réputés qui n’en savent pas davantage? Faut-il, pour des sciences accessoires , car c’est le mot]officiel, briser sa carrière? On le reçoit, et voici muni d’un redoutable privilège un ignorant empirique de plus.

Ce qu’il faut demander à l’élève, c’est de bien savoir une chose à un moment donné : il l’oubliera sans doute, pour

ce qui est des détails et des nombres, mais non pour ce qui est de la méthode, et la retrouvera le jour qu’il en aura besoin. Or, savoir deux fois à demi est fort différent de savoir bien une fois : on a oublié cet axiome d’arithmétique pédagogique dans la réglementation de nos examens de médecine.

Je n’entre ici nullement dans la grave question des officiers de santé ; c’est l’affaire de la loi sur l’exercice de la médecine. Je parle plus loin des écoles secondaires de médecine.

Enfin, les difficultés fort délicates que soulève la question des cliniques officielles faites dans les hôpitaux devront être résolues par un réglement spécial.

Art. 48. — Chaque École industrielle comprendra les chaires suivantes :

1°Physique appliquée à l’industrie; — 2°,3° Chimie appliquée à l’industrie;— 4 e Histoire naturelle appliquée à l’industrie; — 5°, 6° Mécanique appliquée ; — 7° Cinématique ; — 8° Géométrie descriptive; — 9°, 10° Machines;— 11° Exploitation des mines; — 12° Chemins de fer; — 13° Constructions navales; — 14° Teinture, Céramique;— 15°, 16° Dessin, lavis, travaux graphiques; — 17° Législation industrielle.

L’enseignement durera trois années; l’École décernera des diplômes d’ingénieurs de l re et 2e classe.

Je n’insiste pas sur les imperfections du programme proposé; cette école est une de celles pour lesquelles je sens le plus vivement mon incompétence. Ce qui précède

n’est qu’un trait général destiné à montrer comment l’enseignement de l’École n’est destiné qu’à former des ingénieurs ou constructeurs munis d’une forte instruction pratique. Ceux-ci recevront le brevet du 2 e degré.

P-our le brevet du 1 er degré, on pourra exiger des baccalauréats autres que ceux demandés à l’entrée de l’École, et une ou deux licences ès-sciences, en telle sorte que l’Ingénieur de première classe sera non seulement un homme pratique mais un homme de science.

Art. 49. — Chaque école commerciale comprendra les chaires suivantes :

1° Sciences financières; — 2°, 3° Origine des matières premières ; — 4» Préparation des matières premières; — 5° Législation commerciale;

— 6° Relations commerciales internationales; — 7° Dessin.

L’enseignement durera deux années. L’École décernera des diplômes ou brevets de capacité.

Art. 50.— Chaque École agricole et vétérinaire comprendra les chaires suivantes :

l u Anatomie des animaux domestiques; — 2° Physiologie des animaux domestiques ; — 3° Pathologie interne; — 4° Pathologie externe;

— 5° Pathologie comparée; —6° Clinique; — 7° Histoire naturelle des médicaments et thérapeutique; — 8° Chimie appliquée à l’agriculture;

— 9° Physique appliquée à l’agriculture et météorologie; — 10°, 11° Agriculture; — 12° Viticulture, sylviculture, sériciculture et pisciculture; —

13° Histoire naturelle appliquée à l’agriculture; — 14° Hygiène; —15° Comptabilité et notions de droit.

L’enseignement sera distribué en trois années. L’École décernera des brevets de capacité agricole et des diplômes de vétérinaire.

Art. 51. — Chaque École des beaux-arts comprendra quatre sections : peinture, sculpture, architecture, gravure.

Une loi particulière réglera leur organisation.

J’avoue franchement m’être trouvé ici trop incompétent pour avoir osé même indiquer un programme vague d’enseignement.

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