‹ Projets de gouvernment du duc de bourgogne, dauphin. Mémoire attribué au doc de Saint-Simon et publié pour la première fois d'après un manuscrit de la bibliothèque impérialeChapitre 16 sur 23 · MILICE · texte numérisé non relu

MILICE

Le dauphin, examinant toutes les différentes parties qui constituent l'Ktat et qui en font la force, la splendeur et l'harmonie, a fort réOéchi sur la milice, [elj (/>) trouvé nécessaire d'y changer plusieurs choses, dont les unes l'etnbarras-

(a) Dans le manuscrit : ccIJr.

(b) Dans le manuscrit : ou.

sent [dans ses] (a) plus essentielles et fréquentes opérations et les autres l'obscurcissent pour ne pas dire pis.

Suppressions de charges militaires.

La suppression des offices de la couronne de connétable et de colonel général de l'infanterie par l'excès dangereux où leur autorité était montée, a paru au dauphin une précaution également importante et nécessaire. Mais il a estimé en même temps pour les charges de colonel général, de mestre de camp général, de commissaire général de la cavalerie, et celle de colonel général et mestre de camp général de dragons, [qu'elles] devaient subir le même sort par leur inutilité parfaite, et plus encore par l'embarras journalier qu'elles apportent dans le service. A l'égard de l'inutilité on ne voit point le besoin qu'aient lacavalerie et les dragons d'avoir des officiers généraux plutôt que l'infanterie qui n'en a pas et n'en sert que mieux; et pour l'embarras il est infini dans le détail du service de l'armée. Il embarrasse même très-souvent le général qui la commande, tant sur la diligence des détachements que sur le secret de leur envoi, dont le général de la cavalerie en titre prétend que le maréchal des logis de la cavalerie, qui en fait le détail en chef, doit lui rendre compte en même temps qu'il les commande, et que l'officier qui commande tout détachement doit, en rentrant au camp, lui en rendre compte avant de l'aller rendre au général de l'armée. L'observation de ce droit est d'un embarras extrême; l'inobservation, qui ne peut être que fort fréquente, commet le maréchal des logis de la cavalerie avec celui qui la commande en titre, et commet encore souvent celui qui rentre au camp avec un détacliement, et fait des querelles continuelles entre le général de l'armée et le général en titre de la cavalerie; et c'est la même chose pour les

(o) Au lieu de ces mots, il y a une lacune, suivie dn mot : et.

dragons. Ce sont encore d'autres discussions pour les honneurs et des démêlés aussi avec le secrétaire d'État de la guerre qui seraient les mêmes avec le conseil de guerre futur et souvent avec les mestres de camp particuliers; d'ailleurs, nul service militaire. S'ils sont officiers généraux, ils en servent suivant leur grade, dans le poste qu'ils ont dans Tordre de bataille, sans que leur charge de cavalerie y entre pour rien ; et s'ils ne le sont pas, ils servent de brigadiers à la tête de leurs brigades, ou sans brigades, comme tous les autres brigadiers ; et s'ils n'ont point de brigade, ils marchent et servent à leur tour comme brigadiers, et se mettent d'ailleurs un jour de marche, de revue, ou d'action , à la tète de la cavalerie, où bon leur semble, dans la colonne ou dans la ligne, mais subordonnés en tout à l'officier général dans l'étendue du poste où il est; et ainsi rien ne roule sur eux; et ils sont où ils veulent, fort approchants des simples volontaires.

Les charges du détail, c'est-à-dire maréchal des logis de l'armée, maréchal des logis de la cavalerie etleurs aides sont des emplois sur qui tout le détail des marches, de[s] campements, et des fourrages roule -pour le premier, et celui de toute la cavalerie pour l'autre. Ce sont des emplois très-importants, qui demandent beaucoup d'intelligence, de capacité, d'expérience, ordinairement de promptitude, toujours de facilité, et de santé par la fatigue de jour et très-souvent de nuit qui en est inséparable, et nécessairement toute la confiance et le secret du général. Rien n'est donc plus insensé, ni plus préjudiciable que la vénalité de cette charge, qui a aussi passé jusqu'à leurs aides, et qui a en eux presque tous les mêmes inconvénients. Souvent aussi les titulaires no servent point, et crient. Rien n'est donc plus raisonnable que de les sui)primer et d'en laisser le choix au général de l'armée pour chaque campagne. L'infanterie n'a point connu encore ce fardeau, et s'en trouve trts-bien.

96 PROJETS DE GOUVEUNEMENT.

Suppression de la gendarmerie'.

Le goût du roi pour les revues et leur magnificence ' a tellement paré et distingué la gendarmerie que les prétentions qui en sont nées la rendent insupportable aux armées et à ceux qui les commandent en chef. Cette troupe n'est point maison du roi^ et non-seulement elle en prétend toutes les distinctions, mais elle se les arroge et de plus grandes encore, en sorte qu'il en arrive des querelles avec toute la cavalerie, des combats, des désobéissances, des révoltes, des refus de service où tous les officiers de ce corps ne sont pas moins ardents que leurs troupes. Elle coûte le bon triple en cavalerie et ne peut prétendre équivaloir, encore moins battre le triple d'elle* en cavalerie. Ce sont encore des disputes continuelles pour le service de leurs moindres officiers. La gendarmerie (a) s'est peu à peu mise sur le pied d'avoir les meilleurs quartiers partout et en tout temps, et de faire six semaines et souvent deux mois de campagne [de] moins que tout le reste des troupes, par entrer tard en campagne et en sortir de bonne heure. C'est un esprit de corps très-facheux à supporter aux autres troupes, jusqu'aux officiers généraux et jusqu'au général même. Outre de tels inconvénients, ce qui est ailleurs, dans chaque compagnie, capitaine, lieutenant, enseigne et cornette, est, dans ce corps, tous officiers de grand air et à grands équipages ; et jusqu'aux maréchaux des logis en ont, au grand embarras de l'armée et aux discussions continuelles pour les fourrages et les distinctions de toute espèce de bien-être. Rien donc de plus utile en soi, ni de plus agréable et de plus soulageant aux armées età leurs généraux que la suppression totale delà gendarmerie. La réforme en serait aisée en continuant d'en faire le fonds pendant quelques années, comme si elle subsistaitS et rembourser sur ce fonds

(a) Dans le manuscrit : la gendarmerie qui, etc

un nombre de charges par an, jusqu'à ce qu'elles le fassent toutes. Par ce moyen on s'apercevrait peu de ce remboursement, et on aurait après le triple en cavalerie, sans qu'il en coùtiit davantage.

Celui de tous les régiments est la chose du monde la plus désirable, et n'en laisser plus vendre aucun après*. C'est une affaire de longue haleine, mais qu'il faut entreprendre peu à peu en remboursant quelques-uns tous les ans, moyennant quoi on en viendra enfin à bout.

Lieutenants généraux des provinces. Bon usage à en faire , et des lieutenants de roi d'icelles.

Il paraît encore plus pressé de travailler au remboursement des charges des lieutenants généraux et des lieutenants de roi des provinces. Ce sont des charges caponnes, toujours en prétentions, jamais en fonctions. On manque de récompenses miHlaires : les prodigieuses armées dont M. de Louvois a été l'auteur ont tellement multiplié les officiers de tout grade, qu'il n'a pas été possible de multiplier les récompenses à proportion, surtout pour les officiers généraux, avec les promotions immenses qu'on en a faites; il n'y en avait point de plus convenables pour les mieux méritants que d'affecter les lieutenances générales des provinces aux lieutenants généraux des armées qui s'y retireraient ety auraient subsistance, fonctions, et considération; et les lieutenances de roi des provinces aux maréchaux de camp', qui s'y retireraient de même. Ce secours élargirait pour les autres officiers généraux à qui on aurait des gouvernements de places à donner en plus grand nombre; des gouvernements de places moindres et [tous les états-majors des places aux] (a) brigadiers, etc. Ainsi avec l'augmentation proposée des grands-croix et des commandeurs de Saint-Louis, il se trouverait à pou près

{a) (lotte conjecture est rendue vraisemblable par la citation des .Vt'moi/v.v que nous faisons à propos de ce passage dans les notes à la lin du volume-

des récompenses pour tout le monde militaire qui les mériterait.

La profusion des croix de Saint-Louis * est encore une réforme projetée par le dauphin. Cette profusion ne distingue plus ceux sur qui elle tombe ; mais elle distingue fort (a) en mal ceux à qui elle n'est point étendue, et cette conduite ôte tout le mérite de l'institution. Il serait donc à propos de faire tout le contraire et de distribuer cette grâce en sorte qu'elle fût un honneur distingué, et qu'il ne fût pas honteux de n'y être pas admis. Pour cela, il faudrait de la suite à ne la donner qu'à l'ancienneté d'un service continué et méritant, ou sur-le-champ à des actions brillantes, et suivre cette méthode au plus près qu'il se pourrait, à l'égard des cordons rouges et des grands-croix, et d'en faire une plus grande part qu'on n'en a fait des diverses marques de cet ordre à la marine.

Marine.

Cette partie avait fait dès longtemps une des principales réflexions du dauphin, parce qu'elle embrasse la guerre et le commerce maritime, et la sûreté des côtes d'un royaume flanqué de deux mers^ dans une grande étendue de rivages, et des colonies françaises dans le continent et les îles de l'Amérique. Il se remettait sans cesse ce que la marine et le commerce avaient fait d'un pays aussi peu étendu et aussi ingrat pour les productions de la terre, sujet et asservi à une dure domination, devenu république des Provinces-Unies, qui, sitôt après l'usurpation et la reconnaissance de sa liberté et de sa souveraineté dans tous les deux mondes, est parvenue à balancer et à faire compter avec elle les plus grands potentats. La puissance où l'Angleterre est parvenue par celle de sa marine et de son commerce lui était une vive et continuelle exhortation. Il voulait donc dès lors faire renaître la marine

(a) Dans le manuscrit : si fort.

et le commerce et du même pas se mettre en état d'avoir des ports, avec le temps, qui missent ses flottes à couvert dans la Manche, et c'était le grand ouvrage qu'il se proposait pendant qu'il aurait la paix, et de suivre les vues et plans de M. Golbert là-dessus.

Son dessein était de supprimer déjà l'office de la couronne d'amiral, non-seulement parfaitement inutile pour le service, mais dangereux par sa vaste autorité, et pernicieux par ses droits au commerce, et, en temps de guerre , aux prises des armateurs.

Laisser subsister les deux charges de vice-amiral, pour l'émulation, mais les rendre incompatibles avec le bâton de maréchal de France \ pour multiplier les récompenses, en sorte qu'un vice-amiral, devenu maréchal de France, laisserait au moment même sa charge de vice-amiral vacante , et n'en commanderaitpas moins les flottes, les vice-amiraux, etc. ; et, pour la décoration et le secours de la noblesse, plus que pour l'usage qu'on en tire, laisser aussi subsister la charge de général et le corps des galères.

Y abolir, comme sur terre, le pernicieux ordre du tableau, et avancer par des actions ou des navigations utiles et de long cours.

Affecter aux officiers de marine, à proportion du grade et du mérite, le gouvernement des places maritimes', et un nombre de grands-croix et de cordons de commandeurs de Saint-Louis, et les gouvernements, tant généraux que particuliers, de toutes les colonies oij les emplois d'intendants seraient conservés , mais leurs fondions mieux réglées, parce qu'il n'y peut être sagement question d'y permettre des états généraux ni particuliers.

Dresser des écoles pour toutes les parties de la science de la marine pour les jeunes officiers, et y distinguer ceux qui s'y ap[)]iqueraient avec le plus de soin et de progrès.

Enlin, soulager le coiiunerce et, en temps de guerre, les armateurs et les prises des vexations des amirautés^ et en

réglant les lois avec plus de netteté et de simplicité, et les affranchir de la peine et du dommage de courir de juges en juges par les divers degrés de ces juridictions, et des lenteurs des jugements. Toutes choses qui deviendraient la matière de l'application et des règlements du conseil de marine et de celui du commerce.

Le conseil du commerce s'occuperait aussi des manufactures , de concert avec les états particuliers des douze grandes provinces , lesquels en auraient toute la direction et la manutention, et ce concert serait soigneusement entretenu par les députés des pkces de commerce à ce conseil, par ses autres membres et par les députés,tant des états généraux restés à Paris d'une tenue à l'autre, que par ceux des États particuliers restés d'une tenue à l'autre dans leur province, ensuite avec les états généraux et particuliers, durant leur tenue, par les mêmes députés qui y rendraient compte et en recevraient les ordres que feraient exécuter les députés qui relèveraient les précédents.

Princes étrangers'.

Jamais le dauphin n'a pu comprendre que la grandeur du roi, la majesté de sa couronne, ni la moindre politique pût souffrir l'obscurcissement des premières et plus grandes dignités de l'État, qui en sont les plus grandes récompenses et l'émulation des premiers seigneurs et que le roi seul confère, par des rangs à titre d'étrangers que le roi ne peut donner, ou qu'en faire des singes. Les horreurs de la ligue qui ont fait naître ces rangs de princes étrangers, les troubles et les guerres des huguenots, sous le règne de Louis XIII, les révoltes et les guerres civiles de la minorité du roi, qui en ont arraché cette simihtude de rang étranger, par degrés, pour MM. de Rohan et de Bouillon^ ont fait penser ce prince avec sagesse et justice et l'ont résolu à ôter radicalement ces rangs et ces honneurs étrangers acquis par de si étranges

voies et qui convient à les suivre tous les ambitieux et [à en] (a) saisir et même à en faire naître toutes les occasions. Ce prince regarde ces rangs par naissance comme très-injurieux à la maison régnante, dont les princes (/>), dans la seule monarchie où la loi salique soit reconnue pour la succession à la couronne, doivent être les seuls à qui la naissance puisse donner des rangs, par le droit inné que chacun d'eux apporte en naissant à la couronne, suivant le droit d'aînesse entre eux. Tant et de si pressantes raisons l'ont donc porté à cette résolution. En même temps il a considéré l'obscurcissement que ces fruits de la hgue donnent à ce qu'il y a de plus grand dans l'État , non-seulement par les distinctions et les disputes, mais encore par le ravissement des plus grands établissements, en alliances, en charges, en gouvernements, puisque les derniers cadets de ces maisons sont en naissant, et tout nus, égaux pour le moins aux seigneurs les plus grandement revêtus, et parient avec eux pour les plus grands établissements auxquels ils parviennent souvent et tout d'un coup, dès leur première adolescence, c'est-à-dire à ce quf fait la consommation des services et des années des plus heureux seigneurs, et retranche [nt] autant ce qu'ils ont droit de prétendre, tandis que leurs cadets restent dans l'abaissement et ne peuvent au plus atteindre qu'à des fortunes que les cadets de ces maisons étrangères, ou réputées telles, seraient bien éloignés de daigner regarder. C'est aussi une des premières et des plus roides réformes que le dauphin s'est proposées, de renvoyer doucement, autant que faire se pourra, tout ce qui est en France de la maison de Lorraine' hors du royaume et de faire ensuite une loi bien précise de n'y jamais souflVir aucun mâle de maison souveraine qu'on passant, et promptement, comme précisémont voyageurs et sans aucun rang, ainsi que le cardinal d'Ossat le recommande bien dans ses célèbres dépêches.

(a) Dans le manuscrit: (\'cn.

(b) Dans le manuscrit : « les princes qui , etc. »

Ce sont des hommes trop pernicieux qui , depuis le premier Guise qui s'est établi en France, jusqu'à la mort de ses petits-fils, si prodigieusement établis par la bonté et la faiblesse des rois , et malgré la repentante prédiction de François I" mourant à Henri II, son fils, n'ont cessé de renverser la France et de la déchirer, de concert avec ses plus mortels ennemis, pour anéantir et proscrire ses rois et toute leur auguste maison , et s'emparer de la couronne par toutes sortes de trahisons, de guerres et d'attentats; et en petit, et à leur exemple, tant qu'ils l'ont pu, ceux qui ont voulu s'assimiler à eux par don de Henri IV* et par toutes sortes de chimères, et qui à force de factions, de révoltes, de guerres civiles , d'intelligence avec les ennemis de l'État , et depuis à la tête des armées du roi, ont vécu de crimes de toute sorte, de félonie [s] et d'abolition [s]^ [et implanté] («) à force de trouble, ce rang, inconnu avant la ligue, de princes étrangers, et s'indignent , tout sujets comblés qu'ils sont, de le paraître et de l'être; étrange et contagieux exemple pour tous les seigneurs français , [empiétement] (6) entièrement inconnu à tous les autres pays^.

Cardinaux.

Un autre mal que le dauphin considère comme très-dangereux, et dont il a résolu de couper à jamais la racine, est la lèpre des cardinaux français \ dont l'usage est nul et les inconvénients extrêmes. L'usage en est nul, parce qu'ils n'en sont d'aucun en France pour la chose pour laquelle ils sont faits ; que de tous [ceux] qu'on y a en môme temps, un d'eux tout au plus fait les affaires du roi à Rome; qu'à la mort du y)ape, les vieux, les infirmes, ceux qui ont de grands emplois, demeurent en France; le peu de ceux qui vont à

(n) Dans le manuscrit, au lieu de ces mots, on lit : infinité, (h) Dans le manuscrit : engagement.

Rome y trouvent, en arrivant, toutes les brigues faites^ au moins bien préparées , auxquelles n'a pu suffire d'abord un seul cardinal français, qui ne peut jamais être instruit et initié comme le sont les cardinaux [italiens] (a) qui se défient toujours des cardinaux des couronnes. Les cardinaux français tâtonnent donc dans le conclave, et quelquefois brouillés entre eux, toujours peu instruits des mystères et des variations subites , des intrigues de tous gens qui se cachent d'eux , et qui sont bien plus liés, par être de même nation , avec les cardinaux napolitains et milanais attachés à la maison d'Autriche , avec lesquels ils vivent ordinairement à Piome et s'y voient sans cesse dans les chapelles, les congrégations et les sociétés de toute l'année, tandis qu'ils ne connaissent les nôtres que de nom , et souvent celui qui fait à Rome les affaires du roi , pour les traverser. Les cardinaux français, bientôt ennuyés de la prison, des contraintes et des manèges du conclave que la plupart n'entendent point, et donnent presque toujours dans les panneaux que les autres leur tendent, comme les exemples n'en ont été que trop fréquents, ne désirent que d'en sortir et ne cherchent qu'à les abréger. Le pape élu, et à peine intronisé, leur impatience de revenir est extrême, et il est rare que pas un d'eux demeure à Rome, le premier mois entier du nouveau pontificat, pendant lequel rien n'est encore rassis et où tout est encore très-indigeste. Ils n'y sont donc d'aucun secours à celui d'entre eux qui est destmé.à rester à Rome pour y faire les affaires du roi, et ils arrivent de leur voyage avec un chaos dans la tête dont on ne peut tirer ni lumière, ni instruction qui ait la moindre clarté et aussi peu de solidité.

A l'égard des inconvénients, ils sont inlinis. Le moindre de tous est la splendeur qui passe pour due aux cardinaux français, et qui, pour leur considération, se répand très-utilement sur leur parenté. II leur faut un amas de bénéfices.

(a) Dans le manuscrit : soutiens . au lieu iV italiens.

On n*a pas honte de trouver pauvre un cardinal qui n'a que deux cent mille livres de rentes Toute espèce de distinction et de préférence est pour eux; on les a vus longtemps ne pas rougir de ne pas donner la main' chez eux aux princes du sang, et se trouver étrangement réduits de leur égalité entière avec eux, en s'asseyant toutefois, à leur exclusion, devant la reine. Leur but est d'entrer dans le conseil, oi^iils ne sont pas plus tôt qu'ils veulentêtrepremiers ministres, c'est~à-direles tyrans et les maîtres des rois et de l'État. De telles perspectives rendent les prélats esclaves de la cour de Rome et ennemis de leur patrie, à qui ils préfèrent les espérances les plus éloignées, et qu'ils tâchent de rapprocher par leur conduite et de caba- 1er en sa faveur dans le clergé pour se faire des mérites à Rome, où la science de se les attacher par du vent ou de la fumée est en son plus haut point, en sorte que les riens qui nourrissent les espérances en enchaînent un grand nombre qui se signalent contre leurs devoirs, dans les occasions. Ce mal est de tous les temps, de tous les jours et de tous les moments.

Que si de là on passe à l'examen de la gestion des cardinaux qui ont été admis dans les affaires, on y verra les forfaits du cardinal Balue^ qui trompa toute la perspicacité du plus déliant et du plus éclairé de tous nos rois ; des cardinaux de la maison de Lorraine, de ceux de Joyeuse, et de Pellevé, et du Perron ; les guerres civiles à la continuation des étrangères pour le seul intérêt du cardinal Mazarin, et les trésors incroyables, mais prouvés, de sa succession. Si les cardinaux d'Amboise et de Richelieu méritent une exception, on ne peut néanmoins oublier que le premier a pensé perdre deux fois la France, pour avoir voulu se faire pape, et qu'à l'occasion de l'autre, il y a bien eu du sang des particuliers répandu. Le cardinal Briconnet ne doit pas être oublié, qui embarqua si follement Charles YIIÏ à l'entreprise d'Italie, pour arriver à cette fatale pourpre, à la suite des malheurs des trois règnes dans les guerres ultramontaines. Il serait trop long de rap-

porter tout ce que l'histoire a fourni de réflexions là-dessus au dauphin et dans la France et dans les pays étrangers. Ce qui y a mis le comble est la dernière affaire du cardinal de Bouillon où ce sujet comblé, lui et tous les siens, et sans mesure, des grâces du roi de toute espèce, se sert contre lui de ses propres armes pour signaler à la vue de toute l'Europe son ingratitude, son insolence et la continuation de ces diverses félonies dont sa maison a été si fertile depuis que la protection d'Henri lY eut valu Sedan à son grand-père , sans qu'il ait été possible de punir ce forcené cardinal. On a vu les éclats des papes sur la détention de Balue, et son retour aussi scandaleux que triomphant, et les fureurs de Sixte V sur la mort du cardinal de Guise, deux jours après avoir si fort approuvé celle de son frère aîné. Pour peu d'attention qu'on fasse à l'inviolabilité des cardinaux, on comprendra aussi fortement que fait le dauphin, qu'il ne peut y avoir de folie, ni de manie qui approche de celle d'avoir dans un royaume des sujets qui non-seulement ne veulent plus l'être, qui n'en tirent l'affranchissement [que de] {a) la bonté des rois qui les nomment au cardinalat, ou qui le leur procurent, et de leur incroyable faiblesse à en souffrir ce pernicieux effet qui rend les cardinaux traîtres , machinateurs , coupables de toutes sortes d'attentats et de crimes de lèsemajesté, tête levée*, avec la sûreté, la sécurité, la totale impunité telle que ne la pourrait ni obtenir, ni môme prétendre le plus grand roi étranger surpris en pareil cas, désarmé dans le royaume.

Ce sont toutes ces considérations si puissantes, qui ont fait prendre au dauphin la résolution de ne donner plus de nomination à aucun Français ni de souffrir qu'aucun Français accepte la pourpre de quelque façon qu'elle lui i)uisse venir ; que si aucun Français était surpris briguant le chapeau, de le punir de manière à lui en oter toute espérance, et tous désirs

(n) Dans le manuscrit : qu'à.

et moyens à tous autres, et s'il [y était] subitement promu et qu'il osât l'accepter, l'envoyer sur-le-champ à Rome, sans espérance de retour, ni de jamais rien toucher de ses revenus de France; châtier ceux qui l'auraient aidé, et en faire si bien repentir sa famille, que toutes les fctmilles se trouvassent intéressées cl veiller soigneusement et à réprimer sûrement l'ambition romaine des leurs, laisser mourir les cardinaux qui sont en France, et n'y en laisser après entrer jamais aucun qu'en passant et rapidement et comme nécessairement, en voyageurs, et dans l'obscurité du plus entier et ténébreux incognito.

Donner toujours sa nomination, et accorder sa protection pour parvenir au cardinalat à des sujets italiens, liés, attachés, demeurant en Italie, surtout à Rome. Pour un chapeau à nommer ou à procurer , trente et quarante des plus considérables prélats s'attacheront à cette espérance. Le roi aura leurs familles et leurs amis en sa disposition. Ceux qui lui devront le chapeau seront sans cesse à portée de le servir, et par eux-mêmes au fait de toutes les intrigues qui préparent un conclave, des cabales qui se font, des ruses et des tours des diverses factions, et de l'esprit du nouveau pontificat. Ils n'auront que l'occupation commune à tout Rome d'en démêler le gouvernement, et ils seront sans cesse en état d'en instruire à fond et savamment, et de profiter pour le service du roi de toutes les conjonctures subites ou naissantes. Un cardinal italien, qui n'est point neveu du pape, se croit bien riche avec 30000 liv. de rente; il y en a bien peu qui en aient tant. Ils se trouveront donc comblés d'une abbaye d'autant, en sorte que quatre ou cinq cardinaux se tiendront être dans la plus grande opulence de ce qui suffit à peine à un cardinal français', pour s'ennuyer toute l'année à Paris, et fort peu dans son diocèse, s'il en a un ; qui est ce qu'il peut faire de mieux, par rapport à l'État. Le roi conservera encore les rênes de ces revenus pour se faire bien servir à Rome, dans la crainte de leur suspension. A cela, Rome n'a

rien à dire ; et le clergé, sans espérance de ce côté-là, ne peut plus être tenté, et demeure fidèlement attaché à ses devoirs, à l'État et au roi. C'est ce qui ne se peut espérer sans cet unique remède, et ce qu'apprennent les exemples de tous les temps et de tous les pays. Pour un petit nombre, qui n'est rien en comparaison de celui de tout le clergé, qui successivement se met le cardinalat dans la tête , tout le reste de ce même clergé, qui n'y saurait songer, se trouvera délivré du poids du rang du cardinalat qui avilit l'épiscopat , de la tyrannie, des cabales, de l'autorité , du crédit des cardinaux français, qui le dominent impérieusement pour leurs vues particulières , de la privation de ces amas des plus riches bénéfices qui se répandront sur tout le clergé; et ce clergé affranchi de la sorte, en tant de manières, et dont la fidélité au roi, à l'État, à ses maximes , à la religion, [à] (a) tous leurs devoirs de prêtres, de pasteurs, de sujets, ne sera plus tentée par l'espérance, fambition, la crainte et par toutes sortes de passions, bénira (h) sans cesse le jour de sa délivrance et la main dont elle la tiendra.

Grandesses françaises'.

L'abus de l'introduction des grandesses en France s'est aussi présenté avec toute sa difformité au dauphin. Lorsque dans le premier engouement de favénement du petit-lils du roi aux couronnes de la vaste monarchie d'Espagne, fégalité respective du rang, des honneurs, etc., fut établie entre les ducs et les grands, en France et en Espagne, on n'avait pas imaginé l'abus qui s'en est si prom[)tement suivi. On n'avait songé qu'à fraterniser deux nations de tout temps si éloignées l'une de fautre, et à faciliter le commerce elles voyages des premiers seigneurs des deux nations, l'une chez l'autre, et

(a) Dans le manuscrit :o}/.

(6) Dans le manuscrit : et bénira.

108 PROJETS DE GOUVEIINKMENT.

rien moins que de voir faire en France des grands d'Espagne, c'est-à-dire y voir le roi d'Espagne y faire des ducs. C'est ce que le roi n'a jamais imité. Tl n'a point fait de ducs grands d'Espagne; et il est contre toute sorte de règle, de raison et de bon sens, qu'un roi élève dans un autre royaume un sujet de cet autre royaume et qui n'est pas , lui ni les siens, pour en sortir jamais, aux rangs, aux prérogatives, aux honneurs, enfin à l'égalité entière de la première dignité où le roi de cet autre royaume puisse élever ses plus considérables sujets, et qui passe comme celle du pays même à toute la postérité. Que si on vient à la mécanique d'une opération si nouvelle, et jusqu'alors inconnue chez toutes les nations, la surprise augmente encore d'une introduction si étrange. Le roi étranger érige en grandesse une terre située dans un autre royaume sur lequel il n'a, de son aveu, ni droit, ni prétention. Cette terre sur laquelle il n'a ni féodalité, ni souveraineté, ni puissance, ni droit, ni prétention quelconque, et qui est sous la souveraineté et la mouvance directe et indirecte d'un autre roi, pour le moins aussi grand et aussi puissant que lui, et de monarchie beaucoup plus ancienne, cette terre, dis-je, il en fait comme d'un fief de sa mouvance et de sa souveraineté , par l'érection qu'il en fait, de sa seule autorité et puissance; et cette création est vérifiée, enregistrée, consolidée, avec toutes les clauses (a) qu'il lui plaît d'y mettre, avec plus ou moins d'étendue, est, dis-je, vérifiée dans la capitale de son royaume, par le conseil de Castille, qui en est le parlement, et qui n'a pas l'ombre, ni l'apparence la plus faible de pouvoir ni de juridiction sur cette terre située dans ce royaume étranger, sous la souveraineté et la mouvance directe et indirecte d'un autre monarque, et sous la jurisprudence de ce royaume étranger, et la juridiction des tribunaux de ce royaume, et cela avec tantd'élendue de pouvoir, que cette création anéantit les lois et la jurisprudence de ce pays étranger par rapport au ficf dont il

la) Dans le niaiiUbCiit : causes.

change la nature, Fôte du commerce par la substitution que l'érection en fait et les clauses qu'elle impose, et le rend de plus, fictivement à la vérité, mouvant et dépendant de la couronne de Castille. D'opération plus monstrueuse en son tout et en toutes ses parties, il n'est pas possible d'en concevoir.

Qu'elle demeure vaine (a) et sans effet, si le roi dans le royaume duquel est ce fief n'y consent, avec toutes les formes requises de lettres patentes et de leur enregistrement dans les tribunaux de son royaume où il appartient, cela est vrai ; mais il est vrai aussi que ce consentement revêtu de toutes ces formes juridiques, qui est toujours donné, ne fait que rendre la chose plus monstrueuse par cette approbation solennelle qui lui donne tout son effet. Or c'est un abus dont l'énormité a frappé le dauphin, et l'indécence encore, qu'un autre roi fasse en France et pour des Français, ce que le roi y est seul en droit de pouvoir faire, en élevant qui bon lui semble à la dignité de duc, et non pas un autre roi. C'est à quoi le dauphin est résolu de trouver des remèdes, principalement par faire cesser de fait cet abus en en convenant pour toujours avec le roi d'Espagne, et voir après ce qui sera praticable à Fégard de ces grands d'Espagne français qu'il a faits, et dont les grandesses sont enregistrées en France.

Enfants naturels des rois.

Le dauphin, singulièrement bien instruit de nos histoires, dont il avait fait une étude particulière, avait fait de grandes réflexions sur la totale disproportion qui se trouve entre les ténébreux enfants naturels de tous nos rois, jusqu'à (Uiarles IX inclusivement, dont il y avait peu d'exemples avant lui que les filles eussent épousé des seigneurs, et Félévation où ils ont été portés depuis jusqu'à Louis XIV inclusivement,

(a) Dans le nianuscnl : rainoment.

et tous sans en excepter pas un seul, au grand danger de l'État, par le pernicieux usage que tous ont fait de leurs grands établissements et de leurs richesses, pour troubler l'Étal par leurs cabales, leurs [intrigues], leurs révoltes ouvertes et les guerres civiles que plusieurs y ont excitées. Il se souvenait avec horreur que si le duc de Yerneuii avait été personnellement seul exempt de ces crimes, il avait été, dans son enfance, la cause et le prétexte du plus grand de tous, par le complot avéré, prouvé par pièces et par aveux de M. et de Mme d'Entragues, de la marquise de Yerneuii et de M. d'Angouléme, qui ne portait pas encore ce titre, du complot, dis-je, fait d'enlever le dauphin, depuis Louis XIII, de concert avec l'ambassadeur d'Espagne, de passer aux Pays- Bas espagnols, d'y faire reconnaître le fils de la marquise de Yerneuii dauphin, sous prétexte de la promesse de mariage qu'elle avait d'Henri lY, le véritable dauphin comme bâtard, et le mariage d'Henri lY avec Marie de Médicis nul ; [de] ce qui suivit de cette affaire par la faiblesse d'Henri IV pour la marquise de Yerneuii, des condamnations à mort prononcées contre Entragues, M. d'Angouléme , et qui eût été (a) aussi contre la marquise de Yerneuii, si le roi, à force d'autorité, on n'oserait dire de prières, n'eût obtenu qu'elle ne fût condamnée qu'à être rasée et renfermée pour le reste de ses jours. Elle eut sa grâce et ne fut pas huit jours sans être aussi dominante que jamais. Elle fit donner grâce à son père, qui reparut à la cour dans son premier crédit, et M. d'Angouléme passa le reste de ce règne dans la Bastille, d'oii le besoin et la faveur du maréchal d'Ancre le tira depuis pour le mettre à la tête des troupes qui défendaient son parti contre celui du prince de Condé, guerre qui iinitpromplement avec le maréchal d'Ancre.

Comparant après les établissements et l'élévation de ces

(a) Phrase incorrecte, mais dont le sens est clair : a Une condamnation à mort eût été prononcée aussi contre la marquise de Verneuil.... »

PROJETS DE GOUVERNEMENT. lU

derniers bâtards avec celle des enfants naturels du roi, eu rang partout de divers degrés, porté jusqu'à celui tout entier des princes du sang, en gouvernements, en charges, en richesses, en alliances, le dauphin demeurait muet entre l'indignation de tant de si pernicieuse et scandaleuse grandeur, et le respect profond de petit-fils et de sujet de celui qui l'avait faite ^ mais il se proposa toujours bien fortement d'y remédier. Ce fut aussi la ferme résolution qu'il en avait prise qui lui ferma intérieurement la bouche, lorsque le soir du jour de la déclaration de leur rang entier de princes du sang S le roi dans son cabinet à Versailles, après son souper, lui dit ce qu'il venait de faire, en lui présentant M. du Maine, le pria de le trouver bon, lui demanda sa protection pour après lui, en présence de Monseigneur, à qui il venait de tenir le même discours, [et] les pressa l'un et l'autre. M. du Maine y ajouta toutes sortes de supplications et de soumissions jusqu'à embrasser les genoux de l'un et de l'autre, sans que pas un de ces deux princes, rois futurs, y répondissent jamais une seule parole, à la vue de tout ce qui était un peu à l'écart dans le cabinet, dont ils restèrent dans un embarras extrême, et le roi et M. du Maine visiblement consternés, sans que le roi en ait jamais depuis parlé ni à son fils, ni à son petit-fils, et tellement que le roi fut réellement sur le point, deux jours après, de révoquer ce qu'il venait de faire, et que Mme de Maintenon eut besoin de toute son adresse pour l'empêcher.

Outre le danger de l'Etal par un si monstrueux désordre, le dauphin était pénétré de celui qui arrivait à la religion, du scandale de l'enlèvement des femmes à leurs maris et de tout ce qu'entraîne de crimes la passion de l'amour et l'ambition de devenir maîtresses, par l'éclat où le roi avait porté les siennes, qui même n'avait pu abandonner Mme de Montespan jusque dans sa disgrâce et jusque dans sa pénitence à la fin de ses jours. La solide piété de ce prince, qui admirait la rare chasteté de Louis Xïll parmi ses autres grandes ver-

tus, n'en trouvait presque point d'exemples dans toute la suite des rois. Effrayé d'une grandeur et d'établissements qui avaient mis le comble au danger de l'État, à l'ambition des femmes, à la subversion des familles, au plus grand scandale de la religion et le plus solennellement public, il se confirma de plus en plus dans la résolution de ne pas attendre plus longtemps que la cérémonie de son sacre, pour y établir pour tous les rois ses successeurs un serment nouveau qu'il y ferait le premier, de ne jamais reconnaître, légitimer, ni donner aucune sorte de rang, charges, gouvernements, prélatures, commandement [s], aux enfants bâtards qu'il pourrait procréer, au cas qu'il fût assez malheureux pour s'abandonner au péché, dont il demandait instamment à Dieu la grâce de le préserver; de [ne] leur jamais donner rien que de pécuniaire pour leur subsistance et que de fort médiocre, sous un nom obscur, jusqu'à leur laisser ignorer totalement leur naissance, ne les laisser jamais marier que dans la même obscurité et bassessre, et point du tout, s'il se pouvait; et de ne prendre aucune sorte de soin d'eux que par des personnes interposées, obscures, fidèles et secrètes.

En conséquence, par un édit daté du lendemain de son sacre, révoquer tous brevets, notes sur les registres du secrétaire d'État, maîtres des cérémonies, introducteurs des ambassadeurs, déclarations, édits des rois ses prédécesseurs, et singulièrement du roi son aieul, à l'égard de tous rangs, honneurs, distinctions, traitements, privilèges de leurs enfants légitimés, et réduire le duc du Maine et [le] comte de Toulouse au rang de leur pairie et de leur ancienneté parmi les pairs*, même à porter désormais uniquement le nom de celles de leurs pairies qu'ils voudraient choisir, et réduire toutes celles dont ils se trouyent revêtus à passer, après eux, toutes à leur fils aîné, et toujours ainsi d'aîné en aîné, sans pouvoir les distribuer h leurs puînés, révoquant la concession de ce dernier privilège particulier qu'ils en avaient obtenu par l'édit de 171P, ainsi que de tous les autres avan-

tages concédés à eux ou leurs enfants et postérité par le même édit.

En même temps le dauphin s*est bien proposé de diminuer de si formidables établissements, en éteignant l'office d'amiral de France* et disposant de la charge de colonel général des Suisses et Grisons, de celle [de grand maître] de l'artillerie et des carabiniers, en les remettant comme ils étaient avant que cette charge eût été formée pour le duc du Maine, et du gouvernement de Guyenne, si mieux n'aimait le duc du Maine le garder en quittant celui de Languedoc, mais avec résolution de ne lui laisser jamais mettre le pied dans pas une de ces deux provinces, ni se mêler en rien de celle dont il conserverait le gouvernement, et laisser celui de Bretagne au comte de Toulouse avec sa charge de grand veneur*.

Décision et règle.

Ces grandes choses et si nécessaires faites, le dauphin a résolu de travailler de suite à remettre l'ordre dans toutes les conditions, à les distinguer étales tirer toutes du chaos où l'intérêt des ministres, delaplume, delà robe, lalégèreté française, et la nécessité, et le besoin des grands et de la première noblesse, la division fomentée entre elle par son ignorance et la maligne suggestion de ses envieux, la bassesse eniin et le seul intérêt d'un grand nombre les a fait tomber dans la confusion qui les déshonore toutes, ce qui avec elle [s] obscurcit la dignité de la couronne et celle de la nation, entre elle, et jusque dans les pays étrangers. C'est dans ce dessein, et pour rendre facile tout ce qui est de l'union, de la concorde, de l'aisance du commerce les uns avec les autres, et des actes à passer ensemble, rendre le lustre à la cour et la splendeur aux cérémonies, et toute bienséance, convenance, liberté et commodité à la société, [que] le dauphin a pris la résolution de décider constamment et irrévocablement toutes les contestations, prétentions, usurpations et tout ce qui peut tendre

à les former et à y donner lieu ou les entretenir, [et couper court] à toutes les demi-choses par lesquelles on tend à plus et à dénier enfin ce qui est dû; et après, à se rendre si exact et si sévère à faire observer ce qu'il aura une fois réglé, que qui que ce puisse être perde l'envie avec l'espé rance d'y pouvoir donner la plus légère atteinte. Son dessein est donc arrêté de commencer par son auguste maison, et de parcourir de là dans tous les autres états et conditions, pour les régler ensuite de manière qu'il n'y ait plus entre elles sur quoi que ce puisse être la moindre entreprise, tentative (a) ni difficulté quelconque, comme cela est en Angleterre, en Espagne et dans tous les autres pays, excepté la France.

Fils et filles de France.

Pour arriver à ce but, il s'est résolu à remettre la maison des fils et filles de France sur le pied de celle de feu Monsieur, lors de son second mariage; c'est-à-dire que les premières charges, devenues chez lui en plus grand nombre qu'elles n'étaient alors, soient remises en leur premier état, sans pouvoir, sous aucun prétexte tel qu'il puisse être, dédoubler ces charges pour les multiplier, ni souffrir que ces princes et princesses aient des ducs ni des duchesses dans leurs maisons S ce qui sera réservé au roi, à la reine, au dauphin, à la dauphine et au fils aîné du dauphin, ou [à] Is princesse son épouse, privativement à tous autres fils et filles de France, encore moins qu'autre que la reine seule et la reine-mère, quand il y en aura, ait une surintendante de sa maison ^ ni qu'autres qu'elles, la dauphine et la princesse, épouse du fils aîné du dauphin, aient des dames du palais, de compagnie ou sous quelques noms que ce puisse être, hors chacune une dame d'honneur et une dame d'atours.

(a) Après le mot tentative, il y a une petite lacune dans le manuscrit.

Petits- ffils] et petites-filles de France.

La maison des petits-fils et petites-filles de France sera remise (a) au même état que l'avait Mademoiselle, duchesse de Montpensier, en faveur de laquelle ce rang fut premièrement établi par Louis XIII, frère de Gaston, duc d'Orléans, père de cette princesse, avec des Suisses pour l'intérieur de son palais, sans gardes, ni chancelier, ni dames d'atours, ni chevaUer d'honneur, mais bien avec un premier écuyer, un premier maître d'hôtel et même la faculté de ne plaider point en son nom et d'avoir un procureur général, au nom duquel tout se poursuivra et sera poursuivi à son égard.

Le rang et traitement actif et passif, honneurs, prérogatives, deuil des fils et filles de France et ceux des petits-fils et petites-filles de France, continuera d'être tel qu'il est aujourd'hui ^ Les fils et petits-fils de France donneront le service au dauphin et à la dauphine-, au fils aîné et à la princesse, épouse du fils aîné du dauphin, et le recevront euxmêmes des princes et des princesses du sang. Le dauphin et la dauphine le recevront de tout ce qui est fils et filles de France et au-dessous, et le donneront au roi et à la reine. Les premiers officiers, tels que les premiers gentilshommes de la chambre, même le grand chambellan, les dames d'honneur et d'atours présenteront le service aux fils et filles, petits-fils et petites-filles de France, et nullement aux princes et princesses du sang, sous quelque prétexte que ce puisse être, ainsi que cela s'est toujours pratiqué, qui le recevront des mains du premier valet de chambre et de la première femme de chambre pour le présenter. Les deux battants des portes des appartements des fils, filles, petits-fils, petitesfilles de France ne seront ouverts qu'à degré égal de rang', et de même pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne les auront point,

(a) Dans le manuscrit : sei'ont remises.

les petits-lils chez les lils de France, ni [ceux-ci] (a) chez le dauphin, ni chez le prince son fils aîné, conséquemment les princesses; et pareillement les princes et princesses du sang ne les auront point chez les petits-fils et petites-filles de France.

Tables et carrosses.

Manger avec le roi et la rein^ et entrer dans leur carrosse continuera d'être du même droit; nul homme, même prince du sang;, ne mangera en aucun cas avec la reine. Quand il plaira au roi et à la reine de manger autrement qu'au grand ou au petit couvert^ comme à Marly, à la chasse, en voyage, à la guerre, en occasion de fête, comme aux Rois, mardi-gras, et des collations d'été, tout ce qui est comte et comtesse et au-dessus y pourra être admis, mais aucune fille non mariée, si elle n'est fille de duc pair ou vérifié. Il en sera de même du dauphin, delà dauphine et de tous fils et filles de France, si ce n'est que les princes du sang pourront avoir l'honneur de manger avec elles-. Nul homme, en aucun cas, ne mangera avec les petites-filles de France, s'il n'est duc ou officier de la couronne; mais les femmes des vicomtes et des barons pourront être admises à cet' honneur, ainsi que les vicomtes et les barons à manger avec les petits-fils de France; mais nul homme ni femme de robe ni de plume ne pourront jamais être admise en quelque cas que ce puisse être, même en celui de donner chez eux un repas à un petit-fils et petitefille de France.

Princes et princesses du sang.

Le rang des princes et des princesses (iu sang demeurera le même qu'il était à la'mort de Louis XIII, c'est-à-dire que les usurpations si désapprouvées de M. le prince de Conti*,

(a) Dans le manuscrit: celui-ci.

gendre de M. le prince dernier, arrivé[es] par les avantages successifs usurpés, puis accordés aux enfants naturels du roi, et, par cette porte, aux princes et princesses du sang\ seront retranchées, chose qui sera examinée, comme elle le mérite, et qui sera ensuite clairement expliquée et réglée. Ils ne donneront chez eux la main qu'aux ambassadeurs et ambassadrices de têtes couronnées, et continueront de traverser le parquet en la grand'chambre, etc.; mais leurs principaux officiers et dames d'honneur, parce qu'ils sont à eux, ne mangeront point^ avec les fils et filles, petits-fils et petitesfilles de France, quand même ils seraient marquis ou comtes, marquises ou comtesses.

Le dauphin a voulu se proposer, dès maintenant, la règle de ce détail par la considération de ce qui fut prétendu par feu M. le Duc, dont Monsieur sut tirer raison, pour le service^; de ce qui ar-riva par méprise sur Mme la duchesse d'Orléans*, chez Mme la duchesse de Berry, quelques jours après le mariage de cette princesse, sur les deux battants, et pourprévenir la confusion qui pourrait naître de la distinction que le roi a donnée aux dames d'honneur de ses filles [naturelles] (a) mariées à des princes du sang^ à celle[s] de la duchesse du Maine, et aux premiers officiers des duc du Maine et comte de Toulouse, et même des filles de ses filles naturelles, sans que les dames d'honneur des autres princesses du sang, ni les premiers officiers d'aucun des princes du sang aient partagé les mêmes avantages de la table, du carrosse et de Marly.

Il a aussi résolu d'ordonner aux princes et princesses du sang de bannir de chez eux les confusions de petites chaises, et d'y traiter chacun exactement et nettement, comme il doit être traité, pour la différence d^s sièges, d'être servi à table et de la reconduite, sans que la familiarité, la liberté des heures et des lieux, ni aucune considération puisse ap-

(o) Dans le manuscrit: nouvelles.

porter la plus légère altération. Ce prince estime que le contraire est directement contre la dignité des princes et des princesses du sang, que ces distinctions de leur traitement relèvent, et contre le respect qu'ils doivent au roi, en confondant, autant qu'il est en eux, les rangs et les distinctions dont ils ne sont pas les maîtres, et que le roi leur a imposés en donnant les dignités, sur quoi il est résolu d'être attentif et obéi.

Pairs, ducs vérifiés, leurs épouses; leurs fils aînés et leurs épouses'.

Il a pareillement résolu de donner partout la préséance aux pairs sur les ducs vérifiés plus anciens qu'eux, [vu qu'ils ont] et le iief comme eux et un office de fonctions capitales - ;

De décider pVomptement, après son avènement à la couronne, toutes les difficultés qui se trouvent entre eux et les officiers du parlement^;

D'expliquer tout ce qui regarde les rangs, honneurs, distinctions, etc., des ducs et duchesses, tant à la cour que partout ailleurs, pour qu'il n'y ait plus de difficulté nulle part ni en aucune chose ;

De substituer les ducs pairs et vérifiés à la conduite des ambassadeurs* à leurs audiences dê^ cérémonie, en laquelle le duc conducteur se couvrira, ainsi que les ducs du-service, tels que le grand chambellan, le premier gentilhomme de la chambre en année, le grand maréchal de la cour, le grand maître de la garde-robe et le capitaine des gardes en quar-» tier; et de régler que nuls autres ducs ne s'y trouveront, à la différence de tous les princes du sang qui s'y trouveront tous et s'y couvriront, comme bon leur semblera, ainsi qu'ils ont accoutumé, quoiqu'ils n'y aient point de fonction; d'ordonner aux ducs et aux duchesses de céder (a) et de quitter

(a) Dans le manuscrit : se céder.

PROJETS DE GOUVERNEMEiNT. 119

leurs places en tous lieux, non-seulement de cérémonie extraordinaire, mais dans le courant ordinaire, même en présence du roi et de la reine, aux ducs et duchesses plus anciens qu'eux, et aux anciens delà prendre sans autre compliment ni difficulté qu'une simple révérence. Ce prince considère cette déférence comme le maintien continuel du bon ordre, le souvenir toujours présent de ses devoirs, une leçon réciproque de celui des autres. Il veut établir la même règle parmi les officiers de la couronne non ducs et leurs épouses, suivant le rang de leurs offices entre eux, ou l'ancienneté des [offices parmi les] maréchaux de France, parmi les marquis, comtes, vicomtes et barons, leurs épouses, et entre toutes les personnes qui auront un rang fixé ; pareillement aussi entre les magistrats qui rendent des arrêts et leurs épouses, suivant entre eux le rang de leurs charges et l'ancienneté entre charges pareilles. Ceux-là l'ont toujours bien maintenu entre eux, ainsi que les prélats qui continueront à le faire.

Les prélats pairs jouiront en tous lieux, occasions, etc., de l'identité entière et parfaite du rang ^, honneurs, distinctions, traitements, privilèges, prérogatives de tous les autres pairs, excepté qu'alors seulement qu'ils se trouveront en corps de clergé, ils suivront le rang de leur épiscopat*.

Les ducs pairs [et] vérifiés écriront aux princes du sang : Momieur, leur donneront une fois ou deux de V Altesse simple^ dans leurs lettres, et, à la fin, du respect; et tout ce qui est au-dessus. Monseigneur et Altesse royale àux fils de France*; et sérênlssime aux petits-fils de France; [à] (a) qui que ce soit de princes souverains étrangers n'écriront que Monsieur, de même aux cardinaux, leur donneront une fois ou deux de 17^minencc dans leurs lettres, et aux électeurs de r-l//('^\Nr électorale; finiront en billet, s'ils écrivent les prenners, mais trèspoliment; si c'est une réponse, finiront on toute égalité comme ils auront reçu; aux fils de rois Moitseigneur et Al-

(fl) Dans le manuscrit : et.

tesse royale, h la branche d'Espagne comme à celle de France. Les princes du sang continueront à leur donner la ligne et leur répondre très-fmmble serviteur, pareillement leurs épouses respectives.

Les ducs-pairs et vérifiés donneront la main chez eux jusqu'aux marquis inclusivement; les marquis, et tout ce qui ne sera qu'après eux, leur écriront: Monseigneur, votre trèshumble et très-obéissant serviteur; ils répondront aux marquis et aux comtes très-humble serviteur, en billet à tout ce qui est au-dessous. Le style [et] la main [seront de] même(«) à l'é^zard des officiers delà couronne et de leurs épouses, excepté qu'ils donneront la main aux comtes.

Les ducs non vérifiés, connus sous le nom impropre de ducs à brevet, seront en tout pour le rang, honneurs, etc., pareils aux officiers de la couronne, et, dans les cérémonies et partout, marcheront mêlés avec les maréchaux deFrance\ jamais avant le doyen, jamais après le dernier. Les duchesses continueront de jouir du tabouret.

Les fils aînés des ducs et leurs épouses suivront immédiatement le dernier maréchal de France et précéderont tous les autres; ils écriront M omeigneur aux princes du sang, et Altesse simple ; Monsieur aux ducs et aux officiers de la couronne; et ils suivront en tout le même cérémonial que les officiers de la couronne; mais leurs femmes seront assises, et ils auront personnellement tout ce qu'ont les ducs et duchesses à brevet, mais les démissions de leurs pères, en leur faveur, ne seront plus admises.

Officiers de la couronne. — Chancelier, chancelière; garde des sceaux.

son épouse.

Les officiers de la couronne, y compris le chancelier, seront assis chez les petits-fils et les petites-filles de France, et auront

(a) Dans le manuscrit : « le style à la main sera le même.... »

un siège à dos chez les princes et princesses du sang; ainsi rien de changé à cet égard. Mais à celui de lachancelière, le dauphin n*a [pu] comprendre Tabusde l'extension de son tabouret*, accordé, à grande et juste peine, pour l'unique temps de la toilette de la reine, alors heure privée, où il n'entrait que très-peu de dames privilégiées, laquelle devenue peu à peu heure de cour publique, la chancelière y a conservé son tabouret qui, à la vérité, lui est refusé en toute autre heure de cour; maisledauphin a estimé quece tabouret n'étant accordé que pour une seule heure particulière, elle le doit d'autant moins conserver en cette même heure, dès qu'elle est devenue publique , que toutes les femmes des officiers de la couronne sont debout; que le chancelier, quoique le second officier de la couronne est légiste^ conséquemment plébéien; qu'en cette qualité il est le seul officier de la couronne que le roi ne traite pas de cousin, et qui siège aux bas sièges au parlement, quand le roi y est, tandis que tous les autres officiers de la couronne siègent après les pairs aux hauts sièges.

Par ces considérations, le dauphin a estimé que le rang et le style du chancelier et de la chancelière doivent être conformes au rang et au style des autres officiers de la couronne, excepté seulement touto robe dont le chancelier est le chef et le supérieur direct, et en même temps toute plume, à l'égard desquels lui et la chancelière continueront les usages où ils sont avec eux.

A plus forte raison, le garde des sceaux et sa femme se conformeront à ce qui vient d'ôtre dit sur le chancelier et la chancelière; mais avec la différence qui va être expliquée, par celle qui est essentiellement entre sa jdace et l'office de chancelier.

Le garde des sceaux n'est que le représentant du chancelier absent, et rien par lui-même. La nécessité de la représentation d'un chancelier absent pour des fonctions continuelles dont aucune ne peut être suspendue, a rendu le garde des sceaux comme le vicaire adtempiis du chancelier, jusqu'à son

retour, et, comme les l'onctions en sont grandes et importantes, elles ont valu au garde des sceaux toute la décoration extérieure du chancelier pour donner plus de poids à ce supplément nécessaire. Le garde des sceaux et sa femme doivent donc garder un milieu dans le cérémonial du chancelier et de la chancelière, comme n'étant que représentant et non pas titulaire ; bien plus encore lorsque le chancelier est présent, qui l'efface totalement en tout ce qui est magistrature et justice, et ne lui doit laisser de décoration que celle qu'il tire du respect dû au grand sceau dont il est le dépositaire.

Si , en absence du chancelier, le garde des sceaux a quelquefois obtenu des lettres d'érection en sa faveur de la garde des sceaux en office, même des lettres de future succession à l'office de chancelier dès qu'il sera vacant et sans en obtenir lors de nouvelles lettres et provisions, plus encore, en attendant, des lettres de vice-chancelier, aucune de ces choses ne le rend chef de la justice ni supérieur direct de toute magistrature.

Toutes ces choses et ces raisons pesées, le dauphin a estimé que le garde des sceaux par la dignité de représentant en toutes fonctions le chancelier absent, même par la dignité et le respect des sceaux en sa garde, le chancelier présent, doit avoir le rang et les distinctions d'officier de la couronne, mais le dernier de tous, parce qu'il ne l'est pas en effet, et est amovible, par conséquent son cérémonial pareil en tout, comme celui du chancelier, au cérémonial des officiers de la couronne, excepté, comme le chancelier, avec la robe et la plume ; mais, à cet égard, avec la différence que les Parlements, les premiers présidents des Parlements, chambre des comptes et cour des aides, à plus forte raison les conseillers et secrétaires d'État ne lui écriront que Monsieur, et auront la main chez lui, et que lui en leur écrivant adoucira le style du chancelier avec eux , sans toutefois s'en éloigner trop. A l'égard de tous autres magistrats, il en usera avec eux, lui et sa femme, comme en usent le clianceher et la

chancelière, et pareillement pour le style de leurs lettres et des siennes.

Les masses seront réservées au chancelier, comme chef de justice et ne seront ni portées devant le garde des sceaux, ni mises à ses armes.

Maréchal général des camps et armées de France.

Le maréchal général des camps et armées de France, s'il arrive que les rois en fassent, sera réputé officier de la couronne. Son rang sera immédiatement au-dessus du doyen des maréchaux de France, auxquels seuls de militaires non ducs il donnera la main, et leur écrira du style adouci du connétable, sans l'être aussi par trop, et il portera à ses armes les bâtons de maréchal de France, en même formeet façon que le connétable y porte deux épées nues, et sa présence effacera, en toute place de guerre et en tout lieu de commandement, les maréchaux de France, auxquels il présidera chez lui à leurs assemblées judiciaires du point d'honneur, et aura chez lui la connétablie, sans participer d'ailleurs aux prérogatives du connétable.

Nombre des pairs et des ducs vérifiés et non vérifiés.

Le dauphin, considérant l'étendue qui compose le royaume de France, a cru devoir fixer le nombre des pairs à quarante; s'il s'en trouvait au delà de ce nombre, ce qui n'est pas aujourd'hui , lorsqu'il parviendra à la couronne , laisser éteindre des pairies jusqu'à la réduction à ce nombre, sans en ériger de nouvelles, et qu'il ne soit plus érigé de pairies épiscopales.

N'excéder pas le nombre de quinze pour les duchés non pairies vérifiés, parce qu'ils (a) n'ont ni office ni fonctions, et

(a) Dans le manuscrit : ollcs au lieu de ils. De même il y a précédemment : duchés pairies vérifiées, au lieu de : vérifiés.

que c'est assez de cinquante-cinq dignités héréditaires; ni celui de huit pour les duchés non vérifiés, qui n'ont point de successions, ni de rang que celui des ofhciers de la couronne, marchant, comme il a été dit ci-dessus, mêlés parmi les maréchaux de France, toujours après leur doyen, toujours avant le dernier, mais ayant à la cour, eux et leurs femmes, tous les honneurs des autres ducs, tels que ces mêmes ducs à brevet les ont aujourd'hui eux et leurs femmes.

Fils aînés des pairs et des ducs vérifiés.— Tabourets de grâce abolis.

Les fils aînés des pairs et des ducs vérifiés seront réputés ducs à brevet, avec les mêmes honneurs ; mais ils marcheront après le dernier maréchal de France, dans le rang entre eux des pairies et des duchés de leurs pères, lesquels, au moyen de ce tabouret de leur belle-fille aînée et des honneurs ciexpliqués de leurs fils aînés et de leurs femmes, ne pourront plus leur céder leurs pairies ou duchés.

Le dauphin en cela a considéré les inconvénients de ces cessions, quoique fort anciennes, surtout des pairies, à cause de leurs fondions; en même temps la dureté d'attendre presque toute sa vie de recueillir la dignité d'un père jeune et qui vit longtemps, sans jouir cependant d'aucun rang ni distinction quelconque; le malheur d'une femme qui, perdant son mari avant son beau-père, perd le tabouret et le rang dont l'apparente sûreté aurait tant eu de part à son mariage ; enfin les distinctions des fils aînés, des ducs en Angleterre et des fils aînés des grands en Espagne , dont les femmes sont assises devant la reine, comme leurs belles-mères; qui sont des exemples que, par tant de raisons, ce prince croit devoir suivre là-dessus, en dédommagement des démissions des pères.

Ce n'est pas qu'il n'ait vu bien aisément que cela fait cinquante-six ducs à brevet, et que joint à quarante-huit pairs ou ducs héréditaires , cela n'aille à cent-quatre tabourets, en défalquant les sept pairs-évêques qui n'ont point de

femmes; mais il a senti en même temps les raisons susdites à l'égard des fils aînés des pairs et des ducs vérifiés , que ces soixante-trois ducs à brevet sont sans succession et d'un rang très- différent des autres ducs, que ce nombre n'est pas supérieur au nombre des tabourets d'aujourd'hui , qu'il est fixe et ne peut augmenter ; au lieu que les princes étrangers et ceux qui en ont rang multiplient sans nombre, et que toutes leurs filles sont assises ; qu'il en peut être de même des bâtards des rois, et que les grandesses d'Espagne seront répandues à pleines mains et continueront de se répandre en France avec l'avantage d'y passer aux filles, et par là de ne s'éteindre presque jamais, tandis qu'avec tant de raison les duchés femelles sont bannis en France par l'édit de 1711', et avec effet rétroactif; ajoutant à cela les tabourets de grâce dont il ne sera plus accordé aucun, et qui souvent ont été nombreux sous Louis XIV.

DilTcrerxes apparentes des trois classes de ducs et duchesses.

Le dauphin a aussi jugé à propos que les différences en ces trois sortes de ducs et de duchesses se pussent apercevoir, et pour cela de vouloir qu'il paraisse un bonnet de velours bleu à la couronne des pairs et de leurs femmes, qui ne paraît [tait] pas au-dessus delà moitié des trèfles pour montrer que la couronne n'y est pas bordée, mais effective, et seulement attachée à ce petit bonnet, parce que les pairs et leurs femmes la portent on certaines cérémonies, comme il se voit dans le cérémonial français et ailleurs; que les ducs vérifiés qui n'ont point d'occasion de porter leurs couronnes sur leurs tètes, ni leurs femmes, n'aient point ce petit bonnet à leur couronne, et que les ducs à brevet ne relèvent plus le manteau de leurs armes en pommes, mais le portent abattu autour de leurs armes, sortant de dessous leurs couronnes, et que la housse de leurs femmes soit sans or ni argent, ainsi que les dais de ces ducs et duchesses à brevet, (i la dilTérence

des autres ducs et duchesses qui relèveront à l'ordinaire le manteau de leurs armes, comme en pommes, et pourront avoir de l'or ou de l'argent à leurs housses ou à leurs dais.

Housses, etc.

Les fils et filles de France porteront la housse clouée^ et (a) la couronne toute de fleurs de lis; les petits-fils et petitesfilles de France, la couronne de fleurs de lis avec une petite perle entre les fleurs de lis, et la housse clouée avec de l'or et de l'argent ou non, comme il leur plaira. Les princes et les princesses du sang reprendront la couronne de prince du sang de fleurs de lis et de trèfles mêlés alternativement, et le manteau d'hermine à leurs armes, dont le revers est azur, à la simple bordure de fleurs de lis d'or; et les princesses du sang, la housse attachée par des aiguillettes avec ou sans or, ou argent, ainsi qu'il leur plaira, telles qu'elles l'ont toujours portée, ainsi que le manteau , jusque bien après le mariage de Louis XIV, et les couronnes mêlées de fleurs de lis et de trèfles jusque dans la minorité de ce même monarque.

Les duchesses, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, continueront de porter la housse de même, et ne se licencieront point d'aller sans housses ^ même en voyage, ainsi que cela s'est toujours pratiqué.

Les couronnes et la manière de porter le manteau autour des armes sont bien expliquées ci-dessus, pour les trois sortes de ducs; mais il faut ajouter ici que les ducs et duchesses non vérifiés, dits à brevet, ne porteront que la couronne ducale, c'est-à-dire avec de petites perles mêlées une entre deux trèfles.

A l'égard des officiers de la couronne, ils ne porteront de couronnes que celles de leurs dignités ou de leur état, et s'ils n'ont ni l'un ni l'autre, comme cela pourrait arriver à des

(a) Dans le manuscrit : ù.

maréchaux de France, montés à ce grade par leur seul mérite, ils se contenteraient d'un casque sur leurs armes sans couronne, sans aucun préjudice de tout ce qui est et appartient à l'état d'officier de la couronne et de maréchal de France, parmi lesquels ils marcheront suivant leur ancienneté, pareillement pour leurs femmes.

Ornements des armes du chancelier et du garde des sceaux.

Le chancelier n'a jamais porté de couronne sur ses armes, jusqu'à M. Séguier qui la prit de duc, lorsque la reine régente et le cardinal Mazarin le firent duc à brevet, avec plusieurs autres. Un chancelier duc parut un monstre, et c'en était en elïet un fort nouveau ; mais le service que cet habile chancelier avait su rendre à la même reine, au Val-de-Grâce, était si grand qu'il ne pouvait être assez grandement payé.

On voit encore des deux côtés du grand autel de l'église des Carmes déchaussés de Paris, les armes en marbre de ce chancelier, avant qu'il fût duc à brevet, avec tous les ornements de chancelier, mais sans aucune couronne. Les chanceliers se contenteront de porter leurs armes de même et sans couronne, quoique depuis qu'elle a été prise et de duc par le chancelier Séguier, tous les chanceliers l'ont portée de même, quoique pas un n'ait été duc, ni n'ait imaginé de le devenir.

A leur exemple, les gardes des sceaux l'ont prise de même, et de même aussi cesseraient de la porter ni pas un autre, cet ornement de dignité de la première noblesse ne pouvant convenir à un officier de la couronne, qui est légiste et plébéien et l'unique des officiers de la couronne qui siège aux bas sièges, aux lits de justice, tous les autres officiers de la couronne siégeant (a) aux hauts sièges, avec le roi et les pairs, et le seul aussi qui, pour même cause, n'était pas traité

(a) Dans le manuscrit : siègent.

par le roi de cousin. Ces mêmes raisons ne regardent pas moins le garde des sceaux, qui n'est que son représentant, et de même genre, légiste comme lui.

Kxenipts et ho(iuelons. — Masses.

L'exempt de la prévôté portant partout son bâton, et les deux hoquetons qui accompagnent l'un et l'autre, ne doivent être l'un et l'autre que pour la sûreté et la majesté des sceaux, et ne devraient plus accompagner le chancelier, quand il n'en a pas la garde. Gela a fait une question autrefois. On aima mieux alors doubler l'exempt et les hoquetons, que de donner au chancelier rappelé sans sceaux le dégoût d'être privé d'un honneur si distingué, et d'en voir jouir le garde des sceaux. Le dauphin, entrant dans cette raison de bonté, a résolUjlecasarrivant, que cet usage serait maintenu.

Mais il n'a pas pensé de même sur les masses portées devant le chancelier, et peintes à ses armes, pareillement communiquées au garde des sceaux. Les masses sont la marque d'autorité propre au chef de la justice et au supérieur direct des tribunaux et des magistrats qui la rendent, et le dauphin n'estime pas qu'elles conviennent, en absence du chancelier, à [un personnage] {a) son suppléant, son représentant, beaucoup moins en sa présence; par conséquent qu'en aucun temps ni cas, le garde des sceaux ne doit point avoir de masses ni de massiers, ni de masses peintes à ses armes, en y conservant néanmoins les autres marques, telles qu'elles sont aux armes du chancelier, qui sont le mortier rebordé d'or et rebrassé d'hermines, et l'épitoge rouge sans armes dessus, fourré d'hermines.

Le dauphin croit aussi qu'aucun des officiers de la couronne, même prince du sang, ne doit et ne peut se dispenser de porter à ses armes les marques de son office.

(a) Dans le manuscrit : son âge, qui n'offre pas de sens.

Office de maréchal de France.

Il ne peut comprendre aussi pourquoi les princes du sang ayant ambitionné ceux de connétable et de grand maître de France, ils ont constamment méprisé celui de maréchal de France, tandis qu'ils veulent bien être colonels et mestres de camp de régiments, maréchaux de camp, lieutenants généraux, et en prendre les patentes. C'est un point qu'il réserve à examiner un jour avec eux ; il est certain que quelque supériorité qu'il semble être dans l'office de grand maître de France, par-dessus celui de maréchal de France, il est pourtant vrai que le grand maître de France a un service domestique très-inférieur aux fonctions des maréchaux de France. Toutefois ce prince comprend bien aussi que plusieurs raisons solides et de grands poids méritent d'être bien considérées, par rapport à la tranquillité de l'État et au maintien du bon ordre, pour laisser les princes du sang dans leur usage de n'être point maréchaux de France.

Mais que MM. de Lorraine, de Savoie, de Gonzague, d'Angoulême et de Longueville, qui tant qu'ils ont pu ont été grands maîtres, grands chambellans, grands écuyers de France, même grands veneurs et grands fauconniers, aient affecté de mépriser tous d'être maréchaux de France, et affecté, sans l'être, de commander les armées concurremment avec eux, c'est un fruit de la ligue, qui par émulation avait gagné même le duc d'Épernon, et quelques autres puissants personnages et qui s'est soutenu jusque longtemps dans la minorité de Louis XIV et que le dauphin n'a pu comprendre, et aussi peu, dans un autre genre, des armées de terre et de mer commandées par des cardinaux et des archevêques, et d'autres emplois mihtaires remplis par des évêques et par d'autres prélats.

Enfants des maréchaux de France qui ne seraient pas même barons.

Le dauphin a pensé que les fils des maréchaux de France, qui ont d'ailleurs de la noblesse et qui sont dans quelquesunes des dignités qui vont suivre, se peuvent tenir aisément dans leur état, en attendant qu'ils méritent et obtiennent mieux ; mais que la chute est grande pour les fils des maréchaux, sans dignité d'aiheurs, desquels le mérite est d'autant plus grand qu'il a percé et est arrivé de plus loin. Cette considération a engagé ce prince à donner le rang de derniers barons, mais à vie seulement, aux fils de ces maréchaux de France, et à leur postérité masculine Fétat de seigneurs de fief et de paroisse , et la préséance sur eux, et marchant entre eux suivant la date de maréchal de France de ceux dont ils sont descendus de mâle en mâle.

Les pairs, ducs vérifiés et non vérifiés, et les officiers de la couronne et leurs épouses draperont seuls quand le roi drapera \ sans qu'aucuns autres le puissent faire, sinon les ministres étrangers; encore serait-il à propos de faire en sorte que cela fiit restreint aux seuls ambassadeurs et à leurs épouses. On ne dit rien du sang royal, parce que cela se sous-entend assez; le premier écuyer aussi, qui a les carrosses et les livrées du roi, et les premiers écuyers des reines et des dauphines , fils et petits-fils de France et de leurs épouses, par la même raison.

Charges de la maison du roi exclues de rang dans l'État.

Le dauphin a encore estimé devoir régler qu'aucune charge de la maison du roi ne donnera aucun rang ni prérogative dans l'État. C'est une diirérence, qu'il a considérée comme due, d'elles aux officiers de la couronne, le moyen d'éviter toutes disputes entre elles, et d'elles avec les dignités dont il sera parlé ci- après. Les grandes charges de la maison du roi

seront sans doute toujours occupées par des gens en premières dignités; les autres, vraisemblablement, par des personnes de moindres dignités; et les petites, dont les possesseurs seraient sans dignité, ne doivent pas être reçues à prétendre des compétences, non pas même celles d'au-dessus, s'il arrivait quelquefois que leurs possesseurs n'eussent aucune dignité.

Pairs, ducs et officiers de la couronne exclus des états particuliers

et généraux.

Aucun pair ecclésiastique ou laïc, aucun duc, aucun officier de la couronne ne pourra entrer dans aucun des états particuliers, par conséquent être député aux états généraux. Ces personnages sont les conseillers nés et naturels du roi et de l'État; c'en est assez. Il faut laisser les états particuliers et généraux dans la pleine jouissance de leur liberté à résoudre, proposer et administrer, sous les yeux et la permission du roi, et le respect et la soumission qui lui est due par tous ses sujets séparés ou assemblés par sa volonté et ses ordres.

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