SUR
Page 2, note 1. « // y avait déjà du temps alors qu'il entrait daus tous les co7}seils. » — Le roi l'avait fait entrer au conseil des dépêches le 25 octobre 1699 (il avait dix-sept ans, étant né le 6 août 1682); le 4 décembre 1702, il lui avait donné l'entrée du conseil des finances et du conseil d'État. (Voir les Mémoires de Saint-Simon, t. II, p. 335; et t. IV, p. 62.)
Ihid., note 2. a Les horreurs des cabales et des calomnies. » — Sur la cabale qui avait résolu de perdre le duc de Bourgogne, et sur les calomnies auxquelles il fut en butte après la campagne de 1708 en Flandre, onpeut voirlet.Vïdes jWmozVe5 de Saint-Simon, particulièrement le chap. XI (p. 220 à 241), où Saint-Simon développe d'avance au duc de Beauvilliers tout le plan des ennemis du duc de Bourgogne ; et les chap. XV, XVI et xvii (p. 306 à 357). Dans ce dernier chapitre les succès de la cabale du duc de Vendôme et de tous les ennemis du duc de Bourgogne sont ainsi retracés (p. 347, 348) : « En même temps que la lettre d'Albéroni elles extraits retenus des deux autres (de la lettre de Campistron et de colle du comte d'Èvroux) devinrent publics, la cabale se déchaînait par degrés, en cadence. Leurs émissaires paraphrasaient les lettres dans les cafés, dans les lieux publics, parmi la nation des nouvellistes, dans les assemblées de jeu, dans les maisons particulières. Le.> halles mêmes, dont Beauforf fut roi si longtemps dans la minorité de Louis XIV, en furent remplies; les mauvais lieux, le Pont-Neuf en retentirent; les provinces les plus éloignées en furent
soigneusement remplies. Les vaudevilles, les pièces de vers, les chansons atroces sur l'héritier de la couronne, et qui érigeaient sur ses ruines Vendôme en héros, coururent par Paris et par tout le royaume avec une licence et une rapidité qu'on ne se mit en aucun soin d'arrêter; tandis qu'à la cour et dans le grand monde, les libertins et le bel air applaudit, et que les politiques raffinés, qui connaissaient mieux le terrain, s'y joignirent, et qu'en six jours il devint honteux de parler avec quelque mesure du fils de la maison dans sa maison paternelle; en huit, cela devint dangereux. »
« Ils allèrent (dit l'abbé Proyart, Vie du dauphin^ père de Louis XV 2 vol. in-12, Paris 1782), t. I, p. 244) jusqu'à le chansonner sous le nom de l'élémaque; et Mentor n'était pas épargné dans ces satires. »
Ibid. , note Z. ce Un père que sa piété lui fît regretter. » — C'est ce que Saint-Simon nomme ailleurs des?arme.s dereligion, dans ce passagedes Mémoires{i. IX, p. 123), où il nous représente, à la mort de Mgr, le duc deBourgogne pleurant «: d'attendrissement et de bonne foi, avec un air de douceur, des larmes de nature, de religion^ de patience. » On sait que le grand dauphin s'était laissé prévenir contre son fils, et ne lui témoi^^nait ni affection, ni confiance. « Il avala contre son fils tout le poison qui lui fut présenté; il laissa voir qu'il en était plein, et il n'en revint de sa vie. » {Mémoires de Saint-Simon, t. VI' p. 401.) Longtemps le roi ne fut pas plus juste pour le duc de Bourgogne : ce II est vrai exactement de dire qu'il n'y avait pas sûreté à paraître le moins du monde pour Mgr le duc de Bourgogne dans sa maison paternelle, et que tout ce qui y exaltait à ses dépens le duc de Vendôme était sur de plaire au roi et à Monseigneur. » {Ibid.^ p. 405.)
Ihid.^ note 4. « Son principe favori était qu'un roi était fait pour ses peuples.... etc. » — Saint-Simon rappelle plusieurs fois dans ses Mémoires ceprincipe favori du Dauphin. Dans le magnifique chapitre qu'il a consacré à l'éloge du duc de Bourgogne, il dit d'abord à la page 110 dut.X: a Je n'ose achever un grand mot, un mot d'un prince pénétré « qu'un roi c est fait pour les sujets, et non les sujets pour lui, » comme il ne se contraignait pas de le dire en public et jusque dans le salon de Marly, un mot enfin de père de la patrie^ etc., etc., » et un peu après, à la p. 1 13 : « Cette grande et sainte maxime : que les rois sont faits pour leurs peuples, et non les peuples pour les rois ni aux rois, était si avant imprimée en son âme qu'elle lui avait rendu le luxe et la guerre odieuse. » — Et t. XII, p. 198 : a L'État pour lequel les rois sont faits et non lÉtat pour les rois, comme le dauphin le sentait si bien et ne craignait pas de le dire tout haut. ); — « Il aimait le public, dit l'abbé Fleury, et disait souvent que le prince est fait pour le peuple et non pas le peuple pour le prince. » (Portrait de Louis, duc de Bourgogne^ dans le t. Ilï des Opuscules, 5 vol. in-8, à Nîmes, 1780.)
C'était de son vénérable maître que le duc de Bourgogne avait appris ce grand principe. Mentor le développe en présence de Télémaque, au moment d'aborder en Crète (Télém., liv. V, p. 91 et 92. Œuvres de Fénelon, t. XX, édit. Lebel, Paris 182^): «Les lois veulent qu'un seul homme serve, par sa sagesse et par sa modération, à la félicité de tant d'hommes; et non pas quêtant d'hommes servent, par leur misère et leur servitude lâche, à flatter l'orgueil et la mollesse d'un seul
homme Ce n'est point pour lui-même que les dieux l'ont fait roi; il
ne l'est que pour être l'homme des peuples. »
C'est encore Fénelon, qui, dans une lettre écrite en avril 1711 au dauphin, après la mort de son père, dit : « Il faut vouloir être le père et non le maître. Il ne faut pas que tous soient à un seul, mais un seul doit être à tous pour faire leur bonheur. » (Œuvres de Fénel., t. XXIII, p. 453.)
Déjà, dans les Dialogues des morts^ on trouverait presqu'à chaque page des maximes équivalentes à celle que le duc de Bourgogne aimait à répéter , celle-ci par exemple : «Sa personne {de celui qui gouverne] détachée de la loi n'est rien, et elle n'est consacrée qu'autant qu'il est lui-même, sans inlérôt et sans passion, la loi vivante donnée pour le bien des hommes. » {Dialogue entre Socrate et Alcibiade, Œuvres de Fénel., t. XIX, p. 197.)
Page 3, note 1. (des sommes immenses qui deces levées n'entraient pas dans les coffres du Roi. » — « La capitation doublée et triplée à volonté arbitraire des intendants des provinces, les marchandises et les denrées de toute espèce imposées en droit au quadruple de leur valeur, taxes d'aisés et autres de toute nature et sur toutes sortes de choses, tout cela écrasait nobles et roturiers, seigneurs et gens d'Église, sans que ce quil en revenait au roi pût suffire, qui tirait le sang de tous ses sujets sans distinction, qui en exprimait jusqu'au pus, et qui enrichissait une armée infinie de traitants et d'employés à ces divers genres d'impôts, entre les mains de qui en demeurait la plus grande et la plus claire partie. » Telle était, suivant Saint-Simon, l'administration des finances en 1710, Mémoires, t. IX, p. k et 5.
« Le nombre immense de gens employés à lever et à percevoir les impositions ordinaires et extraordiaaires etla manière de les lever.... étaient [pour le dauphinj dos objets d'une impatience qui lui inspirait presque celle d'être en pouvoir d'y remédier. » [Ibid,. t. X, p. 110).
On voit en efTel, dans les éerits de ce prince, qu'il était très-frappé des frais immenses de la perception des inipèls, et que cette considération surtout le faisait incliner vers le plan de Vauban, vers l'unité d'impôts. (Vie du dauphin, t. Il, p. 3k et 35.)
a II est hors do doute, dit-il, que plus on multiplie les espèces de chargesetd'imposition surlopeuple,plus lap(M'ceptiond'un égal revenu
du roi lui est dispendieuse, et onéreuse au peuple qui est obligé de payer l'impôt et ce qu'il en coûte pour la levée qui s'en fait.... La perception d'une seule imposition, outre qu'elle doit entraîner peu de frais, n'admettra pas les vexations et les abus inévitables dans la perception compliquée de dix espèces de revenus différents. Car, quoi qu'on puisse faire et statuer à cet égard, il faudra toujours que ce grand nombre de fermiers, receveurs et autres officiers employés au recouvrement des différentes branches de revenus publics vivent et même s'enrichissent aux dépens du peuple. »
Le comte de Boulainvilliers (Mémoires présentés au duc d'Orléans régent de France^ 2 vol. in-12, La Haye 1727), fait à peu près les mêmes réflexions sur les frais immenses qu'entraînait la perception des impôts : «C'est, dit-il, ce que l'on peut aisément juger si l'on entre dans le détail de ce que coûtent à l'État les régisseurs des aides, leurs gardes, commis et receveurs, et pareillement ceux qui sont établis pour le sel , sans compter ce qui coûte aux particuliers pour les peines des contraventions , qui montent annuellement à la ruine et à la captivité, ou condamnation aux galères, ou à la mort de plus de quatre cents personnes. » (3^ Mémoire.)
Dans son 5<^ Mémoire, il énumère les faux frais de la taille , des gabelles, des aides, et après avoir exposé le détail des personnes employées en France à la levée des deniers publics, il donne les chiffres suivants pour les tailles :
Tailles 52 000 personnes.
Grandes et petites gabelles 36 000
Aides 8 000
Cinq grosses fermes k 000
Total 100 000 personnes.
Page 4, note 1. « Les procès et les plaintes qui, presque toujours saris fruit , vont en foule aux intendants et aux cours des aides. » — Les intendants étaient des commissaires du roi chargés de veiller dans chaque généralité au maintien de l'administration de la justice, de la police et de la finance. On les nommait : iîUemlants de justice, police et finance , et commissaires départis dans les généralités du royaume pour l'exécution des ordres de Sa Majesté. Ils furent établis, sous Richelieu, par un édit de mai 1635, sous le titre d'intendants du militaire, justice, police et finances. Ils veillaient à la répartiiion des impôts dans les pays d'élection, à la distribution des troupes dans leurs divers cantonnements, à la levée des milices, aux corvées, aux chemins, aux établissements de commerce, aux édifices publics, et à la culture des terres. Ils devaient s'assurer si la justice était bien rendue. Leur autorité si étendue, leurs attributions si importantes donnèrent
souvent lieu aux remontrances les plus instantes des cours souveraines.
M. Chéruel adonné, au t. III des Mémoires de Saint-Simon, p. 442, une note sur les intendants, qui sera consultée avec fruit.
Fleury, dans le Droit public de France (Opuscules, t. IV, p. 88 et suiv.), explique ainsi l'origine des intendants et leurs attributions : « Les intendants de justice ont été établis, sous la seconde race, sous le nom de Missi dominici. Après une interruption de plusieurs siècles, les baillis et sénéchaux furent envoyés pour conserver les droits du roi. Depuis, étant sans fonction, on a trouvé un remède pour observer les juges ordinaires; ce sont les chevauchées des maîtres des requêtes, pour ouïr les plaintes et faire rapport au roi. Elles furent réglées aux six mois qu'ils sont hors de quartier. Différents départements leur furents assignés pour éviter confusion. Enfin on les a changés en commissions, à la volonté du roi, à tels d'entre les maîtres des requêtes qu'il lui plaît, et pour tant de temps qu'il lui plaît, souvent pour plusieurs années. Leur titre est : intendant de justice, police et finances en telle province.
«Ils connaissent : 1^ de la justice : malversations des ofiBciersdela justice ordinaire; reçoivent contre eux plaintes de toutes personnes; en informent et en font leur rapport au conseil ou à la personne du roi par les avis qu'ils en donnent; ils règlent eux-mêmes les affaires légères, ou qui ne souffrent délai. Ils peuvent tenir le siège des juges ordinaires, pour voir comment ils font leurs charges, et prennent la place des baillis, sénéchaux.
a 2° Police : passage de gens de guerre, logements, garnison et quartiers d'hiver; concussions et autres désordres. Peuvent procéder jusques à condamnation et exécution de mort, à la charge do juger aux sièges des juges ordinaires, informent du devoir que font à cet égard les juges ordinaires et les prévôts des maréchaux.
«3° Finances: levées détailles, aides, et autres impositions; plaintes contre les officiers des finances, fermiers, traitants, commis.
«L'intendant est fort puissant dans sa province; plus ou moins suivant qu'il est plus ou moins appuyé de la cour. Bon, fait de grands biens; mauvais, fait de grands maux. D'un côté s'il est important au roi d'avoir des personnes fidèles , qui veillent sur les officiers ordinaires; d'un autre, c'est un moyen d'oppression sous de mauvais ministres,
(cLes intendants de justice sont quelquefois autres que des maîtres des requêtes, comme conseillers d'un parlement. »
Fleury {ibid.^ p. 197 et suiv.) comptant les intendants parmi les juges des procès de finances, avec les élus, la cour des aides et les trésoriers de France, dit encore : « Intendants de justice souvent rendent des jugements ([ui sont autorisés au conseil : ce qui est nécessaire en afl"aires ou célérité requise pour éviter les formalités ; nulle
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règle. Intendants plus ou moins autorisés suivant la conûance du conseil et la nature des affaires. »
Voici maintenant comment il parle, au même endroit, delà courdis aides : « [juge] par appel; même affaires en première instance; fermes générales et particulières; baux enregistrés; procès entre fermiers et sous-fermiers, souvent évoqués au conseil, quelquefois renvoyés; nulle règle certaine ... )^
Et plus haut, ibid., p. 83 : « L'appel des sentences des élus (a) S3 relève aux cours des aiJes.
« La cour des aides tire son origine des généraux des aides qui, sous Philippe le Bel, outre l'intendance des deniers, avaient juridiction souveraine et sommaire des différends pour raison des aides. Depuis ils furent partagés en généraux des finances et généraux de la justice sur le fait des aides. Il y en eut d'abord six ùMontpeUier e-n 1437; huit en 1513 avec le titre de cour des généraux; et plusieurs -à Paris. dès l'an 1380; créés en forme de cour souveraine par Henri II en 1551. Ces généraux de la justice nommés conseillers en 1500 : leur nombre augmenté ensuite; présidents y furent ajoutés. Ainsi se forma la cour des aides à Paris, qui fut augmentée depuis jusqu'à trois chambres....
« Cour des aides connaît de tout ce qui regarde l'imposition particulière et la levée des aides, tailles, gabelles et autres revenus du roi, que nous appelons extraordinaires ; des exemptions de ces charges, et par conséquent de la noblesse, des crimes commis à l'occasion de ces levées jusqucs à condamnation et exécution de mort; des fautes de ses officiers et de ceux des sièges qui y ressortissent. Sa procédure est toute semblable à celle du parlement dont elle est une (op'e. Le conseil privé lui ôte la meilleure pratique par les évocations générales ou particulières, que les fermiers et les traitants obtiennent facilement. La cour des aides a été favorisée pour ôter aux parlements la connaissance des subsides : même raison pour l'ôter à la cour des aidfs depuis qu'elle est compagnie réglée et que les charges sont vénales. »
Ibid.^ note 2. « Limilaiion de ces deux états en la manière la plus convenable au nôtre. » — Fénelon, dans sa lettre au duc de Ciievreuse du k août 1710, où il propose une assemblée des notables, s'appuie également sur l'exemple des Anglais et des Hollandais (Œuvre.-, t. XXIII, p. 390).
(d) Le3 élus élaienl les magistrats du tribunal nommé élection. Les élections coùnaissaieni en première instance dos différends qui s'élcvaicnl sur le payement d< s aides. Clia(|ue élection était composée d'un président, d'un lieulcnanl, d'un assesseur, de plusieurs conseillers, de grefliers, de procureurs et d'huissiers ou sergents. Il y avait douze cours des aides , et cenl-([aalre-vinsl-une élections, réparties dans les provinces, qui n'étaient pus pays d'Etuis, muispys délections.
Jbid., note 3. « États particuliers. Il résolut de partager toute la France en douze parties les plus égales qu'il serait possible, non en étendue, mais en produit. » — Ce projet d'étendre à toute la France l'institution des états particuliers, qui n'existait que danslespaysd'états, et d'assembler, en de certains temps, un petit nombre de députés de ces états particuliers pour en former des états généraux, ainsi qu'on le voit à la page 5, ce projet, avec moins de développements et sous une forme moins arrêtée, est aussi attribué au duc de Bourgogne par Saint- Simon, dans les Mémoires, t. X, p. 110 : «La comparaison qu'il faisait des pays d'états avec les autres lui avait donné la pensée de partager le royaume en parties^ autant qu'il se pourrait égales pour la richesse, de faire administrer chacune par ses états, de les simplifier tous extrêmement pour en bannir la cohue et le désordre, et d'un extrait, aussi fort simplifié, de tous ces états des provinces en former quelquefois des états généraux du royaume. »
Dans les plans de gouvernement que Fénelon écrivit en 1711, pour être proposés au duc de Bourgogne, et que l'on trouve au t. XXII des Œuvres, de la page 575 à la page 595, on lit (p. 579) : « Établissement û'élats particuliers dans toutes les provinces comme en Languedoc; on n'y est pas moins soumis qu'ailleurs, on y est moins épuisé. Composés des députés des trois états (a) de chaque diocèse ; avec pouvoir de policer, corriger, destiner les fonds, etc. Écouter les représentations des députés des assiettes; mesurer les impôts sur la richesse naturelle du pays, et du commerce qui y fleurit. » Au lieu de douze états particuliers, Fénelon en conseillait au moins vingt, autant que de gouvernements de provinces, comme on peut le voir à la page suivante (580) : « Augmenter le nombre des gouvernements des provinces.... Vingt au moins en France, serait la règle du nombre des étais particuliers. )) Fénelon complétait l'établissement des états particuliers, par celui de petites assemblées ayant le nom d'assiettes, a L'assiette, dit-il (p. 379), est une petite assemblée de chaque diocèse, comme en Languedoc, où estrévèquo avec les seigneurs du payset le tiers état, qui règle la levée des impôts suivant le cadastre, et qui est subordonnée aux états de la province. »
Page 5, note 1 . a États généraux. y) — DansleiJ/e»?otV(? adresséàM. îeduc d'Orléans, régent duroyaume, sur une tenue d'états généraux (maillil], et que l'on trouve dans les Mémoires, t. XIV, p. 349 et suiv., Saint- Simon expose son projet de convocation des états généraux tel qu'il l'avait conseillé, dit-il, au dauphin, et tel que nous le trouvons ici : c( Votre Altesse royale se souviendra, s'il lui plaît, par deux faits trop graves pour lui être échappés, que de tous ceux qui ont eu l'honneur
{a) C'esl-à-dirc des trois ordres, comme daiis le projet de Saiul-Simou,
de l'approcher dans tous les temps aucun n'a plus d'estime, ni, pour ainsi parler, de goût naturel pour les états généraux que j'en ai toujours eu. L'un est qu'en travaillant sous les yeux de feu monseigneur le dauphin, pcre du roi, aux projets dont vous avez pris quelques parties, le principal des miens était des états généraux de cinq ans en cinq ans, et de les simplifier de manière qu'ils se puisent assembler sans cette confusion qui les a si souvent rendus inutiles; que ces états généraux fussent en grand et en corps le surintendant des finances pour les fonds, les impôts, leur répartition, leur recette et leur dépense; qu'il fût compté de tout devant eux ; qu'entre chaque tenue il en subsistât une députation d'un personnage de chacun des trois ordres, pour faire dans l'intervalle les choses journalières et d'autres pressées, jusqu'à certaines bornes, par une administration dont ils seraient comptables aux états prochains; qu'ils eussent durant cet exercice un rang et des privilèges, qui vous ont montré jusqu'où va mon respect pour la nation représentée ; et que ce qui serait mis à part pour les dépenses particulières du roi, comme une espèce de liste civile, fût géré par un trésorier qui n'en compterait qu'au roi par sa chambre des comptes.
(( L'autre est celui d'assembler les états généraux aussitôt après la mort du feu roi, dont Votre Altesse royale peut se souvenir combien j'ai pris la liberté de l'en presser, qu'elle l'avait résolu, et que, si elle a depuis changé d'avis, c'a été constamment contrôle mien.
« Il n'est pas question ici de s'arrêter à ces deux faits.... Le premier ne pouvait être d'usage que sous un roi majeur et selon le cœur de Dieu, né pour être le père de ses peuples, le restaurateur de l'ordre, et un modérateur incorruptible par un discernement exquis de la justice et de ses intérêts véritables. L'explication de ce projet.... renouvellerait inutilement ma douleur amère de la perte d'un tel prince, et de l'inutilité de ce que j'avais conçu et digéré avec plus dejoie encore que de travail pour l'honneur et l'avantage solide de la France. »
Les députés aux états généraux ne sont point dans les projets de Fénelon comme dans ceux de Saint-Simon, un extrait des états particuliers. Voici comment Fénelon règle (p. 580) la composition des états généraux: « L'évêtiue de chaque diocèse; un seigneur d'ancienne et haute noblesse élu par les nobles; un homme considérable du tiers état, élu par le tiers état. y>
On sait quelle était, dans le fait, la règle de l'élection des députés aux états généraux. Le premier et le second ordre nommaient directement leurs représentants. Pour le tiers état l'élection était à deux degrés : les électeurs nommés par les bourgeois et les paysans élisaient, au chef-lieu de bailliage, les députés du tiers état. Le nombre des députés à élire dans chaque bailliage n'était pas déterminé.
L'autorité des états généraux, dans le projet de Fénelon, ne doit s'exercer que par voix de représentation, comme le propose également
Saint-Simon. Mais celui-ci donne une bien moindre étendue à cette autorité. Ses états généraux ont seulement le droit d'être informés de la quotité des sommes à lever pour le roi et pour le besoin de l'État, et le droit de remontrances sur /es affaires de V intérieur^ administration de la justice^ commerce, etc. Ceux de Fénelon délibèrent sur /es fonds à lever par rapport aux charges extraordinaires, étendent leurs délibérations non-seulement sur toutes les matières de justice, de police, de finances, d'agriculture, de commerce, mais encore sur celles de guerre, d'alliances et négociations de paix. Et ce qui aurait paru sans doute à Saint-Simon une extension énorme de leur puissance, ils devaient avoir autorité « pour punir seigneurs violents. »
Leur réunion aurait été plus fréquente que dans les projets de Saint- Simon. Ils se seraient assemblés tous les trois ans, et non, comme le proposait Saint-Simon, tous les cinq ans seulement. Nous trouvons ici « qu'à l'égard de la durée de la tenue des états généraux, ce serait le roi qui la réglerait sous ses yeux, en suivant les affaires. » Fénelon demande qu'ils puissent c: continuer les délibérations aussi longtemps qu'ils le jugeront nécessaire. »
En général Fénelon avait plus de confiance que Saint-Simon dans les états généraux, et leur eût assigné volontiers un rôle beaucoup plus important. C'était certainement à ses yeux une institution de liberté, essentielle au bon gouvernement de la France. En 1 710 dans une lettre au duc de Chevreuse (t. XXIII, p. 391), il n'osait, il est vrai, conseiller de les assembler dans les conjonctures difficiles où l'on se trouvait ; et parce qu'il y eût eu trop de danger à « passer tout à coup d'une absolue dépendance à un excès de liberté. » Mais il déclarait qu'en des circonstances moins critiques « il serait très-capital de les rétablir. )> Saint-Simon en parlait plus légèrement et en politique machiavéliste, lorsqu'en 1715, prévoyant la fin prochaine du roi, il traçait au duc d'Orléans le plan à suivre pour le gouvernement de la régence, et lui conseillait la convocation des états généraux. C'était là surtout, selon lui, une mesure spécieuse et populaire, peu dangereuse d'ailleurs, parce que les états généraux ne pouvaient avoir qu'une puissance apparente, sans rien de solide et de réel. C'était « un rayon d'espérance et de liberté» qu'on ferait briller aux yeux du « Français léger, amoureux du changement.» C'était un grand nom; et il ajoutait que les personnes qui en étaient le plus séduites « auraient jHMne à montrer aucun fruit des diverses tenues de ces états.... La nuillitude ignorante, ([ui croit les états généraux revêtus d'un grand pouvoir nagera dans la joie et vous bénira comme le restaurateur des droits anéantis de la nation. Le moindre nombre qui est instruit que les états généraux sont sans aucun pouvoir par leur nature, et que ce n'est que les députés do leurs commettants j)Our exposer leurs griefs, leurs plaintes, la justice et les grâces qu'ils demandent, en un mot, de sim-
pies plaignants et suppliants, verront votre complaisance comme les arrhes du gouvernement le plus doux; et ceux qui auront l'œil plus perçant que les autres apercevront bien.... que vous ne faites que vous décharger sur eux du choix de remèdes qui ne peuvent ôtre que cruels et odieux. » (Mémoires^ t. XII, p. 219 à 224.)
Ibid., noie 2. <r Le petit nombre des députés à former les étais généraux dont lacohuea toujours produit le désordre. y> — Saint-Simon se sort des mêmes expressions dans le passage des Mémoires (t. X, p. 110) que nous avons cité tout à l'heure, et où il parle « de simplifier les états pour en bannir la cohue et le désordre. »
Page 6, notel. ^ Sans autre pouvoir quecelui de remontrer humblement et de proposer respectueusement.)) — Le dauphin était trop instruit pour ignorer que ce corps tout auguste que sa représentation le rende, n'est qu'un corps de plaignants , de remontrants, et quand il plaît au roi de le lui permettre, un corps de proposants. » [Mémoires de Saint- Simon, t. X, p. 111).
Page?, notel. ((Gagnerait un peuple immense d'employés, qui ^ n'ayant plus cette ressource de brigandage , deviendrait ouvrier ou soldat. » — Fénelon, t. XXII, p. 595 : a On n'aurait plus aucun besoin des financiers.... Ils pourraient tourner leur industrie vers le commerce. » — Et Saint-Simon, Mémoires l. XII, p. 201 et 202 : «.... Cette foule de différents impôts dont la régie, la perception et la diversité, plus funestes que le taux des impôts mêmes, forme ce peuple nombreux dérobé à toutes les fonctions utiles à la société. » Il dit aussi quelques lignes plus bas : « [Ainsi l'on] fait rentrer ce peuple immense, vorace, ennemi, dans l'ordre de la société, dont on multiplie tous les différents états. »
Ibid., note 2. « Plus de fermes générales, ni de trésoriers généraux, plus de fermes particulières....; plus d'entrées de villes, ni de provinces, plus de gabelles, plus de druit:^, ni d'affaires extraordinaires. )j — Fénelon dans ses Plans de gouvernement, t. XXII, p. 580 : « Cessation de gabelle, grosses fermes, etc.... Ordre des états toujours plus soulageant que celui des fermiers du roi ou traitants, sansinconvénient d'éterniser les impôts 1 uineux et de les rendre arbitraires. Par exemple, impôts par les états du p-iys sur les sels sans gabelle. Plus de financiers.... Députés intéressés à ménager leur propre pays où leur bien se trouve, au lieu que les financiers ont intérêt de détruire pour s'enrichir. »
Voici ce que Fleury dit de la gabelle (Droit public de France; Opuscules, t. IV, p. 164 et suiv.J: a Gabelles, imposition sur le sel, connue dès le règne de Philippe le Bel.... sel distingué de toutes les autres
SUR LES PROJETS DE GOUVERNEMEiNT. 171
marchandises; trafic en est défendu de particulier à particulier; monopole s'en fait au profit du roi qui le vend beaucoup plus cher que le marchand ; d'où deux prix, prix du marchand, prix du roi; ce surplus est la gabelle, et revient à une espèce de capitation qui se répand également sur tous les sujets de toutes les conditions (a); la gabelle n'a pas lieu par tout le royaume.... En pays de gabelle il n'est permis d'acheter en gros qu'aux greniers du roi, en détail qu'aux regratiers établis par le roi.... Faux saimaye. En pays de gabelle tout sel non gabelle est faux sel.... Confiscations, amendes, peines corporelles, galères.... Gabelles et aides, depuis que revenus ordinaires, ont été aliénées ou engagées à divers particuliers, comme les domaines, souvent à vil prix. En ce cas, injustice de lever sur le peuple pour enrichir le riche, sans utilité du public. »
Deux fois sous la régence, Saint-Simon proposa inutilement la suppression de la gabelle. Il expose ainsi, dans les Mémoires (t. XV, p. 243 et 244), son opinion sur cet impôt, et comment échouèrent ses efforts pour le faire abolir :
c( J'étais demeuré frappé de ce que le président de Maisons m'avait expliqué et montré sur la gabelle, de l'énormitéde quatre-vingt mille hommes (6) employés à sa perception et des horreurs qui se pratiquent là-dessus aux dépens du peuple. Je l'étais encore de cette différence de provinces également sujettes du roi, dans une partie desquelles la gabelle est rigoureusement établie, tandis que le sel est franc dans les "autres, dont le roi ne tire pas moins pourtant, et qui jouissent d'une liberté à cet égard qui fait regarder avec raison les autres comme étant dans la plus arbitraire servitude de tous les fripons de gabeleurs, qui ine vivent et ne s'enrichissent que de leurs rapines. Je conçus donc le dessein d'ôter la gabelle, de rendre le sel libre et marchand, et pour cela de faire acheter, par le roi, un tiers plus que leur valeur, le peu de salines qui se trouvent appartenir à des particuliers ; que le roi les eût toutes; qu'il vendît tout le sel à ses sujets, au taux qui y serait mis, sans obliger personne d'en acheter plus qu'il ne voudrait. Il n'y avait guère que les salines de Brouage à acquérir. Le roi gagnait par la décharge des frais de cette odieuse ferme; et outre tout ce que le peuple y gagnait par la liberté et l'affranchissement des pillages sans nombre qu'il souffre de ce nombre monstrueux d'employés, qui mourraient de faim s'ils s'en tenaient à leurs gages, l'État y aurait
(</) 11 ne faut pas oublier que les agonis du fisc imposaionl ;\ cliacuii la qiianlilé do sel qu'il drvail prendre el payer au prix excessif qu'il i)laisail au gouvernemenl do fixer. 11 élail défeudu de vendre le sel qu\>n avait pu ôlie forcé d'achcler au delà de ses besoins.
(l>) Nous avons vu à la note i de la pa^e 3 qiio lîoulainvillicrs ne donne j)as un chilfre aussi forl. Dans son îy' Mc/noin-, que nous avons eilô, il dil qu'il y avait « 20u },rcniers, ;Ji cbanibrcset ;< niaj;asins, ilans le ressort desquels j'ius Jtt trente mille personnes étaient employées au service du roi. «
considérablement profité du côté des bestiaux, comme il se voità l'œil, par la différence de ceux à qui on donne un peu de sel, dans les pays qui n'ont pas de gabelle, d'avec ceux à qui la cherté de la contrainte du sel empêche d'en donner.
« Je le proposai au régent qui y entra avec joie. L'affaire, mise sur le tapis, allait passer, quand Fagon et d'autres magistrats des finances qui n'avaient pu s'y opposer d'abord, prirent si bien leurs mesures qu'ils firent échouer le projet. Quelque temps après j'y voulus revenir, et j'eus tout lieu de croire la chose assurée et qu'elle se ferait dans la huitaine. Les mômes, qui en curent le vent, la firent encore avorter. Outre les avantages que je viens d'expliquer, c'en eût été un autre bien essentiel de réduire cette armée de gabeleurs, vivant du sang du peuple, à devenir soldats, artisans ou laboureurs. »
Page 8, note 1. Conseil des parties. — Nous en parlerons plus loin. Voir la note 1 de la page 19.
Page 10, note 1 . a: Suppression des élections et des trésoriers de France; plus d'intendants : commissaires de temps en temps envoyés dans lesprovinces. » — Fénelon, Plans de gouvernement, CEuvres, t. XXII, p. 580 : (( Plus d'intendants; missi dominici seulement de temps en temps. 5 — Ibid, p. 293: « Plus de trésoriers de France; plus d'élus. »
Dans ses Avis à Louis, duc de Bourgogne, puis dauphin (Opuscules, t. III, p. 273 et suiv.), Fleury conseille également la suppression des trésoriers de France. »
Saint-Simon, Mémoires t. XII, p. 265 : « Je voulais.... remettre l'épée en lustre et en autorité en bridant et humiliant les intendants des provinces, et cette foule de trésoriers de France, d'élus, de petits juges, de gens de rien, enrichis et enorgueillis, qui sous les intendants sont les tyrans des provinces, le marteau continuel de la noblesse, et le fléau du peuple qu'ils dévorent. »
Nous avons déjà (ci-dessus note ' de la page 4) parlé des intendants. Nous avons, à la môme note, dit quelques mots des élus; ajoutons-y ce que Fleury dit de ces magistrats (Droit public de France, Opuscules t. IV, p. 83) :
« Les élus avec leur président, jugent en première instance toutes causes civiles et les criminelles jusqu'à amende pécuniaire, pour le fait des aides et des tailles. Ils doivent expédier sommairement et juger à l'audience. « Il fait connaître {ibid., p. 185, 186) l'origine de cette magistrature des élus, et d'où leur venait leur nom : <f Les finances extraordinaires, aides et tailles furent accordées par le peuple à condition qu'elles ne seraient reçues ni administrées par les officiers du roi (en 1355). Gens choisis des trois états, de probité reconnue et solvables, pour ôtre les ordinateurs et inspecteurs, afin que les deniers ne
fussent employés qu'à la guerre. Outre ces commissaires généraux on en mit neuf en chaque province, trois de chaque état, pour faire le département et la levée en particulier. Ces derniers étaient nommés élus; les autres, généraux.... De là vint la division du royaume en élections et en généralités.... Ces subsides étant devenus continuels et les états rarement assemblés, le roi commit à toutes ces charges de finances extraordinaires; [elles] devinrent offices et [officesjvénaux. » Le même, ibid.^ p. 197, sousle titre : juges desprocès de finances :))È[uSj pour tailles, habitants trop ou trop peu taxés; peuvent décider qui sera collecteur; doivent visiter les paroisses, et réformer les quotes,mènie d'office; jugent des étapes, subventions, aides. » Et sous le môme titre: « Trésoriers de France : reçoivent la foi et hommage des vassaux du roi, pairs et autres grands seigneurs à la chambre des comptes: autrefois jugeaient causes du domaine.... A cause du domaine ont intendance des ouvrages publics, ponts et chaussées. En 1626 suppression des grands voyers, et attribution de leur pouvoir et droits aux trésoriers de France, qui ont ainsi la police des grands chemins, pavé, saillies sur les rues ; arrêtent les états sur quoi receveurs de tailles et receveurs généraux des finances rendent leurs comptes. »
Le même Fleury, ihid. p. 169 , sous le titre : Assiette de la taille: a Rôle ou état du roi, arrêté en conseil au commencement de chaque année, portant combien de taille est imposé sur chaque généralité. Commissions sont adressées aux Trésoriers de France^ portant l'imposition de leur généralité , dont ils doivent faire le département sur les élections avec l'intendant. Sur les commissions des trésoriers , les élus font le département des paroisses de leur élection, et règlent laquote de chacune. Sur les commissions des élus, chaque paroisse s'assemble et élit huit, quatre ou deux des plus solvables, les fait assesseurs et collecteurs pour dresser le rôle particulier de la paroisse qui doit être arrêté par \esélus.... Injustices fréquentes.... Concussion des officiers, élus et trésoriers de France vénaux, sans choix pour la probité. Charge retombe sur les pauvres qui ont moins do support, moins de commodité de plaider pour se faire décharger. »
Le duc de Bourgogne parle de la même manière des iniquités dont les élus et les trésoriers de France se rendaient coupables, et auxquelles il voulait mettre un terme. {Mémoire envoijé aux Maîtres des requêtes, commissaires départis dans les pi'ovijwes. (a)) c II est du devoir desdits commissaires dans les provinces, de bien connaître au vrai les facultés de tous ceux qui sont sujets au payement des droits, des aides, tailles, gabelles etautres droits, tant en général, c'est-à-diro les paroisses ou communautés, qu'en particulier, c'est-à-dire les habitants de chacune, et d'empêcher ensuite que tous les gens puissants de
[o) Il est elle par l'abbé Proyail, fie du diiui'hin, i. I, p. 3i l A ^5:^.
tous les ordres de la province, par le moyen des trésoriers de France, des élus, et même des colleclcurs des paroisses ne fassent soulager les communautés ou les particuliers.... » Parmi les principaux abus qui se commettent dans l'imposition et la levée des tailles, il signale « l'iutelligonce des irésoriers de France avec les e'/us, pour soulager une élection, et dans une élection une paroisse, dans une paroisse les fermiers et métayers de leurs amis; les impositions pour dettes de communauté, ordonnées souvent par de simples arrêts du conseil, et quelquefois même par sentences des élus, ce qui est contraire aux ordonnances; rintelligence d'un élu avec le receveur ou commissaire aux recettes et le sergent, pour taxer des frais immenses pour des voyages que les sergents ne font jamais ; les faux nobles et exempts qui s'introduisent dans les provinces, soit par force, soit par connivence des officiers des élections, et même des cours des aiJes.... »
Page 11, note 1. « Diminution des justices royales subalternes. — Réformation de la justice. » — Saint-Simon , Mémoires i X, p. 110, compte parmi les abus que le duc de Bourgogne était ^impatient de réformer : « La multitude énorme d'oftices et d'officiers de justice de toute espèce; celle des procès, des chicanes, des frais; l'iniquité de la prolongation des affaires, les ruines et les cruautés qui s'y commettent. »
Dans le mémoire du dauphin aux maîtres des requêtes, déjà cité, on lit; (( Sa Majesté désire d'être informée fort en détail de la longueur des procès et de l'excès des épices, dans les compagnies tant souveraines que subalternes, parce que ces deux points sont d'une grande charge pour ses sujets. »
Ailleurs , ne se contentant pas. comme on le fait ici, de recommander, dans des termes un peu vagues, et sans préciser les moyens, la simplification des procès, la suppression de beaucoup de chicanes, la diminution du nombre excessif de toutes sortes tant déjuges que de suppôts et ministres de la justice (a), le duc de Bourgogne éclaire d'une vue plus hardie et plus profonde cette question de la réforme de la justice, et va droit à la vraie source du mal. Pour simplifier la justice, il avait compris qu'il fallait d'abord simplifier la jurisprudence, et tendre à l'uniformité des lois dans le royaume, ce On dit depuis longtemps, et on le dit parce que cela est vrai, quil serait à souhaiter que la jurisprudence du royaume fût simplifiée, et que l'on trouvât le moyen de s'afiranchir d'une infinité de lois particulières et de coutumes locales, dont quelques-unes sont assez bizarres, pour établir
{a) «Dans le seul parlement de Paris, dil Fleury [Droit public de France, Opusc , l. IV, p. 77), il y a 132 présidiaux, et 31 J sièges royaux inférieurs. En tout le royaume G3 présidiaux, \f> bailliages, ^0 sénéchaussées sans présidial; 633 sièges inférieurs, le tout 801 . Jugez par là des justices subalternes. »
partout les mêmes principes de droit.... En général, moins il y aura de lois, moins il y aura de procès, moins il faudra de juges et de gens de justice, dont le grand nombre ne peut être qu'une grande charge pour les peuples. Le grand talent de cetle foule d'officiers de justice que nous voyons parmi nous, c'est tantôt de faire illusion aux juges par des déclarations artificieuses, tantôt d'embrouiller les affaires les plus claires, de les faire traîner en longueur, et, pendant ce temps, sucer les plaideurs, en les flattant de vaines espérances. Et en effet, il faut bien que ces hommes vivent, eux et leurs familles ;et comme ils n'en peuvent trouver les moyens que dans la durée des affaires dont ils sont saisis, ils font naître des incidents, ils multiplient les pièces d'écriture et les vacations ; ils promènent leurs clients par toutes les sinuosités de la chicane ; ils passent cent fois devant le but avant de le toucher. J'estime donc que toutes les mesures que l'on pourrait prendre pour remédier à ces abus seront inefficaces, tant que ceux qui les produisent subsisteront en égal nombre. Exercés comme ils le sont dans la chicane, ils sauront bien éluder les plus sages règlements, et pour une porte qu'on leur fermera, ils en ouvriront deux autres. On ne verra diminuer les longs délais et les grands frais de justice que lorsqu'on aura réduit le nombre de ceux qui vivent de la justice. Il en est de cette profession tout autrement que des autres ; plus il y a d'ouvriers, moins on y avance l'ouvrage. Qu'il n'y ait qu'un petit nombre de gens de justice, ils seront occupés et n'auront pas besoin de faire naître des affaires et de rançonner les parties pour subsister. 11 résultera encore de là le double avantage pour l'Étal qu'une partie de cette multitude d'hommes, qui lui est si onéreuse, lui deviendra utile en refluant dans le commerce, l'agriculture et les autics professions. »
Fleury et Fénelon, comme le duc de Bourgogne, comme Saint-Simon, demandent que la justice soit simplifiée, le nombre des officiers de justice diminué.
Le premier, dans ses Avis à Louis^ duc de Bourgogne : a Diminuer le nombre non-seulement des juges et autres ofliciers de justice, mais des tribunaux, sans quoi impossible de retrancher la chicane.... Supprimer princi[)alement les petites justices des bourgs et villages, pour lesquelles impossible de trouver de bons officiers.... Retrancher les degrés dejuridiction et en général les appellations autant quese pourra.... » 11 ajoute ces paroles remarquables : «Remédier aux abus non en détail, par petits règlements, mais eu ronontant à la source. ï Et il remonte en effet, comme le duc do Bourgogne, à la source même, dans son Histoire du droit français (Opusc, t. IV, p. 42) : <c Dumoulin dit que le dessein était d'amasser toutes les coutumes ensemble, pour n'en faire qu'une loi générale et que la rédaction de chaque coutume en particulier n'était que provisionnelle, afin que les peuples eussent quelque chose de certain, pendant que l'on travaillerait à la réforma*»
tion générale. C'était la meilleure voie que l'on pût tenir pour donner à la France de bonnes lois ; et c'est celle que les anciens législateurs ont suivie. Platon dit que comme les états ont été formés de plusieurs familles jointes ensemble, les lois ont été composées des coutumes de ces familles, entre lesquelles quelque sage a choisi les plus raisonnables, pour les rendre communes à tout l'État.... On eût pu faire la môme chose en France, considérant chaque petite province comme une famille à l'égard de ce grand État. C'est ce que Dumoulin dit que l'on voulait faire, lui qui le pouvait savoir par une tradition prochaine; et Philippe de Comines semble le prouver, lorsqu'il dit que le roi Louis XI désirait fort qu'en ce royaume on usât d'une coutume, d'un poids, d'une mesure. »
Fénelon a les mômes vues sur la diminution du nombre des juges et sur la simplification des lois : « Peu de juges ; peu de lois.... Suppression de tribunaux » (t. XXII, p. 592 et 593). Il reconnaît, comme le duc de Bourgogne, la nécessité de réformer la jurisprudence, pour réformer la justice. « Bureau pour la jurisprudence. — Assembler jurisconsultes choisis, pour corriger et réunir toutes les coutumes, pour abréger la procédure, pour retrancher les procureurs, etc.
(( Compte rendu au chancelier par ce bureau dans le conseil d'État. Examen à fond pour faire un bon code. »
Page 12, note 1. Chambre des comptes et cour des aides. — Nous avons parlé de la cour des aides, à la note 1 de la page 4. « Cette cour, dit Fleury ( Opusc, t. IV, p. Sk ), a contesté à la chambre des comptes le titre de juges souverains des finances, qui est resté à la chambre des comptes (a). »
Le môme (ibid., p. 194, 195): a Chambre des comptes. — La chambre des comptes était dans l'origine à peu près comme le conseil des finances. Quelques seigneurs et clercs de la suite du roi s'assemblaient dans une chambre du palais pour voir les comptes des baillis et sénéchaux ou des receveurs et ordonner la dépense.... Maîtres étaient moitié clercs, moitié laïques, comme au parlement, souvent les mêmes; d'abord cinq maîtres augmentés de temps en temps.... L'accroissement du domaine augmenta beaucoup les fonctions et la dignité de la chambre qui avait aussi l'intendance et le jugement des monnaies; elle s'accrut beaucoup plus parles finances extraordinaires levées sur
{a) La chambre des comptes était une cour dont l'objet principal était de connaître en deinier ressort de ce qui concernait la manutention des finances et la conservation du domaine de la couronne. La cliambre des comptes de Paris est nommée dans un prand nombre d'édils et de déclarations, a une cour souveraine, principale , première, seule et singulière, du dernier ressort en tout le fait des comptes et des finances, l'arche et le réposiloire des litres et enseignements de la couronne et du secret dcTÉlat, gardienne de la régale, cl conservatrice des droits et du domaine du roi. )>
le peuple. D'abcrd on rendait compte aux généraux ou autres députés des États. Depuis qu'elles devinrent revenus certains, comptes à la chambre.... Chambre des comptes de Paris : 11 présidents, 70 maîtres, 30 correcteurs, Ik auditeurs, 1 avocat, 1 procureur du roi, 2 greffiers, 2 garde-livres, 30 huissiers, 30 procureurs, etc.... Le tout 257 officiers.... Sous la chambre des comptes de Paris sont 14 généralités; de plus tous les comptables de la maison du roi, ou qui sont présumés près de sa personne. Les autres chambres des comptes de province en sont des copies ; procédure semblable. »
A la page 196, ibid.^ Fleury fait connaître quelles sont, avec l'examen des comptes, les autres fonctions de cette chambre : « Au premier bureau on procède à la vérification de toutes les lettres patentes qui sont adressées à la chambre; et sont toutes celles qui regardent les finances directement ou indirectement, et peuvent changer quelque chose à l'ordre des comptes : traités de paix, contrats de mariage ou apanages d'enfants de France, aliénations du domaine, ventes de bois, constitutions de rentes, créations d'offices, dons particuliers, aubaines, confiscations, etc., amortissement, naturalité, légitimations. Au même bureau on juge toutes les oppositions à ces lettres. On y reçoit tous les officiers de finances, même les trésoriers de France. On y juge les instances des corrections, les contestations entre comptables ou pai Liculiers qui ont à recevoir d'eux. On n'y rapporte de comptes que quelques principaux, comme du trésor royal. Au second bureau se jugent les comptes ordinaires, les requêtes pour décharge de souffrances ou rétablissement de parties rayées. La chambre ne juge que ce qui regarde la ligne de compte, excepté la discipline de la compagnie et le criminel, comme pour registres volés. Ils instruisent les procès, jusqu'à jugement de torture exclusivement, puis viennent les juger au parlement.... Chambre des comptes est diminuée d'autorité par érection des autres chambres de province et multiplication d'officiers; a pertiu la confiance et le secret des affaiies. Le principal se fait au conseil royal ; on laisse à la chambre les formes. Au conseil se dresse l'état du roi et l'état vrai, y)
Saint-Simon propose seulement de diminuerle nombre des chambres des coniptes (a) et des cours des aides et celui de leurs magistrats, ministres et suppôts. Fénelon (t. XXII, p. 593) demande qu'il n'y ait plus de cour des aides.
Ibid., note 2. Grand conseil. — Fénelon (i6à/.^ propose également la suppression du grand conseil que Saint-Simon veut seulement « rendre mieux réglé et moins nombreux. »
(a) OuUe la chambre îles comptes de Paris, il y avait dos chambres des comptes à Dijon, A (Ireuuble, à Ai.K, à Nantes, :\ Montpellier, à IMois, à Uouen, à P.ui. à Dôle, à Metz.
Voici ce que Fleury dit du grand conseil. (Opusc, t. IV, p. 85 et 86): a Le parlement étant devenu séiJ(>ntaire , il fallut un autre conseil pour suivre le roi et l'assister aux affaires publiques. 11 était composé de prélats, de seigneurs, de docteurs ou maîtres. Ce conseil est nommé (jrand conseil, conseil étroit, conseil privé, dans une lettre de Charles VI, en IkOl.
« Le grand conseil est semestre et sédentaire. 11 fut augmenté à diverses fois jusqu'à 8 présidents, 54 conseillers, procureur général, avocats généraux, greffiers, etc. (a). Sa juridiction est entièrem.ent irrégulière et incertaine; elle est venue de faveur. Néant, depuis que c'est cour réglée, et que les offices sont vendus. Cette juridiction a souvent été augmentée, puis retranchée.
« Le grand conseil connaît : P des différends touchant la nomination du roi auxévêchés et abbayes, ôtés au parlement à cause des difficultés qu'apporta cette cour à la vérification du concordat, en 1517; 2° des autres bénéfices de nomination ou collation du roi et de l'induit des cardinaux; 3** des maladreries et hôpitaux et appellations de la chambre de réformation ; 4° règlements de juges entre les présidiaux et les prévôts des maréchaux, parce que les présidiaux sont odieux aux parlements. Avant que l'on jugeât des procès au conseil privé, le grand conseil jugeait toutes évocations et conflits, même entre parlements. 5** Appellations du grand prévôt de l'hôtel ; 6** quelques autres causes particulièrement attribuées par différents édits et déclarations, comme de Cluny et autres ordres. » Fleury semble bien près de conclure, comme Fénelon, à la suppression du grand conseil, lorsqu'il dit en finissant : « Cette juridiction est inutile et n'est conservée que pour punir les parlements. »
M. Henri Martin, dans son Histoire de France (4^ édition, 1856), t. VII, p. 306 et 307, parle ainsi du grand conseil : « Jusqu'à Charles VIII, le grand conseil , ambulatoire à la suite du roi, avait été à la fois conseil d'État ou de gouvernement , et tribunal jugeant les procès des officiers de la maison du roi et d'autres cas assez mal définis. Le nombre de ses membres n'était pas fixé, et ses sessions étaient irrégulières. En 1497, Charles VÏH, à l'instigation du chancelier Gui de Rochefort, avait séparé le grand conseil du conseil d'État et érigé le grand conseil en cour souveraine, sous la présidence du chancelier; le nombre des conseillers avait été fixé à vingt, tant d'église que laïques, outre les maîtres des requêtes de l'hôtel et deux secrétaires ; les conseillers au grand conseil avaient été assimilés pour le rang et pour le salaire aux membres du parlement, et astreints à résider alternativement six mois en cour pour
{a) En 1704, le frrand conseil, divisé en semestre d'hiver cl en semestre d'été, se composait d'un premier iirésidenl, de Iniit présidents, de deux avocats généraux, d'un procureur général cl de cin(iuante conseillers ayant douze substituts. (Voy. de Vidaillan, Ilislriie des Conseils du roi, t. Il, p. 2:}8.)
leur service. Louis XII confirma l'ordonnance de Charles VIII. C'était un contrepoids que la royauté voulait donner au parlement de Paris; aussi ce grand corps ne vit-il pas de bon œil la nouvelle cour souveraine, avec laquelle il devait avoir de fréquents conflits de juridiction.!
Page 13 , note 1. « Vautre défaire une banqueroute générale. * — On reconnaît ici les idées que Saint-Simon exprime dans le chapitre de ses Mémoires ^ où il raconte ses entretiens avec le duc d'Orléans, peu de temps avant la mort du roi. Le futur régent , dans ces conférences, lui proposa la présidence du conseil des finances. Saint-Simon déclina le fardeau , alléguant diverses raisons de ce refus : « Ce qui me détermina plus que tout, dit-il (t.XïI, p. 195 et suiv.}, [ce fut] la situation forcée où les guerres et les autres dépenses prodigieuses avaient réduit l'État, en sorte que je n'y voyais que le choix de l'un de ces deux partis: de continuer et d'augmenter même autant qu'il serait possible toutes les impositions pour pouvoir acquitter les dettes immenses, et conséquemment achever de tout écraser, ou de faire banqueroute publique par voie d'autorité, en déclarant le roi futur quitte de toutes dettes et non obligé à celles du roi son aïeul et son prédécesseur, injustice énorme et qui ruinerait une infinité d3 familles et directement et par cascades.
« L'horreur que je conçus de l'une et l'autre de ces iniquités ne me permit pas de m'en charger.... » Mais bientôt il ne dissimule pas que le meilleur parti à prendre est, à son avis, la banqueroute : « Me trouvant chargé des finances, j'aurais été trop fortement tenté de la banqueroute totale, et c'était un paquet dont je ne me voulais pas charger devant Dieu ni devant les hommes. Entre deux effroyables injustices, tant en elles-mêmes que par leurs suites, la banqueroute me paraissait la moins cruelle des deux. » Puis il montre queL- seront les avantages de la banqueroute, appuyée sur ce principe que la monarchie n'est ni élective ni héréditaire, mais est un fidéicommis; et que tout engagement pris par le roi prédécesseur périt avec lui , et n'a aucune force sur le successeur. Le principal de ces avantages, selon lui, sera la destruction du crédit ; et par suite «i: impossibilité au roi de tirer ces sommes immenses pour exécuter tout ce qui lui plaît...; impossibilité qui le force à un gouvernement sage et modéré , qui ne fait pas de son règne un régne de sang et de brigandages et de guerres perpétuelles contre toute l'Europe (a). » Puis, s'échauflanl de plus en plus dans son argumentation, Saint-Simon finit par exaller avec une sorte d'enthousiasme les bienfaits delà bancjueroute, et conclut ainsi : n Balancez après cet exposé les inconvénients et les fruits de la banqueroute avec ceux de continuer et de multiplier les impôts pour ac-
('')C>fl ce que Marnionlcl appclio Irès-bien, dans ses ^fémoircs sur ht lU^cnce: ff une f.M;on d iiitordire à poriiéluilé les rois dissipaUurs. »
180 KOTES
quitter les dettes du roi... Voyez quelle suite d'années il faudra nourrir toute la France de larmes et de désespoir pour achever le remboursement de ces dettes; et j'ose m'assurer qu'il n'est point d'hommes, sans intérêt personnel au maintien des impôts jusqu'à se préférer à tout, qui, dans la malheureuse nécessité d'une injustice, ne préfère de bien loin celle de la banqueroute. » Saint-Simon, avec une ceitaine obscurité , qui nous laisse beaucoup de doutes , insinue {ibid. , p. 297) que le duc de Bourgogne approuvait ce terrible expédient. Que faire, dit-il, a pour garantir le royaume de cet abîme? L'incomparable dauphin Va bien senti et lavait bien résolu. Miùs pour l'exécuter, il fallait être roi, non régent, et plus que roi ; car il fallait être roi de soi-même et divinement supérieur à son propre trône. Qui peut espérer un roi de cette sorte, après s'en être vu enlever le modèle formé des mains de Dieu même, sur le point de parvenir à la couronne et d'exécuter les merveilles qui avaient été inspirées à son esprit, et que le doigt de Dieu avait gravées si profondément dans son cœur. »
Il nous répugne de croire qu'un prince si sincèrement rempli de religieux scrupules eut ainsi voulu manquer à la foi publique. Il est vraisemblable que dans ce déplorable état des finances qui réclamait d'ailleurs d'énergiques remèdes, il n'eût pas été au delà de la recherche des usuriers et des financiers, telle qu'elle avait été ordonnée autrefois par Colbert, et qu'elle le fut plus tard , sous la Régence , par l'édit de mars 1716; mesure déjà bien scabreuse , et dont l'expérience fit sentir les inconvénients : « L'histoire de la régence du duc d'Orléans, dit l'abbé Proyart, nous apprend que ce fut d'après les vues du dauphin , et suivant le plan qu'il en avait tracé , que se fit cette fameuse recherche des usuriers qui avaient profité , pour s'enrichir , de la misère des temps ; et que l'on fit rendre compte de leur administration à tous ceux qui, pendant les dernières guerres, avaient eu part au maniement des finances; à ceux qui avaient été chargés de la fourniture des armées, ou qui avaient eu, de quelque manière que ce fût, la direction des entreprises et des travaux publics. »
Il faut reconnaître toutefois que Fénelon allait beaucoup plus loin, et que ses conseils, si puissants sur l'esprit du duc de Bourgogne, admettaient la réduction des dettes au denier trente, vérital)le banqueroute « palliée à ses yeux, dit très-bien M. Henri Martin, par l'aversion ecclésiastique contre l'intérêt [a). » Voici comment il s'exprime à ce sujet dans ses Plans de gouvernement : « Supputation exacte de toutes les dettes du roi , distinguant celles qui portent intérêt d'avec celles qui n'en doivent point porter; comptant avec chaque rentier, avec retranchement pour les usures énormes et évidentes, avec remise de beaucoup d'autres, avec réduction générale au denier trente, avec exception
{(i) Uiitoiie de France. Paris, ^859, I. XIV, p. hhï.
de certains cas privilégiés; nettoyant chaque compte, s'il se peut, finissant par cote mal taillée, si on ne peut voir clair. » (T. XXII, p. 578, 579.) Il recommande en même temps (ibid.^ p. 595} « la recherche des financiers. »
Un an avant de proposer ces plans au duc de Chevreuse, il lui écrivait (4 août 1710) : « Il s'agit de persuader à toute la nation qu'il faut prendre de l'argent partout où il en reste , et que chacun doit s'exécuter rigoureusement. . . . Pour réussir dans un point aussi difficile, il faudrait que le roi mît le corps de la nation en part du plan général des affaires, afin qu'elle s'exéculàtJe la manière la plus rigoureuse et la plus extrême sur ses propres résolutions.... Il faudrait que le roi mît en main non suspecte les fonds qui dépendent de lui pour paijer aux particuliers pauvres leurs rentes sur l'Hôtel de Ville en entier^ et aux riches la moitié de leurs rentes en attendant une discussion plus exacte. En déposant en main sûre et publique les fonds destinés à ce payement du total des petites rentes et de la moitié des grosses , le roi demeurerait libéré; on ne pourrait plus crier contre lui. Ces fonds seraient, par exemple, lesaides, entrées de Paris, etc. Leroiprendraitunfonds modique pour la subsistance de sa maison. Les gens inutiles à la cour, qui ne pourraient pas y être payés sur ce fonds modique, s'en iraient vivre chez eux.... On soulagerait ceux qui sont au dernier degré d'épuisement, et on demanderait, tant aux financiers qu'aux usuriers, de quoi sauver la France qu'ils ont ruinée. Ce serait le moyen de faire une taxe d'aisés, avec justice, sûreté et bienséance. Le roi a eu le malheur d'ôter l'argent des mains de toutes les bonnes familles du royaume, et de tout le peuple, pour le faire passer , sans mesure , dans celles des financiers et des usuriers. On le ferait alors repasser des mains des financiers et des usuriers dans celles du peuple et des bonnes familles. Ce serait rétablir l'ordre et tourner tout le corps de la nation, par son propre intérêt, pour le roi contre les gens qui l'ont ruiné et dêcrédité.» ( OEuvres de Fénelon , t. XXIII, p. 389, 391 et 392.) De si tristes projets conçus par un homme tel que Fénelon accusent bien cruellement le gouvernement de Louis XIV, et ne permettent pas de juger avec trop de sévérité le conseil de Saint-Simon. De celte détresse, si mauvaise conseillère, de cette ruine de la France, qui suggérait de telles pensées à des hommes pleins de loyauté, Fénelon tire du moins, dans cette même lettre à Chevreuse, une leçon (jue les peuples ne doivent pas oublier : « Pendant que le despotisme est dans l'abondance, il agit avec plus de promptitude et d'eificacité (ju'aucun gouvernement modéré; mais, quand il tombe dans l'épuisement sans crédit, il tombe tout à coup sans ressource. »
Mais si réi)uisement du royaume, triste fruit du pouvoir absolu, explique, sans les excuser, ces projets do banqueroute ou déguisée ou nettement déclarée, ou comprend aussi que fermer les yeux sur leur
iniquité était plus facile à ceux qu'ils n'eussent frnppés ni dans leurs intéiêls ni dans ceux do leur ordre. Cette rcmaniue peut au moins s'appliquer à Saint-Simon qui faisait généralement bon marché de tout ce qui n'intéressait pas le second ordre, et qui nous explique luimême comment la noblesse avait peu à souffrir de ce moyen violent de libérer l'État , et pouvait même y trouver son profit ; « Excepté , dit-il, un petit nombre d'ecclésiastiques riches de patrimoine, et dont le patrimoine consistera pour la plus grande partie en rentes; tous les autres ou nés pauvres ou cadets de famille ne vivent que deleurs bénéfices, c'est-à-dire des terres qui en font la consistance, et seront pour la suppression ou le retranchement des rentes. Le secojid ordre se portera avec rapidité au même avis Les terres et l'épée, voilà tout le
bien de la noblesse. Les rentes sont très-opposées au bien foncier; elles ne le sontpas moins à celui qui se peut acquérir par la récompense des armes. P/us le roi a de rentes à payer , inoins il a dépensions et de grâces pécuniaires à répandre sur la 7iublesse qui sert, qui ruine ses terres en servant , et y contracte nécessairement des dettes qui transportent ses terres aux paisibles rentiers; et ces rentiers, qui ne font aucune dépense de cour ni de guerre , profitent doublement du sang de la noblesse, et par la conservation de leur patrimoine, et par la ruine de ceux qui suivent les armes. On doit donc compter que tout notre ordre sera contraire aux rentes, d (Mémoires, t. XIV, p, 359, 360.)
Ces aveux de Saint-Simon sur les motifs intéressés qui devaient porter la miijorité des états généraux, et en particulier le second ordre, à adopter l'avis de la banqueroute , n'ont pas échappé à Marmontel dans ses Mémoires sur la régence du duc d'Orléans. Ils lui inspirent sur ce malheureux projet des réflexions sévères, mais qu'on ne peut trouver entièrement injustes : « Saint-Simon, dit-il, qui avait des terres, et qui n'avait point de papiers royaux, regardait l'impôt territorial et surtout le dixième comme une iniquité criante , et la banqueroute comme une chose juste. Il avait commencé par se persuader que la couronne étant une substitution, et non pas un libre héritage, le roi successeur ne représentait pas celui qui l'avait précédé et n'était pas tenu d'en acquitter les dettes. 11 ne voulait pas voir que si l'édit d emprunt n'engageait pas la nation et ne faisait pas de la dette du roi la dette même de la couronne, l'enregistrement en était illusoire et trompeur envers le public H ne comptait pour rien la bonne foi dont les tribunaux s'étaient rendus garants, et à son principe d'équité rigoureuse il ajoutait le grand avantage d'ôter aux rois, à perpétuité, par l'exemple effrayant d'une banqueroute royale, la faculté fune>te de porter à l'excès leurs dépenses de guerre, de faste, de magnificence, de prodigalité. Il palliait , comme il pouvait, ce qu'il avait d'abord appelé un grand crime , de rendre tout à coup personnel et viager un engaijement pris comme national et marqué du sceau de la loi; il distimulait
SUR LES PROJETS DE GOUVERr^EMENT. 183
le danger d'ôter à jamais tout crédit au roi et à l'État dans les nécessités urgentes.... Les états étant presque tous composés des députés des provinces sur lesquelles portait l'impôt territorial, et où il n'y avait presque point de créanciers du trésor public , proposer à leur assemblée le choix de la dénégation de la dette publique ou d'une continuation et d'une surcharge d'impôts, c'était déterminer évidemment et infailliblement la préférence de la banqueroute, d (Mémoires sur la Régence, chap. Ylij.
Page ]5, note 1. « Religieux et religieuses. » — Il n'y a guère lieu de douter que le relâchement qui s'était introduit dans plusieurs ordres religieux, et la nécessité de supprimer quelques-uns de ces ordres n'aient occupé la pensée du duc de Bourgogne. Nous voyons que Fénelon et Fleury avaient appelé son attention sur ce sujet. Le premier, dans ses Plans de gouvernement (t. XXII, p. 588), propose de « poursuivre la réforme ou suppression des ordres peu édifiants. Exemple : Cluny, Gordeliers.» Lesecond,dansses^i'ïsawc/au/3/im(0/3usc.,t.III, p.273etsuiv.), se prononce, plus explicitement encore, pour une grande réforme des ordres religieux : «Diminuer le nombre des réguliers, surtout des mendiants : à charge au public : plusieurs inutiles et peu édifiants. Faire examiner leurs novices. Les occuper: catéchisme, écoles, prédications.
«Supprimerplusieurs monastères, commode Cluny, Cîteaux, Prémontrés, anciens bénédictins (a) : bien difficile de les réformer ni bien remplir.
« Peu de communautés, mais nombreuses, et d'une observance exacte.
« Le revenu de ces monastères inutiles servira à Ibiider évèchés, séminaires, cures, hôpitaux. »
On voit en quels points s'accordaient sur ce sujet les divers conseillers du duc de Bourgogne. Mais il faudrait bien mal connaître les sentiments de dévotion dont ce prince était animé pour admettre qu'il eût pu souscrire aux opinions exprimées ici par Saint-Simon, à cette condamnation non point seulement de ({uelques ordres peu édifiants, mais, peu s'en faut, de loute institution monasticiue. Que pouvail-il penser de ces réûexions sur le célibat des religieux, que nous verrons un peu plus loin encore ai:g! avées (page 20)? Sans doute il s'inquiétait beaucoup plus de la réforme du clergé régulier dans l'intérêt de la religion que dans celui de l'économie sociale et par souci de la dépopulation du royaume. Devait-il trouver équitable cette (luerelle que Saint-Simon cherche aux savants bénédictins à propos de leurs travaux littéraires; querelle dont on pourrait s'étonner de la part de celui (jui louait si bien ailleurs
(..) Us OUiiiMU ainsi uoiuniés pour les dislinpuor dos Dcntdictins n'/ormes, qui avaient cinlirassr la rériirnic inlroduilc en 1021, dans la eoiit;iéjjaUon de Cluny, par D. Jaciiucs do Veui-Aibouzes, alors grand prieur do Cluny.
(Mémoires, t. XIII, p. 58) le goûl de VantiquHé^ le savoir juste et exact des pères de l'Oratoire, enlopposanlù l'ignorance et à la grossièreté des Sulpiciens et des prêtres de la Mission ? Mais Saint-Simon se souvient sans doute ici de l'arrêt sévère dont son cher abbé de Rancc avait frappé les études monastiques , et do la polémique soutenue contre D. Mabillonparce vénérable réformateur de la Trappe.
Page 16, note 1. ce Secrétaires d'État et contrôleur général des finances. » — Les départements des quatre secrétaires d'État étaient la maison du roi, la guerre, la marine, lesaffaires étrangères. La justice avait pour chef le chancelier ; les finances étaient sous la direction du contrôleur général. «11 n'y avait point, dit M. Chéruel (a), de ministre de l'intérieur. Les généralités qui formaient, sous Louis XIV, les principales circonscriptions administratives de la France, étaient partagées entre les quatre secrétaires d'État. Pour remédier aux inconviénients d'une administration sans unité, on tenait tous les quinze jours, en présence du roi, le conseil des dépêches, où l'on réglait tous les détails de l'administration intérieure du royaume. Les secrétaires d'État expédiaient dans les provinces qui leur étaient attribuées les règlements et ordonnances arrêtées dans ce conseil. »
Le premier qui administra les finances avec le titre de contrôleur général fut Colbert; il entra en fonctions en 1661, après la chute de Fouquet, qui fut le dernier des surintendants. Après Colbert, il y eut successivement quatre contrôleurs généraux sous Louis XIV : Pelletier, qui succéda à Colbert en 1683; puis, en 1689, Pontcharlrain ; en 1699, Chamillart;en 1708, Desmarets.
On sait en combien de passages de ses mémoires, et avec quelle véhémence passionnée Saint-Simon s'élève contre la tyrannie des secrétaires d'État, signale leurs usurpations, raille la ténuité de leur origine, appelle de tous ses vœux la chute de ces marteaux de l'Etat, de ces tout-puissants ennemis des seigneurs et de la 7ioblesse qu'ils avaient mis en poudre à leurs pieds (6).
Avec celte verve éloquente qu'enflamment surtout en lui le sentiment de l'indignation et celui de la haine, il les peint « comme des hommes (jui, tirés de la poussière et tout à cou|) portés à la plus sûre et à la plus suprême puissance, étaient si accoutumés à régner en plein sous le nom du roi, auipiel ils osaient même quelquefois substituer le leur, en usage tranquille et sans contredit de faire et de défaire les fortunes, d'attaquer avec succès les plus hautes, d'être les maîtres des plus patrimoniales de tout le monde, de disposer avec toute autorité du dedans et du dehors de l'État, de dispenser à leur gré toute
{a) Xote sur les secrélaircs d'Étal, à la page 4i(J du l. IX dos Màmoiies de Sainl-Simon.
[b) Mcniuircs^ l. IX, p. :>G3.
considération, tout châtiment, toute récompense, de décider de tout hardiment par un le roi le veut... en toute liberté de taire, de dire, de tourner toute chose au roi comme il leur convenait, en un mot rois d'effet, et presque de représentation. » (Mémoires^ t. IX, p. 305).
A\\ïeurs(MémoireSy t. XII, p. 17^etl75),il nomme le contrôleur général et les secrétaires d'État ce Le monstre qui avait dévoré la noblesse,... les cinq rois de France qui exerçaient à leur gré la tyrannie sous le nom du roi véritable, et presque en tout à son insu. 2>
Dans les entretiens que Saint-Simon eut avec le duc de Bourgogne après la mort de Monseigneur^ il vit avec ravissement et sans chimères, comme il s'exprime, que la chute des secrétaires d'État semblait promise par le prince. «Le dauphin, dit-il, s'étendit surl'autorité sans bornes que les ministres avaient usurpée, sur celle qu'ils s'étaient acquise sur le roi, sur le dangereux usage qu'ils en pouvaient faire, sur l'impossibilité de faire rien passer au roi, ni du roi à personne, sans leur entremise ; et sans nommer aucun d'eux, il me fit bien clairement entendre que cette forme de gouvernement était entièrement contraire à son goût et à ses maximes. » {Mémoires^ t. IX, p. 36^).
Page 17, noiel.aCommentun monarque qui ne travaille auxaffaires de S071 royaume qu'avec quatre personnes ,... peut-il se défendre de suivre leurs avis, leurs impulsions, leurs vues cachées?... » — Saint-Simon, dans ses Mémoires, reproche souvent à Louis XIV de s'être laissé gouverner, tandis qu'il se piquait de gouverner par lui-même : « Ses ministres avec un peu d'art et d'expérience, faisaient venir comme de lui ce qu'ils voulaient eux-mêmes. » ( t. XII, p. 400). « Il voulait régner par lui-même. Sa jalousie là-dessus alla sans cesse jusqu'à la faiblesse. Il régna en elfet dans le petit ; dans le grand il ne put y atteindre ; et jusque dans le petit il fut souvent gouverné. » (Ibid., p. 388).
Dans la fameuse lettre de Fénelon à Louis XIV, que l'on croit généralement avoir été écrite entre 1691 et 1695. on trouve les mêmes reproches, le même jugement sur la puissance excessive des ministres qui gouvernaient le roi sans qu'il s'en aperçût : « Depuis environ trente ans, vos principaux ministres ont ébranle et renversé toutes les anciennes maximes de l'État, pour faire monter jusqu'au comble votre autorité, qui était devenue la leur, parce qu'elle était dans leurs mains.... Il est vrai que vous avez été jaloux de Taulorité peut-être même trop dans les choses extérieures; niaisiituir le fond chaque ministre a été le maître dans rélenduc de leur ailminislralion. Vous avez ciu gouverner parce (jne vous avez réglé les limites entre ceux qui gouvernaient, lisent bien montré au public leur |>uissance, et on ne l'a que trop sentie. Us ont été durs, hautains, injustes, violents, de mauvaiiie foi. Ils n'ont connu d'autre règle, ni pour l'administration (le l'État, ni pour les négociations étrangères, que de menacer, que
d'écraser, que d'anéantir tout ce qui leur résistait. Ils ne vous uni parlé que pour écarter de vous toute vécité qui pouvait leur faire ombrage. » (t. XXIV, p. 334).
L'abbé de Saint-Pierre (a) fait du ministère, sous Louis XIV, qu'il nomme un demi-vizirat, la même critique à peu presque Saint-Simon: a Dans le demi-vizirat, le feu roi était souvent mal informé de beaucoup de faits importants.... En chaque alTaire ordinaire ou extraordinaire il n'était secouru le plus souvent que par un seul homme.... » (Préface de la Pohjsynodie). — « Il est évident que le roi, ne connaissant les faits décisifs que par un seul homme, qui lui parle sans témoins, sera nécessairement beaucoup plus souvent trompé (Polysyn. p. 2). — « Gomme les vizirs et les demi-vizirs sont surchargés des affaires courantes et pressées, ils n"ont pas assez de loisir pour considérer sûrement tous les motifs d'une proposition nouvelle, d {ihid. p. 9).
Ibid., note 2. « Un quari-d' heure en parlant lour l'armée, avec le roi, en présence du minisire de la guerre; yas un ij,ot pour les ambassadeurs en partant ni en retenant de leurs ambassades. » — Voici un passage des Mémoires que l'on peut rapprocher de celui-ci : « Tout passait nécessairement par les ministres, sans qu'il put y avoir jamais d'éclaircissement, ce qui les rendait les maîtres de tout, et le roi le voulait bien, ou ne s'en apercevait pas.
a D'audiences à espérer dans son cabinet, rien n'était plus rare, même pour les affaires du roi dont on avait été chargé. Jamais, par exemple, à ceux qu'on envoyait ou qui revenaient d'emplois étrangers; jamais à pas un officier général, si on en excepte certains cas très-singulieis, et encore, mais très-rarement, quelqu'un de ceux qui étaient chargés de ces détails de troupes où le roi se plaisait tant; de courtes aux généraux d'armées qui partaient, et en présence du secrétaire d'État de la guerre, de plus courtes à leur retour ; quelquefois ni en partant, ni en revenant. Jamais de lettres d'eux qui allassent diiectenaent au roi sans passer auparavant par le ministre.... »
Ibid., note 3. «Le confesseur est de même pour les bénéfices.» — Dans les premiers temps de son règne, Louis XIV ne s'en rapportait pas aux seuls avis de son confesseur pour la distribution des bénéfices. (C II ût, dit l'abbé de Choisy, dans ses Mémoires, (livre III), un conseil de conscience composé de Pierre de Marca, archevêque de
(u) Dans son Discours sur la Poljrsjnodie, dont nous aurons hienlftl occasion de parler plus louguerat'nl.all lit uu livre, ;dil Saint-Simon, Mem., l. XV, p. 329) dans lequel il peignit au naturel le pouvoir desp()ii(iuc et souvent tyraiinique que les secrétaires d'Étal et le contrôleur général des finances exerçaient sous le dernier régne, (pi'il appela des vizirs et leurs dépurleu:ents des vizirats, s'espaça là-dessuâ avec plus de vérité que de prudence. »
Toulouse; de Hardouin de Péréfixe, évêque de Rhodez, qui avait été son précepteur, et du P. Aiinat, jésuite, son confesseur.... La reine mère pressa tant le roi, qu'il donna aussi une place dans le conseil de conscience à Lamolbe-lloudancouit, évoque de Rennes, son grand aumônier; mais il n'y demeura pas longtemps.... On examinait dans le conseil de conscience tous les sujets l'un après l'autre : il était difficile d'y faire passer son ami dans la foule. Le mérite y était discuté sévèrement par trois ou quatre hommes qui ne s'accordaient pas toujours, et par là le prince voyait la vérité ; au lieu que quand tout est dans la main d'un seul, il lui est fort aisé d'insinuer ce qui lui plaît, de rompre le cou a des gens qui n'ont personne pour les défendre, et de faire oublier les indifférents, »
Plus tard le roi simplifia extrêmement le conseil de conscience, de manière à ce que la contrariété des avis n'y fût plus à craindre. On lit dans VAlmanach Royal de 1704 : « Le vendredi se tient le co7iseil de conscience, où le R. P. La Chaise, jésuite, confesseur de Sa Majesté, assiste seul avec le roi (a). »
C'était pour qu'un seul homme ne fût pas ainsi omnipotent dans la distribution des bénéfices que Fénelon recommandait au duc de Bourgogne l'établissement d'un conseil de conscieme composé de plusieurs personnes : (cavoirunconseildeconsciencepourchoisirdesévcques pieux et capables; le composer, non par les places, mais par le mérite. » {Plans de gouvernement, t. XXII, p. 588).
Et dans VExamen de conscience sur les devoirs de la royauté, où il s'attache surtout à signaler au prince les écueils que n'a pas su éviter Louis XIV : « Avez-vous choisi pour votre conseil de conscience les hommes les plus pieux, les plus fermes et les plus éclairés?... Avezvous composé ce conseil de plusieurs personnes, afin que l'une puisse vous préserver des préventions de l'autre?... Avez-vous (raint les inconvénients qu'il y a à se livrera un seul homme ? » (t. XXII, p. 267, 268).
Saint-Simon fait remarquer (Mémoires t. VII, p. ^7) que lo P. de La Chaise, qui avait succédé en 1675 au P. Ferrier, confesseur du roi, et qui le fut plus de trente-deux ans, « eut tout le créilit de la distribution des bénéfices pendant les quinze ou vingt dernières années de l'archevêque de Paris , llarlay. Plus tard , Mme de Mainlenon
(il) Quand Louis XIV oiUrrpvU de refiler par son leslamenl le gouverneuienl de la R^f^enre, on pnl voir qu'après lui du moins, il scnlil la néccssilé de donner plus de paranlies a la dislr.hulion des bénéliees : a Lor.-qu'il s'upira, t!il-il, de nonuner aux bénélices, le eonresseur du roi enln ra au conseil de Uéj;ence pour y présenter le nuMuoire des benéliees vaeanls el pro[)o.ser les iiersonnes capables de les remplir. Seronl aussi admis au m<^me conseil exlraordinaircMnenl, birsqu'il s'agira de la nomination aux bénéfices , deux arclicvèques ou évéïjues de ceux (jui se trouveront à la cour, el ([ui seront avertis par l'ordre du conseil de régence pour s'y trouver et donner leur avis sur le cIioi.v des sujets proposes. i>
se servit de Godet, évoque de Cliartrcs, qu'elle introduisit peu à peu dans la confiance du roi, puis du cardinal de Noailies,... pour balancer la distribution des bénéfices et y entrer elle-même de derrière ces deux rideaux. »
Du reste Saint-Simon (ibid. p. 46 ) rend ce témoignage au confesseur qui fut si longtemps le distributeur tout-puissant des bénéfices, a qu'il était soigneux de bons choix pour l'épiscopat, surtout pour les grandes places, et qu'il y fut heureux tant qu'il y eut l'entier crédit. » En effet il le représente comme un homme d'un esprit médiocre, '(mais d'un bon caractère, juste, droit, sensé, sage, doux et modéré. »
Dans la lettre à Louis XIV déjà citée, Fénelon, s'élevant contre la puissance laissée par le roi à son confesseur, est plus sévère que Saint- Simon dans le jugement qu'il porte sur le P. La Chaise : « Pour votre confesseur, il n'est pas vicieux, mais il craint la solide vertu.... II est jaloux de son autorité, que vous avez poussée au delà de toutes les bornes. Jamais confesseurs des rois n'avaient fait seuls les évêques, et décidé de toutes les affaires de conscience. Vous êtes seul en France, sire, à ignorer qu'il ne sait rien, que son esprit est court et grossier, et qu'il ne laisse pas d'avoir son artifice avec cette grossièreté d'esprit.... Vous avez fait d'un religieux un ministre d'État. Il ne se connaît point en hommes non plus qu'en autre chose.... Il va toujours hardiment sans craindre de vous égarer.'... C'est un aveugle qui en conduit un autre, et, comme dit Jésus-Christ, ils tomberont tous deux dans la fusse. » (t. XXIV, p. 342).
Mais, en 1709, le P. de La Chaise étant mort, la distribution des bénéfices tomba en de bien plus mauvaises mains. On sait quel fut le P. ïellier. Saint-Simon nous le représente en 1710 n'épargnant aucun manège pour disposer plus absolument des bénéfices. « Il s'était dit-il, amassé beaucoup de bénéfices à donner. Le P. Tellier, qui faisait tout sous terre, et qui n'imitait en rien le P. La Chaise, bannit les temps accoutumés de les remplir autant qu'il put, qui étaient les jours de communion du roi, pour mettre les demandeurs en désarroi, éviter de trouver le roi prévenu en faveur de quelqu'un pour qui on aurait parlé à temps, et se rendre plus libre et plus maître des distributions. » (^fémoires, t. VIII, p. 408). Mais ce qui devait surtout, aux yeux de Saint-Simon, donner au P. de La Chaise une grande supériorité sur le P. Tellier, c'est que le premier a se piquait de noblesse et la favorisa en tout ce qu'il put » (t. VU, p. 46), tandis que l'autre « exclut autant qu'il lui fut possible tout homme connu et de nom, et ne voulut que des va-nu-pieds et des valets à tout faire, gens obscurs, à raille lieues d'obtenir ce qu'on leur donnait, et qui se dévouaient sans réserve aux volontés du confesseur. » (t. VIÏI, p. 409).
Page 18, note 1. n Parler et se communiquer, rendre son accès facile.:» — On put reprocher longtemps au duc de Bourgogne de se tenir renfermé, et de négliger de s'instruire par le commerce des hommes. Fénelonlui écrivait en septembre 1708 ; « On dit que vous êtes trop particulier, trop renfermé, trop borné à un petit nombre de gens qui vous obsèdent. Il faut avouer que je vous ai toujours vu, dans votre enfance, aimant à être en particulier, et ne vous accommodant pas des visages nouveaux. Quoique je sois persuadé que vous avez, depuis ce tempslà, beaucoup pris sur vous par raison et par vertu, pour vous donner au public, qui a une espèce de droit d'aborder facilement ses princes, il peut se faire qu'il y ait encore dans votre fonds quelque reste de ce goût-là. » (OEuvr. de Fénel., t. XXIII, p. 237). Et le prince, répondant à Fénelon, lui faisait cet aveu avec franchise: « Il est vrai que je suis renfermé assez souvent.... Il est vrai aussi que je parle plutôt aux gens à qui je suis plus accoutumé, et que jo suis trop en cela mon goût naturel. » (ibid. p. 248).
Dans le discours sur M. le duc de Bourgogne que Smnl-Simon adressa au duc de Beauvilliers (le 25 mai 1710), il se plaint aussi de ce que le prince <r ne peut connaître les hommes d'après la vie qu'il mène.... Il serait infiniment à souhaiter qu'il s'accoutumât à un commerce d'hommes plus familier et plus instructif, ce qui ne se peut que par des conversations particulières qui lui concilieraient les esprits et les cœurs, qui les lui feraient pénétrer, et qui le feraient connaître effectivement aux autres. » Un mois après la mort du grand dauphin, fils de Louis XIV, Fénelon écrivait au duc de Chevreuse (le 12 mai 1711) : « Le P. P. ( c'est-à-dire le duc de Bourgogne) doit prendre sur lui plus que jamais, pour paraître ouvert, prévenant, accessible et sociable. » (t. XX III, p. 466). Ce fut vers celte époque de la vie du nouveau dauphin que se fit en lui, dans ses habitudes, cette heureuse transformation dont Saint-Simon parle avec tant d'enthousiasme. On put remar(]uer alors a son attention à tenir une cour, et à s'y rendre accessible et aimable» (iVe'mo/res t. X, p. 103). « Il tâchait à connaître les hommes, à tirer d'eux les instructions et les lumières qu'il en pouvait espérer. » [ibid., p. 105).
Ibid., note 2. k 11 a cru devoir s'arrêter à partager et organiser son conseil en plusieurs. s> — Il a toujours été regardé comme constant que le duc de Bourgogne avait formé le projet bien arrêté de substituer le gouvernement dos conseils à celui des secrétaires d'Etal. C'est ce qui fut ofticieilement constaté par la déclaration royale qui, au commencement de la Régence, établit les coni^eils. On fil dire au je une rci dans celte déclaralion : « Cette forme de gouvernement a paru d'aulanl plus convenable à notre tès-cher oncle le duc d'Orléans, régent du royaume, qu'il sait que
le plan en avait déjà été tracé par no(re très-honoré père, dont nous aurons au moins la satisfaction de suivre les vues, si le ciel nous a privé de l'avantage d'être formé par ses grands exemples. Il était persuadé que la vérité parvenait difficilement aux oreilles d'un prince; qu'il était nécessaire que plusieurs personnes fussent également à portée de la lui faire entendre.... Nous ferons donc au moins revivre l'esprit de notre très-honoré père en établissant des conseils si avantageux au bien de nos États. » On avait en effet, après la mort du duc de Bourgogne, trouvé parmi ses papiers le projet de ce gouvernement des conseils, qu'il avait adopté, qui avait été conçu dans le même temps par le duc de Chevreuse et par Saint-Simon, ainsi que nous l'apprend ce dernier, et que Fénelon avait également proposé dans ses plans. C'est ce que Saint-Simon nous apprend dans les passages suivants de ses Mémoires, où il ne cache pas d'ailleurs dans quel espoir, par quelles vues il avait conçu la pensée de ces conseils : « Mon dessein fut de commencer à mettre la noblesse dans le ministère avec la dignité et l'autorité qui lui convenait, aux dépens de la robe et de la plume, et de conduire sagement les choses par degrés et suivant les occurrences, pour que peu à peu cette roture perdît toutes les administrations qui ne sont pas de pure judicature, et que seigneurs et toute noblesse fût peu à peu substituée à tous leurs emplois.... Il était impossible de faire le premier pas vers ce but sans renverser le monstre qui avait dévoré la noblesse, c'est-à-dire le contrôleur général et les secrétaires d'État, souvent désunis, mais toujours parfaitement réunis contre elle. C'est dans ce dessein que j'avais imaginé les conseils dont j'ai parlé, et qui longtemps après, au commencement de 1709, surprirent si fort le duc de Chevreuse, qui, m'entretenant chez moi pour la première fois de ce même dessein qu'il me confi 1 pour en avoir mon avis, le trouva sur-le-champ écrit de ma main tel qu'il l'avait conçu.... Mgr le duc de Bourgogne l'avait adopté dans le même dessein, et ce sont ces conseils que M. le duc d'Orléans en appuya, lorsqu'il nous [en] proposa l'établissement au parlement, en déclarant qu'ils avaient été trouvés dans la cassette de Mgr le duc de Bourgogne ; sur quoi je remarquerai que ce n'est point celle dont j'ai parlé et qui me donna tant d'inquiétude. » (Mémoires L XII, p. 174, 175.)
La singulière rencontre des plans du duc de Chevreuse avec ceux de Saint-Simon est racontée dans \es Mémoires, t. VIT, p. 99 et suiv. : (c J'étais si rempli [de mes projets] qu'il y avait des années que je les avais jetés sur le papier, plutôt pour mon soulagement et pour me prouver à moi-même leur utilité et leur possibilité, que dans l'espérance qu'il en pût jamais rien réussir. Ils n'avaient jamais vu le jour, et je ne m'en étais laissé entendre à personne, lorsqu'une après-dînée [en 1709J le duc de Chevreuse vint chez moi.... Il était plein de la si-
luation présente, il m'en parla avec amertume, il me proposa de chercher des remèdes.... M. de Chevreuse parla longtemps, développa son projet, et me récita tout le mien à si peu de choses près et si peu considérables, que j'en demeurai stupéfait.... Je me lève, j'ouvre une armoire qui était derrière moi, j'en tire trois forts petits cahiers écrits de ma main.... Il lut, puis parcourut et trouva tout son plan.... Il vit toute la substance de la forme de gouvernement qu'il venait de me proposer; il vitles places des conseils remplies de noms dont quelquesuns étaient morts depuis ; il vit toute l'harmonie de leurs différents ressorts, et celle des ministres de chacun des conseils; il vit jusqu'au détail des appointements avec ceux des ministres effectifs du roi.... Il me conjura de lui prêter [mon plan] pour quelques jours, il voulait l'examiner à loisir. Huit ou dix jours après il me le rendit. Lui et M. de Beauvilliers en avaient fort raisonné ensemble ; ils n'y trouvèrent presque rien à changer.... Mais la difficulté était l'exécution. Us la jugèrent impossible avec le roi, ainsi que j'avais toujours cru. Ils me prièrent instamment de le conserver fvec soin, pour des temps auxquels on pourrait s'en servir, qui étaient ceux de Mgr le duc de Bourgogne.
« On verra dans la suite que ce projet fut la source d'où sortirent les conseils, mais très-informes et mal digérés, lors de la mort du roi, comme ayant été trouvés dans la cassette de Mgr le duc de Bourgogne à sa mort.... On trouvera parmi les pièces [a) ces mêmes conseils tels que je les montrai à M. de Chevreuse, que INI. de Beauvilliers vit avec lui, car i)arler à l'un c'était parler à l'autre, et qui, avec le temps, allèrent jusqu'à Mgr le duc de Bourgogne. S'il eût été question de les exécuter, j'y aurais changé différentes choses, mais rien pour le fond et l'essentiel, et cotte exécution aurait eu lieu, si ce prince avait régné, ainsi que plusieurs autres. »
Fénelon ne s'éloigne pas beaucoup de Saint-Simon pour le nombre des conseils, à la tète desquels il place aussi un conseil d'État. Au lieu de sept il en propose six : ce Conseil d'État où le roi est toujours présent. — Six autres conseils pour toutes les affaires du royaume. » (t. XXÏI p. 593.)
L'accord des vues de Fénelon, au sujet des conseils, avec celles du duc de Bourgogne , s'explique soit qu'il eût le premier formé ce projet et qu'en ayant fait part au duc de Chevreuse il l'eût , par son entremise, inspiré à son royal élève; soit que ce même projet, insinué d'abord au duc de Bourgogne par Chevreuse et par Saint- Simon , eût été communiqué par les ducs do Beauvilliers et de Che-
(rt; Si 1rs plrcc.s ôiiiionl piil)1iôos, on y Irouvrrnil s.ms ddulo qno ro projet de conseilu rrsseinblo hcaucoup à oi'Itii qno nous pul)lions ici. Mais composé anlorifuicmonl, cl dans daulros circonslancos , il no pont pas ^irc le nicnn^. 11 osl corlain an moins (juc licaiicoup do détails, dans la rédaction cl dans les développements des motils, ont dn éiio modiliés.
vreuse à l'archevôqùe do Cambrai. Il n'y a toujours là, suivant les vraisemblances , que deux sources : Fénelon ou Chovrouse, et Saint- Simon. Toutefois, la coïncidence est singulière entre les vues de Saint-Simon et celles du duc de Chevreuse ou de Fénelon, mais il est encore plus étrange qu'à peu près vers le même temps l'abbé de Saint- Pierre ait de son côté formé le même dessein. C'est cependant ce ([u'il atteste dans la préface de ce Discours sur la pob/synodie qui le fit exclure de l'Académie française (a). «Une grande partie, dit-il, des vues que l'on trouvera dans ce discours m'étaient venues neuf ou dix ans avant la mort du feu roi ; mais le lecteur sait assez qu'il eût été alors très-inutile pour l'État et très-dangereux pour moi de le communiquer. »
Voici comment Saint-Pierre, dans cette même préface, explique ce qu'il entend par la Pohjsynodie : « Un monarque peut écouter, dans une assemblée unique, l'avis de chaque membre de cette assemblée sur chaque affaire du gouvernement, et distribuer à sept ou huit conseils, à sept ou huit assemblées, les sept ou huit principaux genres d'affaires d'État. C'est cette forme de ministère, que l'on peut appeler pluralité des conseils ou polysynodie. C'est à peu près celle que le régent a conçue avec tant de sagesse et exécutée en peu de semaines avec tant de courage et de conduite. »
On sait que celte forme de gouvernement telle qu'elle fut essayée sous la régence, n'eut qu'une courte durée, et ne répondit pas aux espérances que quelques personnes en avaient conçues.
Le régent avait établi six conseils, sans compter le conseil suprême qui était le conseil de régence, à savoir : le conseil de conscience, le conseil de finances, le conseil des affaires étrangères, le conseil de guerre, le conseil demarine, le conseil des affaires du dedans du royaume. Un septième conseil, celui du commerce fut créé à la fin de 1716,
Leur peu de succès est attribué par Saint-Simon à la mauvaise organisation qui leur fut donnée : « Il faut maintenant, dit-il (t, XIII p. 140} venir aux conseils pris sur le plan que j'en avais donné autrefois au duc de Chevreuse, si singulièrement conforme à son idée, sans nous en être jamais parlé auparavant. Il avait passé entre les mains de Mgr le duc de Bourgogne, par celles du duc de Beauvilliers, et avait été agréé de ce prince comme la meilleure forme de gouvernement, dont il avait résolu de se servir quand Dieu l'y aurait ai)pelé. Mais il s'en fallut bien que ce premier plan fût suivi par M. le duc d'Orléans. Il n'en prit que la plus faible écorce. J'expliquerai comment ce malheur arriva, sous lequel la France gémit encore et gémira
(a) Discours sur lu Polysynodie , où l'on démonlre (lue la Polysynnclie , ou pluralilé des conseils, csl la forme de minisièrc la plus avanlageuse , piuir un roi el pour son royaume; par M, l'abbé de Sainl-Pierre, ci-devanl de l'Académie française, in-8", à Londres, 1718. »
longtemps, parce que pour les États ainsi que pour les corps humains, il n'y a rien de plus pernicieux que les meilleurs remèdes tournés en poison. » On peut voir dans les pages suivantes des Mémoires comment ce remède salutaire fut, selon Saint-Simon, mal administré, et quelle fut « l'indigeste composition et formation de tout le nouveau gouvernement. » DansleXVlPvolume(p. 43etsuiv.) il raconte la chute des conseils qui fut définitive en octobre 1718. a II importait à Dubois que l'Angleterre et l'empereur le vissent maître unique, et sans fantômes de compagnons, de toutes les affaires étrangères. Law ne se trouvait guère moins gêné du conseil des finances. Celui de la guerre était devenu une pétaudière; et dès qu'il était intérieurement résolu de laisser de plus en plus tomber le peu qui restait de marine, le conseil qui en portait îe nom était fort vide et très-inutile ; celui des afTtiires du dedans ne tenait qu'à un bouton par sa matière et par le peu de comj)te que M. le duc d'Orléans faisait de d'Antin. » Enfin le cardinal de Noailles ayant déclaré son appel de la constitution Uni- (,e7iituSj se démit de sa place de chef du conseil de conscience, a; Cet éclat donna le dernier coup aux conseils. Celui de conscience fut cassé. Sa chute précipita celle des autres. »
IbîcL, note 3. ce Qui sera le conseil d'Etat » — 11 y avait aussi au temps de Louis XIV un conseil d'Etat, que l'on appelait plus souvent conseil d''en haut, et que Fleury nomme encore conseil royal secret. Le roi n'y admettait que ses principaux ministres. Ce conseil s'assemblait le dimanche, le mercredi et le jeudi. D'après ÏAlmanach royal de 1704 il était composé du roi, de Mgr le Dauphin, de Mgr le duc do Bourgogne, et des ministres d'État qui étaient: M. le chancelier, M. le duc de Bcauvilliers, M. de Torcy et M. Cliamillart. M. do Torcy était seul rapporteur.
Page 19, note 1 . « // ne sera rien changé au conseil des parties qu'il [le chancelier] tient avec les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. » — C'était en elfet le chancelier qui tenait le conseil des parties, comme on le voit dans les Mémoires de Saint-Simon , t. l»»- p. 289, et t. IX p. 205. Il est encore parlé plus loin ici (p. 52) (iu conseil des parties et l'on y dit avec raison que c'était plutôt un tribunal qu'un conseil.
« Le conseil dts parties, autrement le conseil privé (est-il dit dans lAlmanach royal de 1704) se lient dans la salle du conseil par M. le chancelier, et les jours qu'il lui pl.iîl, et quoique le roi n'y assi^te presque jamais, le fauteuil de Sa Majesté y est toujours placé et demeure vuide. Les conseillers d'État et hs nuiitros dvs requêtes assistent à ce conseil; les maîtres des roiiuèies y rapportent les affaires (jui s'y traitent, »
Le conseil des parties était ainsi (juc lo conseil des finances, dont le
ciiancelier était également le chef, une division du conseil privé. Fieury nous en fait connaître la composition et les attributions à la page 87 (la tome IV de ses Opuscules [ilroit public de France) sous le titre de conseil privé des parties : « Il y a conseillers d"ÉtaL et moîlros des requêtes. Le chancelier y préside. Greffiers, huissiers. Il n'y a point de gens durai. Tous ceux qui le composent sont domestiques du roi.... Les conseillers d'État sont debout, et les maîtres des requêtes debout. Ils y rapportent et opinent.
« Le conseil privé [des parties] connaît 1° des oppositions au sceau, des provisions d'officiers, et des préséances et autres contestations d'officiers, à cause de la chancellerie. 2° De l'exécution des édils, déclarations principalement non vérifiées aux parlements; ou si les parlements n'ont observé les ordonnances, cassations d'arrêts. 3" Conflit de juridiction entre deux cours souveraines, dont chacune veut connaître de la même cause, ou, ce qui revient au même, règlement de juges entre deux particuliers, dont l'un veut une cour et l'autre une autre. k° Évocations de justice d'une cour souveraine à une autre, fondées sur parentés ou alliances, ou sur autres causes de récusations, qui, étant admises, ne reste nombre de juges suffisant.... 5° Évocations de grâces au conseil même où le roi, par puissance absolue, évoque toutes les causes de certaines personnes, comme de ses fermiers, oh quelque cause particulière dont il veut prendre connaissance et la juger en personne. Ces évocations au conseil et à la personne du roi sont devenues odieuses, étant prétexte d'oppression. Les ordonnances défendent d'y avoir égard, si les lettres ne sont signées d'un secrétaire d'État, supposant qu'autrement il y aurait surprise.... Le conseil privé est odieux aux parlements, aux cours des aides, etc., surtout au grand conseil (a). Cette juridiction est devenue ordinaire et né-
(a) Le préambule de rordonnance de Louis XIV, du 8 juillet ^G6^ , csl un curieux monument de cet antagonisme du conseil privé cl des cours souveraines, et de l'aulorilé absolue avec laquelle le roi soutenait la juridiction de son conseil : « Le roi ayant souvent reconnu, pendant la conlusion des dernières années de sa mindrilê , et, depuis même, lorsque Sa Majesté était attachée aux soins de la guerre, qu'il sélait introduit au dedans de son royaume un desordre en la distribution do la jusUce, dont la conséquence est si dangeieuse qu'il est absolument nécessaire d'y pourvoir, l'opiniàirelé des plaideurs que tuil d'ordonnance; des rois prédécesseurs de Sa Majesté n'ont pu entièrement réprimer, s étant enlin porlée juscpi'à vouloir commettre en toutes rencontres laulorité du conseil avec toutes les compagnies souveraines, et rendre, par ce moyen, les procès immortels, puisque n'y ayant aucuns juges au-dessus de ce tribunal, si les autres cours auxquelles Sa Majesté a donné le pouvoir de juger en dernier ressort, entreprennent de contester les autorités et rendre des arrêts contraires à ceux tiu conseil, il laut, par nécessité, que les ailaires qui font le sujet de ce conllil de juridiclicui demeurent perpétuellement indécises.... Ainsi les juges des cours souveraines, fortifiés par les conclusions el réquisitoires des avocats et procureurs généraux de Sa Majesté et leurs substituts, ont premièrement fait défense d'exécuter les arrêts de son conseil.... et, comme si ce n'était pas assez d'a\oir offensé la justice de Sa Majesté, ils ont voulu ôter à ses sujets
cessaire depuis la multiplication des parlements pour leur distribuer la juridiction et leur faire observer les ordonnances, mais ne doit connaître de rien au fond. »
Le roi, dans les affaires évoquées devant ce conseil, prononçait comme juge : «Sous le feu roi [Louis XIV] le bureau du conseil des parties, qui avait vu une affaire évoquée devant lui, entrait tout entier au conseil où était le roi et ses ministres; et le maître des requêtes qui avait rapporté l'affaire au bureau du conseil des parties la rapportait devant le roi. Les conseillers d'État de ce bureau opinaient tous quatre ou cinq après lui, puis les ministres; et le roi jugeait en se rendant toujours ou presque toujours à la pluralité des voix. » (Saint-Simon, Mémoires, t. XIII, p. 17^.)
Féneion, dans ses Plans de gouvernement^ (t. XXII, p. 592), donne au conseil des parties une composition et des attributions différentes : «Conseil, composé, non de maîtres des requêtes introduits sans mérite pour de l'argent (a), mais de gens choisis gratis dans tous les tribunaux du royaume; établi pour redresser avec le chancelier tous les juges inférieurs. »
Ibid.. note 2. « Conseil ecclésiastique. Composé de trois prélats, dont un sera le chef et de trois autres notables ecclésiastiques.... Il y pourra entrer deux ou trois seigneurs; de quatre conseillers du parlement, dont l'un sera clerc et les trois autres laies; et du procureur général du parlement. » — Ce conseil est celui qui sous la régence prit le nom de conseil de conscience. Le conseil de conscience fut moins nombreux que celui qui est proposé ici. On n'y introduisit pas les deux ou trois seigneurs qui auraient pu entrer dans le conseil ecclésiastique, et dont la présence n'y semblait pas très-nécessaire. Au lieu des trois prélats, il n'y en eut que deux : le cardinal de Noailles, président du conseil, et Besons, archevêque de Bordeaux. Il n'y fut pas question des trois autres notables ecclésiastiques. Le nombre de^ prélats du conseil étant ainsi réduit à deux, le parlement n'y pouvait être représenté par cinq de ses membres. An lieu des quatre conseillers, l'un clerc, les trois autres laïcpics, on n'admit qu'un conseiller dore, l'abbé Pucellc. Mais on fit aussi entrer, comme dans ces Projets le procureur général du parlement qui était alors d'Aguesseau; et en outre le premier
la liliorlé d«> lui porlcr leurs i^lainlos cl ilo se pourvoir eu son conseil oonlro leurs eulreptises, ju!<(iu'A inulclcr d'ameudes el de i)risoiis ceux (|iii y auriicrU recinirs.... Le loi , «'laul en son conseil, a ordonné el ordoiuie tt toutes les coinpiif^nies souveraines dans toute l'étendue des pajs de son oliéissance, parleuu'uts, firind conseil, clianiltns des couiples, c» urs ti«'s aides et autres, s«mis (pudque ncMu qu'elles soieni établies, de déférer aux arrêts de son conseil, leur faisaiU irès-expresses iuliil>ilious el détenses de prendre aucune connaissance des alTaires cl procès donl Su Majesté aurait retenu el réservé le juj;enieni à soi el i\ son conseil. »
(flf) Us iHaicnl en end vénaux.
avocat général Joly do Fleury. En somme c'est, on peut le dire, dans le même esprit qu'est proposée ici la composition du conseil ecclésiastique, et que fut arrôlée celle du conseil de conscience. La présence de trois magistrats du parlement, dans un conseil de cinq membres, garantissait les libertés gallicanes. Saint-Simon fait ainsi ressortir la sagesse de cette combinaison : i Le régent crut nvoc raison devoir composer le conseil de peu de personnes, et que les unes fussent du métier, c'est-à-dire ecclésiastiques, les autres du parlement, à cause des matières bénéficiales, de celles de Rome et des libertés de l'Église gallicane, y) {Mémoires^ t. XIII, p. 1^*6). « Le parlement transporté dejoie, se répandit en applaudissements, et le public entier y répondit par les siens, dans l'espérance de voir enfin en tout genre la fin de la tyrannie qui commençait par celle de la religion. » {Ibid.^ p. 147.)
Il ne faut pas demander si Fénelon n'eut pas refusé d'approuver la composition d'un conseil de conscience dont tous les membres étaient choisis dans le parti opposé à cette constitution Unigenitus jugée par \m très-digne de l'Église mère et maîtresse (a). W n'est pas plus douteux que le conseil ecclésiastique où devaient entrer cinq membres du parlement n'aurait pas été de son goût. Il recommande dans ses Plans de gouvernement, au § 4 qui traite de l'Église, de se défier des maximes outrées des parlementaires. (T. XXII, p. 588.) Un peu plus haut (ibid., p. 586) il signale les « maximes schismatiques du parlement. » Dans le mémoire latin qu'il composa en 1705, pour le pape Clément XI (voir le t. XII de ses Œuvres, p. 609, 610), il ne témoigne pas une plus grande confiance dans le parlement, dont le « premier président (de Harlay) lui paraît favoriser secrètement le jansénisme, le procureur général (d'Aguesseau) est plus janséniste que Jansenius lui-même, les avocats généraux et un grand nombre tant de présidents que de conseillers sont animés des mômes sentiments. »
En maint endroit du plan que l'on trace ici d'un coîiseil ecclésiastique, il est bien difficile de s'imaginer qu'on lit des projets résolus par l'élève de Fénelon. A l'exception de Fleury, défenseur déclaré des libertés gallicanes, et contre les opinions duquel Fénelon avertissait le ducdeChevreuse de prémunir le Dau[)hin(6), ceux qui avaient le plus de crédit sur l'esprit du prince, avaient sur les droits respectifs de la puissance spirituelle et de la j)uissance temporelle des doctrines trèsopposées à celles de Saint-Simon.
is'ous avons dit ci-dessus (à la note 3 de la page 17) que Fénelon
proposait au duc de Bourgogne un conseil de conscience, « composé de
plusieurs personnes , et dont les membres seraient désignés non par
les places^ mais par le mérite. j>
(tf) LcUrc du 30 janvier 1714, au nonce Onii'ini-
{h) Dans un(? IcUrc du 9 juin t7H (t. XXliI,p. 458): a II sérail dangereux de livrer res[)ril do P. P. aux préjugés des jurisconsultes et mCine (XcVahbé FI »
Fleury (Avis à Louis, duc de Bourgogne) règle ainsi lacomposition du conseil de conscience : « Prélats, docteur, confesseur; sept ou huit personnes bien choisies. »
Ibid., note 3. <r II y aura un secrétaire. » — Celui du conseil de conscience fut l'abbé Dorsanne, par qui le cardinal de Noailles se laissait, dit-on, diriger.
Ibid., note k. « Les matières dont le conseil sera chargé seront celles ci,... » — Celles qui étaient attribuées au conseil de conscience étaient à peu près les mêmes: « Les matières de Rome, les affaires des divers diocèses, de nature à avoir besoin de la main du roi, celles des divers ordres et communautés qui pouvaient passer pour majeures, certaines matières bénéficiâtes particulières étaient du ressort de ce conseil : car pour la distribution des bénéfices le cardinal de ISoailles en eut en même tempsla feuille. » {Mémoires^ t. Xlll, p. 1^5 et 1^6.) Les Projets disent au contraire, à la page suivante, que la feuille des bénéfices devait être donnée au conseil ecclésiastique.
Ibid., note 5. « Les entreprises de la cour de Rome et les bulles et décrets où la France peut avoir intérêt. Les libertés de l'Eglise gallicane et le maintien des délibérations du clergé en 1682. » — C'est principalement sur ce point que les conseillers du duc de Bourgogne étaient diviiés.
L'auteur du célèbre Discours sur les libertés de l'Eglise gallicane^ l'abbé Fleury, dans ses Avis à Louis., duc de Bourgogne., est, comme on le pense bien, d'accord avec Saint-Simon sur ces matières: «obliger toutes les communautés ecclésiastiques régulières à se conformer à la doctrine du royaume touchant les libertés de l'Eglise gallicane, suicant la déclaration de 1682. S'assurer sur eu point des évoques et supérieurs généraux. Entretenir avec la cour de Rome une bonne correspondance par une conduite modeste, ferme, égale et suivie ; leur demander peu de grâces et leur accorder tout ce qui ne nuit point à nos libertés, mais être toujours en garde contre leurs entreprises: pour cela connaître bien les droits du pape et les nôtres ^a). »
Mais Fénelon insinuait des principes bien dillerents au Dauphin dans ses /'/ans de gouvernement : «Il faut avouer que les entreprises [de Rome] sont fort diminuées. Maintenant les entreprises viennent de la puissance séculière, non de celle de Home. Le roi dans la piaîique est plus chef de l'Église que le i ape, en France. Libertés à légard du pape, servitude vers le roi.... Abus de vouloir que les laùiuos demandent et examinent les bulles sur la foi.,..
[,i) Oimsc, l. 111, p. ■21U.
198 ISOTKS
« Droit du roi pour rejeter les bulles qui usurperaient le temporel. Nul droit d'examiner celles qui se bornent au spirituel : les envoyer aux évoques, qui feront à cet égard leurs fonctions.» (T. XXII, p. 586 et 587.)
On retrouve dans une lettre au duc de Chevreuse (du 3 mai 1710), avec une expression presque semblable, ces opinions ullramontaines de Fénelon, dont tous ses écrits d'ailleurs sont remplis : « Les libertés de l'Eglise gallicane sont de véritables servitudes. Il est vrai que Rome a de trop grandes prétentions; mais je crains encore plus la puissance laïque et le schisme. » (T. XXIIÎ, p. 371.)
Entre ces inspirations si diverses, à quelle pensée le duc de Bourgogne s'était-il arrêté?
Voici comment il s'exprime lui-même sur les deux gouvernements, le spirituel et le temporel, et, comme il dit, le sacerdoce et l'empire: «Jamais en vertu do l'autorité spirituelle on ne peut avoir droit sur l'autorité temporelle et récipioq;.einent.... Ou a flatté quelques papes d'une autorité imaginaire sur le temporel des souverains.... Mais le Sauveur du monde a parle assez clairement sur ce point, quand il a dit : Mon royaume ri est pas de ce monde; rendez à César ce qui est dû à César (a).» C'est assurément parler avec sagesse. Mais Fénelon ne disait pas moins bien : « Indépendance réciproque des deux puissances.... Elles doivent demeurer distinctes et libres de part et d'autre. Le prince est laïque et soumis aux pasteurs pour le spirituel, comme le dernier laïque, s'il veut être chrétien. Les pasteurs sont soumis au prince pour le temporel, comme les derniers sujets; ils doivent l'exemple.... L'Église n'a aucun droit d'établir ou de déposer les rois. Comme le prince est maître pour le temporel, comme s'il n'y avait point d'Église; l'Église est maîtresse du spirituel, comme s'il n'y avait point de prince.... Rome a usé d'un pouvoir arbitraire qui troublait l'ordre des Églises particulières.... Liberté pleine pour le pur temporel à l'égard du pape, pour le roi et le peuple,, p^^nir le clergé même.» (rians de gouvernement, t. XXII, p. 583 et 58^.) La distinction et la séparation absolue des deux puissances ne tranchent pas tout dans ces diflieilcs questions, et laissent une grande marge encore aux dissentiments sur la manière de comprendre et de régler les rapports si complexes de l'Église et de l'autorité temporelle. C'était évidemment l'indépeniiancc du spirituel que Fénelon cherchait à établir avec le plus de sollicitude (6). Rien n'autorise, dans ce qui nous reste des écrits du duc de
(a) Fie du Dauphin^ t. I, p. oGI et sniv.
(/->) C'est ce que l'on peut voir en lisnnt t' iil entier le eliapil-e des Plans d.' gouvernement où il traite de VÉi^lise. Le prince ne doit intervenir dans les affaires de l'Eglise que comme un appui pour elle cnnlie ses ennemis et contre ses enjanls rebelles. Les mêmes principes se retrouvent dans le Tclemaque : « Souvenez-VDUS qu'un roi doit Otre soumis à la religion, et qu'il ne doit jamais entreprendre de la
Bourgogne, à penser que ses opinions sur les droits respectifs des deux puissances et sur les libertés de l'Église gallicane ne fussent pas entièrement conformes à celles de son illustre maître. Il est vraisemblable au contraire que leurs principes étaient les mêmes.
Un remarquable témoignage de Saint-Simon lui-même prouve d'une manière décisive que la question des libertés de l'Église gallicane ne put jamais donner lieu à aucune résolution fermement arrêtée entre le duc de Bourgogne et lui, et que sur ce point, comme en général sur toutes les affaires de l'Église, le prince s'était tout au moins réservé un examen plus approfondi. « La dernière fois^ ditSaint-Simon, que je travaillai avec lui..., cinq ou six jours avant la maladie qui emporta la Dauphine..., la conversation finit par m' ordonner de m instruire à fond de ce qui regarde les matières des libertés de l'Eglise gallicane, et î\ fond de l'affaire du cardinal de Noailles... ; qu'il la voulait finir avec moi, et me recommanda à deux ou trois reprises de me mettre bien au fait de ces deux points, d'aller à Paris consulter qui je croirais de meilleur, et de prendre les livres les plus instructifs sur Rome et nos libertés, parce qu'il voulait travailler foncièrement sur ces deux points avec moi.»(iI/emo?Vest.X,p.51, 52.) Ce passage atteste certainement l'admirable sincérité avec laquelle le Dauphin voulait s'éclaircir sur les questions ecclésinstiquos, cherchant des lumières auprès de ceux-là même que ses guides les plus écoutés et les scrupules de sa conscience auriiient pu lui rendre suspects dans ces questions; mais il n'établit pas moins bien, que les idées exposées ou au moins insinuées dans le plan de conseil ecclésiastique, que l'on propose ici, n'avaient pu encore être examinées à fond dans les conférences politiques du prince et de Saint-Simon.
Page 20, note 1. « Les disputes à étouffer telles que celles qui font tant demaux.., sous les noms de jansénisme, molinisnte, casuistes, quiet isme, Constitution Unigenitus. » — Fh'ury, [Avis à Louis, duc de Bourgogne) : « Chercher les moyens les plus efricac»^s d'éteindre les divisions de l'Église par des procédures publiques et juridiques... Faire examiner et condamner les mauvais casuistes. » Fénelon, ayant à s'occuper des mêmes objets dans ses Plans de gouvernement, a surtout en vue l'extiipiition de la doctrine janséniste: « Plan pour déraciner le janséiiisuio.... Faire accepter la bulle par tous les évêques. Faire déposer ceux qui refuseront, etc.... » (T. XXII, p. 589.)
//>/(/., note 2. a Ne laisser entrer persunr.e des deux sexes, qu\i ringici?iq ans accomplis, au noviciat , et ne faire profession qnun anaumoihs
refiler Si les rois se imMoiil de la rdiiiion. an lien ilc la prolcgvr, ils la nicl-
IroiU en scrviUule.... Lnisscz donc on iilciiio liluMlt^ la décision (tnx amis des diiUx\et hor/u'Z-ivtis a réprimer ceux qui n'ohcii ont pus a leur jugement, quand il aura été prononce. » (Tomc XX, p. 174-475.)
après. » — « L'âge où l'on peut s'ençager par des vœux solennels, pour entrer en religion, a été réglé diversenient, depuis la puberté, où l'on peut contracter mariage, jusqu'à la pleine majorité qui est de vingt-cinq ans. Enfin, le concile de Trente (a) l'a fixé à seize ans; déclarant nulles les professions faites avant cet âge, et obligeant à faire au moins une année de noviciat. » (Fleury, Institution au droit ecdés. p. 273.)
c Avant le concile de Trente, dit le P. Thomassin (6), depuis l'an mil, l'âge de quatorze ans accomplis pour les religieux, et celui de douzeans accomplis pourles religieuses, était et suffisant et nécessaire, afin que leur profession fut valide.... Le concile de Paris, en 1212, avait défendu de recevoir aucun dans les cloîtres avant l'âge de dixhuit ans.... Le concile de Trente a remis en vigueur l'ancienne règle de saint Basile, en déclarant nulles toutes les professions avant i'âge de seize ans accomplis.... Ce fut par une pure surprise que le roi trèschrétien et très-catholique, Charles IX, dans l'article 19 de l'ordonnance d'Orléans (c), défendit la profession religieuse aux garçons avant vingt-cinq ans, et aux filles avant vingt ans.... Cet article de l'ordonnance d'Orléans fut entièrement révoqué par l'article 28 de l'édit de Blois (d), qui fut comme une promulgation des décrets du concile sur l'âge de la profession. L'édit de Blois eut sans doute plus de poids que l'ordonnance d'Orléans qui avait été faite par un roi mineur, assiégé d'une faction d'hérétiques, auxquels on croyait que le chancelier était trop favorable. »
A'e laisser entrer aa noviciat personne des deux sexes avant Vâge de vingt-cinq ans^ c'eût été aller plus loin que l'ordonnance d'Orléans, et répudier, sur un point important de discipline, l'autorité du concile de Trente. Il est vrai que les décrets disciplinaires de ce concile n'avaient pas été reçus en France; mais Fénelon, sans doute, eût été très-opposé à la réforme proposée ici, lui qui a dit, dans ses Plans de gouvernement (p. 588); « Recevoir le concile de Trente, dont les principaux points sont reçus dans les ordonnances, avec des modifications pour les points purement temporels. » En ne faisant d'autre réserve que quelques modifications pour les points purement tentporels,¥éne\o\^, ce nous semble, entendait bien que le concile fût reçu pour la discipline aussi bien que pour le dogme.
Ibid., note 3. « Des vœux de pauvreté^ chasteté, et obéissance, quon peut dire hardiment que la plupart enfreignent tant quils peuvent. » —
(a) Lorsque le concile poriniurenlrer à vingl-cinq ans dans l'ordre de prèlrise, à seize ans dans la vie nionaslitiue, les ambassadeurs franijais présenlcrenl des observations qui ne Turenl pas écoulées.
(i) Ancienne et nouvelle Utscij'lme de l'Eglise. Pari. 1, Uv. 111, cliap. LV.
(c) 31 janvier 156» .
{d) Mai 167 9, sous le règne d'Henri 111.
Les motifs dont s'appuie ici la réforme proposée n'auraienl corlainement pas été adoptés ni signés par le duc de Bourgogne, surtout dans les termes où ils sont exprimés. Il n'aurait pas souscrit à une condamnation si absolue et si dure de la vie monastique, quoiqu'il pût bien, avec Fénelon, en reconnaître les abus dans certains ordres, et désirer qu'ils fussent corrigés. Fleury n'aurait pas non plus parlé avec si peu de ménagements, bien qu'au fond sur la difficulté d'accomplir fidèlement quelques-uns des vœux monastiques il porte un jugement à peu près semblable (dans ses Avis à Louis^ duc de Bourgogne.) s Peu de personnes capables de la continence.... Empêcher les prêtres, moines, religieuses sans vocation. »
Ibid.y note(i. (n Empêcher la ruine ou des bénéfices ou de la succession des hénêficiers par tout ce qui se pratique à leur mort pour les réparations. y» — Les héritiers des bénéficiers étaient responsables, lorsque ceux-ci n'avaient pas laissé le fonds en bon état, et avaient négligé de faire les réparations nécessaires, ainsi qu'ils y étaient tenus. Sans doute ce recours que l'on avait contre la succession des bénéficiers donnait souvent lieu à des abus. On la ruinait en réparations, suit qu'on lui demandât au delà de ce qu'elle devait équitablement, soit qu'on n'eùî, pas exercé sur l'administration des bénéficiers une juste surveillance, qui aurait empêché ou le fonds, dont ils avaient la jouissance, de se détériorer, ou leur succession d'être grevée de charges trop lourdes.
Le passage suivant de Fleury {Institutioii au droit ecclésiastique, t. II, des Opuscules, p. 410 et 412) (a), servira ici de commentaire :« Les biens ecclésiastiques sont des biens sacrés, dont la propriété n'appartient à personne et dont le bénéficier n'a que l'administration. Aussi ne l'appelle-t-on pas propriétaire, mais titulaire. Il est vrai que, suivant l'usage présent, il no rend compte qu'à Dieu de cette administration. Quant aux hommes et au for extérieur, il est regardé comme un usufruitier qui fait les fruits siens, pour tout le temps de sa jouisr-ance. On se contente qu'il laisse le fonds en bon état, et qu'il n'anticipe point la jouissance de son successeur.... Mais il faut avant toutes choses acquitter les charges. La première, sont les réparations des bâtiments. Le bénéficier étant réputé usufruitier , quant au for extérieur, est entièrement tenu des réparaiious viagères de son temps, et il y a hypotlièijue pour cet eifet ï-ur tous ses biens , du jour de sa prise de possession. Il est obligé de nuHtro les lieux en bon état; et s'il succède à un mauvais administrateur, // a seulement action contre les héritiers. Quant aux réparations qui viennent de caducité et (jui vont u un rétablissement entier, il n'en est tenu que jusqu'à un tiers de son revenu. On lui laisse les deux tiers cependant
((7) Cliap. xxui, De l'usage des biens (t'Évltsc
l)Our subsister et pour faire le service. Il en est de môme des réparations viagères du temps du prédécesseur, dont la succession se trouve insolvable : le successeur n'en est tenu que du tiers. Pour élal)lir ces distinctions, le bénéficier entrant en jouissance doit faire visiter les lieux par des experts, sur l'urdoniiance du juge royal dans le ressort duquel ils sont situés, et en garder le procès-verbal.
« Les réparations s'étendent non-seulement sur les églises, mais sur les maisons, les fermes, les granges, et généralement tous les bâtimonts dépendant des bénéfices. Qunnt aux églises paroissiales, on en distingue les parties. Celui qui jouit des grosses dîmes est tenu des réparations du chœur et du chanct 1 ; les habitants sont tenus du reste, et de loger le curé. Il y a des lieux où les décimateurs contribuent d'un tiers, sans distinction du chœur et de la nef; en d'autres termes, l'un fournit les matériaux, l'autre la main de l'ouvrier; il faut suivre l'usage de chaque pays. C'est à l'évêque dans le cours de sa visite à ordonner les réparations nécessaires, et il peut y contraindre par censures ecclésiastiques. Cela n'empêche pas que les juges royaux en France n'y doivent tenir la main et y contraindre les bénéficiers par saisie de leur temporel, parce que le roi est protecteur de la discipline extérieure. »
Page 21, note 1. « liendre les diocèses plus commodes, tant par des suppressions.... que par des érections... » — Fleury {Avisa Louis, duc de Bourgogne) : « Érigez plusieurs nouveaux évéchés....»
Ibid., note 2.« Celui des titres de cJéricature, et d'éviter la mendicité des prêtres, s — Le titre de cléricature, dit ordinairement titre clérical,el qui était le revenu dont les clercs devaient faire preuve, avant d'entrer dans les ordres sacrés, ne les mettait pas toujours à l'abri de l'indigence et de la mendicité. C'est ce que l'on peut voir dans le passage suivant de Gibei t, qui explique bien ce que l'on em'enduit par titre clérical, et quelles étaient les règles qui s'y ra[)portaient. [Institutions ecclésiastiques etbénéficiales (a), t. 1^'", p. 216.) « Avant que de recevoir le sous-diaconat.... il faut que le sous-diacre ait un titre clérical, c'est-à-dire un bénéfice ou un patrimoine de la valeur déterminée par son évéque, et que son titre ait été dûment publié par trois fois dans sa paroisse....
« Ce que nous avons dit du titre de bénéfice ou de patrimoine requis pour le sous- diaconat, doit être restreint aux clercs séculiers. Les réguliers sont ordonné> sous titre de pauvreté....
(c Quelque bonnes ([ualités qu'ait celui (jui aspire au sous-diaconat, l'évoque ne doit pas le lui donnera titre de patrimoine, sans l'attacher
[a) 2« édil., \13G; 2 vol. in-4",
à quelque église pour la servir.... Vers le xii*^ siècle il s'est fait un changement considérable touchant l'ordination sans titre. C'est qu'au lieu qu'elle était nulle auparavant, du moins par rapport à l'exercice des ordres reçus, on s'est contenté pour lors d'obliger Tévèque qui donne les ordres sacrés, à leur donner de quoi subsister; cette obligation passe au successeur, elle est regardée comme une charge de l'évéché.
« Le titre qu'on admet en plusieurs endroits^ ne répond pas à la fin qui Vu fait requérir, laquelle est d'empêcher que les clercs rie mendient le pain au déshonneur de l'Église. En effets on s'y contente de cinquante livres de rente, lesquelles ne sauraient aujourd'hui préserver un homme de la mendicHé. Il en faut dire de même dos chapelles qui n'ont point d'autre revenu que celui des messes qu'elles donnent droit de dire.... Il en est de même de tout autre bénéfice insuffisant pour préserver du la mendicité.
a La même fm du titre clérical, a porté les rois de France à ordonner que le titre clérical soit inaliénable et non sujet à hypothèciues, ou actions postérieures, et les conciles à défendre la résignation du bénéfice qui a servi de titre d'ordination,' sous peine de nullité, s'il n'apparaît que le ré-ijnant a de quoi vivre. »
Ailleurs (t. II, p. 283), le mémo autour donne plus de détails sur la iléfense d'aliéner le titre patrimonial :
(( Quoique le titre patrimonial requis pour les ordres sacrés, ne soit pas un bien ecclésiastique, il ne peut pourtant être aliéné, sans faire intervenir l'autorité do lévêque, et sans qu'il y ait juste cause. Il est considéré comme un bien dotal, par rapport à sa fin. D'ailleurs, l'évêque est une des parties intéressées; car si le clerc in sacris, aliénait ce titre sans avoir de quoi vivre, l'évèque serait oblii:;é de pourvoir à sa subsistance, pour prévenir la mendicité déshonorante pour le clergé. »
Ibid., note 3. i Celui des portions congrues decoiues insuffisantes. )) — La portion congrue est une pension que révoque ou autre gros décimalcur (a), doit assij:ner au cuiéen espèce (/>) ou en argent, pour son entretien.
« Les derniers ai rets du parlement de Paris av.iienl li\é la portion congrue à 300 livres; et le roi a étendu cette règle à toute la France par la déclaration du 29 janvier 1086. » (Fleury, Institution au droit ecvli's., p. 370). I..es curés des villes joignaient a celle |)orlion congrue quelques rétributions casu(^lles, que l'on considérait comme dons volontaires des fidèles, afin de ne pas contrevenir aux défenses faites par
{(i) Celui qui poroivail los presses diiiu's, ou sculemcnl uue porlion des grosses dilues.
(/>) C'esl-à-dirc en J'ruits.
le troisième concile de Latran (1179). Ce casuel était nommé le creux ou Vhunoraire. On comprenait sous ce terme tous les droits casuols que ces curés recevaient au delà de la portion congrue, et qui se composaient principalement de ce qui leur était donné pour l'administration des sacrements et pour les sépultures; des offrandes, des rétributions des messes, des fondations. « Les curés des villes, dit Fleury, n'ayant point de dîmes, n'ont presque d'autre revenu que les rétributions casuelles pour eux et les prêtres qui travaillent avec eux dans les paroisses. » {Inatifution au droit codés. ^ p. 362).
Le duc de Bourgogne avait été frappé de l'inégalité choquante avec laquelle les biens de l'Église étaient distribués : a 11 me paraîtrait à propos, écrivait-il, qu'il soit fait une répartition plus équitable des biens de l'Église entre les membres du clergé. Les uns sont dans l'opulence, les autres dans un état de misère indécent. Comment imaginer que des curés et des vicaires, dont les uns ont à peine trois cents livres de revenu, et les autres la moitié, puissent vivre et soulager les pauvres de leurs paroisses?... La trop grande fortune d'un nombre d'ecclésiastiques est peut-être un plus grand mal encore (pie l'extrême indigence des autres.... Le prince, sans mettre la main à l'encensoir, peut et doit même prendre connaissance de ces matières et les faire régler suivant les lois. » (Vie du Dauphin, t. 1^'-, p. 374).
Fleury s'inquiète aussi de la pauvreté des curés des villes (Aris à Louis, duc de Bourgogne) : « Donnez des revenus aux curés des villes, pour abolir exactions et rétributions sordides. »
Ibid, note 4. « Ou par des unions de bénéfices. t> — Gibert, aux titres 153 et 154 de ses Institutions ecclésiastiques, fait connaître les règles (\m étaient suivies en France, lorsqu'on autorisait l'un/on c/es bénéfices. (( On croit, dit-il au même endroit (t. Il, p. 264), on croit en France (|ue l'union des bénéfices ne se doit faire que pour l'utilité évidente ou la pressante nécessité de l'Église. La raison est que par Tunion des bénéfices on diminue le nombre des ministres du Seigneur, on diminue aussi le nombre des ministères, et conséqueniment celui des ( ollations de l'ordinaire ou de tout autre qui les conférait.... Comme donc l'union entraîne avec elle la diminution des ministres du Seigneur et (pielquefois celle des bénéfices, et toujours celle des collations, pour la rendre canonique il faut qu'elle procure à l'Église (juelque bien qui compense au moins le mal qui en revient. »
Ibid., note 5. a Et des extinctions de collégiales trcs-inutiles à l'Eglise. R — Fleury (Avis au duc de Bourgogne, p. 274) : « Supprimez la plupart des collégiales, surtout des petites. y>
On api)elait collégiale une église qui n'étant pas le siège d'un
évéque était cependant desservie par des chanoines séculiers, qui composaient un chapitre.
De grandes communautés de clercs s'étaient anciennement établies près de l'évèque; ce furent les chapitres des églises cathédrales. Dans les moindres villes, des communautés semblables se formèrent que l'on nomma collégiales. Régulières d'abord, ces communautés devinrent plus tard séculières, c'est-à-dire que la vie commune avait été observée durant plusieurs siècles dans les églises collégiales aussi bien que dans les cathédrales, et à l'exemple des chapitres des cathédrales, les chapitres des collégiales, après avoir quitté cette vie commune, continuèrent à faire corps.
« Église collégiale en général, dit Durand de Maillane (a), c'est une église composée de plusieurs personnes qui font corps ou collège. Dans l'usage on entend communément un nombre de chanoines qui forment un corps de chapitre inférieur à celui de la cathédrale.
« Une église collégiale a le droit, dans les processions publiques, de faire porter sa croix en présence même du chapitre de la cathédrale à qui il suffit que la préséance et la place la plus digne soient accord^'^es. Mais la collégiale doit précéder toutes les autres églises non coUégiées, môme les paroissiales qui avaient la préséance sur elle, avant l'érection de sa collégialité. »
« Les églises collégiales sont de deux sortes: il y en a de fondation royale, comme les saintes-chapelles dont le roi confère les prébendes; il y en a aussi de fondation ecclésiastique. » (Le même, /6/V/. au mot Chapitre.)
Ces chapitres des églises collégiales étaient nombreux en France, et leurs revenus considérables. Il y en avait, suivant Dulaure (h), vingt à Paris en 1789, et les revenus de quinze de ces chapitres, d'après les déclarations des intéressés eux-mêmes, montaient à 1 238 427 liv.
Ibid., note 6, « Veiller aux jn-atiques dures et inutiles, à l'ignorance, Vavarice et à l'indigence des séminaires. » — Les séminaires en France s'étaient formés à l'exemple et sur le modèle de celui de Saint- Sulpice. Ils étaient, dans beaucoup de diocèses, dirigés par des ecclésiastiques que Saint-Sulpice y avait envoyés, sur la demande des évêques (c). Cette origine sulpicienne les reconunandait médiocrement à l'estime de Saint- Simon qui, en maint passage de ses Mémoires, parle de Saint- Sulpice avec une exiréme dureté, et à peu près dans les mêmes termes où l'on parle ici des séminaires en général. Par exemple au tome h'",
(//) Dict'oiijuiire tic droit carirnit/ut\ au mol t!i^hsg. [h) llistnve th Paiis. C édil., IS.<7, l. Vil, \^.-ll ol 23.
(r) Voy. Mlistoire. de Fcrielon, par Ic cardinal (le Hausscl , étlil. do Versailles. Tome m, p. 7'.) ei suiv.
p. 284 : « Cette société de prêtres commençait à percer, et d'un séminaire d'une paroisse de Paris à s'étendre. L'if/norance , la petitesse des pratiques. ., leur inspira une obéissance aveugle pour Rome et pour toutes ses maximes,... et une dépendance des évèques qui les fit successivement désirer dans beaucoup de diocèses. » Voir aussi comment aux p. 57 et 58 du t. XIII il parle do « la craase ignorance des sulpiciens, des pratiques basses , vaii,es , ridicules, sous le poids desquelles ils abrutissaient les jeunes gens qui leur étaient confiés. » Lorsqu'on se souvient que Fénelon était si passionné sulpicien, comme le dit Saint-Simon au même passage, et si plein de zèle jusqu'à sa dernière heure pour son séminaire de Cambrai, il est permis de douter que son élève fût d'accord avec l'auteur des Projets de gouvernement sur les vices des séminaires.
Page 22, note 1. a Ce qui ^ émanant de ce conseil, aura besoin d'être signé en commandement, le sera par le secrétaire d'Etat des affaires étrangères. » — Les lettres signées en commandement étaient celles qui étaient signées par un secrétaire d'État. On verra plus loin, p. 72 et suivantes, qu'on propose cinq secrétaires d'État. En 1715, Saint-Simon avait songé à en réduire le nombre à deux, ou môme à un, dans les plans de gouvernement dont il entretenait le duc d'Orléans. Il voulait aussi rendre beaucoup plus rares les signatures en commandement, et les remplacer, dans bien des cas, par la signature des chefs des divers conseils. « Je proposai, dit-il (hns ses Mémoires (t. XII, p. 175) d'éteindre deux charges de secrétaires d'État, celui de la guerre et celui des affaires étrangères;... de diminuer autant qu'il serait possible la multiplicité des signatures en commandement, poussées à l'infini par l'intérêt des secrétaires d'État de faire pas.ser tout par leurs mains; et que ce qu'il serait indispensable de signer en commandement le serait par les deux secrétaires d'État restants.... Ce n'était pas (pie j'eusse dessein de conserver un second secrétaire d'État à la longue ; un seul suffirait à l'expédition des choses les plus secrètes, que je voulais rendre aussi les plus rares, et aux signatures en commandement absolumont nécessaires, que j'avais dessein aussi d'éclaircir beaucoup en substituant celle du chef du conseil, en la joignant pour lors à celle du secrétaire du même conseil. On n'ignore pas que la prétendue signature du roi, mise au bas de chaque expédition qui sort des bureaux par le sous-commis qui écrit l'expédition même, n'a do force et d'autorité que celle qu'elle reçoit de la signature du secrétaire d'État. 11 n'était donc pas difficile de supprimer cette ])rétendue signature du roi dont personne n'était la dupe, et qui n'était qu'une prostitution très-indécente, et de transporter aux chefs des conseils, pour les matières de leurs conseils, le poids et l'autorité de celles des secrétaires d'État. »
Ibid.y note 2. « Conseil des affaires étrangères. Composé d'un chef et de quatre seigneurs et d'un secrétaire d'État.... Il y pourra entrer déplus un magistrat. » — Ce môme conseil, sous la régence, fut ainsi composé : r^e maréchal d'Iîuxel'.Gs, qui en fut le chef; l'abbé d'Estrées,le comte de Cheverny, ancien meiiin du duc «le Bourgogne, le marquis de Canillac. Pecquet, le principal chef des bureaux de Torcy, fut le secrétaire de ce conseil. On voit qu'il remplissait bien la condition, indiquée ici, de ne pas être étendu en nombre.
Page 24, note 1. « Lesleftres de lamain. » — On appelait ainsi les lettres qui étaient censées écrites et, signées par le roi, et qui n'étaient pas contre-signées par un secrétaire d'État.
Page 26, note 1. « En Angleterre il y faut joindre les têtes principaks des parlements et des différents partis. » — Louis XIV ne pensait pas qu'il suffît de les bien connaître. Il croyait utile de les acheter : « Il ne se proposait pas, dit Macaulay, do détruire notre constitution, mais d'en maintenir les divers éléments dans un perpétuel état de lutte... Dans cette vue il corrompait et excitait tour à tour les deux part ifi, pensionnait à la fois les ministres d-i la couronne et les chefs de roppositio7i. « He c( bribed and stimulated both parties in turn, pensioned at once the c( ministers of the crown and the chiefsof the opposition, {a) ^)
Page 27, note 1. ce Secret delà po^te. » — Fletiry (Avis à Louis, duc de Bourgogne) reconfinurndc aussi de « garder inviolablement le secret des lettres. » Voici une page des .1/e/?îo»*e.s de Saint-Simon sur le même sujet: « La plus cruelle de toutes les voies par laquelle le roi fut instruit bien des années avant qu'on s'(>n fût aperçu, et par laque'le l'ignorance et l'imprudence de beaucoup de gens continua toujours encore de l'instruire, fut celle de l'ouverture des lettres. C'est ce qui donna tant de crédit aux Pajot et aux Rouiller qui en avaient la ferme, qu'on ne put jamais ôter ni les faire guère au;menter par cette raison si longtemps inconnue, et qui s'y enrichirent si énormément tous aux dépens du public et du roi même.
« On ne saurait comprendre la promptitude et !a dextérité de celte exécution. Le roi voyait rextrail de toutes les lettres cù i! y avait des articles que les chefs de la poste, puis le ministre qui la gouvernait, jugeaient devoir aller justprà lui, et les lettres entières quand elles en valai(>nt la peine par leur tissu , ou par la considération de ceux qui étaient en commerce. Par là les gens principaux de la poste, maîtres et conmiis, furent en état de suppoer tout ce cpi leur plutôt à (pii illeiu- plut... Un mut de mépris sur le roi ou sur le gouvernement,
(tf) Historjr of En gland ^ so\. I, p. 2():>, ('dil. Tauchniiz.
une raillerie, en un mot un article de lettre spécieux et détaché, noyait sans ressource, sans perquisition aucune, et ce moyen était continuellement entre leurs mains. Aussi à vrai et à faux est-il incroyable combien de gens de toutes les sortes en furent plus ou moins perdus. Le secret était impénétrable, et jamais rien ne coûta moins au roi que de se taire profondément, etdedissimuler de même. » {Mémoire;^, t. XII, p. 459).
Il est fâcheux que l'auteur des Projets de gouvernement ne réclame pas le respect absolu de ce qu'il nomme si bien « le dépôt public de la confiance de tout le monde, » et qu'il trouve juste de laisser la faculté à tous les conseils de demander l'ouverture des lettres, à la seule condition de faire passer leurs ordres par le secrétaire d'État des affaires étrangères, et d'affranchir même de celle obligation les cinq ministres du conseil d'État , sans parler du roi qui pourrait toujours ordonner que les lettres fussent ouverles, parce qu'il est le maître par-dessus tout. Voilà un secret des lettres bien respecté!
On remarquera que l'on propose ici de placer la poste sous la surveillance directe du secrétaire d'État des affaires étrangères. C'est ce qui avait lieu depuis 1697. Cette administration autrefois confiée au secrétaire d'État de la guerre, Louvois, qui le premier en abusa pour ouvrir les lettres, fut mise, après sa mort (1691), entre les mains du contrôleur général Le Pelletier. Qiinnd ce ministre se retira (1697), le roi donna la poste à Pomponne, qui diri;eait alors son gendre Torcy dans l'administration des affaires extérieures. Celui-ci l'eut en 1699, à la mort de son beau-père, et la conserva d'abord sous le régent, en ayant été nommé surintendant. Ce fut seulement en 1721 que Dubois l'vobligea de s'en démettre, parce que, prétendait-il, « remj)loi où il était de ministre des affaires étrangères exigeait qu'il eût les postes. »(Saint-Simon. Mémoires^ t. XVIIl, p. 248). Il ne faut pas demander si cette administration, en de telles mains, continua d'être (( un coupe-gorge. » Marmonteldit très-bien dans ses Mémoires sur la Régence (chap. vu), que Dubois s'en était saisi comme de la clef du secret des puissances et des familles.
Page 30, note 1. c Comeil de guerre sera composé d'un chef, toujours maréchal de France,... et de six lieutenants généraux.... » — Le conseil de guerre sous la régence fut à peu près composé de la même manière : il eut pour chef un maréchal de France, Villars; il y entra en même temps sept lieutenants généraux ou colonels : le duc de Guiche, qui en fut le président, Birun, de Lévis, Puységur, Joffreville, Saint-IIilaire, Reynold et le chevalier d'Asfeld ; enfin deux intendants de frontière, Leblanc et Saint-Contest.
Ihid., note 2. « Les projets de campagne s y feront avec chacun desgé-
néraux choisis pour commander les armées. > — Fénelon est ici d'accord avec Sainl-Simon. Il pense . comme lui, qu'il ne convient pas de remettre la décision suprême des affaires de la guerre entre les mains d'un secrétaire d'État : « Conseil de guerre à la cour, composé de maréchaux de France et autres gens expérimentés, qui sachent ce qu'un secrétaire d'État ne peut savoir, qui parlent librement sur les inconvénients et abus, qui forment des plans de campagne de concert avec le général chargé de l'exécution, qui donnent leur avis pendant la campagne, qui n'empêchent pourtant pas le général de décider sans attendre leurs avis , parce qu'il est capital de profiter des moments. » {Plans de gouvernement. — CEuvres, t. XXII, p. 576, 577.)
Page 31 , note 1 . « Ala fin de chaque guerre il enverra les dépêches ainsi que tout ce qui se sera passé au conseil de guerre, d'adjudications, distributions, etc., au dépôt de la guerre aux Invalides. » — Saiiit-Simon (Mémoires, t. YIII,p. 339, 3^0) loue l'établissement de ce dépôt aux Invalides , dont on était redevable à Louvois : « Il fut le premier, dit-il, qui sentit le danger que les dépêches et les instructions, qui, du roi et de ses ministres, étaient adressées aux généraux des armées, aux gouverneurs et aux autres chefs de guerre...., et de ceux-là aux rois et aux ministres, restassent entre les mains des particuliers, et après eux de leurs héiitiers et souvent de leurs valets.... Il rechercha tout ce qu'il put retirer d'ancien en ce genre, se fit rendre à mesure ces sortes de papiers , et les fit ranger par année dans un dépôt aux Invalides. »
Page 34, note 1. « Ce puissant ministre qui voulait être le maître dans toutes les parties de la guerre, et dont le génie était si puissant pour toutes les exécuiions....TD — Saint-Simon dit semblablementdans les Mémoires (t. XII, p. 412) au sujet du même Louvois : « la formidable autorité d'un ministre le plus éminent pour les projets et pour les exécutions, mais le plus funeste i)Our diriger en premier. »
Ihid., noie 2. « Il portait fort impatiemment de se voir retenu et borné aux fonctions de sa charge de secrétaire d' Etat de la guerre par M. le prince et par M. de Turenne. » — Dans les Mémoires, t. VI, p. 37 : « il gémissait sous le poids de M. le prince, de M. de Turenne et de leurs élèves. » Et t. XII, p. 441 : « Louvois, désespéré du joui: de ^\. le prince et de M. de Turenne, non moins impatient du poids de leurs élèves.... »
Ihid., note 3. « // en voulut dont les fautes les missent en sa main pour les protéger ou les d/er, suivant qu'il lui plaisait , et dont les besoins de sa protection les rendissent souples. )^ — Dan? les Mémoires, t. V, p. 158;
«Louvois, outré d'avoir ou à compter avec ces premiers généraux, se garda bien d'en formor d'autres. Il n'en voulut que de souples et dont l'incapacité eût un besoin continuel de sa protection. » Et t. VI, p. 37: « Il voulait tarir la source [des grands généraux] pour que tout, jusqu'au mérite, vînt de sa main , et que l'ignorance, parvenue do sa grâce, ne pût se maintenir que par elle. »
Page 35, note \.« Il persuada au roi que c'était à Sa Majesté à faire ks projets de campagne et à commander ses différentes armées de son cabinet. » — Dans les Mémoires, t. V, p. 159 : « Il persuada au roi que c'était à lui-même à diriger ses armées de son cabinet. Cette flatterie ne servit qu'à le tromper, pour les diriger, lui Louvois, à son gré sous le nom du roi au détriment des alTaires, dont les généraux en brassières n'eurent plus la disposition , ni la liberté de profiter d'aucune conjoncture qui se trouvait échappée avant le retour du courrier dépêché pour en rendre compte et recevoir les ordres. » Et t. XII, p. kk\ : (( Il persuada au roi.... que c'était à son expérience et à sa capacité de régler non-seulement les plans de campagne de toutes ses armées..., mais d'en conduire le cours de son cabinet, et de ne pas abandonner le soin de ses affaires à la fantaisie de ses généraux.... Il les tint tous en brassière pendant le cours des campagnes jusqu'à n'oser profiter d'aucune occasion, sans en avoir envoyé demander la permission, qui s'échappait presque toujours avant d'en avoir reçu la réponse. »
Page 37, note 1. « Le général détachait qui bon lui semblait.... » — Voir des réflexions tout-à-fait semblables sur \es détacliements au t. Vdes Mémoires, p. 158 et 159, et au t. XIÎ, p. 442 et 443 : « Jusqu'alors ils étaient en liberté et en usage de donner à qui bon leur semblait les détachements gros ou petits de leurs armées » etc.
Page 38, note 1. (i Ordre du tableau et promotions.» — Il faut comparer avec ces réflexions celles que l'on trouve sur le même sujet au t. XII des Mémoires, p. 438, 439 et suivantes, sous ce titre : « La politique de Louvois sur le service, où il asservit tout et rend tout peuple. — // éteint lea capitaines et en tarit le germe pour toujours par l'invention de Vordre du tableau. Pernicieuse adresse de Louvois et de son ordre du tableau. — Promotiofis funestement introduites. » Nous ne pouvons citer ici entièrement ces pages qui ont le rapport le plus frappant, jusque dans les détails, avec le passage qui nous occupe. Nous y renvoyons le lecteur, qui y trouvera le sujet d'une intéressante comparaison. — Voir aussi le t. V, p. 159, et le t. VI, p. 37. — Ailleurs {Mémoires t. X, p. 112) Saint-Simon affirme que le duc de Bourgogne était contraire à l'ordre du tableau: «Quant à la guerre, il ne pouvait goûter l'ordre du tableau que Louvois a introduit par son autorité par-
ticulière pour confondre qualité, «lérite et néant, et pour rendre peuple tout ce qui sert. Ce prince regardait cette invention comme la destruction de l'émulation, par conséquent du désir de s'appliquer, d'apprendre et de faire, comme la cause de ces immenses promotions qui font des officiers généraux sans nombre.... »
On doit être peu surpris de la passion très-vive avec laquelle Saint- Simon, en divers endroits de ses Mémoires, comme ici, parle des nonin hreuses promotions ^ de l'ordre du tableau, et généralement du peu de faveur que trouvait la haute noblesse dans Igs armées, lorsqu'on se souvient de la manière dont il quitta le service en 1702. Voir t. III, p. 360, 363, 364, 365. « La promotion d'officiers généraux fut prodigieuse. Dix-sept lieutenants généraux, cinquante maréchaux de camp, quarante-un brigadiers d'infanterie, et trente-huit de cavalerie.... On n'était plus dans un temps à se prévaloir de dignités ni de naissance. Excepté des actions et sur-le-champ , personne n'était distingué de l'ordre du tableau. J'avais trop d'anciens pour songer à être brigadier; tout mon objet était un régiment.... La promotion se déclara, qui surprit tout le monde par le grand nombre.... Je parcourus avidement les brigadiers de cavalerie pour voir si mon tour approchait de près. Je fus bien étonné quand j'en vis cinq à la queue mes cadets.» Saint- Simon songea alors à quitter le service ; mais il voulut d'abord prendre conseil de diverses personnes: «Tous me dirent avec force qu'il était honteux et insoutenable qu'un homme de ma naissance, de ma dignité,... demeuré dans une si nombreuse promotion,... recommençât la guerre non-seulement sans brigade , mais sans régiment, mais sans troupes et sans compagnie... ; qu'un duc et pair de ma naissance n'allait point serur comme un haut-le-pied dans les armées.... Je ne les avais pas pris pour juges pour appeler après de leur décision. Je pris donc mon parti. »
Les réformes introduites par Louvois dans le gouvernement de l'armée doivent paraître justes à notre esprit d'égalité démocratique, et nous plaire par les raisons mêmes qui les rendaient odieuses à Saint- Simon. Toutefois, en reconnaissant qu'il y a injustice et excès dans ses critiques, (luelques-uns des reproches qu'il fait à la règle suivie par Louvois peuvent ne point paraître sans fondement. RI. IL Martin, dans son Histoire de France, nous semble avoir porté à ce sujet un jugement mesuré et sage : « Jusqu'au grade de colonel, dit-il, l'avancement n'avait point de règle li\e : à partir de ce grade Louvois avait établi ce qu'on appelait /'o/(//<m/u tableau; c'est-à-tlire qu'à moins d'actions toul-à-lait hors ligne, on n'avançait qu'à l'ancienneté, ce qui olait tout j)rivilége à la faveur ou à la naissance.... II faut reconnaître cpic le but fui dépassé.... Oter toute spontanéité aux généraux en chef pour annihiler leur influence sur l'armée et pour assurer la dépendance absolue du ministre, était excessif. Louvois
alla jusqu'à appliquer le principe de l'ordre du tableau aux commandants suballcrnes en temps de guerre; le général en chef n'eut plus le droit de choisir les officiers généraux qu supérieurs auxquels il confuiit les détachements et les expéditions. Chaque officier eut le droit de marcher à son tour. C'était supprimer l'émulation et décourager le talent, c'était méconnaître le> supériorités naturelles et acquises après avoir détruit les supériorités factices. »
Fénelon condamne aussi l'ordre du tableau^ lorsqu'il dit dans ses Plans de gouvernemental. XXII, p. 577). a Ancienneté d'otlicier comptée pour rien, si elle est seule. » Il paraît, en posant cette règle, avoir voulu surtout défendre les droits du mérite; car il dit, au môme endroit : « Avancer les hommes d'un lalcnl; distingué. ;) Il demande a que les régiments ne soient jamais donnés à des jeunes gens sans expérience. » Toutefois, partageant l'opinion du duc de Bourgogne, que nous aurons à citer tout-à- l'heure , il croyait qu'à mérite égal, la haute noblesse doit obtenir la préférence. Un peu plus loin au litre V, Noblesse (t. XXII, p. 590), non-seulement il remplit la maison du roi des seuls nobles choisis; mais il ajoute d'une manière plus générale : (( Nulle place militaire vénale. Nobles 2^référés. »
Page 39, note 1. « Le roi fut toujours sensible à abaisser les hauteurs et à élever les vallées. » — Je retrouve cette remarquable image dans deux passages des Mémoires : « la confusion que les ministres de ce prince lui inspirèrent de jeter pour abaisser toute hauteur.... » (t. X, p^ 405). — «Après tant de montar/ nés devenues vallées sous le poids de LouYois » (t. XII, p. kkl).
Ibid., note 2. « Un même chaos d'égalité confuse. » — Même expression au t. m des Mémoires^ p. 364 : « Je trouvais l'égalité confuse de l'ordre du tableau suffisamment humiliante. »
Page 41, note 1 . « // lui proposa de faire des inspecteurs et des directeurs.)^ — Sur la création des inspecteurs et des directeurs, voyez dans les Mémoires le t. XII, p. 447-450. Voici dans ces pages ce qui offre le plus (le ressemblance avec ce que l'on trouve ici : « Il se servit du faible du roi pour tous les petits détails.... Il lui proposa d'établir des inspecteurs choisis parmi les colonels les plus appliqués et les j)lus entendus au détail des troupes, qui les passeraient en revue dans les districts qui leur seraient distribués, qui examineraient la conduite des colonels et des officiers, qui recevraient leurs plaintes, et celles môme des soldats, cavaliers et dragons, qui entreraient dans les détails pécuniaires avec autorité, dans celui du mérite, du démérite, du service de chacun, qui examineraient et régleraient provisoirement les disputes et ce qui regarderait l'habillement et l'armement..., lésche-
vaux et leurs équipages.... Dans le peu qu'il lais-a ces inspecteurs rendre compte au roi pour l'en amuser, et les autoriser dans les commencements, il eut grand soin de voir tout auparavant avec eux, et de leur faire leur leçon , qu'ils étaient d'autant plus obligés de suivre à la lettre, qu'il était toujours présent au compte qu'ils rendaient au roi.
« En même temps il usa d'une autre adresse pour empêcher que les inspecteurs ne pussent lui échapper. Sous prétexte de l'étendue des frontières et des p-rovinces, où les troupes étaient répandues rhiver, et de l'éloignement des différentes armées, l'été, les unes des autres, il établit un changement continuel des mêmes inspecteurs, qui ne voyaient jamais plusieurs fois de suite les mêmes troupes, de peur qu'ils n'y prissent trop d'autorité, tellement qu'ils ne furent utiles qu'à ôter toute autorité aux colonels, et inutiles pour toute autre chose, même pour l'exécution de ce qu'ils avaient ordonné ou réformé, puis qu'ils ne pouvaient le voir ni le suivre, et que c'était à un autre inspecteur à s'en informer, qui le plus souvent y était trompé, ne pouvait deviner et ordonnait tout différemment....
«Après lui on commença à sentir dans les troupes tout le faux d'un établisserticnt qui ne fit que s'accroître en nombre, et diminuer en considération. On crut y remédier en faisant des généraux directeurs de cavalerie et d'infanterie avec les inspecteurs sous eux. Ce ne fut que plus de confusion dans les ordres et les détails, plus de cabales dans les régiments, plus de négligence dans le service.... Sous prétexte de l'avis des inspecteurs, le bureau, c'est-à-dire le ministre de la guerre , et bien plus ses principaux commis, disposèrent peu-èi-peu des emplois des régiments.... »
Après la mort de Louvois le roi maintint cette institution dans l'armée, et lui donna même, comme le fait remarquer Saint-Simon, une plus grande extension: «Le roi, dit-il (t I, p. 221), créa huit directeurs généraux de ses troupes et deux inspecteurs sous chaque directeur [en 169^]. M. de Louvois, pour en être plus maître et anéantir l'autorité des colonels, avait imaginé d'envoyer des officiers de son choix, ï^ous le nom de celui du roi , voir les troupes par frontière et par district.... Le roi, comptant que c'était la meilleure chose pour son service,... voulut ajouter à ce que ^L de Louvois avait inventé et s'en servir à des récompenses. 11 donna douze mille livres d'appointements c\n\ directeurs et une autorité fort étendue sur tout le détail des troupes de leur dépendance. Chacun d'eux devait faire deux revues par an , en sortant do campagne et à la fin do l'hiver , ri entre ces deux revues les inspecleuis devaient en faire plusieurs. Us eurent six mille livres, devaient rendre com[)tc de tout à leur directeur, et celui-ci au secrétaire d'État de la guerre, et qiiehiuefius au roi, chaque département de directeur séparé en deux pour les deux inspecteurs, desquels tous la moitié était fixée à l'infanterie et l'autre moitié à la
cavalerie; outre un pouvoir étendu en toute espèce de détails do troupes; les directeurs les pouvaient voir en campagne, mettre aux arrêts, interdire môme les brigadiers de cavalerie et d'infanterie; et les inspecteurs, qui furent tous pris d'entre les brigadiers, eurent un logement au quartier général, et dispense de leur service de brigadiers pendant la campagne. Telle fut la fondation de ces emplois qui blessa extrêmement les ofticiurs généraux de la cavalerie et des dragons. »
Page 42, note 1. (.(C'est ce que les successeurs de ce ministre et ceux de ses commis ont entretenu. )> — « Ses successeurs ont bien su se maintenir dans cette possession » (Mémoires, t. XII , p. 450).
Ibid., note 2. « Avec cette s(jrie de manvteistiois. ... » — Cette remarquable expression se rencontre aussi dans les Mémoires, t. XIII, p. 358 : « mille affaires particulières, et quantité d'autres de manutention de gouvernement, »
Page 43, note 1. (dl sentait qu'à la guerre, comme ailleurs, il était des gens nés pour commander et pour être préférés aux autres, sur lesquels rarement le seul mérite transcendant devait l'emporter ou des occasions fort distinguées. » — Quoique le duc de Bourgogne eût sur la préférence à donner à la noblesse pour les liauls grades militaires des opinions qui s'éloignent peu de celles qu'on lui attribue ici, elles n'étaient point aussi absolues, aussi exclusives; elles admettaient des restrictions, des correctifs très-sages, sans doute parce qu'elles étaient plus désintéressées que chez Saint-Simon, et qu'elles se trouvaient réglées et tempérées par le généreux amour de la justice , par la parfaite équité que cherchait partout et avant tout cette conscience si pure et si droite. Nous avons cité dans Vlntroduction les passages de ses écrits où so montrent, non point sous les couleurs un peu altérées qu'on leur [)rètc ici, mais dans leur nuance exacte, ses sentiments sur ce sujet.
Page 44, note 1. « L'aventure là-dessus de Trêves. » — Saint-Simon raconte laiwniure de Trêves au t. XII de ses Mémoires, p. 415 et 416. On sait qu'après avoir ravagé le Palatinat, Louvois voulut encore brûler Trêves; que n'ayant pu y faire consentir le roi, mais espérant lui faire accepter un fait accompli, dont un autre aurait pris la charge sur sa conscience, il feignit d'avoir de lui-même envoyé un courrier avec ordre de faire allumer l'incendie; et que le roi irrité d'une paicillj audace se jeta sur les pincettes de la cheminée, et ptêt à en citar;j;er son ministre lui ordonna, sous peine de la vie, de faire partir un prompt conlre-ordie.
Ibid., note 2. « La préférence des entreprises pour la Flandre sur r Allemagne.... » — Saint-Simon fait le même reproche à Louvois dans ses Mémoires, t. XII, p. 410 : « Pousser sa pointe en Allemagne dénuée de places et pleine de princes dont les médiocres États dépourvus n'auraient pu la soutenir, le menaçait de ce côté d'une paix trop prompte, malij;ré la fureur qu'il y avait allumée par ses cruels incendies. La Flandre, au contraire, était hérissée de places, où, après une déclaration de guerre, il n'était pas aisé de pénétrer. Ce fut donc de la Flandre dont il persuada au roi de faire le vrai théâtre de la guerre, et rien en Allemagne qu'une guerre d'observation et de subsistance. »
Ibid., note 3. « Ses criminels manèges à l'égard du duc de Savoie..,. » — Dans les Mémoires, t. XII, p. 411 : « Le duc de Savoie ne désirait que la neutralité, et, comme le plus faible, de laisser passera petites troupes limitées, avec ordre et mesure, ce qu'on aurait voulu par son pays en payant. Cela était bien difficile à refuser; aussi Câlinât, déjà sur la frontière avec les troupes destinées à ce passage, eut-il ordre d'entrer en négociations Mais à mesure qu'elle avançait, Louvois demandait davantage et envoyait d'un courrier à l'autre des ordres si contradictoires que M. de Savoie ni Catinat môme n'y comprenaient rien. M. de Savoie prit le parti d'écrire au roi pour lui demander ses volontés à lui-môme et s'y conformer.
« Ce n'était pas le compte de Louvois qui voulait forcer ce prince à la guerre. Il osa supprimer la lettre au roi, et faire à son insu des demandes si exorbitante^, que les accorder et livrer tous ses États à la discrétion de la France était la môme chose. Le duc de Savoie se récria, et offensé déjà du mépris de ne recevoirpoint de réponse du roi, à lui directe, il se plaignit fort haut. Louvois en prit occasion de le traiter avec insolence, de le forcer par mille affronts à plus que do simples plaintes, et là-dessus fit agir Catinat hostilement, qui ne pouvait comprendre le j)rocédé du ministre, qui, sans guerre avec la Savoie, obtenait au delà de ce qu'il se pouvait proposer. »
Ibid., note k. « L'incapacité totale des successeurs de ce même ministre. » — Ces successeurs de Louvois furent ; le marquis de liarbezic'jLX son fils, qui demeura secrétaire de la guerre Jusqu'à sa mort en 1701; ChamiUart, qui exerça ce môme ministère de 1701 à 1709, année où il dut déposer ce fardeau trop pesant pour lui; enfin \'oi/sin, qui no se démit de sa charge qu'après la monde Louis XIV.
Jbid., note 5. « Le miracle de Lo)idres. » — La môme expression se trouve dans les Mémoires de Saint-Simon, t. XVI, p. 243 : « Il faut se rappeler..., les funestes revers qui ont ébranlé les trônes du grandpère et du petit-fils....; l'énormité et la mauvaise foi des propositions
faites à Torcy dans la Haye, et à nos plénipotentiaires à Gertruydcnberg; enfin les niimcles de Louilirs, qui tirèrent ces deux monarciues des abîmes par la paix d'Utreclit, et finalement par celle deRaetadt et de Bade. » Il explique lui-même et commente éloquemment ce mot de miracle de Londres, dans le passage suivant (t. Xïl, p. 433), sous co titre : « Extrémité de la France, qui s'en tire par la merveille de la faix d'Angleterre, qui fait celle d'Utreclit. » — « Cette déplorable façon de gouverner précipita dans le plus évident péril d'une perte entière, et jeta dans le dernier désespoir ce maître de la paix et de la guerre, ce distributeur des couronnes, ce chalieur des nations, ce conquérant, co grand par excellence, cet homme immortel pour qui on épuisait le marbre et le bronze, pour qui tout était à bout d'encens. Conduit ainsi jusqu'au dernier bord du précipice avec l'horrible loisir d'en reconnaître toute la profondeur, la toute-puissante main, qui n'a posé que quelques grains de sable pour bornes aux plus furieux orages de la mer, arrêta tout d'un coup la dernière ruine de ce roi si présomptueux et si superbe, après lui avoir fait goûter à longs traits sa faiblesse, sa misère, son néant. Des grains de sable d'un autre genre, mais grains de sable par leur ténuité, opérèrent ce chef-d'œuvre. Une querelle de femme chez la reine d'Angleterre pour des riens; de là une intrigue, puis un désir vague et informe en faveur do son sang, détachèrent l'Angleterre de la grande alliance...; événement dans lequel on ne put méconnaître la main de Dieu, qui élève, qui abat, qui délivre, com.me et quand il lui plaît. » Voir aussi les Mémoires, t. XII, p. 196.
Page 46, note 1. « Conseil de marine, composé d'un chef, de six membres et d'un secrétaire d'Etat. » — Le conseil de marine, créé sous la régence, avait un chef, huit membres et un secrétaire. Le chef fut le comte de Toulouse, amiral ; et les huit membres : le maréchal d'Estrées, premier vice-amiial, président de ce conseil; le maréchal de Tessé, général des galères; Coetlogon et d'O, lieutenants généraux do mer; Bonrepos, intendant général de la marine; Yauvray et un autre intendant de marine; La Grandville, maître des requêtes, pour rapporteur des prises; Chapelle fut secrétaire du conseil (Méntoires de Saint- Simon, t. XIII, p. 153) (a). Sous ce titre conseil de marineon règle seulement ici les attributions du conseil. Ce n'est que plus loin, p. 196 et suiv., qu'on indique quelques réformes à faire dans la marine.
Page 49, notel. « Conseil decommerce. H sera composé de marchands députés des principales villes de commerce, etc. » — Le premier conseil
(rt) Voici la liste de ce conseil Ici que la donne M. de Vidaillau [Histoire des conseils du roi, i. II, p. 26i) : a Le inaréclial dEsliées, présidenl; conseillers: les sieurs maréchal de Tessé , marquis de Coetlogon, de llonrcpos, Ferrand , de Vauvré, de Champigny. — Secrétaire : de La Chapelle. »
de commerce' fut créé sous le règne do Henri IV. «Par lettres patentes du 16 avril 1601, dit M. Poirson dans son Histoire de Henri /r (a), il forma et établit un corps chargé de vacquer au rétablissement du commerce et manufacture dans le royaume. Le nom que lui donne le roi lui-même est celui de commission; de Thou l'appelle un tribunal , une juridiction de commerce; d'autres contemporains le nomment un conseil ou une chambre de commerce. C'est la première chambre de commerce qu'ait eue la France.... Les membres qui composaient la commission étaient tirés du conseil d'État, du parlement, de la chambre des comptes, de la cour des aides.... Ils suppléèrent largement à ce qui pouvait leur manquer de connaissances techniques en appelant dans leur sein le contrôleur général du commerce Laffemas et les principaux fabricants et marchands du royaume, en écoutant leurs explirations, en examinant avec le plus grand soin leurs mémoires, en compuls'^int les registres et les statuts des corporations d'arts et métiers. »
L'ordonnance suivante deLouisXIVétablit un conseil de commerce (2'è juin 1700): «Sa Majesté voulant plus que jamais accorder uneproleclion particulière au commerce, marquer l'estime qu'elle fait des bons marchands et négociants de son royaume, leur faciliter les moyens de faire fleurir et d'étendre le commerce, Sa Majesté a cru que rien ne serait plus capable de [)roduire cet effet que de former un conseil de commerce uniquement attentif à connaître et à procurer tout ce qui pourrait être de plus avantageux au commerce et aux manufactures du royaume. A quoi Sa Majesté désirant pourvoir..., a ordonné et ordonne qu'il sera tenu à l'avenir un conseil de commerce, une fois au moins dans chaque semaine, lequel sera composé du sieur d'Aguesseau, conseiller d'État ordinaire et au conseil royal des finances; du sieur Chamillart, conseiller audit conseil et contrôleur général des finances; du sieur comte de Pontchartrain, conseiller du roi en tous ses conseils, secrétaire d'État et des commandements de Sa Majesté, et du sieur Amelot, conseillei- d'État, des sieurs d'ilernothon et Rauyu (rArgenvilliers, conseillers de Sa Majesté en ses conseils, maîtres des re(iuètes ordinaires de son hôtel; et de douze des princi[)aux marchands et négociants do son royaume, ou qui auront fait longtemps lo commerce; que. dans ces douze marchands-négociants, il y en aura toujours deux de la ville de Paris, et que chacun des dix autres sera pris dans les villes de Rouen, Bordeaux, Lyon, Marseille, la Rochelle, Nantes, Saint- Malo, Lille, Rayonne et Dunkerque.... ^)
Le 1^ décembre 1715, le régont composa ainsi le conseil do commerce : « Les sieurs maréchal duc de Villeroy. pair de France, prérident du conseil des finances ; maréchal d'Lstrees, président du con.^eil
(a) Tome II , p. s;).
de marine; d'Aguosseau, Amelot, de Nointel, conseillers d'État ordinaires; Rouillé du Coudray, conseiller d'Élat, directeur des finances; d'Argenson, conseiller d'État; Ferrand, maître des requêtes, conseiller au conseil de marine; de Machault, maître des requêtes; Roujault, maître des requêtes, conseiller du dedans du royaume; secrétaire : de Valossière.
« Les négociants députés des provinces et villes de commerce du royaume auront entrée et séance audit conseil, comme ils l'ont eue cidevant, savoir : deux de la ville de Paris, un de la province du Languedoc, et un de chacune des villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Lille, Rayonne, Dunkerque et autres que dans la suite on estimera devoir y être ajoutées. »
Au nombre des six conseils proposés par Fénelon dans ses Plans de gouvernement il y avait « un conseil de commerce et de police du royaume, dont le rapport des résultats toujours porté au conseil d'État où le roi est présent )) (t. XXIL p. 595).
Mais ce qui, dans les plans de Fénelon répond vraiment au conseil de commerce proposé ici, conseil composé de marchands députés, et devant prendre une décision daîis l'esprit des états et sous leur autorité, c"est (( le bureau de commerçants, que les états généraux et particuliers, aussi bien que le conseil du roi consultent sur toutes les dispositions générales » (Ibid., p. 594).
Page 50, note 1. « L entière liberté dans le commerce » — Fénelon s'exprime de la même manière. A Salente, « la liberté du commerce était entière.)) [Télémaque, iiv. X, œuvres, t. XX, p. 251.) — Il dit aussi dans ses Plans de gouvernement (t. XXII, p. 594} : « Liberté du commerce. » Saint-Simon n'explique pas assez ce qu'il entend par l'entière liberté dans le commerce pour qu'on puisse savoir s'il demande seulement la suppression de tout privilège, de tout monopole; ou s'il incline, comme Fénelon, à « abandonner les droits d'entrée et de sortie du royaume. » {Plans de gouvernement, t. XXII, p. 594). — Fénelon dit au même endroit: « France assez riche si elle vend bien ses L'iés, huiles, vins,' toiles, etc. Ce qu'elle achètera des Anglais et des Hollandais, sont épiceries et curiosités nullement comparables; laisser liberté.... Manufactures à établir, pour faire mieux que les étrangers, sans exclusion de leurs ouvrages. » Et dans le Télémaque (t. XX, p. 251) : « On promettait une récompense à tous les marchands qui pourraient attirer à Salente le commerce de quelque nouvelle nation.... Tout y était apporté et tout en sortait librement. »
Ce que Fénelon proposait était la destruction, en grande partie du moins, du système de Colbert, qui avait voulu par des droits protecteurs déveloi)per l'industrie nationale, restituer à la Franco le transport de ses produits (pie la Hollande lui avait enlevé, et « la mitlie
en état de se passer de recourir aux étrangers pour les choses nécessaires à l'usage et à la commodité des sujets du roi », comme il est dit dans le préambule du privilège accordé à la fabrique de Beauvais. Rien ne donne à penser ici que Saint-Simon eût à ce sujet les mêmes vues que Fénelon. On voit seulement que le système de Colbert lui paraissait aussi demander quelques réformes sur plusieurs points, et qu'il penchait pour une plus grande liberté. Il condamne expressément l'institution des compagnies privilégiées qui avaient obtenu un monopole pour le commerce extérieur et les colonies. Les expressions dont il se sert doivent donnera croire qu'il n'approuvait pas non plus les règlements qui prescrivaient certains procédés aux différentes industries; mais qu'il voulait l'entière liberté du trafic et des manufactures à l'intérieur. S'il en était ainsi, ses vues sur la liberté commerciale étaient conformes à celles des états générauxde 1614, qui d'ailleurs avaient demandé en même temps que le travail national fût favorisé par la prohibition des produits des manufactures étrangères.
Les idées que l'on trouve exprimées sur le commerce, dans les écrits du duc de Bourgogne, ont un caractère particulier, dont rien ne se retrou. c dans les quelques lignes si courtes oîi l'on prétend nous donner ses résolutions sur ce sujet. Développer l'agriculture beaucoup plus que l'industrie et le commerce; no favoriser ni les manufactures, ni le trafic des objets de luxe ; mais les entraver plutôt ; voilà sa pensée dominante. Le disciple de Fénelon était en parfait accord avec ces paroles de son maître : « On bannira de Salente tous les arts qui ne servent qu'à entretenir ie faste. Tous les artisans qui seraient employés à ces arts pein'cieux, serviront aux arts nécessaires, qui sont en petit nombre, ou au commerce, ou à l'agriculture. » (Œuvres do Fénelon, t. XX, p. 253.) « Le luxe, dit le duc de Bourgogne, qui introduit les productions et les marchandises étrangères est nécessairement onéreux. Le moyen d'enrichir l'État, c'est de fournir beaucoup à rétra[)ger, et d'en tirer peu ; c'est de lui fournir de l'industrie pour tirer de lui de la substance. Je no voudrais pas néanmoins que l'on s'appliquât, comme ft)nt certaines nations, à perfectionner des objets frivoles et de pur luxe, qui sont proscrits dans le jiays, pour les fairo passer aux autres peu[)les. Pouripioi tendre des pièges à nos voisins, en les invitant à donner dans un ècueil dont nous avons soin de nous garantir nous-mêmes? Les artisans seraient employés bien plus utilement sans doute à la cuUuro des terres , au défrichement des landes et dans les manufactures. Mais ils se livrent de préférence aux arts frivoles, invités par l'appât d'un gain plus considérable.
« On ne saurait trop favoriser rexi>ortation et l'imporlalion des denrées et marchandises utiles, surtout lorsque nous les recevons en échanize d'autres (}ui nous sont supi-rflues. u 11 ne saurait y avoir d'imposition plus juste et mieux appliquée
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que celle' (jui lonil)o sur les denrées et les marchandises étrangères qui sont purement do luxe, parce (juc cette charge est portée par le riche, et tourne au soulagement du pauvre. Elle e^l encore une barrière aux piogrès (lu luxe.
.... « De quekpie utilité que soit le commerce intérieur ou avec l'étranger, ses avantages ne seront jamais comparables pour la France, avec ceux que lui piocure l'agriculture, qui sera toujours le plus riche fondement de son commerce.... En France, l'étendue et la fertilité du sol nous indiquent que l'agriculture doit (aire la source de nos richesses et la I rincipale force de l'État. Le commerce ne doit avoir que le second rang.... Lorsque toutes les terres seront bien cultivées, que l'on s'api)li(juo à étendre et à perfectionner le commerce. La terre aura fourni le nécessaire, le commerce fournira l'utile et le commode ; mais qu'on ne perde jamais de vue, que le Romain laboureur aura toujours l'avantage sur le Carthaginois marchand. » (Vie du dauphin, t. II, p. 25 et suiv.)
Je ne vois aucun passage des écrits du duc de Bourgogne qui puisse établir précisément qu'il voulût la liberté du commerce, dans (juclque sens qu'on l'entende. Il souhaitait du moins très-sagement qu'il fût rendu j)lus facile à l'intérieur, par l'annulation de beaucoup de péages, établis sur les rivières, par de bonnes voies de communication, probablement aussi par la suppression des douanes intérieures: «Il est à propos de livrer à un sérieux examen tous ces titres (de péages) pour annuler les uns et confirmer les autres. Plusieurs de ces droits n'ont été accordés que pour un temps limité.... Il faut que, le terme expiré, le peuple {jouisse gratuitement. On ne saurait trop s'appliquer à faciliter le commerce intérieur du royaume, lequel j)eut suppléer à bien des égards, au commerce étranger. Le commerce réciproque des dilïérentes provinces est dans l'État ce qu'est la circulation (lu sang dans le corps de l'homme. Nos pays les plus pauvres sont ceux qui ont le moins de communication avec les autres parlies du royaume: ce sont des membres paralysés.)^ (Ibid., p. 27.)
Ibid., note 2. (i L'expérience maJlicureuse des compagnies. » — On sait (jue les compagnies des deux Indes avaient été établies par Colbert, en 166^4. Des lettres patentes (28 mai), avaient concédé à la compagnie des Indes occidentales toutes les Antilles, l'île de Cayerme, la France équinoxiale, la Nouvelle France et la côte d'Afrique, de{)uis le cap Vert, ju^qti'au cap do Bonne-Espérance. La compagnie des Indes orientales obtint (août I664), le privilège pour cinquante ans du commerce et de la navigation dans les Indes orientales et dans toutes les mers du Levant et du Sud, depuis le ca[) de Bonne-Espérance, jusqu'aux détroits de Magellan et de Lemaire. Cinq ans i)lus tard, en 1669, la compagnie du Nord était constituée. En 1670, il s'était
formé une compagnie du Levant à laquelle le roi avait prêté de l'argent et accordé plusieurs privilèges.
L'expérience, comme on le dit ici, parut condamner l'établissement des compagnies. Déjà, à une époque antérieure, la compagnie de la Nouvelle France et des îles, fondée en 1635 par Richelieu, n'avait pu subsister. La compagnie dos Indes orientales fut obligée, en 1670, de remettre au roi l'ile de Madagascar, où son administration avait entièrement échoué. Elle demanda elle-même, en 1682, à Colbert qu'il lui retiiât une partie de son monopole. La compagnie des Indes occidentales, ruinée surtout par la guerre de Hollande, résigna tous ses droits, en 167^, entre les mains du roi, et lui laissa ses dettes à payer. « La crainte, dit M. Henri Martin (a), que les particuliers isolés ne se risquassent pas avec assez de hardiesse ni de ressources, parait avoir décidé Colbert en faveur des compagnies. Ce fut une résolution malheureuse. Les sociétés privilégiées qui interdisent le commerce à tout le reste des citoyens et qui maintiennent les denrées à un prix artificiellement élevé par l'effet naturel du monopole, ne peuvent être une bonne institution nulle part,... mais paraissent surtout antipathiques au génie de la France, qui ne comprend rien que l'État et lindividu, le droit de tous et le droit de chacun. »
L'abbé de Choisy {Mémoires, liv. II,édit. Petitot, p. 216, 217) censure égalementl'établissementdescompagnieSjdontil explique l'insuccès par des raisons différentes : «Colbert, dit-il, fit une compagnie des Indes orientales sans avoir les fonds nécessaires et ne sachant pas que les Français, impatients de leur naturel, et en cela bien différents des Hollandais, ne pouvaient jamais avoir la constance de mettre de l'argent nouveau trente ans durant dans une affaire sans en tirer aucun profit, sans se rebuter. >
Ibid. , note 3. « Un conseil qui ne meurt 7n ne change point, et qui agit avec suite dans les mêmes vues.'» — Vixhbô de St-Pierrefait valoir en faveur des conseils le même argument : «Dans levizirat, les vizirs sont mortels; les hommes se succèdent, mais les maximes ne se succèdent point.... Dans les conseils delà Polysynodio, on peut dire que, malgré la mort des hommes, les bonnes maximes deviennent immortelles et que les mauvaises maximes perdent peu à peu de leur crédit.... Dans un conseil immortel, ce qui a été inventé une fois de bon et éprouvé par rexpérience, subsiste toujours. » ( Disc, sur la PulijSynod.^ p. Ik.)
Ibid., noie k. « Conseil de Finances. « — Sous Louis XIV le conseil royal des (inances avait été rétabli le 16 septembre 1661, après l'arrestation de Fouquet et la sujiprcssion de la counnission de surintendant.
(a) Histoire de France, l. Mil, p. Or>i.
«Le roi, dit Saint-Simon, le tenait tous les mardis malin et les samedis matin. Outre Monseigneur et Mgr le duc de Bourgogne qui entraient en tous, il élait composé du chancelier (a), parce qu'il avait été contrôleur général ; du duc de Beauvilliers, comme chef du conseil des fmances, de Desmarets, comme contrôleur général, et de deux conseillers d'État, comme conseillers du conseil royal des finances, qui étaient lors Pelletier de Sousy et d'Aguesseau.... Il faut se souvenir ici de ce qui a été rapporté ailleurs de la création de l'inutile charge de chef de ce conseil, lorsque Colbert, pour perdre Fouquet et se rendre maître des finances, persuada au roi d'en supprimer le surintendant et d'en faire la fonction lui-même. Ainsi ce conseil se passait presque entier en signatures et en bons, que le roi mettait et faisait au lieu du surintendant, en jugements d'affaires entre particuliers, que leur nature ou la volonté du ministre y portait, et en appel du jugement du conseil des prises des vaisseaux ennemis, mais marchands, que tenait chez lui M. le comte de Toulouse, dont l'appel venait au con?cil des finances, que Pontchartrain y rapportait, et où pour ces affaires seulement le comte de Toulouse entrait avec voix délibérative. Toutes les autres y étaient rapportées par le contrôleur général, où le comte de Toulouse et Pontchartrain n'entraient pas. Rien autre n'y était agité ni délibéré. Tout ce qui s'appelle affaire des finances, taxes, impôts, droits, impositions de toute espèce, nouveaux, augmentation des anciens, régies de toutes les sortes , tout cela est fait par le contrôleur général seul chez lui, avec un intendant des finances dont la fonction est d'être son commis, quelquefois avec le traitant seul. Si la chose est considérable à un certain point, elle est rapportée au roi, par le contrôleur général seul, dans son travail avec lui tète à tête, tellement qu'il sort des arrêts du conseil en finance qui n'ont jamais vu que le cabinet du contrôleur général, et des édits bursaux les plus ruineux, qui de même n'ont pas été portés ailleurs, que le secrétaire d'État ne peut refuser de signer, ni le chancelier de viser et sceller sans voir, sur la simple signature du contrôleur général ; et ceux qui entrent au conseil des finances n'en apprennent rien que par l'impression de ces pièces devenues publiques, comme tous les particuliers les plus éloignés des affaires. Cela se passait ainsi alors, et s'est toujours continué de même depuis jusqu'à aujourd'hui, d (Mémoires, t. TX, p. 8 et 9.)
Le conseil des finances se divisait en grande direct ion et petite direction. La grande direction était présidée par le chancelier, dans la salle du conseil des parties. La petite direction se tenait chez le chef du conseil des finances qui y j)résidait. Le conseil de grande direction jugeait les différends entre les fermiers des impôts et les particuliers, les procès pour remboursements d'oflices, adjudication des travaux
(") Ponlcliarlrain.
publics et fourniture de vivres et munitions, rachat de rentes, e(c. Dans le conseil de petite direction les affaires étaient préparées, et les plus légères jugées.
Jbid., note 5. « Qui sera toujours »[ducetpair]. — C'est ainsi qu'il faut lire sans doute, pour remplir la lacune qui se trouve dans le manuscrit, après le mot toujours. On verra ci-après que le chef du conseil des dépêches devait aussi être duc et pair (p. bk). On était habitué, depuis longtemps, à voir la charge de chef du conseil des finances confiée à un duc et pair. D'abord lorsque la charge fut créée, après la catastrophe de Fouquet, elle avait été donnéeau premier maréchal de Villeroy; à sa mort en 1685, il avait été remplacé par le duc de Beauvilliers : à celui-ci succéda en 1714 le second maréchal duc de Villeroy. Voici, d'après St-Simon (Mémoires, t. XI, p. 192), ce qu'était en réalité, sous Louis XIV, le chef du conseil des finances : «Colbert persuada au roi le danger de la grande place de surintendant ; et comme il n'osait y aspirer, il fit accroire au roi de s'en réserver toutes les fonctions. Le roi crut les faire par les bons et les signatures dont Colbert, souple commis, l'accabla, tandis qu'il saisit toute l'éco' nomie et tout le pouvoir des finances, et qu'il s'en rendit le maître plus qu'aucun surintendant; mais ne se trouvant pas d'aloi k exercer cette autorité sans voile, il en imagina un de gaze, en persuadant au roi de créer une charge toute nouvelle de chef du conseil des finances qui aurait l'entrée dans ceux que le roi tiendrait, dans les grandes directions, qui présiderait chez lui aux petites, qui ferait des signatures d'arrêts en finances, et qui avec un nom et une représentation ne ferait rien en effet dans les finances, et lui laisserait l'autorité entière d'y tout faire et d'y tout régler. »
Sous la régence le duc de Villeroy demeura chef du conseil des finances. Le duc de Noailles en devint président. Saint-Simon avait refusé cette présidence du conseil des finances qui lui avait étéolTerto par le régent (a); et c'était lui qui avait proposé de la donner au duc de Noailles. Le marquis d'Efliat fut vice-président. Les conseillers furent : Le Pelletier des Forts, Rouillé du Coudray, l-e Pelletier de la lloussaye, Fagon, conseillers d'Ktat; dOrmes^on, (lilb(M"t des Voysins, de Gaumont, de Baudry, maîtres des requêtes; Dolun, président des enquêtes. — Les secrétaires: La Bliniôre, Lefeb\re.
Page 51, note 1. « Les matières de la grande cl de la petite direction. y> — Voyez ci-i!essus la note k de la page 50.
Page 52, note 1. « Conseil des parties. » — Voyez ci-dessus la note 1 de la page 19.
{(t) Mémoires, t. XII, p. <n3 cl Ruiv.
762 J., note 2. « Des vingt-quatre conseillers cV État derohe.t — L'article premier de l'ordonnance de Colbert sur le conseil d'État en date du 3 janvier 1673, dit que ce conseil « sera composé de M. le chancelier ou garde des sceaux, de vingt-un conseillers d'État ordinaires, dont trois seront d'église, trois d'épée, le contrôleur général et deux intendants, et de douze conseillers d'Élat qui serviront par semestre. » Il y avait donc quinze conseillers d'Élat ordinaires de robe ^ le contrôleur général, deux intendants, c'est à dire dix-huit , qui joints aux six conseillers semestres qui étaient de service, font vingt-quatre.
Ihid.^ note 3. « Aux requêtes de l' hôtel. tù — Les requêtes de l'hôtel du roi avaient leur siège dans l'enclos du palais de justice. Cette juridiction, qui était composée de maîtres des requêtes, avait pour objet de connaître en première instance de toute cause civile des officiers commensaux ou autres qui jouissaient du droit de committimus, au grand et petit sceau. Pour juger en dernier ressort, il fallait que ce tribunal eût reçu une commission particulière du roi. Dans toute autre occasion il y avait appel de ses sentences au parlement.
Ibid.^ note k. (( C'est donc une résolution utile d'ôter les quartiers des maîtres des requêtes. » — Les maîtres des requêtes, qui étaient alors un peu plus de quatre-vingts, faisaient le service par quartier. «Ils étaient d'abord , dit Fleury (Droit public de France, Opusc. t. IV, p. 87), des maîtres ou docteurs attachés à la suite du roi pour recevoir les requêtes ou placets. Preuves sous Philippe le Bel. Dès lors il y en avait grand nombre qui fut réduit à six en 1342, à huit en 1359 et 1488. Depuis ils furent augmentés, rendus vénaux, et divisés par cjuartiers comme les autres domestiques. Ils sont en tout près de quatre-vingts. Il ne leur reste de commensaux et do domestiques que le nom et les privilèges. Ils ont rapport et voix au conseil des parties et finances, entrée au parlement et voix ju>qu'à quatre ensemble, juridiction aux requêtes de l'hôtel, et intendance dans les provinces, quand ils y sont commis, ce qui est le plus beau de leur charge. »
Dans ses ylt'/s àLouis^ duc de Bourgogne , Fleury demande une réduction du nombre des maîtres des requêtes.
Nous avons vu à la note 1 de la page 19 que Fénelon supprimait les maîties des requêtes dans le conseil des parties. 11 leur ôtait également l'intendance des provinces. C'étaient des conseillers d'État qui devaient être « envoyés de temps en temps dans les provinces pour réformer les abus. )) (t. XXII, p. 592.)
/6îc/., note 5. « Le mérite du fond y doit être considéré, d — Il a été dit ci-dessus, à la note 1 de la page 19, dans une citation du Droit public de France de Fleury, que « la juridiction du conseil des parties no
devait connaître do rien au fond. » L'article LXXVI de l'ordonnance du 3 janvier 1673 sur le conseil d'État porte : « Le conseil ne connaîtra d'aucune affaire qui sera de la conripétence des cours, pour les juger au fond, si ce n'est par un ordre exprès de Sa Majesté, j»
Page 5^, note 1. « Conseil des Dépêches. » — « Le seul conseil des dépêches, dit Saint-Simon (Mémoires, t. XIII, p. 174 etsuiv.), était tout différent des autres. La matière en était les disputes ou les règlements à faire dans les provinces et dans les villes, qui était proprement celle des départements des provinces des secrétaires d'État, qui, étant bien aises de s'en rendre les maîtres, en disaient un mot le matin au roi à l'issue de son lever, puis expédiaient comme ils voulaient; ce qui rendait ces conseils plus rares, sous prétexte de soulager le roi. Mais il y avait aussi telle nature de ces affaires, ou telles personnes qui s'y trouvaient intéressées, que les secrétaires d'État ne pouvaient crosser de la sorte, et qui se rapportaient au conseil des dépêches. Il y avait aussi des natures d'affaires contentieuses, qui s'y rapportaient aussi par le secrétaire du département duquel elle venait, ou si elle n'était d'aucun plus que d'un autre, par un des secrétaires d'État nommé pour cela par le roi, très-rarement par un maître des requêtes nommé par le chancelier, lequel seul d'extraordinaire entrait un jour de conseil des dépèches ; et il y en avait un de règle tous les quinze jours. En ces conseils des dépêches, il n'y avait d'assis que les fils de France, le chancelier et le duc de Beauvilliers [a). Les quatre secrétaires d'État y demeuraient toujours debout, même M. de Croissy, tout goutteux et tout présidente mortier au Parlement de Paris qu'il était, et ils y rapportaient tout de suite chacun leurs affaires, suivant entre eux leur ancienneté de secrétaires d'État.... Ce conseil des dépêches devint proprement celui des affaires du dedans du royaume (6), que d'Antin, duc et pair, venait seul rapporter, ou, si c'était un procès évoqué, un mnître des requêtes de ce conseil qui l'y avait rapporté; ainsi la forme unique de ce conseil des dépêches ne put avoir lieu depuis l'établissement du conseil de régence et des autres conseils. »
Au conseil des dépêches, on lisait toutes les dépêches du dedans du royaume, et l'on délibérait sur les réponses qui y étaient faites. On y lisait également les réponses et les instructions données à ceux qui étaient employés dans les provinces pour les affaires du roi. Tous ceux
(a) « Lo lundi se lient, de (piinze en (juinze j(uirs, le conseil des dépi^clies, où assislenl, avec Sa Majesté, ^î-ir le d.mpliin, M^ir le due de HcHn-f^ogne, M. le eliancelier, M. le duc de Heauvilliers, et les (jualre secrétaires d'Klat. Dans ce conseil se traite de toutes les alïaires parlicidiéres du di'ilans du royaume, qui sont rapportées par MM. les secrétaires d'État, suivant leurs départements. » [Almanach lojdl de I70i.)
(^) Sous le régent, en «715.
qui avaient reçu quelque commission pour le service du roi y devaient rendre compte de ce qu'ils avaient fait.
Le conseil des affaires du dedans du royaume, qui, dans la nouvelle organisalioû des conseils sous la Régence, remplaçait l'ancien conseil des dépêches, sans y correspondre exactement, fut ainsi composé ; d'Antin, duc et pair, président; conseillers : le marquis de Beringhen, premier écuyer ; le marquis de Brancas ; de Fieubert, Rougeault, maîtres des requêtes; Ferrand, l'abbé Menguy, Goesland, conseillers au parlement; secrétaire, Laroque.
Ibid., note 2. « Les affaires qui leur viendront de leurs provinces. » — Les provinces étaient partagées entre les quatre secrétaires d'État. M. Chéruel, à la note 2 placée à la fin du t. IX des Mémoires de Saint-Simon, p. 448, fait connaître commentée partage avait été réglé.
Page 55, note 1. « Conseil d'ordre. » — L'établissement de ce conseil, qui n'a jamais existé que dans ces Projets de gouveri\ement , devait être une des idées favorites de Saint-Simon. Quoiqu'il y ait donné une trop grande place au règlement de ces questions de préséance et de ces distinctions frivoles qui eurent toujours tant d'importance à ses yeux, il ne serait pas juste de ne regarder ici que le côté de la vanité puérile. Il y avait aussi une sérieuse pensée dans l'établissement de ce tribunal des cérémonies. Saint-Simon rêvait pour la noblesse une grande part, la première part même, et la prépondérance dans le gouvernement de l'État. Or établir entre les différentes classes de.s distinctions très-tranchées était certainement la première chose à tenter pour constituer une puissante aristocratie, et arrêter cette fusion, ou, comme Saint-Simon la nomme, cette confusion des états, dont le progrès était déjà si sensible dans la société française. Sans nier les petitesses de ce grand esprit, son attachement excessif à « des bagatelles en apparence méprisables, » il faut reconnaître qu'il espérait les faire servir à un grand dessein. Rien ne l'avait plus fortement attaché au duc de Bourgogne que l'espoir de le trouver, lorsqu'il régnerait, favorable à la réforme dont le Conseil d'ordre devait être le principal instrument. c Jamais, dit-il dans ses Mémoires (t. X, p. 107 et suiv.), jamais homme si amoureux de l'ordre ni qui le connût mieux, ni si désiieux de le rétablir en tout, d'ôter la confusion, et de mettre gens et choses en leurs places. Instruit au dernier point de tout ce qui doit régler cet ordre par maximes, par justice el par raison, et attentif, avant qu'il fût le maître, de rendre à l'âge, au mérite, à la naissance, au rang, la distinction propre à chacune de ces choses, et de la marquer en toutes occasions, l'anéantissement de la noblesse lui était odieux, et son égalité entre elle insupportable. Celte dernière nouveauté qui ne cédait qu'aux dignités, et qui confondait le noble avec le gentilhomme,
et ceux-ci avec les seigneurs, lui paraissait dé la dernière injustice, et ce défaut de gradation une cause prochaine de ruine et destructive d'un royaume tout militaire. )^ 11 dit ailleurs aussi (t. IX, p. 366), en parlant de s&s entretiens avec le même prince : « J'aperçus sans chimères la chute des marteaux de l'État et des tout-puissants ennemis des seigneurs et de la noblesse, qu'ils avaient mise en poudre à leurs pieds, et qui, ranimée d'un souffle de la bouche de ce prince devenu roi, reprendrait son ordre, son état et son rang, et ferait rentrer les autres dans leur situation naturelle. Ce désir en général sur le rétablissement de l'ordre et du rang avait été toute ma vie le principal des miens, et fort supérieur à celui de toute fortune personnelle. »
Fénelon sans nul doute eût été favorable à Vordre tel que le comprenait et le voulait Saint-Simon. On se souvient des vêtements de diverses couleurs qui distinguent les sept conditions différentes, dans la cité idéale et emblématique de Salente (Télém., liv. X, t. XX des Œuvres, p. 253). Mentor {ibid., p. 252) « régla les habits, la nourriture, les meubles, la grandeur et l'ornement des maisons, pour toutes les conditions différentes.... « Réglez, dit-il, les conditions parla nais- « sance. Mettez au premier rang ceux qui ont une noblesse plus ance cienne et plus éclatante. î On voit, dans \es Plaiis de gouvernement (t. XXII, p. 589, 590, 591), avec quelle faveur Fénelon voulait régler tout ce qui a rapport à la noblesse.
Page 56, note 1. « Quoique tous les cinq secrétaires d'Etat doivent tous être égaux. » — Les secrétaires d'État devaient avoir rang entre eux, suivant l'ordre et le rang de leurs conseils, cet ordre étant : conseil d'État, affaires étrangères, guerre, marine et finances (voir p. 73). Le premier secrétaire d'État était donc, comme il est dit à la page 61 , celui qui faisait partie du conseil d'État. On voit, par le tableau de la page 75, qu'il avait dix mille francs de plus que les autres secrétaires d'État. Mais cette différence d'appointements, et la nécessité où étaient les uns de céder le pas aux autres, n'empêchaient pas qu'il n'y eût égalité entre eux.
Ibid., note 2. a Les premiers gentilshommes de la chambre^ lesquels sont les premiers d'entre les grands officiers du roi, et les prentiers aussi apics les officiers de la couromic. » — D'après Saint-Simon {Mémoires, t. VIII, p. 375, 376) les offices de la couionne, <r qui ont ce privilège particulier qu'ils ne se peuvent 6'er aux titulaires, malgré eux, que juridiquement et pour crime, » sont : a le connétable, vl par usage moderne le maréchal général, le chancelii r et par tolérance le garde des sceaux ; le grand uiaître de la maison du roi, le grand chambellan, les maréchaux de France, le grand écuyer, le colonel général de l'infanterie et le grand maître de l'artillerie. » Les grandes charges
(le la maison du roi sont k : Les premiers gentilshommes de la chambre, les gouverneurs des rois enfants et des fils de France, les premiers chefs des troupes de la garde du roi, le grand maître de la garderobe. » Il faut y joindre sans doute le grand aumônier.
Les premiers gentilshommes de la chambre étaient au nombre de quatre et servaient tour à tour par année.
Page 57, note 1. <( De quatre autres ducs et pairs, de deux ducs vérifiés de la couronne. t> — Saint-Simon {Mémoires, t. XI, p. 302, 303) établit que « la dignité des ducs non pairs vérifiés au parlement était connue dès 1354 au moins. » — « Quant à la dignité des fiefs et de l'apanage, ajoute-t-il, ces duchés sont égalés aux pairies, m.ais sans office, qui est de plus en la pairie, qui donne aux pairs ces grandes fonctions, et leur a acquis ces grands noms que les rois leur ont donnés. » Ces grandes fonctions consistaient à siéger et voter au parlement, lorsque le roi y tenait un lit de justice, et toutes les fois qu'il s'agissait d'affaires d"État(a). Voir la note de M. Chéruel sur les ducs et pairs, les ducs vérifiés et les ducs à brevet (Mémoires de Saint-Simon, t. I'^'", p. 129).
Page 59, note 1. a Ce qui ne s'est exécuté jusqu'à présent que par les intendants. » — On voit en effet, dans le Mémoire envoyé par le duc de Bourgogne aux intendants {Vie du Dauphin, t. I^r, p. 311 à 353), qu'il les charge de rechercher « les faux nobles qui se trouvent dans les provinces, j> de faire leur rapport à Sa Majesté « du nombre d'anoblis par lettres du roi qui se trouve dans chaque province, et du préjudice que ses autres sujets en soufirent, » enfin, à l'égard des nobles faits par arrêts de la cour des aides, « de recouvrer une vingtaine ou une trentaine de ccs'arrêls d'a?iohlissement, pour que le roi avisât sur ce qu'il y aurait à faire soit à l'égard de la compagnie entière , soit à l'égard du procureur général qui aurait donné ses conclusions. »
Fénelon, dans ses Plans de gouvernement (t. XXU p. 589), réclame un « nobiliaire fait en chaque province sur une recherche rigoureuse; » mais il ne dit point qui sera chargé de cette recherche.
Page 60, note 1. « L'abus d'inscriptions d'hôtels. » — Mme de Nesmond, fille de Mme de Miramion et mariée au président de Nesmond, e fut la première femme de son état, dit Saint-Simon {Mémoires, t. I", p. 321), qui ait fait écrire sur sa porte hôtel de Nesmond. On en rit, on s'en scandalisa, mais l'écrileau demeura et est devenu
(a) Sainl-Siraon (Mcmolres , l. XI, p. -H \) dit que les pairs a onl conservé leur entrée cl leur voix tlélibéralive, toutes les fuis (pi'ils y veulent prendre séance, tant au parlement do Paris que dans tous les parlements du royaume. »
l'exemple et le père de ceux qui de toute espèce ont peu à peu inondé Paris. »
Page 61, note 1. « Conseil d'état, » — Il faut remarquer la composition tout aristocratique de ce conseil, qui est le conseil suprême : « Aucun des cinq ministres ne sera de robe ni de plume, et n'en aura jamais été. »
Nous avons déjà dit ci-dessus que le conseil d'État, sous Louis XIV, était en 1704 composé du roi, du dauphin, du duc de Bourgogne, et des ministres d'État, qui étaient, le chancelier Pontchartrain, le duc de Beauvilliers, de Torcy et Chamillart.
Le conseil de régence, formé en 1715, et qui répondait au conseil d'État que l'on propose ici, était ainsi composé : le duc d'Orléans, M. le Duc, le duc du Maine, le comte de Toulouse, le chancelier Voysin, le duc de Saint-Simon, les maréchaux de Yilleroy, d'Harcourt, de Bezons, Chavigny, ancien évêque deTroyes, et Torcy. La Vrillière et Torcy entrèrent sans voix dans ce conseil.
Si l'on en croit de Saint-Pierre, dans le Discours sur la pohjsynodie, le duc de Bourgogne n'admettait pas dans ses plans de conseil suprême. Voici la première des objections qu'il suppose lui être adressée (p. 51) : ff Dans le plan de Mij:r le Dauphin, duc de Bourgogne, il n'y avait point de conseil suprême. Son dessein était d'assister à tous les conseils particuliers et d'y décider chaque affaire sans les porter plus loin; et cela eût beaucoup contribué à l'expédition des affaires. — Je conviens, répond de Saint-Pierre, que feu Mgr le Dauphin, duc de Bourgogne, n'avait pas songé à établir de conseil général; c'est qu'il n'avait fait son plan que pourlui qui était laborieux et intelligent.... Mais comme parmi les rois majeurs il y en a beaucoup qui n'ont pas de santé ou qui n'ont pas assez de capacité, ou qui ne veulent pas travailler, il est absolument nécessaire qu'il y ait un conseil général, qui ne soit jamais infirme, qui ne vieillisse point, qui pense pour eux, et qui travaille pour eux. »
Le même abbé de Saint-Pierre, il est vrai, dans l'opuscule intitulé : Observations sur le ministère général, où il attribue au duc de Bourgogne le projet de diviser en quatre parties ou quatre ministères les affaires de l'État, parle de l'établissement d'un ministère général, a C'est dans ce ministère, dit-il, que se décident les affaires générales qui regardent l'État entier, par exemple la paix, la guerre, les alliances, la forme du gouvernement — C'est à ce minisière à régler les départements des trois ministres particuliers. » xMais il paraît entendre, en ce passage, que ce ministère général sera exercé, non par un conseil, mais par le roi lui-mémo lorstju'il est capable et laborieux, par un ministre, quand le roi manque d'esprit ou de courage et se laisse emporter par les plaisirs. Du reste, l'autorité de l'abbé do Saint-Pierre est
nulle, quand il prétend nous faire connaître les desseins du duc de Bourgogne.
Fénelon, à la tête des six conseils qu'il propo?e pour toutes les affaires du royaume, place un conseil d' État présidé par le roi.
Page 63, note 1. « Privativement aux quatre autres. » — Cette locution est familière à Saint-Simon. Ainsi, t. XI des Mémoires, p. 312 : ï Les officiers de la couronne y soient (au parlement) aux hauts sièges, avec voix délibéralive, 'privativement aux gouverneurs et lieotenants généraux des provinces, et aux chevaliers de l'ordre, mandés par le roi, qui soient en bas, et n'ont point de voix.... )» et ihid.^ t. XIX, p. 205 : « L'aveuglement avec lequel les bons pères sont écoutés et crus privativement à qui que ce soit. »
Ibid., note 2. « Le roi, ou, en son absence^ son fauteuil vide^ sera au haut bout et au milieu du bout d'une table longue^ etc. » — Voici comment les places étaient réglées au conseil de régence, d'après les Mémoires de Saint-Simon, t. XIII, p. 169 et 170 : « Le conseil de régence n'eut que des ployants, le régent comme les autres, parce que le roi était censé y être, et que son fauteuil vide était au bout de la table longue, seul. Le régent à droite en retour à la première place, M. le Duc vis-à-vis de lui. Au bas bout, vis-à-vis le fauteuil du roi, étaient Pontchartrain et La Vrillière. »
Page 6k, note 1. « Chacun des sept conseils aura une matinée de chaque semaine pour rapporter ses affaires au conseil d'État. » — C'est ainsi que, sous la régence, « il fut réglé que les chefs des conseils auraient chacun un jour do chaque semaine, ou davantage quand il serait nécessaire, pour venir rapporter les affaires de son conseil en celui de régence. ^{Mémoires de Saint-Simon, t. XIII, p. 168 et 169.)
Page 66, note 1. « Officiers principaux de détail. » — Il est dit à la page 95 que les charges du détail sont celles de maréchal des logis de l'armée, de maréchal des logis de la cavalerie et leurs aides. ^
Ihid., note 2. a Brevets de duc. » — Voici comment Saint-Simon parle des ducs à brevet [Mémoires, t. XI, p. 30k) : « J'ajouterai un mot des ducs non vérifiés, que l'usage appelle mal à proposa brevet, puisqu'ils n'ont point de brevet, mais des IttUes, comme les autres, qui no sont point vérifiées, et qui, par conséquent, n'opèrent rien de réel ni de successif, mais de simples honneurs de cour, Sdus rang et sans existence dans le royaume.... C'est de ceux-là que Mazarin disait insolemment qu'il en ferait tant qu'il serait honteux de 1 être et de ne l'être pas, et néanmoins se 1p fit lui-môme.
et On est tombé dans la même erreur sur leur origine, qu'à l'égard des ducs vérifiés; on les a crus de l'invention de la minorité de Louis XIV. A la vérité, pour ceux-ci, il serait peut-être difficile de les trouver plus haut que François I^r; aussi ne sont-ils rien dans l'État; mais Roannez fut duché de la sorte sous ce règne. On vit ensuite de môme Dunois pour la maison de Longueville, Albret en faveur d'Henri, roi de Navarre; Brienne pour Charles de Luxembourg, beau-frère du ducd'Éperuon, et quantité d'autres pour de fort grands seigneurs français et étrangers; et de ces ducs non vérifiés il y en a toujours eu jusqu'à présent; et le duc de Chevreuse, grand chambellan, dernier fils du duc de Guise tué à Blois, a été longues années de cette dernière sorte avant d'être fait duc et pair. »
Page 68, note 1. « Le rapporteur, toujours maître des requêtes.... rapportera debout, quand même le roi ne s'y trouverait pas. » — « On fut bien étonné la première fois qu'un maître des requêtes eut à rapporter au conseil de régence, qu'il déclara au chancelier qu'il prétendait rapporter assis, ou que tout ce qui n'était ni duc, ni officier de la couronne au conseil d'État, se tint debout tant qu'il serait lui-même debout.... On se récria; on hua; mais il n'en fut pas autre chose; le régent n'eut pas la force de commander. On eut recours aux conseillers du parlement qui étaient dans les conseils ; ils répondirent qu'ils ne prétendaient pas moi[is que les maîtres des requêtes. On fut donc réduit à faire tout rapporter par les chefs ou les présidents des conseils.... J) {Mémoires de Saint-Simon, t. XIII, p. 175 et 176.)
Page 72, note 1. « L'état si monstrueusement disproportioimé d'euxmêmes et de leur charge primordiale. » — A propos du Monseigneur ç\wq so faisaient écrire les secrétaires d'État par tout ce qui n'était point titré, et qu'ils refusaient d'écrire eux-mêmes aux ducs, Saint-Simon, après avoir raconté combien le duc de Bourgogne était indigné de cette prétention, ajoute : « Comme il aimait à approfondir et à remonter tnnt qu'il pouvait aux sources, il se mit sur la naissance des charges de secrétaires d'État, dont la ténuité de l'origine le surprit de nouveau, quoique lui-même, par l'explication qu'il so prit à en faire, me montrât qu'il n'avait rien à apprendre là-dessus. » {Mémoires, t. XI, p. 365.) — Voir au même tome des Mémoires, p. kk6, la note de M. Chéruel sur les secrétaires d'État. «: On les appelait primitivement, dit-il, clercs du secret^ parce que, depuis la lin du xiir siècle, ils étaient chargés de rédiger les délibérations du conseil secret du roi. Ce fut seulement au xvi«- siècle qu'ils sortirent de ci>tte hun ble condition. Florimond RobeiletjCjui était secrétaire d'État sous le règne de Louis XII, fut le j)remicr ([ui conlre-signa les ordonnances des rois de France.... »
On trouve au tome X*' des Mémoires (p. 335 et suiv.) un curieux
passage de Saint-Simon sur les manèges grâce auxquels les secrétaires d'État dépouillèrent peu à peu, comme il dit, leur urigine essentielle :
« Le roi, dit-il, avait déclaré depuis très- longtemps que sa signature aux contrats de mariage hors de sa famille, n'était que pour l'honneur, et qu'elle n'approuve, ne donne et ne confirme quoi que ce soit dans ces actes, et ne donne aucun poids à rien de ce qui s'y met.
a C'est, pour le dire en passant, ce qu'ont saisi les secrétaires d'État pour décrasser leur existence. Elle était toute en leur qualité de notaires du roi. C'est par cette qualité que leur signature est devenue nécessaire à tous les actes que le roi signe et qui la rend valide parla force que lui donne l'attestation de la leur, que cette signature du roi est de lui-même, et n'est pas fausse et supposée; ce qui opère qu'elle ne vaudrait pas seule sans celle du secrétaire d'État. Deux secrétaires d'État signaient donc toujours tous les contrats de mariage que le roi signait, en qualité de ses notaires ; et ils sont si bien notaires, que s'ils voulaient passer des actes entre particuliers comme font les notaires, et les signer d'eux, il n'y serait pas besoin d'autres notaires. Depuis que l'avilissement et la confusion a prévalu par maxime de gouvernement, que par là les secrétaires d'État ont commencé à devenirdes métis, puis des singes, des fantômes, des espèces de gens de la cour et de condition, cnlin admis et associés en toute parité aux gens de qualité, et que le roi a signé les contrats de quiconque a voulu lui en présenter, jusque des personnes les plus viles, les secrétaires d'État se sont abstenus d'y signer, et ont laissé la fonction aux notaires. Restaient ceux qui étaient signés en cérémonie aux (iançailles qui se faisaient dans le cabinet du roi, où les secrétaires d'État n'avaient osé secouer leur fonction de notaires. t> Saint- Simon raconte ensuite que des discussions qui s'élevèrent bientôt sur des qualités indiunent prétendues dans les contrats produisirent «cette déclaration que le roi fit que sa signature n'autorisait et ne confirmait rien dans les contrats de mariage hors de sa famille, et qu'elle n'était simplement que d'honneur; de là, peu à peu les secrétaires lui représentèrent l'effet confirmalif de leur signature apposée aux actes qu'il signait.... et par celte industrie ils lui firent trouver bon qu'ils se di.^pensassent désormais de passer et de signer aucun de ces contrats de mariage comme secrétaires d'État.... C'est ainsi que les secrétaires d'État se sont peu à peu défaits de la crasse de leur origine, et parvenus où on les voit. Mais ce dépouillement ne leur a pas suffi encore : ils ne pouvaient signer le nom du roi dans tout ce que leurs bureaux expédient que par la qualité de secrétaires du roi.
« Ce reste de bourgeoisie, quolcjne moins fâcheux que le notariat, leur a déplu. Mais de pygmées ils étaient devenus géants, et s'étaient
enfin débarbouillés de l'étude de notaires ; c'en était assez pour un règne, quelque prodigieux qu'il eût été. Us en attendirent un autre : tout y fut pour eux à souhait. Un roi qui ne pouvait ni voir ni savoir (a), un homme de leur espèce (6) maître absolu et sans contradiction du roi et de l'État, et qui soufflait et protégeait la confusion par son intérêt propre, qui monta au comble avec l'anéantissement de tout; un chancelier (c) à qui les exils n'avaient laissé que la terreur et une flexibilité de girouette ; la conjoncture ne pouvait être plus favorable pour secouer leur état essentiel de secrétaires du roi, sans que ceux-là osassent branler, ni le chancelier, leur protecteur né, ouvrir la bouche. Ils se dressèrent donc à eux-mêmes des lettres qui les autorisèrent à signer le nom du roi sans être secrétaires du roi, les présentèrent hardiment au sceau, et le chancelier les scella sans oser dire une seule parole (cl). Dès que cela fut fait, ils vendirent leurs charges de secrétaires du roi ; et ceux qui sont parvenus depuis aux charges de secrétaire d'État, et qui n'en avaient point de secrétaires du roi, se sont bien gardés d'en prendre, quoique cela fût indispensable auparavant. De cette façon ceux qui n'étaient rien sont enfin devenus tout, jusqu'à dépouiller leur origine essentielle qui leur fai^ait honte; et comme les bassins de la balance, ceux qui étaient tout et d'origine et d'essence sont tombés au néant. »
Page 73, note 1. « Leur état et leur habit seront Vétat et Vhabit des gens de robe^ etc. » — Dans les Mémoires de Saint-Simon, t. XII, p. 401 : « .... Les secrétaires d'État et les ministres successivement à quitter le manteau, puis le rabat, après l'habit noir, ensuite l'uni, le simple, le modeste, enfin à s'habiller comme les gens de qualité; de là à en prendre les manières, puis les avantages, et par échelons admis à manger avec le roi ; et leurs femmes , d'abord sous [)rétextes personnels, comme Mme Colbert longten!i)s avant Mme de Louvois, 0!:fin , des années après elle, toutes à litre de droit des places de leurs maris, manger et entrer dans les carrosses et n'être en riCn difierentes des femmes de la preuiièrc (jualilé. »
Voir encore ibid., t. IV, p. 219 : « Gourtin avait ga-jné, à ses ambassades , la liberté de paraître devant le roi , et partout, sans manteau, avec une canne et son rabat. Pellelior de Sousy avait obtenu, par son travail avec le roi sur les Rtrtificatioîis, la même licence : tous deux conseillers d'Ktat et tous deux les seuls gens dérobe à ([ui cela fut toléré, excepté les ministres (|ui paraissaient de même. Il y avait même peu (jue les secrétaires d'État s'habillaient comme les autres
(il) Louis XV.
{b) FIl'ury.
(c) D'Aîiiicsscau.
{,/) Kt» «727.
courtisans, quoique de couleurs et de dorure plus modestes, et Chamillart ne prit l'Iiabit gris avec do simples boutons d'or que depuis qu'il fut secrclaire d'État. Dcsmarets a été le seul contrôleur général qui, tout à la fin de la vie du roi, ait pris l'habit gris, la cravate et le bouton d'or. Pomponne, à son retour, était aussi vêtu de même; mais il avait été longtemps secrétaire d'État. »
Page 77, note 1. « Tout officier de la couronne qu'il est, le chancelier siège en bas... Il est le seul d'entre les officiers de la couronne qui nest pas traité par le roi de cousin, parce que de sa nature inhérente il est légiste et plébéien. » — « Le chancelier, bien que second officier de la couronne, le seul qui ait conservé le rang et les distinctions autrefois communes à tous, et chef de la justice, mais légiste et magistrat, est assis dans la chaise sans dossier aux bas sièges, tandis que non-seulement les pairs, mais que tous les autres officiers de la couronne sont assis aux hauts sièges des deux C(Més du roi. » (Mémoires de Saint-Simon, t. XI, p. 285). Et un peu plus bas, à la page 312 du môme tome : « Encore que les officiers de la couronne aient leur séance aux hauts sièges, le seul chancelier a la sienne en bas, parce qu'encore qu'il soit le second officier de la couronne , et si considérable en tout, et là même en son triomphe de chef de la justice et de présider sous le roi, il n'est que légiste et maintenant magistrat, et comme tel ne peut avoir séance aux hauts sièges. La même raison le prive du traitement de cousin que nos rois donnent non-seulement aux ducs pairs et vérifiés, mais aussi aux ducs non vérifiés et à tous les autres officiers de la couronne. » Enfin on lit encore, dans un autre passage du même t. XI, p. 375, sous ce titre qui rappelle une expression de notre texte : mhérence de la partie de légiste jusque dans le chancelier : ce Le chancelier, second officier de la couronne, et chef de la justice, n'a pu, malgré cet éclat, déposer sa nature originelle de légiste. Il est aux bas sièges, il ne parle au roi qu'à genoux : voilà le légiste. Quand il parle de sa place , il est assis et couvert : voilà l'officier de la couronne. Il est le seul de ce caractère qui n'ait pas du roi le traitement de cousin, et voilà le légiste.... Il est donc évident que rien ne peut dénaturer le légiste ni le tirer du tiers élat, puisque , si quelque chose le pouvait, ce serait sans doute le second office de la couronne, chef suprême de !a ju-tice , et le su|)érieur né de tous magistrats. On voit néanmoins en lui toute la distinction de sou oflice et toute sa nature de légiste parfaitement distinguées, et ce qui lui reste de légiste ne l'être en rien du tiers état. »
Page 78, note l. a La pratique très-constante du roi de n'admettre... aucun ecclésiastique dans son conseil. » — Ce n'était point seulement une pratique très-constante de Louis XIV, niais un prie.cipo fermement
arrêté dans son esprit, comme on le voit par ce récit de Saint-Simon (Mémoires^ t. II, p. 48, 49) : « Le roi, au conseil des dépêches [en 1697], se mit sur les louanges du cardinal de Janson, et ajouta qu'il regardait comme un vrai malheur de ne pouvoir le faire ministre. Torcy.... crut faire sa cour de dire entre haut et bas qu'il n'y avait personne plus propre que lui, et que dès qu'il avait le bonheur d'en être estimé capable par le roi, il ne voyait pas ce qui pouvait l'empêcher de l'être. Le roi, qui l'entendit, répondit que lorsqu'à la mort du cardinal Mazarin il avait pris le timon de ses affaires, il avait, en grande connaissance de cause, résolu de n'admettre jamais aucun ecclés\astique dans son conseil, et moins encore les cardinaux que les autres; qu'il s'en était bien (rouvé , et qu'il ne changerait pas. Il ajouta qu'il était bien vrai qu'outre la capacité, le cardinal de Janson n'aurait pas l'inconvénient des autres; mais que ce serait un exemple ; qu'il ne le voulait pas faire... Je l'ai su de Torcy même, et longtemps auparavant de M. de Beauvilliers et de M. Pontchartrain père. »
Ibid.y note 2. ((Le dauphin.... a pris aussi la même résolution par les mêmes raisons.)) — Gela est entièrement inadmissible. Le duc de Bourgogne aurait donc exclus de ses conseils Fénelon, ce maître chéri et vénéré? Tout n'atteste-l-il pas au contraire que l'archevêque eût été l'tàmede son gouvernement? N'était-ce pas suivant ses plans que ce gouvernement se formait par avance, depuis la mort du grand dauphin? La première place, la plus haute direction des affaires, sous ce règne qu'il avait préparé, lui était destinée sans nul doute par le duc de Bourgogne. Saint- Simon reconnaît ailleurs que sa domination se fût irrésistiblement établie. « Il n'aurait pas, dit-il, dans les Mémoires [t. XI, p. 439), longtemps souffert do compagnon, s'il fût revenu à la cour et entré dans le conseil , qui fut toujours son grand but , et une fois ancré et hors des besoins des autres, il eût été bien dangereux non-seulement de lui résister, mais do n'être pas toujours pour lui dans la souplesse et dans l'admiration. »
Un peu plus loin {ibid.., p. 444), il dit que les ducs de Chevreuse et de Beauvilliers, même après la mort du dnuphin, « étaient persuadés que rien ne pouvait être si utile à l'église, ni si important à l'Ktat, que de le placer au timon du gouvernement. » Lui-même , malgré ses préventions si fortes contre l'admission des ecclésiastiques (i:ins le conseil, et contre la personne de Fénelon , il dut céder aux instances des doux ducs et faire auprès du duc d'Orléans des démarches pour l'archevêque de ("ambi;\i, « q\ù réussirent à ce pcuntciue les [)r(Mnières places lui étaient de.-tinées. » {Ibid.} Au suiplus. dans cett(> (picslion de la part a faireaux ecclésiastiqucsdanslegouverncmentde l'Ftat, on n'en est pas réduit aux conjectures sur la véritable pensée du duc do Bourgogne. Elle se trouve dans ses écrits, conforme en quelques point?
sans doute aux maximes do Saint-Simon sur le gouvernement des prélrcs, mais infiniment moins absolue, et laissant, on le sent bien, à la faveur des exceptions, une place à Fénelon : « L'ordre ecclésiastique,dit-il, par la sublimité de son objet, qui estdivin,et l'impo! tance de ses functions, qui sont saintes, est le premier ordre de l'Élat ; mais les ministres du sacerdoce, pour ne point déroger à la prééminence de leur rang, doivent se contenir dans les bornes de leur ministère, qui est tout spirituel. Lors donc qu'un ecclésiastique, oubliant ce principe, s'ingère dans le maniement des affaires civiles, on peut dire qu'il n'est plus du premier ordre de l'État. Il n'appartient pas non plus aux deux autres : c'est une espèce d'être monstrueux dans la société. Je ne parle que de l'intrigant qui s'ingère; car le prince peut employer , et il emploie quelquefois très-utilement les talents d'un homme d'église dans le gouvernement politique. On a vu de saints évoques et de saints prêtres à la cour des empereurs; mais un ecclésiastique ne doit se prêter qu'à regret à des fonctions si peu compatibles avec celles de son ministère , et le prince ne doit l'employer pour les aflaires temporelles que dans l'impossibilité de trouver les mêmes lumières parmi les laïques, »
Ibid. , note 3. a Les autres ne songent qu'à agrandirles forcesde l'Église, et appuyer les prétentions de Rome pour s'élever à la pourpre. » — Dans les Mémoires (t. XVII, p. 358, 359} : « Tout ecclésiastique qui arrive, de quelque bassesse que ce puisse être, à mettre le pied dans les affaires, a pour but d'être cardinal etdy sacrifier tout sans réserve.... C'est le danger extrême du gouvernement des ecclésiastiques, qui se rendent si facilement indépendants de leur roi , et qui , ce grand pas fait, ont des moyens de se maintenir par une force contre laquelle toute la temporelle a la honte de lutter ou de souffrir tout, i)
Page 79, note 1 . « Les ducs vérifiés, et puis les officiers de la couronne...^ — La préséance n'était indécise qu'entre les ducs non vérifiés et les olficiers de la couronne, ainsi que l'explique Saint-Simon dans les Mémoires, t. XI, p. 305 : « La compétence, dit-il, est entre eux continuelle; et aux cérémonies de cour, car ces ducs non vérifiés n'ont point de places aux autres, ils marchent mêlés ensemble, comme le roi le prescrit, ce qui toujoui's, en tous les temps, a été réglé de même. »
PageSO, note 1. « Les abbés commendataircs. d — On appelait ainsi les ecclésiastiques séculiers, à (jui l'on conférait des bénéfices réguliers on commetide, c'est-à-dire la garde et l'administration de ces bénéfices réguliers, avec la pleine disposition des fruits. Mais ils étaient privés d'une |)artie de la juridiction (ju'auraient eue à leur place des ecclésiastiques réguliers.
Page 81, note 1. (c Tableau comparatif du coût du conseil présent et futur. » — Dans le tableau des appointements du conseil futur, il y a quelques articles qui auraient besoin d'éclaircissement. On ne peut supposer aucune erreur de copie dans les chiffres qui marquent le nombre des personnes, ni dans ceux des appointements; car l'exactitude des chiffres partiels est confirmée par le total. Mais quand on examine chacun de ces chiffres, on y trouve quelquefois des difficultés. Pour les six personnes qui composent le conseil d'État, et qui sont les cinq ministres d'État et le premier secrétaire d'État, on n'a porté qu'une somme de 150 000 liv. A la page 82, il e?t dit que le premier secrétaire d'État aura kO 000 liv. et pour ses bureaux 10 000 liv. Il ne resterait plus que 100 000 liv. à partager entre les cinq ministres d'État, c'est-à-dire 20 000 liv. chacun. Et cependant à cette même page 82 on donne à chacun de ces ministres 50 000 liv. Il semblerait qu'en cet endroit on pourrait supposer une erreur. Faut-il y lire 20 000 liv. au lieu de 50 000 liv. ? D'un autre côté , à la pnge 75 , le tableau des appointements des secrétaires d'État porte pour le premier de ces secrétaires 30 000 liv. et non 40 000 liv., pour ses bureaux 16 000 liv. et non 10 000 liv. Ces contradictions doivent venir de quelque inadvertance de l'auteur des Projets.
Le conseil ecclésiastique, composé de douze personnes, doit coûter 22 000 liv. A la page 82, on explique que les quatre conseillers laïques dececonseil auront 4000 liv. chacun, les ecclésiastiques ne devant être payés qu'en bénéfices. A la page 19, on n'avait parlé que de trois conseillers laïques du parlement, le quatrième conseiller étant un conseiller clerc. Il ne faut donc peut-être compter dans ce conseil que trois membres payés. Ce serait alors 12 000 liv. pour les trois Et comme on voit encore à la page 82 que le secrétaire du conseil ecclésiastique aura 10 000 liv., on arriverait ainsi au chiffre total de 22 000 liv. indiqué dans le tableau. Mais pourquoi les deux ou trois seigneurs, qui pourraient entrer dans ce conseil, ne seraient-ils point payés? Il est vrai qu'ils ne paraissent pas avoir été compris dans le total des douze personnes.
Pour le conseil des affaires étrangères, point de difficulté. Le chefa 20 000 liv., le secrétaire d'État 20 000 liv., et pour ses bureaux 6 000 liv. Les quatre conseillers ont 12 000 liv. chacun, ce qui fait 48 000 liv. On arrive ainsi exactement au chiffre du tableau, 94 000 liv.
On se rend également compte du chiffre de 10 6000 liv. demandé pour les huit personnes qui composent le conseil de la guerre : 20 000 liv. pour le chef, 20 000 liv. pour le secrétaire d'État et 6000 liv. pour ses bureaux; et à chacun des six conseillers 10 000 liv., ce qui fait pour les six 60 000 liv.
La ré[)artition des 106,000 liv. alfeclées au conseil de la marine so fait de la même manière, et le chiffre du tableau s'explique aussi sans embarras.
Le conseil des finances a 20 000 liv. pour son chef, 20 000 liv. pour le secrétaire dËlat et 6000 liv. pour les bureaux. Il ne reste plus que 100 000 liv. à partager entre les conseillers, puisque le cliiffie des fonds affectés à ce conseil est de 1^6 000 liv. dans le tableau. Mais on ne peut arriver exactement à ce compte de 100 000 liv., quelque nombre de conseillers qu'on admette, si ces conseillers ont chacun 12 000 liv., comme il est dit à la page 82. Il semblerait, d'après le tableau , qu'il dût y en avoir neuf, puiî^que le conseil se composerait de onze personnes , sans doute en comptant le chef et le secrétaire d'État. D'un autre côté, à la page 50, le chef du conseil, les quatre seigneurs, le contrôleur général, les deux conseillers et les quatre intendants des finances, feraient, en y joignant le secrétaire d'État, un total de 13 personnes pour le conseil des finances. Il faut faire attention toutefois qu'à la page 82 on avertit que des conseillers recevant 12 000 liv. il faut excepter ceux qui seront du conseil par leurs charges, lesquels se contenteront des appointements réglés pour lesdites charges. La manière dont on peut établir les 1^6 000 liy. n'en reste pas moins obscure pour moi.
Les quatre personnes désignées dans le tableau comme composant le conseil de commerce sont évidemment le chef nommé par le roi et les trois membres nommés par le conseil de la marine, par celui des finances et par celui des dépêches. On ne donne pas la répartition entre eux des 2k. 000 liv. qui leur sont assignées. Ce serait 6000 liv. pour chacun, à supposer que le chef ne dût pas être mieux payé que les trois autres membres.
Le tableau fixe à 108 000 liv. pour onze personne la somme assignée au conseil des dépèches. Plus haut (voir page bk) on nous a dit que ce conseil serait composé d'un chef, de neuf conseillers et de deux secrétaires. Le chef devant recevoir 20 000 liv. et les neuf conseillers 10 000 hv. chacun, cela ferait 110,000 liv., chiffre sui)érieur à 108 000 liv., et il n'y aurait rien pour les deux secrétaires ni pour leurs bureaux. Peut-être les trois magistrats qui seraient entrés dans ce conseil n'auraient-ils pas eu d'appoiiitements. Mais alors le chiffre de 108 000 liv. paraîtrait trop fort.
Le conseil d ordre, composé de 16 personnes, coûtera 187 000 liv. En rapprochant les pages 57 et 82, on voit que le chef do ce conseil aura 30 000 liv., les six ducs 72 000 liv. (12 000 liv. chacun), les deux marquis et les deux comtes 32 000 liv., un vicomte et un baron 12 000 liv., le secrétaire 15 000 liv. Cela fait un total de 167 000 liv. pour 14 personnes. Mais on ajoute à la page 82 que les officiers de la couronne qui seront de ce conseil auront chacun 10 000 liv. On suppose sans doute qu'il y eu aura deux, ce qui complète le nombre de 16 personnes; et l'on arrive ainsi au chiffre exact de 187 000 liv.
En résumé il semble que dans le tableau comparatif dw coût du conseil présent et futur ^ les chiffres ne soient pas tous assez expliqués, et même que quelques-uns ne soient pas tout à fait exempts d'erreur. Si ce n'est pas nous qui les avons par notre faute mal compris, on peut s'étonner que l'auteur du mémoire , ayant la prétention d'entrer dans les plus minutieux détails, n'y metle pas plus de précision et d'exactitude. Il faut reconnaître d'ailleurs que cela importe peu au mérite de ses plans, et qu'il n'y a là pour nous aucune question intéressante.
Page 85, note 1. «ifn désossant la chose.... » — Saint-Simon a employé dans les Mémoires cette remarquable expression (t. XI, p. 377) : « Si le parlement prétendait participer et représenter même les états généraux comme en contenant les trois ordres en abrégé, la réponse serait facile. Il n'y a qu'à désosser cette composition.... »
Page 86, note 1 . « Le quatrième secrétaire d'État n'a que ses provinces. » — C'est pour cela que Saint-Simon, dans les Mémoires (t. II, p. 410) dit de Ghâteauneuf, qui avait eu cette place de quatrième secrétaire d'État : « Il avait le talent de rapporter les affaires au conseil des dépêches mieux qu'aucun magistrat, du reste la cinquième roue d'un chariot, parce qu'il n'avait aucun autre département que ses provinces, depuis qu'il n'y avait plus de huguenots.... Peu de gens avaient affaire à lui, et l'herbe croissait chez lui.» Après la mort de Chàteauneuf, ce fut La Vrillière, son fils, qui eut sa charge. Saint-Simon dit de lui : « La Vrillière était aimé parce qu'il faisait plaisir de bonne grâce aux rares occasions que sa charge lui en pouvait fournir, mais qui n'avait que des provinces sans autre département. ^'Mémoires, t. IX, p. 283). Cette charge de secrétaire d'État était depuis 1610 comme héréditaire dans cette famille.
Ibid.y note 2. « Le chef du conseil royal des jinances est un nom.... » — Saint-Smion parle de la même manière de celte charge dans un passage des Mémoires (t. XI, p. 192), (juo nous avons déjà cité à la note 5 de la page 50 : « Colbert persuada au roi le danger de cette grande place [de surintendant], etc. »
« Cette charité [de chef du conseil des finances], est-il ditau même endroit (p. 193) fut créée lors de la catastrophe de Fouquet, et donnée au maréchal de ViUeroy.... Cela valait quarante-huit mille livres de renie (a) avec d'autres choses encore. A la moi t du maréchal de Villeroy, le roi donna cette charge au duc de Beauvilliers, qui avait trente-sept ans. »
(</) Ne faudrail-il pas lire ici, au lieu do qnaranlo-Imil mille livres, soixante huit mille livres, qui csl le chiffre porté au tableau de la page h< do ces Projets '
Voir aussi la note 4 de la pajjjo 50, sur le con<^eil (le<i financefi, où nous citons un passage des lyémoires, t. IX, p. 8 et 9.
Page 87, note 1 . (c L'établi^: sèment de la capitation^ du dixième....')) — L:\capitation était un impôt qui se percevait par tète, en proportion des facultés de chacun, et dont personne n'était exempt, excepté ceuxdont la contribution personnelle était inférieure à quarante sous, et les ordres mendiants. La taxe de cet impôt était commise aux intendants des provinces; et dans la ville de Paris au prévôt des marchands et aux échevins. Il fut établi en janvier 1695. « Ce projet, dit M. Chéruel, dans une note au tome P»" des Mémoires de Saint-Simon (p. 228), no fat qu'imparfaitement exécuté; le clergé se racheta de la capitation par un don gratuit; la noblesse eut des receveurs spéciaux; les parlements et autres tribunaux obtinrent de faire eux-mêmes la répartilion de leur capilalion; enfin les provinces qui avaient conservé leurs assemblées et qu'on appelait pays d'états, parvinrent à se racheter de la capitation en payant une certaine somme pour toute la province. »
« L'invention et la proposition [de la capitation], dit Saint-Simon, fut de Bàville, fameux intendant du Languedoc. Un secours si aisé à imposer d'une manière arbitraire, à augmenter de même, et de perception si facile, était bien tentant pour un contrôleur général embarrassé à fournir à tout. Pontchartrain néanmoins y résista longtemps et de toutes ses forces, et ses raisons étaient les mêmes que je viens de rapporter. 11 en prévoyait les terribles conséquences, et que cet impôt était de nature à ne jamais cesser. A la fin, à force de cris et de besoins, les brigues lui forcèrent la main. » (Mémoires, t.l®'", p. 228).
La capitation fut supprimée à la paix de Ryswick, à la fm de 1697, et rétablie en 1701, lorsque Louis XIV fut obligé à de grands armements pour résister à la ligue qui se préparait contre lui : « Ces dépenses renouvelèrent la capitation, dont linvenlion est due à Bâville, intendant ou plutôt roi du Languedoc. Pontchartrain y avait résisté tant qu'il avait pu, comme au plus pernicieux impôt par la facilité de l'augmenter à volonté d'un trait de plume, l'injustice inévitable de son imposition, à proportion des facultés de chacun toujours ignorées, et nécessairement livrée à la volonté dos intendants des provinces, et l'appât de la rendre ordinaire, comme il est enfin arrivé malgré les édits et les déclarations remplies des plus fortes promesses de la faire cessera la paix. Mais à la fin il eut la main forcée par la nécessilédes dépenses, par les persécutions de Bàville, et par les mouvem.cnls des financiers. Celle-ci fut beaucoup plus forte que n'avait été la première, comme sont toujours les impôts, qui vont toujours en augmentant. » (Saint-Simon, .Vd»iy/re.ç, t. III, p. 139, 140.)
Quant au dixième, ou dixième denier, imposition perçue sur tous
sua LES PROJETS DE GOUVERNEMENT. 241
les revenus, sans distinction d'élats, il fut établi dans l'année 1710. (( Ce dixième, dit Voltaire (Siècle de Louis XIV, chap. xxx), levé à la suite de tant d'autres impôts onéreux, parut si dur qu'on n'osa pas l'exiger avec rigueur. Le gouvernement n'en retira pas vingtcinq millions annuels. » Voici comment Saint-Simon {Mémoires^ t. IX, p. 4 et suiv.) raconte l'origine de celle exaction monstrueuse : « La capitation doublée et triplée à la volonté arbitraire des intendants des provinces, les marchandises et les denrées de toute espèce imposées en droit au quadruple de leur valeur, taxes d'aisés et autres de toute nature et sur toutes sortes de choses, tout cela écrasait nobles et roturiers, seigneurs et gens d'église, sans que ce qu'il en revenait au roi pût suffire.... Desmarets imagina d'établir, en sus de tant d'impôts, celte dîme royale sur tous les biens de chaque communauté et de chaque particulier du royaume, que le maréchal de Vauban, d'une façon, et que Boisguilbert de l'autre, avaient autrefois proposée, comme une taxe unique, simple, qui suffirait à tout, qui entrerait tout entière dans les coffres du roi, au moyen de laquelle tout autre impôt serait aboli, môme la taille et jusque son nom.... Desmarels, qui n'avait pas perdu de vue ce système, non comme soulagement et remède, crime irrémissible dans la doctrine financière, mais comme surcroît, y eut maintenant recours.... Il fallait tirer de chacun une confession do bonne foi, nette et précise, de son bien, de ses dettes actives et passives.... On compta pour rien la désolation de l'impôt même dans une multitude d'hommes de tous les états si prodigieuse, et leur désespoir d'être forcés à révéler eux-mêmes le secret de leurs familles..., la discussion des facultés de chacun...; en un mot, plus que le cousin germain de ces dénombrements impies qui ont toujours indigné le créateur et appesanti sa main sur ceux qui les ont fait faire, et presque toujours attiré d'éclatants chAtiments.... L'établissement delà capitation fut proposé et passa sans examen au conseil des finances, comme je l'ai raconté en son lieu, singularité donnée à l'énormité de cette espèce de dénombrement. La même énormilé redoublée engaizca Desmarets à la même cérémonie, ou plutôt au même jeu.... Le mardi matin, 30 septembre (1710) il entra au conseil des finances, avec l'édit du dixième dans son sac. » Saint-Simon retrace ensuite la séance dérisoire du conseil, où Beauvilliers seul ex prima un avis favorable, reconnaissant la nécessité d'un si dur remède, et où « cette sanglante affaire fut bâclée, et immédiatement après signée, scellée, enregistrée parmi les sanglots sulVociués, et publiée parmi les plus douces, mais les plus pitoyables plaintes.... Tout homme, sans aucun excepter, se vit en proie aux exacleurs, réduit à supporter et à discuter avec eux son propre patrimoine, à recevoir leur attache et leur protection sous les peines les plus terribles, à montrer au public tous les secrets de sa famille, à produire lui-même au grand jour les turpi-
tudes domestiques enveloppées jusqu'alors sous les replis des précautions les plus sages et les plus multipliées; la plupart à convaincre, et vainement, qu'eux-mêmes propriétaires ne jouissaienlpas de la dixième partie de leurs fonds. Le Languedoc entier, quoique sous le joug du comte BAville, offrit en corps d'abandonner au roi tous ses biens sans réserve, moyennant assurance d'en pouvoir conserver quitte et franche la dixième partie, et le demanda comme une grâce. La proposition non-seulement ne fut pas écoutée, mais réputée à injure, et rudement tancée. Il ne fut donc que trop manifeste que la plupart payèrent le quint, le quart, le tiers de leurs biens pour cette dîme seule, et que par conséquent ils furent réduits aux dernières extrémités....
ï Quelques jours après la publication de l'édit, Monseigneur alla dîner à la ménagerie.... Là monseigneur le duc de Bourgogne, moins gêné que d'ordinaire..., déclama contre le dixième denier et contre cette multitude d'autres impôts... , et par cette juste et sainte |colère rappela le souvenir de saint Louis, de Louis XII père du peuple, et de Louis le Juste. »
Ibid., note 2. ((Les six intendants des finances. » — Ils étaient les coopérateurs du contrôleur général, et avaient chacun leur département qu'ils dirigeaient sous ses ordres.
76îV/., note 3. « Les quatre infendants du commerce.)) — Ils entraient et siégeaient au conseil de commerce, où ils rapportaient les mémoires qui leur avaient été adressés, soit par des particuliers, soit par des corps de marchands sur tout objet relatif au commerce. Ces commissions d'intendants du commerce étaient données à des maîtres des requêtes. Chacun d'eux avait un département, l'un les manufactures de soie, etc.; un autre les manufactures de toile, et un autre les manufactures de drap, etc.; un autre les tanneries , papeteries, etc. Ils avaient chacun dans leur département un certain nombre de provinces et de généralités au commerce desquelles ils devaient veiller.
Page 91, note 1. a Les charges de trésoriers de France et celles de voyers deviennent inutiles, ainsi que celles d'élus. » — Pour la suppression des élus et destrésoriersde France, voir la page 10 des Projets, voir encore ci-dessus la note 1 de cette même page, où nous avons cité l'opinion semblable de Fénelon et de Fleury. Ce dernier dit dans ses Avis à Louis, duc de Bourgogne: « supprimer trésoriers de France devenus inutiles, intendants d(*s tnrcies et levées, idem; voyers, idew; réunir tout au magistrat de police. »
Ibid., note 2. «Suppression de médiocres et petites charges eldedroits^ onéreux aux peuples, de privilégiés. » — Ces abus avaient également
frappé Fleury. Il dit à ce sujet dans le Droit public de France [Opusc, t. IV, p. 66) : «Privilèges attachés aux offices sont : la noblesse à la personne ou à la famille, exemptions de tailles, de logements, de tutèles, etc.; droit de committimus ; franc salé, etc. Les privilèges nuisent fort par la multitude et la vénalité des offices. Tous particuliers riches s'affranchissent par là des lois et des charges. Droit commun n'étant plus que pour les misérables est méprisé, devient odieux. Plusieurs offices sont recherchés seulement pour les privilèges. Les secrétaires du roi sont ceux qui en ont le plus, et certains commensaux sans fonction : becs-de-corbin, gentilshommes de vénerie, etc.
Le duc de Bourgogne de son côté avait bien réellement songé à « l'abus qui se faisait des exemptions à la charge du pauvre peuple » et à \di suppression de beaucoup de charges aussi onéreuses qu'inutiles^ comme on le voit par le passage suivant de ses écrits: « La prodigieuse multitude des charges tant dans la maison du roi que dans les villes du royaume, sont un autre abîme qui absorbe le plus clair revenu de l'État. Les possesseurs de ces charges reçoivent l'intérêt de leur mise, ou môme au delà ; et leurs terres, en outre, sont exemptes des charges publiques, et jouissent du privilège des terres nobles. Qu'arrive-t-il de là? C'est que les grands propriétaires ne font point difficulté de se rendre acquéreurs des derniers emplois de la maison du roi, ou d'autres charges qui donnent droit aiix mêmes exemptions; et pour une finance de deux mille écus, dont ils perçoivent la rente, ils se voient exempts do deux mille écus qu'ils payeraient annuellement à la taille, à raison de leurs grandes possessions; et le fardeau dont le riche se décharge, retombe sur le pauvre. En attendant que l'on puisse couper la racine du mal, par le remboursement et la suppression de ces charges aussi onéreuses qu'inutiles, ce que l'on peut faire pour le premier soulagement du peuple à cet égard, c'est de fixer, suivant l'importance de la charge, la quantité de terres que l'officier pourra soustraire aux impositions publiques. Que si les propriétaires objectent qu'ils ne s'attendaient point qu'on dût limiter leurs privilèges, on leur répondra qu'on s'alteridait encore moins que les propriétaires les plus opulents se rendissent acquéreurs des plus vils em[)lois, non pas pour les exercer, mais uniquement pour soustraire leurs immenses possessions aux charges [)ubli(iues. Au surplus il suffira peut-être d'exiger que tous les officiers de la maison du roi et autres qui jouissent des mêmes privilèges exercent leurs offices en personne, comme ils y sont tenus, pour obliger la plupart des riches possesseurs à se défaire d'un office dont l'exercice leur paraîtrait peu honorable, ou serait incompatible avec leurs autres emplois. » (Vie du Dauphin, t. II, p. 14).
//;/(/., note 3. « Injustices qui se couimcftent par le droit de committimus.'> — Guyol {Répertoire universel et raisonne de jurisprudence^ t. IV}.
s'exprime ainsi sur le droit de committimus : (nCommiitimus, terme de chancellerie, par lequel on exprime le droit ou privilège que le roi accorde à cerLaitics personnes de plaider en première instance, tant en demandant qu'en défendant, par-devant certains ju-^es, et d'y faire évoquer les causes où elles ont intérêt.... L'origine des conimittinnis en France est très-ancienne.... Ces commissions étaient déjà fréquemment accordées dès 1364, suivant une ordonnance de Charles V du mois de novembre de cette année, qui porte que les requêtes du palais étaient surchargées de causes touchant ses officiers et autres qu'il leur commettait journellement par ses lettres....
« Depuis l'établissement des petites chancelleries on a distingué deux sortes de committimus, savoir le committimus au grand sceau, et le committimus au petit sceau (a).
« Ceux qui ont droit de committimus au grand sceau peuvent attirer à Paris aux requêtes du palais ou de l'hôtel toutes leurs causes personnelles, possessoires et mixtes, quand même elles seraient de nature à être portées devant des juges hors du ressort du parlement de Paris, pourvu qu'en ce dernier cas il soit question d'un objet ou indéterminé ou d'une valeur au-dessus de mille livres.
« Tous ceux qui ont droit de committimus au grand sceau, l'ont au petit sceau, c'est-à-dire près des chancelleries des parlements ; mais ceux qui, par leur privilège, ne l'ont qu'au petit sceau, ne l'ont pas au grand .
«Le committimus au petit sceau près delà chancellerie du parlement de Paris ne peut attirer aux requêtes du palais ou de l'hôtel que les causes qui, sans ce privilège, seraient portées dans les juridictions du ressort du parlement. 11 en est de même ducommittimus près les chancelleries des autres parlements; il n'a d'effet que pour leur ressort.
c( Les personnes qui jouissent du droit de committimus au grand sceau, sont : les princes du sang, et autres princes reconnus en France, les ducs et pairs et autres officiers de la couronne, les chevaliers et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, les deux plus anciens
(d) La cliancellcric de France élait appelée grande chnncellciic. La cliancellerie fin palais, nommée aussi petite cliancellerie, était la cljancellerie particulière établie j)ré3 (lu pi.rlement de Paris, pour expédier aux parties toutes les lettres de juslice etd«î grâce, scellées du petit sceau, tant pour les affaires pendantes au parlement que pour les autres cours souveraines et autres juridictions royales et sei};nenriales, qui étaient dans l'étendue de son ressort soit à Paris, soit dans les provinces.
On appelait ^rand sceau celui (pii élait entre les mains du garde des sceaux, et (jui servait h sceller les édit>, les ordonnances, les déclarations, les lettres patentes, les provisions de cliarges ou offices, les lettres d'abolition, de rémis.sion, dénaturante, et en fténérai tontes les lettres qui s'expédiaient à la {zrandc chancellerie, et qui émanaient directement de la puissance royale.
On appelait petit sceau celui qu'on apposait aux lettres qui se délivraient dans les elinncelleries établies prés les dirTércntes cours du royaume. (Voir le Répertoire de (juyot, t. 111 cl t. XVl, aux mois chancellerie cl sceau.)
chevaliers de l'ordre de Saint-Michel; les conseillers d'État qui servent actuellement au conseil, ceux qui sont employés dans les ambassades, les maîtres des requêtes, les présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux de Sa Majesté, les greffiers en chef et premiers huissiers du parlement et du grand conseil, le grand prévôt de l'hôtel, ses lieutenants, les avocats et procureurs de Sa Majesté, et le greffier, les secrétaires du roi de la grande chancellerie, les agents généraux du clergé pendant leur agence, les doyens, dignitaires et chanoines de Notre-Dame de Paris, les quarante de l'Académie française; les officiers, commissaires, sergent-major et son aide, les prévôt et maréchal des logis du régiment des gardes; les officiers, domestiques et commensaux de la maison du roi, de celle de la reine, des enfants de France et du premier prince du sang, dont les états sont portés à la cour des aides, et qui servent à soixante livres au moins.
« Ceux qui jouissent du committimus au petit sceau, sont : les officiers des parlements autres que celui de Paris ; les officiers des chambres des comptes; les officiers des cours des aides; les officiers de la cour des monnaies de Paris; les trésoriers de France de Paris; les quatre anciens de chaque autre généralité: les secrétaires du roi près les parlements, chambres des comptes, cours des aides; le prévôt de Paris, ses lientcnants généraux, civil, criminel et particulier, et le procureur du roi au Chàtelet ; le bailli, le lieutenant et le procurei]r du roi du bailliage du palais à Paris; les présidents et conseillers de l'élection de Paris; les officiers vétérans de la qualité ci-dessus, pourvu qu'ils aient obtenu du roi des lettres de vétérance; le collège de Navarre pour les affaires communes, et les directeurs de l'hôpital général de Paris.
c( Le prévôt des marchands et les échcvins de Paris pendant l'exercice de leurs charges, les conseillers de ville, le procureur du roi, le receveur et le greffier jouissent aussi du comjniitimus au petit sceau.
« Les douzes anciens avocats du parlement de Paris sur le tableau, et six de chacun des autres parlements jouissent du même droit.
a II y a encore quelques officiers et communautés (jui jouissent du droit de committimus^ en verlu de titres particuliers.
« Lorsqu'on veut assigner un privilégié on n'est pas obligé de l'assigner devant le juge de son privilège; on peut, si l'on veut, l'assigner devant le juge de son domicile. Mais si ce privilégié demande son renvoi par-devant le tribunal oii il a ses causes conunises, il doit obtenir ses fins....»
Ibid., note k. « Commensaux di' la maison durtti^ de la rcim\ etc. » — c( Commensal est le nom qu'on donne aux officiers et aux domestiques de la maison du roi ot des maisons royales. Sous le titre de mai-
sons royales , on doit comprendre, cuire celles du roi et de la reine, les maisons des enfants et dos petits-enfants de Franco et des princes du sanç:, qui ont ce qu'on nomme une maison en titre d'office couchée sur l'état du roi.
« Le titre de commensal ne convient pas indistinctement à tous les officiers et domestiques de la maison du roi et des maisons royales; il ne se donne qu'à ceux qui, servant près de la personne du roi ou des princes, ont bouche, gages, et livrée en cour, et sont couchés sur l'état de la maison du roi enregistré à la cour des aides.
« Dans le premier ordre de commensaux sont compris les officiers de la couronne, les chefs d'offices, ceux qui forment le conseil du roi, tous ceux enfin qui, à cause de la dignité de leurs offices, ont le titre et l'état de chevaliers et sont nobles d'une noblesse parfaite et transmissible à leurposlérité.
« Tels sont le grand maître de la maison du roi, le grand chambellan, le grand maître de la garde-robe, le grand écuycr, le grand échanson, le grand veneur, le grand fauconnier, le grand louvetier et autres grands officiers.
« Quelques auteurs mettent le grand aumônier au nombre de ces grands officiel?.
« Le second ordre est composé des maîtres d'hôtel, des gentilshommes servants, des officiers de vénerie, de la fauconnerie et de la louveterie; des écuyers, des maréchaux do logis, des fourriers, des gardes de la porte, des valets de chambre, huissiers de la chambre, portemanteaux, valets de la i:arde-robe, contrôleurs, hérauts d'armes, gardes de la manche et autres semblables officiers qu'on appelle vulgairement du second ordre.
« On comprend encore dans cette classe les aumôniers du roi ; savoir, indépendamment du grand aumônier de France, le premier aumônier et les huit aumôniers de quartier, les chantres, chapelains, élèves de chapelle et autres officiers ecclésiastiques qui sont suus le grand aumônier.
<r Dans le troisième ordre des commensaux on compte tous les bas officiers et domestiques dont les offices ont été de tous temps exercés par des roturiers.
('....Il faut comprendre au nombre des commensaux tous les officiers et domestiques dos enfants de France, des princes du sang, dont les charges sont créées à l'instar de la maison du roi, et avec l'atlribulion des mêmes droits et prérogatives. » (Guyot, Répertoire universel et raisonnê de jurisprudence, t. IV, au mot commensal). On trouvera, dans ce môme article du Répertoire, là loivj^uc énumértition dos privilèges et exemptions des commensaux.
Page 92, note 1. </ Les charges de ^ecrclnires du roi. » — & Les se-
crétaires du roi étaient des officiers établis pour signer les lettres qui s'expédiaient dans la grande et dans les petites chancelleries, et pour signer les arrêts émanés des cours souveraines.... Ces officiers étaient au nombre de trois cent cinquante, quand par un édit du mois de novembre 1697, ils furent réduits à trois cents; ils furent augmentés de quarante (a) par un édit du mois de mars 1704. » (Guyot, Répertoire cité ci-dessus, t. XYI, au mot secrétaire du roi).
Page 93, note \. a Ne plufi souffrir d'anoblissements que pour faits d'armes ou longs services militaires. » — Fénelon ne dit point que le prince ne doive conférer la noblesse que pour récompenser les services militaires; mais il est d'accord avec Saint-Simon pour arrêter les abus et l'indigne vénalité des lettres d'anoblissement. «Anoblissements défendus, dit-il, excepté les cas de services signalés rendus à l'État. » (Plans de gouvernement, OEuvres, t. XXII, p. 590).
« On a souvent donné, dit Guyot (Répert. de jurisp., t. 1", au mot anoblissement), des lettres de noblesse pour récompenses de services; mais à moins que les services ne soient spécifiés, on y a peu d'égard, attendu qu'il y a de ces lettres où celte énonciation était devenue de style ; on laissait même le nom de la personne en blanc, de >:orte que c'était une noblesse au porteur. »
« Au mois de mai 1643, dit le môme auteur, on créa deux nobles dans chaque généralité, à l'occasion de l'avènement de Louis XIV. Par un édit du mois d'octobre 1655, ce prince créa cinquante nobles en Normandie. En faveur de la paix conclue le 7 novembre 1659, il créa, par Un édit du mois de janvier 1660, deux nobles dans chaque généralité, moyennant finance. Par édit du mois de mars 1696 il créa cinq cents nobles dans le royaume, à la charge qu'ils payeraient chacun deux mille écus. 11 créa pareillement deux cents nobles par un édit du mois de mai 1702, et cent autres par un édit de décembre 1711. »
Page 96, note 1. « Suppression de la gendarmerie. » — Saint-Simon songea un moment à proposer la même réforme en 1717. Voy. les Mémoires, t. XV, p. 49 et suiv. « Je pensais qu'il serait à propos de réformer la gendarmerie, et même les gens d'armes et les chevaulégors de la garde, avec les deux compagnies de mousipielaires, en augmentant de ileux brigades chacune des (juatre compagnies des gardes du corps. »
Ihid., note 2. « Le gotit du roi pour les revues et leur magnificence. » — Dans les Mémoires (t. XV, p. 50) : a Le feu roi, do la création du-
{(i) r.opeiitliuU Sainl-Sinion n'en compU* (puMrois oonls.
quel sont les mousquetaires gris et noirs et la gendarmerie, et qui se plaisait aux détails et aux revues des troupes et à leur magnificence. »
/6î(/.,no(e 3. « Cette troupe n'est point maison du roi, etc. » — Dans \cs Mémoires (LX-Y, p. k9) : «C'estune dispute continuelle sur les prétentions delà gendarmerie, qui vont toujours croissant et qui la rend odieuse à la cavalerie, jusqu'à causer toutes les campagnes des embarras et des accidents. Les maîtres ne sont point officiers, et ne veulent point passer pour cavaliers . Ils se prétendent égaux aux gens d'armes et aux chevau-légers de la maison du roi. Delà des disputes pour marcher et pour obéir, pour des préférences de fourrages, pour des distinctions de quartier, pour des difficultés avec les officiers généraux et avec ceux du détail, et pour toutes sortes de détachements..,. »
Ibid., note 4. « Elle coûte le bon triple en cavalerie^ et ne peut prétendre battre le triple d'elle... » — Il n'y a point d'escadron de ces troupes, l'un dans l'autre, qui, en simples maîtres et en officiers, tout compris, ne coûte quatre escadrons de cavalerie ordinaire. Quelque valeureuses qu'on ait éprouvé ces troupes, on ne peut espérer qu'elles puissent battre leur quadruple....» {Mémoires, t. XV, p. 49).
Ibid.y note 5. « Eîi continuant d'en faire le fonds pendant quelques années, comme si elle subsistait.... y) — « Question après de la manière de s'en soulager : rien de plus aisé pour la gendarmerie : la réformer, laisser crier les intéressés, continuer une pension aux maréchaux des logis, et rembourser toutes les charges. Pour y parvenir, s'imaginer après la réforme qu'elle n'est point faite, faire en tout genre de dépense pour la gendarmerie les mêmes fonds que si elle subsistait, rembourser de celte somme tous les ans un nombre de charges en entier, et continuer les appointements de toutes jusqu'au jour de leur remboursement....» {Mémoires, t. XV, p. 62, 53).
Page 97, note 1. ((.N'en laisser plus vendre aucun après.)) — Fénelon demande aussi l'abolition de la vénalité des régiments : « Médiocre nombre de régiments, mais grands et bien disciplinés, sans aucune vénalité pour aucun prétexte. »
Saint-Simon propose la même réforme dans les Mémoires, t. XII, p. 270 : (' Mon projet, dont je fis sentir l'importance et la convenance à M. le duc d'Orléans, était de trouver moyen de payer peu à peu tous les régiments de cavalerie, d'infanterie et de dragons pour en ùter la vénalité à jamais, qui ferme la porte à tout grade militaire à qui n'y peut atteindre.... La Frar^ce est le seul [)ays du monde où Us offices de la couronne, les charges de la cour et do la guerre, et les
gouvernements soient vénaux ; les inconvénients de cet usage aussi pernicieux qu'il est unique sont infinis, et il n'est point immense de l'abolir. »
Il raconte (ibicl., t. XI, p. 249) que le roi, en 1714, taxa les régiments d'infanterie qui étaient montés à un prix excessif; et il ajoute ces réflexions : « Cette vénalité de l'unique porte par laquelle on puisse arriver aux grades supérieurs est une grande plaie dans le militaire, et arrête bien des gens qui seraient d'excellents sujets. C'est une gangrène qui ronge depuis longtemps tous les ordres et toutes les parties de l'État, sous laquelle il est difficile qu'il ne succombe, et qui n'est heureusement point ou fort peu connue dans tous les autres pays de l'Europe. »
Enfin (ibicL, t. X, p. 112) il dit que le duc de Bourgogne avait « le projet de libérer peu à peu toutes les charges de cour et de guerre, pour en ôter à toujours la vénalité. »
Ibid.^ note 2. — « Affecter les lieutenances générales des provinces aux lieutenants généraux des armées...; et les lieutenances de roi des provinces aux maréchaux de camp. » — Saint-Simon {Mémoires, t. XII, p. 264 et suiv.jdéveloppe le même projet, appuyé sur les mômes motifs ; (( Le nombre d'officiers généraux était devenu excessif dans ces guerres continuelles par cette détestable méthode de faire de nombreuses promotions par Tordre du tableau. En même temps presque point de récompenses; en sorte qu'on a vu des maréchaux de camp et force brigadiers demander, accepter avec joie, et n'obtenir pas toujours des emplois, dont, avant cette foule, les commandants de bataillons des vieux corps se croyaient mal récompensés. Un gouvernement do place de quinze ou seize mille livres de rente à tout tirer, ordinairement à résidence, est tout ce qu'un bon et ancien lieutenant général peut espérer. Les gouvernements bons et médiocres ne sont pas en très-grand nombre ; de sorte (jue beaucoup d'uKiciers généraux attendent longtemps et que plusieurs n'en ont ont jamais, et c'est pourtant tout ce qu'ils peuvent espérer. Les grands-croix de Saint Louis sont en très-petit nombre, et quelque prostitution qu'il se soit faite des colliers de l'ordre du Saint-Esprit, ils sont rares junir ces récompenses, et ne donnent pas de subsistance. .le voulais donc alVecicMtoutes les lieutenances générales des jU'ovinces à la récompense des lieutenants généraux, et les lieutenances de roi des provinces aux maréchaux de camp, ce qui, avec les gouvernements de places qui leur en servent jusqu'h cette lieure, fournirait à tous, en observant que In même n'eût jamais l'un et l'autre Rien de j)lus naturel, de plus convenable, ni de plus utile au vrai service du roi et à celui des provinces que celte sorte de récompense qui laisserait les très-petits gouvernements de places et do forts, et tous les états-majors des places, aux
brigadiers et à co grand nombre d'officiers si dignes de récompense. Je vouUiis que ces lieutenanls généraux et ces lieutenants do roi des provinces en fis^sent les fon' lions, et remettre ainsi lYpée en lustre ut en autorité, en bridant et humiliant les intendants des provinces, et cette foule de trésoriers de France, d'élus, de petits juges, do gens de rien, enrichis et enorgueillis, qui sous les intendants sont les tyrans des provinces, le marteau continuel delà noblesse, et le fléau du peuple qu'ils dévorent.
a Rien de si indécent que la manière dont ces lieutenances générales et de roi des provinces se trouvaient remplies. Les premières étaient devenues le patrimoine des possesseurs; c'étaient souvent des enfants, presque toujours des personnes aussi ineptes. Les autres, héréditaires par redit assez nouveau de leur création, n'étaient presque remplies que de gens qui n'étaient pas ou bien à peine gentilshommes, et qui pour leur argent avaient couru après ce petit titre pour se recrépir. Rembourser les uns et les autres, c'était ôler des images la plupart ridicules, pour leur substituer mérite, valeur, âge, maintien, usage de commander; en m;ême temps se dévouer tout le militaire par une telle et si nombreuse destination de récompenses. »
Page 98, note 1. ce Croix de Saint-Louis. » — L'ordre militaire de Saint-Louis fut institué en 1693 par Louis XIV. Outre les simples chevaliers il y eut huit grands -croix, et vingt-quatre commandeurs. Les grands-croix portaient un ruban large couleur de feu, en écharpe, et une croix en broderie d'or sur leur habit et leur manteau. Les commandeurs portaient aussi le ruban en écharpe, mais point de broderie. On lit dans le Journal de Dangeau, sous la date du jeudi 9 avril 1693, à Marly : « Le roi nous fit lire par Chamlay l'édit de la création d'un nouvel ordre militaire de Saint-Louis. Le roi en sera grand maître perpétuel et en portera la croix sans celle du Saint-Esprit; le dauphin, ou l'héritier présomptif de la couronne quand il n'y aura point de dauphin, portera la croix aussi ; tous les maréchaux de France l'auront, et à l'avenir, quand le roi fera un maréchal de France, il le fera en même temps chevalier de Saint-Louis. On ne fait aucune preuvede noblesse, mais il faut au moins avoir servi dix ans. Il y aura huit grands-croix qui auront 2000 écus chacun. Le roi fait un fonds pour cet ordre-là de 100 000 écus par an.... » A la date du 12 mai 1693, Dangeau donne la liste des nominations faites par le roi danslo nouvel ordre : huit commandeurs, à 4000 francs; seize commandeurs, à 3000 livres; des chevaliers, à 2000 francs; des chevaliers, à 1500 fr. Il ajoute : « Outre cela il y a beaucoup de chevaliers à 1000 et à 800 francs.
« A la croix qu'on leur donne il y a un saint Louis, et pour paroles: Lud. M. Inst. 1693. Et au retour de la croix, une épée nue avec
une couronne au milieu de la lame, avec ces mots: Bell. Virtutis prœm. »
Ibid., note 2. « La siireté des côtes d'un royaume flanqué de deux mers. » — On lit au t. VI des ][Jémoiresde Saint-Simon, p. 38 : « Colbert avait formé depuis longtemps l'utile projet de rétablir la marine. Loiivois n'avait aucun moyen d'empêcher ce rétablissement dans un royaume flanqué des deux mers.... » Et ibid., t. XII, p. 268 : «Je pressai le duc d'Orléans de songer au rétablissement de la marine, d'où dépend en un royaume flanqué des deux mers^ toute la sûreté et la prospérité de son commerce et de ses colonies, qui est la source de l'abondance ; objet dont la nécessité et l'importance augmente à mesure que la longue paix intérieure de l'Angleterre l'a mise en état de couvrir toutes les mers de ses vaisseaux, et d'y donner la loi à toutes les autres puissances......
Fénelon, on regrette d'avoir à le dire, était beaucoup moins favorable que Saint-Simon à un grand développement de la marine. Dans les Plans de gouvernement , Œuvres, t. XXIÏ, p. 595 : « Marine médiocre, sans pousser à l'excès, proportionnée au besoin de l'État, à qui il no convient pas d'entreprendre seul des guerres par mer contre des puissances qui y mettent toute leur force. »
Page 99, note 1. « Laisser subsister les deux charges de vice-amiral pour l'émulation, mais les rendre incompatibles avec le bâton de maréchal de France. » — Dans le passage des Mémoires cité à la noie précédente (t. XII, p. 269) : (c Augmenter l'émulation, en ne souffrant plus à l'avenir que les vice-amiraux devenant maréciiuux de France conservassent leur vice-amirauté, puisqu'ils se trouvaient revêtus du premier grade militaire qui commandait à tous ; par quoi ce dédoublement ferait monter tout le monde. »
Ibid., note 2. c Affecter aux officiers de marine le gouvernement des places maritimes.,.. » — «Destiner aussi des récompenses, dont la marine est presque totalement privée, en lui atfectant le gouvernement de tous les ports, et tous leurs élats-majors, ce qui éviterait de plus, mille inconvénients pour le service, et des tracasseries sans fin entre les officiers de terre et de mer. » {Mémoires de Saint-Simon, t. XII, p. 269.)
Ibid., noie 3. « Des vexations des amirautés. »— Les am/?-rtu/(''> étaient des tribunaux qui connaissaient de toutes contestations en matière do nuuine et de commerce de mer. Il y avait des sièges particuliers d'amirauté dans tous les ports et havres du royaume. L'appellation de leurs sentences était portée aux sièges généraux, nommés Tables de
25ti NOTES
marbre^ qui étaient au nombre de trois, un à Paris, un à Rouen, un à Rennes.
Page 100, note 1. « Privées étrangers. » — Fénelon sentait aussi la nécessité de régler le rang des princes étrangers ; mais il le voulait faire avec beaucoup plus de modération que Saint-Simon, qui dans plusieurs endroits de ses Mémoires, dont les notes suivantes vont donner quelques citations, s'est, comme ici, exprimé sur ce sujet avec l'animosité la plus passionnée. Voici le passage des Plans de gouvernement, qui se rapporte aux princes étrangers : a Laisser les rangs établis de longue main.
(ï Retrancher tout ce qui paraît douteux et contesté.
(( Régler que chaque cadet n'aura les honneurs, que quand le roi l'en jugera digne.
« Ne donner point facilement à ces maisons, charges, gouvernements, bénéfices. Ils ne croiront jamais avoir d'autres souverains que l'aîné de leur maison. » [OEm-res de Fénelon, t. XXII, p. 591.)
Ihid.,r\oie 2. <r Ont arraché cette similitude de rang étranger, par degrés, pour 3II\f. de Rohan et de Bouillon. t> — Saint-Sim.on, au t. II des Mémoires, de la page 138 à la page 159, rassemble des preuves historiques tirées de la généalogie des différentes branches de la maison de Rohan, pour démontrer qu'autrefois «jamais aucun de cette maison n'avait imaginé d'être prince; jamais de souveraineté chez eux, jamais en Bretagne et en France.... » 11 expose aussi et discute quelquesunes des prétentions de la maison de Bouillon, au même tome, p. 159 et suiv., et surtout au t. V, de la page 298 à la page 326.
On peut voir à la page 158 du t. II des ij/moires, que les prétentions de M. deSoubise et du comte d'Auvergne les firent exclure parle roi de la promotion de l'ordre en 1688. «Le roi, dit Dangeau (à la date du 2 décembre 1688), tint chapitre des chevaliers de l'ordre.... Il dit qu'il avait offert l'ordre à M. de Soubise, qui n'avait point voulu marcher avec les ducs, et que M. le comte d'Auvergne n'avait point voulu être dans les rangs des gentilshommes, et qu'ainsi il ne lui avait point donné l'ordre. »
Page 101, note 1. « De renvoyer doucement tout ce qui est en France de larnaison de Lorraine. » — Non-seulement plusieurs passages des Mémoires sont entièrement d'accord au fond avec celui-ci; mais il y a souvent dans la forme même, dans l'expression, dans le choix des arguments, une grande conformité entre ces passages, et celui que nous annotons ici. Les usurpations dv la maison de Lorraine étaient pour Saint-Simon un de ces sujets de colère et d'indignation, sur lesquels il revenait à chaque instant, sans crainte des
SUR LES PROJETS DE GOUVERNEMENT. 2ô3
redites, avec l'animosité la plus obstinée et la plus insatiable, tanlô à propos du duc de Lorraine ou de M. de Vaudemont, tantôt à propos de M. Le Grand, du chevalier de Lorraine, de Mme dEspinoy, de Mlle de Lislebonne, ou de la princesse d'IIarcourt. Citons seulement ce qui, dans les Mémoires, offre les traits de ressemblance les plus frappants avec ces pages des Projets de gouvernement.
Après avoir raconté les entreprises et les menées du prince de Vaudemont et du duc de Lorraine, Saint-Simon dit (t. VI, p. 26} : ce Telle est la reconnaissance de la maison de Lorraine, si grandement et depuis si longtemps établie en France, vivant à ses dépens; tels sont ces louveteaux ^ue le cardinal d'Ossat a dépeints si au naturel dans ses admirables lettres; tel est le peu de prt^fit que nos rois ont tiré de la prophétie de François I*^"", en mourant, à Henri II, son fils, que s'il n'abaissait la maison de Guise, qu'il avait trop élevée, elle le mettrait en pourpoint et ses enfants en chemise. A quoi a-t-il tenu qu'elle n'ait été vérifiée à la lettre, et que n'ont-ils pas fait depuis, tant et toutes les fois qu'ils l'ont pu, sans que nos rois aient jamais voulu ouvrir les yeux sur leur conduite, leur esprit, leur cœur, leur vœu le plus exquis, (et des rois prodigues envers eux de toutes sortes de biens, de rangs, de charges, de gouvernements principaux et d'établissements de toutes les sortes)? N'est-ce point là être frappé du plus i»rodigieux aveuglement? »
Dans l'année 1709, on découvrit une conspiration en Franche-Comté, que Saint-Simon accuse la maison de Lorraine d'avoir fomentée : « Tel fut, dit-il (t. VII, p. 371), le succès des pratiques si dangereuses que la maison de Lorraine n'a cessé de brasser contre la France et contre ses rois, depuis François I" jusqu'à la fin de Louis XIV, qui n'ont tous cessé de leur prodiguer biens, honneurs, charges, faveurs et rangs, et qui se sont montrés sans cesse aussi infatigables à dissinmler et à lui pardonner ses crimes, qu'elle à en commettre toutes les fois qu'elle a pu, et de montrer son éternel regret d'avoir manqué le grand coup de la ligue, et de n'avoir pu exterminer les Bourbons et leur arracher la couronne pour se la mettre sur la tète. >
Ce n'était pas seulement comme bon Français, mais certainement aussi comme duc, que Saint-Simon était sifortaniméconlre la maison de Lorraine. A la promotion de 1688, dans Tordre du Saint-Esprit, Louis de Lorraine, grand écuyer (M. Le Grand), et le chevalier de Lorraine, obtinrent la préséance sur les ducs {\o\v Mémoires de Saint- Simon, t. 1", p. 18 et 19.) Le mardi 6 février 1699, la princesse d'IIarcourt (voy. les Mémoires, t. 11, p. 238 et suiv.) prélendit le pas sur la duchesse de Rohan, et le prit de force chez, la duchesse de Bourgogne. Ce même jour Mme d'Armagnac fit à Mme de Saint-Simon l'atlVont de lui faire quitter la place qu'elle avait prise au-dessus d'elle (ibid.^ page 239 et suiv.).
Page 102, note 1. « Ceux qui ont voulu s'assimiler à eux par don de Henri IV, etc. » — C'est la maison de Bouillon qui est clairement désignée ici.
« Henri de La Tour, vicomte de Turenne, dit Saint-Simon {Mémoires^ t. Y, p. 298, 299), fils de François III de La Tour, et de la fille du connétable Anne de Montmorency, si connu sous le nom de maréchal de Bouillon, est le premier qui ait eu des chimères. Henri IV, qu'il avait bien servi, le fit premier gentilhomme de sa chambre.... Henri IV, content de ses services de plus en plus, voulut faire sa fortune et s'assurer en môme temps d'une frontière jalouse, en la mettant entre les mains d'un de ses plus affidés serviteurs.... Il fit le vicomte de Turenne maréchal de France, pour épouser l'héritière de Sedan, Bouillon, Raucourtet Jametz. Le mariage se fit en oclobre 1591. Elle mourut à Sedan, le 15 mai 1594, en couches d'un fils mort en naissant, et ne laissa aucun enfant. Le maréchal de Bouillon prétendit garder tout ce que possédait sa femme, en vertu d'un testament fait par elle en sa faveur, pièce qu'il ne montra jamais, parce qu'elle n'exista jamais. Henri IV, par les mêmes raisons qui lui avaient fait faire ce mariage, soutint l'usurpation, contre l'oncle paternel, de l'héritage, qui n'en put avoir justice. On voit dans tous les mémoires et les histoires de ces temps, combien Henri IV lui-même eut à s'en repentir, et sa postérité après lui.... »
/62d., note 2. 'lOnt vécu dé crimes de toute sorte^ de félonies et d'ABO- LiTioNS. )) — Saint-Simon, au même passage des Mémoires cité ci-dessus (t. V, p. 311) dit du maréchal de Bouillon : « A la tête du parti huguenot en France,... tranchant par la voie de fait de souverain de Sedan et de Bouillon, par l'argent, la faveur et toute la protection d'Henri IV, bientôt après par ceux de ses ennemis contre ce monarque et contre son fils, parmi des entreprises et des abolitions continuelles, il voulut essayer de se procurer un rang qui répondît à tant de grandes choses.... »
Il ajoute un peu plus loin : « Les deux fils [du maréchal de Bouillon] ne furent ni moins ambitieux, ni moins habiles, ni moins remuants que leur père. Leur vie, dont les histoires de leur temps sont remplies, ne furent de même qu'un cercle d'entreprises et d'abolitioiis.... » (Ibid., p. 312.)
Dans le tome VIII des Mémoires^ après avoir raconté l'évasion du cardinal de Bouillon en 1710, et rapporté la lettre qu'il^écrivit au roi, Saint-Simon fait les réflexions suivantes : « Tel est le danger du rang de prince donné à des gentilshommes fiançais, inconnu avant la puissance des Guise, même pour ceux de maison souveraine, et pour des gentilshommes avant le règne de Louis XIV. Devenus princes, ils deviennent honteux de demeurer sujets. Le vicomte de Turenne, ainsi
que ses pères, était demeuré fidèle et avait très-bien servi Henri IV jusqu'au moment que ce monarque lui procura Bouillon et Sedan. Ce fut l'époque de ses félonies, dont le reste de sa vie et celle desesdeux fils fut un tissu , comme le remarquent toutes les histoires, et que ses fils n'abandonnèrent que par la difficulté de les plus soutenir; et par les monstrueux avantages que le cardinal Mazarin leur procura dans ses frayeurs personnelles, pour s'en faire un appui, d {Mémoires^ t. Vm, p. 383.)
Ihid., note 3. « [Empiétement] entièrement inconnu à tous les autres pays, y) — C'est ce que fait remarquer Saint-Simon dans ses Mémoires (t. m, p. 290) : « Le rang qui s'est peu à peu introduit en France, tel que nous l'y voyons, de prince étranger, soit en faveur des cadets de maisons souveraines, soit en faveur de maisons de seigneurs français qui l'ont obtenu pièce à pièce, est entièremenl inconnu en Espagne aussi bien que dans /oMS /es a wfres pay.s de l'Europe.... » Et plus loin (ibid., p. 310, 311): « La prévoyance [de l'Espagne], mais commune à tous les États de l'Europe, a refusé avec persévérance jusqu'à aujourd'hui tout rang aux princes étrangers. La seule France les y a établis, et leur a laissé peu à peu usurper toutes sortes d'avantages ; lis s'y sont d'abord introduits sans y en prétendre aucun. Après ils ont ambitionné la pairie. Ils en ont obtenu après tant qu'ils ont pu. Ils en ont fait valoir les prérogatives. Devenus puissants, ils ont formé la ligue à la faveur de laquelle ils ont empiété par degrés, laquelle aurait dû donner des leçons à n'être pas oubliées. Bien des événements les ont depuis rafraîchies, mais tout le fruit n'a été que d'augmenter les usurpations en y associant des branches de maisons de gentilshommes français, do peur de manquer de princes étrangers vrais ou faux, i)
Ibid.^ note k. « La lèpre des cardinaux français, d — C'est ce que Saint-Simon appelle avec la même énergie d'expression au tome XVI, p. 222 dos Mémoires : « Le poison très-dangereux du cardmalat. d Les réflexions sur l'inutilité et les dangers du cardinalat français reviennent souvent dans les Mémoires. Nous citerons, dans les notes suivantes, les principaux passages, ceux qui rappelleront surtout les développements donnés ici à la même pensée.
Il n'est pas besoin de dire que dans \cs Plans de youvernement do Fénelon on ne trouve rien de semblable à ce projet do supprimer les carilinaux français. Il y est dit seulement : « Ne nommer au pape, pour le cardinalat, (jue des hommes doctes, pieux, cpii résident souvent à Rome. — Leur laisser dans les conclaves entière liberté de suivre leur serment pour le plus digne. t> (Œuvres, t. XXII, p. 588.) Saint- Simon craint la domination ultramontaine; Fénelon craint que Rome
2jG notes
no soit pns assez libre, rÉizlise assoz afîrancliic du joug de la piiissanco temporelle.
Page 103, noie 1. Le peu de ceux quivont à Rome y trouvent en arrivant toutesles brigues faites... » — Tout ce passage se retrouve presque textuellement dans les Mémoires, t. XIV p. 458: « On ne peut s'empêcher de déplorer l'aveuglement sur les cardinaux français toujours ijiutiles. et c'est marché donné fort à charge, et impunément très-dangereux quand il leur plaît. Deux cent mille livres de rente est peu de chose en bénéfices pour un cardinal français. Je laisse à part le rang et la considération personnelle qui porte sur tous les siens. Il n'y en a jamais quun demeurant à Rome pour les affaires du roi. Les autres vivent à Paris et à la cour comme bon leur semble. Vient-il un conclave, il faut les payer pour y aller : encore s'en excusent-ils tant qu'ils peuvent. En arrivant à Rome, ils trouvent les cabales formées et les partis pris. Us n'y connaissent personne : aussi éprouve-t-on, qu'on s'y moque d'eux avec force conpliments. Le pape est-il fait, c'est à qui reviendra plus vite. »
Page 104, note 1. « Un cardinal qui na que deux cent mille livres de rentes.)) — Voir la note ci-dessus; et t. XIII des Mémoires, p. 183: ff On a le peu de sens de vouloir des cardinaux en France, et la manie de se persuader qu'il leur faut cent mille écus de rentes à chacun.))
Ibid., note 2. « Ne pas donner la main. » — Nous trouverons plus d'une fois ici cette expression : donner la main, qui veut dire : laisserlu droite à quelqu'un soit en s'asseyant, soit en marchant à côté de lui.
Ibid., note 3. « On y verra les forfaits du cardinal Balue. » — Voici une page des Mémoires qui n'est pas très-différente : « Tous les crimes leur sont permis, ceux-méme de lèse-majesté; quoi qu'ils attentent, ils sont inviolables, et vont tête levée. Louis XI n'osa jamais punir les attentats et les trahisons avérées du cardinal Balue que par la prison, et encore avec combien de traverses! et on le vit sous son successeur triompher de son crime dans l'éclat de légat en France. Sixte V approuva tout ce qui s'était passé à Blois et détestait les horreurs de la Ligue; mais lorsque quelques jours après il apprit la mort du cardinal de Guise, pourle moins aussi coupable que son frère, il excommunia Henri III, et trouva qu'il n'y avait pas d'assez grands châtiments pour expier ce crime. On a vu le feu roi réduit à traiter avec le cardinal de Uctz, et n'avoir pu châtier les forfaits du cardinal de Bouillon ni l'éclat de sa désobéissance. Les avantages et les inconvénients d'avoir des cardinaux français ne se peuvent donc pas balancer. A l'égard des prétentions de Rome on ne peut compter sur les cardinaux français. On
sent encore les suites des manèges et de la séditieuse harangue du cardinal du Perron en 161^, aux derniers états généraux qui se soient tenus. Si nos rois ne souffraient jamais de cardinaux en France, ils éviteraient ces funestes inconvénients et celui encore d'un attachement à Rome, contre leurs intérêts, de tous ceux qui se figurent arriver à la pourpre, et de quelques-uns qui y sont élevés malgré eux, comme le fut le cardinal Le Camus, malgré le feu roi.... » {Mémoires, t. XIV, p. 458, 459.)
Page 105, note 1 . Traîtres, machinateurs, coupables de toutes sortesd'aiteniais et de crimes de lèse-majesté, tête levée.... » — Dans \qs Mémoires, t. XIV, p. 1 56 : « Reste à voir ce que c'est qu'une dignité étrangère qui met à l'abri de tout, par conséquent qui permet et qui enhardit à entreprendre tout. » Voir aussi ibid., t. XYII, p. 332 : c: Rien n'est plus préjudiciable à l'État ni plus directement opposé au droit des rois sur leurs sujets, qu'une telle porte ouverte à l'ambition des^ ecclésiastiques, qui, au mépris du souverain, de son autorité, de ses intérêts, se livrent aune puissance étrangère, souvent ennemie, pour en obtenir une dignité amphibie, qui les élève à un rang monstrueux, les met à la tête du clergé, les soustrait à tout châtiment et à toute poursuite, quelque félonie qu'ils puissent commettre, leur donne un crédit, une considération, une autorité infinie, avec le droit certain d'avoir pour deux et trois cent mille livres de rentes en bénéfices, et d'obtenir tout ce qui leur convient à leur famille, sans rendre le plus léger service à l'État ni à l'Église, séduit une infinité d'autres par l'espérance, et rend le pape plus maître du clergé que le roi. » Et ibid., p. 438 : « Cette cour [de Rome] qui a élevé si haut celte dignité si vide de sa nature, et qui, à force de la revêtir et de la décorer des dépouilles des plus hautes dignités sacrées et profanes, sans être elle-même d'aucun de ces deux genres, est parvenue avec tout l'art de sa politique à en faire l'appui de sa grandeur, en fascinant le monde de chimères, qui à la fin sont devenues l'objet de l'ambition de toutes les nations, par les richesses, les honneurs, les rangs et le solide dont elles se sont réalisées; et de là, montant toujours, cette pourpre est arrivée à rendre inviolables les crimes les plus atroces et les félonies les plus liorribles de ceux qui en sont revêtus. C'est le point lo plus cher et lo plus appuyé des usurpations de leurs privilèges, parce que c'est celui qui est lo plus important à l'orgueil et à l'intérêt de Rome, qui se sert do l'espérance du chapeau pour dominer toutes les cours catholiques, qui par ce chapeau soustrait les sujets à leur roi, à tous juges pour quoi (luccc puisse être,.., qui est seule juge et la souveraine de ces chapeaux rouges, qui leur fait tout entreprendre et brasser impunément.... » Knfin, t. Vin, p. 388. <t Un cardinal français est en France l'homme du pape contre le roi, l'État et l'Église de France,
se rend le chef et le tyran du clergé, trop ordinairement du ministère,... esit hardi à tout parce qail est inviolable^ établit puissamment sa famille, et quand il a tout obtenu est libre après de commettre tête levée, tous les attentats que bon lui semble, . sans jamais pouvoir être puni d'aucun. »
Page 106, note 1. a Quatre ou cinq cardinaux italiens se tiendraient être dans la plus grande opulence de ce qui suffît à peine à un cardinal français... » — Dans les Mémoires, t. YIII, p. 387, 388 : « Belle leçon aux plus puissants princes, qui, au lieu de se faire un parti à Rome, en y donnant leur nomination, et de ceux qui l'obtiennent, et de ceux qui l'espèrent, et de tout ce qui tient à eifx, gens toujours sur les lieux, instruits de tout et agissant pour leur service, et vigilants à la mort des papes à toutes les intrigues qui la suivent, élèvent de leurs sujets à une grandeur inutile à leurs intérêts, par leur absence de Rome oii ils n'ont ni parents, ni amis, ni fonctions, et ne sont bons qu'à envahir trois ou quatre cent mille livres de rentes en bénéfices, du demiquart desquelles un Italien se tiendrait plus que récompensé. » Et ibid., t. XIV, p. 459 : « En donnant la nomination à des sujets italiensbien choisis, [nos rois] auraient à Rome des cardinaux permanents, à eux, informés et au fait de tout sans cesse, qui par eux, par leurs amis et leurs familles, seraient continuellement utiles, et infiniment dans les conclaves, et dont trois ou quatre seraient plus que contents à eux tous des bénéfices qui ne suffisent pas à un seul cardinal français. j> Pour ne pas multiplier inutilement les citations, nous ne transcrirons pas un autre passage des Mémoires où se retrouvent aussi la plupart des réflexions que l'on vient de lire sur les cardinaux français. On peut le voir au t. Il des Mémoires, de la page 429 à la page 432. Il commence par ces mots : a Je ne puis m'empècher d'admirer ici la manie d'avoir des cardinaux en France » et finit par ceux-ci : « Rien ne corrige nos rois de fournir des armes contre leur personne et contre leurs couronnes, et leurs plus grands dons sont pour ceux qui s'affranchissent de leur dépendance et de l'autorité de toutes les lois. » Nous y renvoyons le lecteur.
Page 107, note 1. a Grandesses françaises. « — Sous ce titre : Abus des grandesses françaises, on trouve dans les Mémoires, t. III, p. 322 et suivantes, une opinion toute .'semblable appuyée sur les mêmes raisons : « Lorsque le feu roi et sonpetit-filssontconvenus de celte parité (une parité de rang et d'honneurs erUre les grands d'Espagne et les ducs), il est manifeste qu'ils n'ont entendu qu'une fraternité des grands des deux royaumes pour cimenter mieux celle des deux nations. Au lieu de s'en tenir à un règlement si raisonnable et si commode pour les ducs et les grands qui vont en Espagne ou viennent en France, on
a fait des grands d'Espagne français et en France. t> Après avoir cité le duc de Beauvilliers, le comte d'Estrées, le comte de Tessé, le duc de Berwick, le duc de Noailles, M. de Chalais, neveu du premier mari de Mme des Ursins, Saint-Simon est obligé de se citer lui-même : « J'avoue que, voyant tant d'abus, je crus pouvoir en profiter comme les autres, mais sans dissimuler à M. le duc d'Orléans combien je les désapprouvais. J'ose dire que si, après les grandesses de MAI. de Beauvilliers et de Bervvick, il y en a une de pardonnable, c'est celle qui me fut donnée à l'occasion de mon ambassade extraordinairepour demander, conclure et signer le mariage du roi avec l'infante. » Il compte ensuite, sous la régence, le comte de La Mothe, le grand prieur de France, bâtard reconnu du duc d'Orléans et de Mme d'Argenton; le comte de Bavière, bâtard de l'électeur de Bavière; le maréchal de Villars, le marquis de Brancas, le comte de La Marck, M. de Nevers; puis il continue ainsi : « Il est étrange qu'on parvienne ici au même rang et aux mêmes avantages par une dignité émanée du roi d'Espagne, quand on ne peut parvenir à celle que le roi donne, et qu'il souffre qu'un autre monarque que lui crée, pour ainsi dire, des ducs de ses sujets et dans son royaume. S'il veut élever à la dignité de duc des sujets qui méritent et qui lui plaisent, n'en est-il pas le maître? Mais ce qu'il ne lui plaît pas de faire, il le voit opérer par le roi d'Espagne. Est-ce là le réciproque du rang des grands des deux royaumes dont les deux rois sont convenus?... ce Le roi d'Espagne, plus jaloux de ses bienfaits, et les Espagnols plus retenus, n'ont point encore vu faire de ducs de France en Espagne....
« Toutes ces grandesses françaises s'établirent comme les duchés, excepté qu'en France l'érection précède le rang et les honneurs dont l'impétrant ne jouit qu'ensuite et en conséquence, au lieu qu'en Espagne ils précèdent l'érection.... L'érection faite et passée au conseil de Castille, il faut des lettres patentes du roi enregistrées au parlement et à la cour des comptes, avec un nouvel hommage de l'impétrant au roi, enOn faire enregistrer ces mêmes lettres patentes au conseil do Castille ; la contrariété de ces opérations est inexplicable. Par l'érection, le roi d'Espagne exerce en France lo plus grand acte de souveraineté sur une terre delà souveraineté du roi, et se fait un vassal du premier ordre, pour no pas dire un sujet, d'un sujet du roi ; et à quel titre? d'uno terre située en France, delà mouvance directe ou indirecte de la couronne, puisque tout fief lui est reporté, et d'une terre de sa pleine souveraineté qui n'en est pointpour cela détachée; en sorte que le possesseur de cette terre, primordialement sujet et vassal du roi son seigneur suzerain et souverain, le devient, au même titre et parla même possession, d'un autre monarque, dans le royaume duquol il ne vit point, et dans le royaume duquel cette terre n'est pas située....
a Ainsi lin grand d'Espagne français fait au roi un nouvel hommage d'une terre érigée par un roi étranger en dignité étrangère, duquel, à ce titre, il devient vassal immédiat, pour ne pas dire sujet, et so trouve avoir deux rois et deux seigneurs suzerains et souverains pour la môme terre; il doit donc à l'un et à l'autre le service des armes. Que deviendra-t-il donc si ces deux rois viennent à se faire la guerre, comme il est déjà arrivé, et que deviendrait-il encore, si, à ce qu'à Dieu ne plaise, le cas funeste des renonciations arrivait? »
Page 1 1 1 , note 1 . « Le Dauphin demeurait muet entre V indignation .... et le respect profond de petit-fils et de sujet.... » — Ce double sentiment est également attribué au duc de Bourgogne par Saint-Simon, dans le récit d'un de ses enlretiens~avec ce prince en 1711 (t. IX, p. 374 et suiv.) : (c Le Dauphin se mit sur la différence d'une extraction qui tire toute celle qui la dislingue si grandem3nt de son habileté innée à la couronne, d'avec une autre qui n'est due qu'à un crime séducteur et scandaleux qui ne porte avec lui qu'infamie. Il parcourut les divers et nombreux degrés par les quels les bâtards (car ce mot fut souvent employé) étaient montés au niveau des princes du sang, et qui, pour leur avantage, avaient élevé ce niveau de tant d'autres degrés à nos dépens.... Dans tout cela néanmoins de fréquents retours de respect, d'attendrissement et même de compassion pour le roi, qui me firent admirer souvent la juste alliance du bon fils et du bon prince dans ce Dauphin si éclairé, « C'est un grand malheur, me dit-il, d'avoir de (( ces sortes d'enfants. Jusqu'ici Dieu me fait la grâce d'être éloigné de (( cette route.... mais je crois que si j'avais des bâtards, je me gardeor rais bien de les élever de la sorte, et môme de les reconnaître. . . . etc. »
Il ne semble pas douteux que si le duc de Bourgogne eût régné il n'eût, à la grande satisfaction de Saint-Simon, dépouillé les légitimés de leur rang de princes. Fénelon lui en eût donné le conseil. Dans les Plans de gouvernement sa sévérité contre les bâtards, royaux et autres, est celle d'un rigide chrétien : « Bâtardise. — La déshonorer pour réprimer le vice et le scandale. Oter aux enfants bâtards des rois le rang de princes. Ils ne l'avaient point. Oter à tous les autres le rang de gentilshommes, le nom et les armes, etc. » Fénelon (Œuvres, t.XXII, p. 591.)
Ibid.. note 2. a Le soir du jour de la déclaration de leur rang entier de prince du sang.... » — Ce fut seulement en 1714 ({ue « le roi déclara ses deux bâtards, et à l'infini leur postérité masculine, vrais princes du sang, en droit d'en prendre la qualité, les rang et honneurs entiers, et capables de succéder à la couronne. » (Voyez les Mémoires de Saint-Simon, t. XI, p. 127.)L'édit rendu à ce sujet est de juillet 1714, et fut enregistré au parlement le 2 août de la môme année (ihid.,
p. 143). Mais il est superflu d'avertir que le duc de Bourgogne étant mort le 18 février 1712, et Monseigneur le 24 avril de l'année précédente, une scène où figurent ces deux princes n'eut pas lieu àroccasion de cet édit.
Ce que l'on appelle ici improprement la déclaration de leur rang entier de prince du sang doit s'entendre du règlement fait par le roi en mars 1710, « en faveur du prince de Bombes etdu comte d'Eu, enfants du duc du Maine légitimé de France, portant qu'ils auront comme petitsfils de Sa Majesté, le môme rang, les mêmes honneurs et les mômes traitements dont a joui jusqu'à présentie dit duc du Maine. » (Afemoires de Saint-Simon, t. Xï, p. 141} : c'est à dire, ajoute Saint-Simon, au môme passage, en manière de commentaire, les rang, honneurs, traitement et l'extérieur en plein des princes du sang sans différence. Gela se glisse ainsi parceque M. du Maine et M. le comte de Toulouse s'en était mis d'abord en possession par la volonté du roi tacite^ sans ordre public, ni par écrit, ni verbal. Ce règlement fut seulement mis en note sur le registre du secrétaire d'État de la maison du roi. » On voit dans quel sens le règlement de mars 1710, reconnaissant expressément aux bâtards un rang et des honneurs dont ils n'avaient joui jusque-là que par une tolérance tacite et un simple usage, peut être appelé la déclaration de leur rang entier de prince du sang.
Ce fut le samedi 16 mars 1710 qu'eut lieu la scène singulière rappelée ici par Saint-Simon, et dont il a fait un vif récit au t. Vill des Mémoires, p. 146 et suiv. «Le roi marcha vers le bout d'un cabinet le plus éloigné et appela Monseigneur et monseigneur le duc de Bourgogne. Là, pour la première fois de sa vie, ce monarque si fier, ce père si sévère et si maître, s'humilia devant son fils et son petit-fils. Il leur dit que devant régner tous deux successivement après lui, il les priait d'agréer le rang qu'il donnait aux enfants du duc du Maine, de donner cela à la tendresse qu'il se flattait qu'ils avaient pour lui.... Il prolongea ce discours touchant assez longtemps, pendant lequel les deux princes un peu attendris, les yeux fichés à terre, se serrant l'un contre l'autre, immobiles d'étonnement et de la chose et des discours, ne proférèrent pas une unique parole. Le roi, qui apparemment s'attendait à mieux et qui voulait les y forcer, ap[)ela M. du Maine qui, arrivant à eux de l'autre bout du cabinet, où tout était cependant dans le plus profond silence, le roi le prit par les épaules, et en s'appuyant dessus pour le faire courber au plus bas devant les deux princes, le leur présenta, leur répéta en sa présence que c'était d'eux ({u'il attendait après sa mort toute protection pour lui, qu'il le leur demandait avec toute instance, qu'il espérait cette grâce de leur bon naturel, et de leur amitié pour lui et sa mémoire, et il linit par leur dire qu'il leur en demandait leur parole.
« En cet instant les deux princes se regardèrent l'un l'autre, sans
presque savoir si ce qui se passait était un songe ou une réalité, sans toutefois répondre un mot, jusqu'à ce que, plus vivement pressés encore par le roi, ils balbutièrent encore je ne sais quoi (jui ne dit rien de précis. M. du Maine, embarrassé de leur embarras, et fort peiné de ce qu'il ne sortait rien de net de leur bouche, se mit en posture de leur embrasser les genoux. En ce moment le roi, les yeux mouillés de larmes, les pria de le vouloir bien embrasser en sa présence, et de l'assurer par cette marque de leur amitié. Il continua de là à les presser de lui donner leur parole de n'ôter point ce rang qu'il venait de déclarer, et les deux princes, de plus en plus étourdis d'une scène si extraordinaire, bredouillèrent encore ce qu'ils purent, mais sansrien promettre.... Après ce dernier bredouillement informe de ces deux princes, le roi, à bout d'en espérer davantage, sans montrer toutefois aucun mécontentement, retourna vers son fauteuil.... »
Page 112, note 1. « Réduire le duc du Maine et le comte de Toulouse au rang de leur pairie et de leur ancienneté parmi les pairs. » — Ce fut en 169^4 que Louis XIV commença à donner à ses bâtards un rang qui les distinguât des autres pairs, comme on le voit dans les Mémoires de Saint-Simon, t. I, p. 171 et suiv. « Le roi ordonna à ces messieurs (au premier président, au procureur général et au doyen du parlement) de dresser une déclaration en faveur de ses fils naturels, revêtus de pairie, pour précéder au parlement et partout tous autres pairs plus anciens qu'eux....
« llarlay fit entendre à M. du Maine qu'il ne ferait jamais rien de solide qu'en mettant les princes du sang hors d'jntérêt...; que pour cela il fallait toujours laisser une différence entière entre les distinctions que le parlement faisait aux princes du sang et celles qu'on lui accorderait au-dessus des pairs, et former ainsi un rang intermédiaire... ; que pour cela il fallait^ lui donner la préséance sur tous les pairs, et les forcer à se trouver à l'enregistrement de la déclaration projetée et à sa réception en conséquence qui se devait faire tout de suite, lui donner le bonnet comme aux î)rinces du sang qui depuis longtemps ne l'est plus aux pairs, mais lui fjire prêter le même serment des pairs sans aucune dilTérence do la forme et du cérémonial, pour en laisser une entière à l'avantage des princes du sang qui n'en prêtent point, et pareillement le faire entrer et sortir do séance tout comme les pairs, au lieu que les princes du sang traversent le parquet, l'appeler par son nom commo les autres pairs en lui demandant son avis, mais avec le bonnet à la main un peu moins baissé que pour les princes du sang qui ne sont que regardés sans être nommés, enfin le faire recevoir et conduire au carrosse par un seul huissier à chaque fois qu'il viendra au parlement à la différence des princes du sang qui le sont par deux,... »
Le 8 mai 169^ le duc du Maine fut reçu au parlement en qualité de comte d'Eu et de pair de France.
Des lettres d'érection et de rétablissement de la terre et seigneurie d'Aumale en titre et dignité de duché-pairie de France en faveur du duc du Maine, furent données au mois de juin 1695.
Au mois d'avril 1697 la terre et seigneurie de Penthièvre, et en mai 1703 la terre de Chàteauvillain, furent érigées en duchés-pairies en faveur du comte de Toulouse.
L'article 2 de l'édit de mai 1711, portant règlement général pour les duchés-pairies, est ainsi conçu. « Nos enfants légitimés et leurs enfants et descendants mâles qui posséderont des pairies..., auront droit d'entrée et voix délibérative en nos cours de parlement, tant aux audiences qu'au conseil à l'âge de vingt ans, en prêtant le serment ordinaire des pairs, avec séance immédiatement après les princes du sang, conformément à notre déclaration du 5 mai 1694; et ils y précéderont tous les ducs et pairs, quand même leurs duchéspairies seront moins anciennes que celles desdits ducs et pairs. »
Il était impossible que rien irritât plus Saint-Simon contre les bâtards que ce rang qui leur était donné au-dessus des autres pairs. Dans la conversation qu'il eut en 1718 avec le duc de Bourbon au sujetdesmesures à prendre dans le lit de justicequi venaitd'èlre décidé, il lui disait : « Je veux bien vous avouer que ma passion la plus vive et la plus chère est celle de ma dignité et de mon rang; ma fortune ne va que bien loin après, et je la sacrifierais et présente et future avec transport dejoie pour quelque rétablissement de ma dignité. Rien ne l'a tant etsiprofondémentavilieque les bâtards; rien ne me toucherait tantque de les précéder. Je le leur ait dit en face et à Mme d'Orléans et à ses frères, non pas une fois, mais plusieurs fois, et du vivant du fou roi, et depuis.... » En 1716 il s'employa activement, comme on peut le voir dans \esMenwires, t. XIV, p. 36 et suiv., à faire signer la requôte (jue les pairs devaient présenter au roi pour la réduction dos bâtards aux rang, honneurs et ancienneté de leurs pairies. Ellefutprésontéeenl717(voyez ibid.^\). 209, 210). En voici lesconckisions: « Aces causes, sire, plaise à Votre Majesté en révoquantel annulant l'édit du mois de juillet 1714, et la déclaration du 6 mai 1694, en tout son contenu, ensemble l'édit du mois de mai 1711, once qu'il attribue à MM. le duc du Maine et le comtede Toulouse et à leurs descendants mâles le droit de re|irésenter les anciens pairs aux sacres des rois, à l'exclusiun dos autres pairs do Franco, et qui leur |)ermet de prêter serment à l'âge de vingt ans. » — «C'était, dit Saint-Simon, demander précisément qu'ils fussent réduits en tout et partout au rang des autres pairs de Franco, et parmi eux à celui (le leur ancienneté d'érection et de leur première réception au parlement. »
La requête des pairs demeura tans elTet jusqu'au lit de justice tenu
le 26 août* 1718. Ce fut ce jour-là que Saint-Simon eut la joie d'assister à l'enregistrement de l'édit qui réduisait les bâtards à leur rang de pairie. Rien n'est plus célèbre dixns ses Mémoires que l'elTrayanle pointure qu'il a faite lui-même do ses transports si difficilement maîtrisés pendant la lecture de la déclaration au conseil de régence qui précéda le lit de justice (t. XVI, p. 435), et surtout pendant la séance de ce même lit do justice {ibid.^ p. k6k). ce Immobile, dit-il dans le premier de ces deux passages, collé sur mon siège, compassé de tout mon corps, pénétré de tout ce que la joie peut imprimer de plus sensible et de plus vif, du trouble le plus charmant, d'une jouissance la plus persévéramrnent souhaitée, je suais d'angoisse de la captivité démon transport.... » Le second n'est pas moins passionnément expressif: « Moi cependant je mourais de joie. J'en étais à craindre la défaillance; mon cœur, dilaté à l'excès, ne trouvait plus d'espace à s'étendre. La violence que je me faisais pour ne rien laisser échapper était infinie, et néanmoins ce tourment était délicieux. Je comparais les années et les temps de servitude, les jours funestes, où traîné au parlementer! victime, j'y avais servi de triomphe aux bâtards à plusieurs fois, les degrés divers par lesquels ils étaient montés à ce comble sur nos têtes; jelescomparais, dis-je, à ce jour de justice et de règle, à cette chute épouvantable, qui du même coup nous relevait par la force du ressort. )>
Ibid., note 2. (i Révoquant la concession de ce dernier privilège particulier quilsen avaient obtenu par l'édit de 1711 . » — On lit en effet dans cetédit :« Et en ce cas qu'ils aient plusieurspairieset plusieurs enfants mâles, leur permettons, en se réservant une pairie pour eux, d'en donner une à chacun de leurs dits enfants, si bon leur semble, pour en jouir par eux aux mêmes honneurs, rangs, préséances et dignité que dessus, du vivant même de leur père. »
Page 113, note l.aEn éteignant l'office d'amiral de France, etc. » — Dans losUJénioires, i. XllI, p. 71. « C'est un malheur dan? la vie du roi et une plaie à la France, qui a continuellement été en augmentant, que la grandeur de ses bâtards.... L*aniiraute, l'artillerie, les carabiniers, tant de troupes et de régiments particuliers, les Suisses, les Grisons, la Guyenne, le Languedoc, la Bretagne en leurs mains, les rendaient déjà assez considérables, jusqu'à la charge de grand veneur, pour leur donner de quoi plaire et amuser un jeune roi. »
Le duc du Maine avait été pourvu en février 1674, c'est à dire avant l'âge de quatre ans,, de la charge de colonel général des Suisses et Grisons. Le 16 mai 1710 le prince de Dombes, son fils, en fut pourvu en survivance.
En juin 1682 le duc du Maine eut le gouvernement de Languedoc.
Le prince de Dombes l'eut en survivance (mai 1712).
Le 10 septembre 169^ le duc du Maine eut l'office de grand maître de l'artillerie.
Le comte d'Eu, son fils, fut pourvu de cet office en survivance le 16 mai 1710.
Ce même comte d'Eu, en janvier 1713, reçut le gouvernement de Guyenne. Ce gouvernement avait été, en janvier 1689, donné au comte de Toulouse, alors âgé de onze ans. Plus tard on avait forcé le duc de Ghaulnes, qui en mourut de chagrin, à le prendre en échange de son gouvernement de Bretagne. Il avait ensuite passé au duc de Chevreuse, et après sa mort au comte d'Eu.
11 est aussi question, dans le passage qui nous occupe, du commandement général des carabiniers. Le roi avait ôté à tous les régiments de cavalerie leur compagnie de carabiniers, sans les dispenser d'en fournir les cavaliers; il en avait fait un corps à part divisé en cinq brigades, avec chacune leur colonel et état-major, et il en avait donné le commandement général au duc du Maine.
Outre ce corps, celui des Suisses et des Grisons, et celui de l'artillerie, le duc du Maine et le comte de Toulouse avaient en particulier chacun un régiment d'infanterie et un de cavalerie.
En novembre 1683 le comte do Toulouse, âgé de cinq ans, eut l'office d'amiral de France, après la mort du comte de Vermandois, en faveur de qui le roi avait rétabli cet office.
En mars 1698 ce même prince fut pourvu du gouvernement de Bretagne. (Voy. pour tous ces détails, les Mémoires de Saint-Simon, t. XI, p. i32et3uiv.)
/6/J., note 2. m Avec sa cliarge de grand veneur. d — Deux mois environ après la mort du vieux duc de la Rochefoucauld (11 janvier 17U), le comte de Toulouse acheta du nouveau duc de La Rochefoucauld la charge de grand veneur. (Mémoires de Saint-Simon, t. XI, p. kO.)
On a par conséquoiit, dans la phrase ciue nous annotons ici, une preuve que les Projets de gouvernement ont été écrits, ou tout au moins terminés après le mois de mars 1714.
Celte mention faite, parmi les résolutions attribuées au dauphin, do la charge de grand veneur à conserver au comte do Toulouse, est un évident anachronisme. C'est le second dans ces Projets : car à la page 20 il est parlé do la constitution Unigetiitus, donnée en septembre 1713 par le pape Clément XI. Le duc de Bourgogne était mort le 18 février 1712.
Page 114, note 1. « Ni soufj'rir que ces princes et princesses aient des ducs ni des dncJiesses dans leurs maisons. » — Les deux dames d'honneur do Madame, la duchesse do Vcnladour et la duchesse de Brancas en avaient donné a l'étrange exemple et si nouveau. )> {Mémoires, t. VI II,
p. 252.) Ce fut la duchesse de Ventadour, dit ailleurs Saint-Simon (Mémoires, t. IV, p. 119), « qui fit l'étrange planche d'entrer à elle (dans la maison de Madame) au scandale public, à l'étonnement du roi, qui eut peine à l'accorder aux instances de Monsieur, et qui voulut savoir si sa famille y consentait.... » Lorsque la duchesse de Ventadour quitta Madame, celle-ci « chercha quelque duchesse sans pain et brouillée avec son mari, comme était la duchesse de Ventadour.... Elle fut quelque temps à trouver cette misérable duchesse. A la fin la duchesse de Brancas se présenta.... Pour son pain elle se mit à Madame, qui s'en trouvait fort honorée et la traita jusqu'à sa mort avec beaucoup d'égards et de distinctions.... » [Ibtd., p. 119 et 121.)
Saint-Simon devait être d'autant plus passionné pour la réforme de ce qu'il regarde ici comme un abus, qu'il avait eu personnellement à en souifiir dans son orgueil. On sait que la duchesse de Saint-Simon fut nommée dame d'honneur de la duchesse de Berry. Ce ne fut pas sans une longue résistance du duc de Saint-Simon. 11 fallut que le roi lui-même exprimât sa volonté. Le récit de cette affaire se trouve au t. Wil des Mémoires, p. 298 à 329. Lorsque Saint-Simon ne craignit pas de parler très-franchement à la duchesse d'Orléans elle-même des motifs qui le portaient à refuser la place offerte à Mme de Saint- Simon, il lui dit « qu'il était vrai que la seconde place leur répugnait à l'excès, quelque adoucissement qu'y put mettre la considération que la princesse était la fille de M. le duc et de Mme la duchesse d'Orléans; qu'indépendamment de tant d'autres raisons qui leur rendaient cette place pesante, elle n'était faite ni pour leur naissance ni pour leur dignité; que Mmes de Ventadour et de Brancas, qui en avaient fait l'étrange planche, avaient toutes les deux étonné le roi, la cour et le monde, qui, à commencer par le roi, ne s'en était pas tu ; mais que le roi s'y était enfin accuulumé, et voulait sur ces exemples une duchesse pour sa petite-fille; mais que Mmes de Ventadour et de Brancas s'y étaient jetées toutes deux pour trouver du pain qui leur manquait absolument, et plus encore pour trouver un asile contre la persécution de leurs maris, l'un plus que jaloux, l'autre i)lus qu'extravagant, deux motifs les plus pressants, qui n'avaient, Dieu merci, aucune application à eux... » (Ibid., p. 307, 308.)
/6id.,note 2. « Encore inoins qu autre que la reine seule et la reine mère ait une surintendante dans sa maison... » — « Ce fut en faveur de la comtesse de Soissons que le cardinal Mazarin, son oncle, inventa, au mariage du roi, la nouvelle charge de surintendante, à cause de quoi il en fallut une en même temps à la reine mère, qui fut la princesse de Conti, son autre nièce ; et comme tout va toujours en se multipliant et en s'affaiblissant. Madame, parce qu'elle était fille d'Angle-
terre, en eut une aussi, qui fut Mme de Monaco. C'est l'unique exemple pour les filles de France. » {Mémoires de Saint-Simon, t. YI, p. kkl, kk2.)
Page 11 5, note 1. ce Le ran^f et traitement... des fils et plies de France,... et ceux des petits- fds et petites- fdles de Fraiice, continuera d'être tel qu'il est aujourd'hui. » — On trouve au t. YIll des Mémoires de Saint-Simon, chap. YI, les décisions duroi concernant son sang, prises en 1710. Par exemple (p. 131) : « Il fut arrêté que les filles de France non mariées précéderaient, excepté la Dauphine ou !a fille de France directe, les femmes de leurs frères cadets ; mais que les petites-filles de France, filles, seraient précédées par les femmes des fils de France, et que les femmes des princes du sang précéderaient toutes les filles des petitsfils de France et des princes du sang, aînés de leurs maris. » Et à la p. 135 : ce Les enfants en directe, quoique non enfants des rois, furent déclarés fils et filles de France, ce qui, par exemple, regardait M. le duc de Berry; et le roi confirma tacitement le nouvel état et rang de petits-fils et petites-filles de France. »
Jbid., note 2. & Les fils et petits-fds de France donneront le service au Dauphinet à la Dauphine.» — On voit, dans les Mémoires, t. IX, p. 167 et suiv., quelle fut la répugnance de la duchesse de Berry, petite-fille de France, lorsqu'après la mort de Monseigneur elle et le duc de Berry durent présenter le service au Dauphin et à la Dauphine. « Lorsque Mme de Saint-Simon leur voulut insinuer d'aller donner la chemise, l'un à Mgr le Dauphin, l'autre à Mme la Dauphine, Mme la duchesse de Berry s'éleva avec fureur, et prétendit qu'entie frères ce service n'était point dû, que l'exemple de Monsieur, oncle de feu Monseigneur, n'en était pas un pour eux, et s'emporta fort contre ce devoir qu'rllo appelait un valetage.... Tout le lendemain vendredi fut employé à la persuader. Enfin la peur de l'ordre, de la romancine et do l'alfront airacha d'elle la permission à AL le duc de Berry de dire qu'ils donneraient la chemise et le service, mais à condition de délai pour se résoudre à l'exécution.... Le lundi M. le duc de Berry alla ex[)rès au coucher de Mgr le Dauphin et lui donna sa chemise-.. Il fallut encore quelques jours à Mme la duchesse de Berry pour se résoudre. A la fin il fallut bien finir. Elle fut à la toilette de Mme la Dauphine, à qui elle donna la chemise, et à la fin de la toilette lui présenta la sale. »
Ihid. , note 3. « Les deux battants des portes des appartements des fils, filles, petits- fils, pctites-lilles de France ne seront uurerts quà deurècgal de ranij. » — Cette règle, ((ui paraissait déjà bien établie, donna lieu, en 1711, à une singulière scène d'orgueil et de colère, un jour que la duchesse d'Orléans, mère do la duchcïsc do Berry, entra chez sa fille,
les doux battants ouverts, a Un nouvel huissier de la chambre du roi servait chez Mme la duchesse de Bcrry un matin que Mme la duchesse d'Orléans arriva, à la fin de sa toilette, pour quelque ajustement. L'huissier, étourdi et neuf, ouvrit les deux battants de la porte. Mme la duchesse de Berry devint cramoisie et tremblante de colère : elle reçut Aime sa mère fort médiocrement. Quand elle fut sortie, elle appela Mme de Saint-Simon, lui demanda si elle avait remarqué l'impertinence de l'huissier, et lui dit qu'elle voulait qu'elle l'interdît surle-champ. Mme de Saint-Simon convint de la faute, assura qu'elle y donnerait ordre de façon qu'on ne s'y méprendrait plus, et que les deux battants ne seraient ouverts que pour les fils et les filles de France, comme c'^était la règle; mais que d'interdire un huissier du roi qui n'était point à elle et qui ne la servait que par prêt, et encore pour avoir fait un trop grand honneur à Mœo sa mère et pour l'unique fois que cela était arrivé, elle trouverait bon de se contenter de la réprimande qu'elle allait lui en faire. Mme la duchesse de Berry insista, pleura, ragea ; Mme de Saint-Simon la laissa dire, gronda doucement l'huissier, et lui apprit son cérémonial. » (Mémoires de Saint-Simon, t. IX, p. 162).
Page 116, note 1. a Au grand ou au petit couvert.y> — « Le dîner était toujours au petit couvert, c'est-à-dire seul dans sa chambre, sur une table carrée vis-à-vis la fenêtre du milieu.... La table entrée, les principaux courtisans entraient, puis tout ce qui était connu, et le premier gentilhomme de la chambre en année allait avertir le roi. II le servait si le grand chambellan n'y était pas.
c( J'ai vu, mais fort rarement, Monseigneur et messeigneurs ses fils au petit couvert, debout, sans que jamais le roi leur ait proposé un siège. J'y ai vu continuellement les princes du sang et les cardinaux toutdu long. J'y ai vu assez souvent Monsieur.... Il donnait la serviette et demeurait debout. Un peu après le roi, voyant qu'il ne s'en allait point, lui demandait s'il ne voulait point s'asseoir; il faisait la révérence, et le roi ordonnait qu'on lui apportât un siège.... D'autres fois, quand il venait de Saint-Cloud, le roi en arrivant à table demandait un couvert pour Monsieur....
« De grand couvert à dîner, cela était extrêmement rare : quelques grandes fêtes, ou à Fontainebleau quelquefois, quand la reine d'Angleterre y était. Aucune dame ne venait au petit couvert. J'y ai seulement vu très-rarement la maréchale de La Mothe, qui avait conservé cela d'y avoir amené les enfants de France, dont elle avait été gouvernante....
« Quelquefois les jours qu'il n'y avait point do conseil, qui n'étaient pas maigres, et qu'il était à Versailles, il allait dîner à Marly ou à Trianon avec Mme la duchesse de Bouriitjgno, Mme de Maintcnon et
des dames, et cela devint beaucoup plus ordinaire ces jours-là les trois dernières années de sa vie.
«c A son souper (a), toujours au grand couvert, avec la maison
royale, c'est-à-dire uniquement les fils et filles de France et les pelitsfils et petites-filles de France, étaient toujours grand nombre de courtisans et de dames tant assises que debout. « (Mémoires de Saint- Simon, t. XIII, p. 91, 92, 97.)
Ibid., note 2. « Si ce n'est que les princes du sang pourront avoir Vhonneur démanger avec elles.)) — C'est-à-dire de manger avec lesûllcs de France; tandis qu'en aucun cas, ainsi qu'il a été dit plus haut, les princes du sang ne pouvaient manger avec la reine.
Ibid., note 3. « Nul homme, ni femme de robe, ni de plume, ne pourr ont jamais être admis..., etc. » — Saint-Simon raconte, au t. Vides Mémoires, p. 114, 115, qu'Armenonville, directeur des finances, conseiller d'État, ayant donné en 1707, à INIme la duchesse de Bourgogne, un souper magnifique à sa maison de la Muette, la princesse, pendant tout le repas, fut servie par Mme d'Armenonville debout derrière elle, ce Mme de Fourcy,ajoute-t-il, femme d'un conseiller d'État, lors prévôt des marchands, et fille de Boucherat, chancelier de France, avait servi de même Mme la dauphine de Bavière au dîner que le roi fit à l'IIôtelde-Ville avec beaucoup de dames à sa table, au sortir du Te Deum qu'il avait été entendre à Notre-Dame, lorsqu'il fut guéri de sa grande opération.... Il n'y fut pas question que Mme de Fourcy se mît à table, non plus que Mme d'Armenonville à la Muette. Cest un honneur auquel la robe la plus distinguée n'a jamais osé prétendre. »
Voici pourtant un exemple cité, mais comme très étrange, au t. IX des Mémoires, p. 33 : « Voysin (1710), profitant de sa faveur, et ne sachant que faire de sa fille aînée qu'il aimait fort, et qui était exclue de tout pour avoir épousé un homme de robe, La Uochopot, fils de La Berchère , fort riche, lui fit acheter la charge de chancelier de M. le duc de Berry, et fit accroire au roi qu'avec cela il pouvait lui faire la grâce de l'admcllre dans les carrosses et à la table do Mme la duchesse de Bourgogne, et par là le mener à Marly, ce qui fut très-extraordinaire. ))
Jbid., note k. « Les usurpations si désapprouvées de M. le prince de Conti. ^) —Saint-Simon rond le même témoignage à ce prince dans les Mémoires, t. VII, p- Sk : « Il ne dérobait rien à personne. Il rendait tout ce que les princes du sang doivent et qu'ils ne rendent plus. // s'en expliquait même et sur leurs usurpations et sur riiisloiredes usages
{(t) Le souper élail servi à dix lionros.
et de leurs altérations. » On peut voir, au même passage, que les funérailles de ce prince devinrent l'occasion de quelques-unes de ces tentatives d'usurpations qu'il avait désapprouvées pendant sa vie. Saint-Simon y raconte (p. 94-98) les entreprises de M. le Duc, qui voulut quales ducs fussent au convoi en manteau long, tenta de supprimer les fauteuils que les ducs devaient avoir à la cérémonie en tout pareils à ceux des princes du sang; etc. « Je me suis étendu, dit-il, sur ces obsèques pour faire voir que quelque grand , solide et juste que soit le rang des princes du sang, ils en veulent encore davantage, et n'épargnent ni ruses ni violences pour usurper, en quoi ils ont réussi, et depuis sans cesse à se faire des droits de leurs usurpations. ))
Page 117, note 1. « Les avantages successifs usurpés, puis accordés aux enfants naturels du roi , et, par cette porte, aux princes et princesses du sang. » — Saint-Simon dit aussi dans les Mémoires, t. III, p. 172 : « Les princes du sang avaient fort haussé dans leurs manières à l'appui de tout ce qui avait été accordé aux bâtards , non pas trop M. le prince de Conti qui se contentait de profiter sans entreprendre, mais M. le Prince, et surtout M. le Duc. »
Ibid., note 2. « Leurs principaux officiers et daines d'honneur, parce qu'ils sont à eux, ne mangeront poiîit.... etc. » — v Mme de Langeron fut d'abord à INlme la princesse, et tant qu'elle y fut, elle n'entra point dans les carrosses, ni ne mangea à table. Elle passa à Mme de Guise(a), petite-fille de France, et, de ce moment, elle mangea avec le roi, Mme la Dauphine et Madame; car la reine était morte avec qui elle aurait mangé aussi; et entra dans les carrosses sans aucune difficulté. La même Mme de Langeron quitta Mme de Guise et rentra à Mme la Princesse, et dès lors il ne fut plus question pour elle de plus entrer dans les carrosses, ni de manger. »
Ibid., note 3. «: Ce qui fut prétendu par feu M. le Duc, dont Monsieur sut tirer raison pour le service. » — Voici le fait auquel il est fait allusion ici : (' M. le Duc de proche en proche évita les occasions de présenter le service à Monseigneur, ce qui n'était pas difficile, et eut l'indiscrétion de se vanter qu'il ne le servirait point. Le monde est plein de gens qui aiment à faire leur cour aux dépens des autres. Monsieur en fut bientôt averti ; il s'en plaignit au roi fort en colère, qui lui répondit que cela ne valait pas la peine de se fâcher, mais bien celle de trouver occasion de s'en faire servir, et, s'il le refusait, de lui faire un affront. Monsieur, assuré du roi , épie l'occasion. Un matin qu'il se levait à
{(i) Mlle d'Alcnçon. .
Marly, où il logeait dans un des quatre appartements bas, il vit par sa fenêtre M. le Duc dans le jardin ; il l'ouvre vite et l'appelle. M. le Duc vient; Monsieur se recule, lui demande où il va, l'oblige toujours reculant d'entrer et d'avancer pour lui répondre, et de propos en propos, dont l'un n'attendait pas l'autre, tire sa robe de chambre. A l'instant le premier valet de chambre présente la chemise à M. le Duc, à qui le premier gentilhomme de la chambre de iMonsieur fit signe de le faire. Monsieur cependant défaisait la sienne, et M. le Duc pris ainsi au trébuchet n'osa faire la moindre difficulté de la donner à Monsieur. Dès que Monsieur l'eut reçue , il se mit à rire , et à dire : c Adieu, mon cousin, allez-vous-en, je ne veux pas vous retarder davantage.» M. le Duc sentit toute la malice et s'en alla fort fâché, et le fut après encore davantage par les propos de hauteur que Monsieur en tint. » [Mémoires de Saint-Simon, t. III, p. 172, 173.)
Jbid.^ note 4. « Ce qui arriva par méprise sur Mme la duchesse d'Orléans..., etc. » — Voir ci-dessus la note 3 de la page 115.
Ibid., note 5. « La distinction Cjue le roi a donnée aux dames d'honneur de ses filles naturelles mariées à des princes du sang. » — « Le roi à Trianon mangeait avec les dames , et donnait assez souvent aux princesses l'agrément d'en nommer deux chacune; il leur avait donné l'étrange distinction de faire manger leurs dames d'honneur; ce qui continua toujours d'être refusé à celles des princesses du sang, c'està-dire de Mme la Princesse, et de Mme la princesse de Conti, sa fille. A Trianon , Mme la princesse de Conti , fille du roi, lui fit trouver bon qu'elle nommât ses deux filles d'honneur pour manger, et elles furent aôm'MiQs.)) (Mémoires de Saint-Simon, t. I, p. 345.) — «Le roi accorda à Mme la princesse de Conti que ses deux filles d'honneur mangeassent avec Mme la duchesse de Bourgogne. Jamais dame d'honneur de princesse du sang n'avait entré dans les carrosses, ni mangé. Le roi donna cette distinction à celles de ses bâtardes, et la refusa toujours à celles des autres princesses du sang. Pour les filles d'honneur de Mme la princesse de Conti (et Mme la Duchesse n'en avait plus depuis longtemps), elles obliiu'ent d'abord d'aller à Marly, puis de manger à table quand Madame n'y était pas, avant le mariage de Mme la duchesse de Bourgogne, à la fin de manger avec elles. )> (Ibid.^ t. II, p. 294.)
« On a vu en plusieurs endroits de ces Mémoires les distinctions que le roi se plaisait à donner à ses filles par-dessus les autres princesses du sang, à la différence des quelles entre autres il fit manger avec Mme la duchesse de Bourgogne, Mlles de Sanzay et de Viantais, filles d'honneur de Mme la princesse de Coiiti. Mme la Duchesse n'en avait plus il y avait longtemps; elle en prit une cette année (1701) qui fut la fille de Mme de Laigle , sa dame d'honneur, laquelle tout de
suite ont le môme honneur que celles de Mme la princesse de Conti sa sœur, et, commes elles, fut de tous les voyages de Marly. » [Ibid.^ t. III, p. 137.)
PagellS, note 1 . « Pairs, ducs vérifiés^ etc. » — Fénclon demandait qu'il n'y eût plus de duc qui ne fût pair. Les nombreuses querelles de préséance qui avaient été soulevées depuis quelques années lui avaient fait sentii' comme à Saint-Simon la nécessité de règles précises: «Nul duché, dit-il, au delà d'un certain nombre. Ducs de haute naissance: faveur insuffisante. Nul duc non pair. Cérémonial réglé. » (Plans de gouvernement, Œuvres de Fénel., t. XXII, p. 590.)
Ibid., note 2. ((Et le fief comme eux et un office de fondions capitales.. . . » — 11 y a dans le texte du manuscrit quelques mots omis avant ceux-ci. Nous croyons avoir rempli la lacune à peu près comme elle devait l'être, au moins pour le sens. « La dignité de duc et pair rie France, est-il dit dans les Mémoires de Saint-Simon, t. IX, p. 251 et 252, est, par sa nature singulière et unique, une dignité mixte de fief et d'office. Le duc est grand vassal, le pair est grand officier. L'un a toute la réalité de mouvance nue de la couronne, de justice directe, etc. ; l'autre toute la personnalité ou les fonctions au sacre, au parlement, etc. C'est ce mixte qui constitue une dignité unique, qui sans Voffce ne pourrait être distincte des ducs vérifiés; sans le fief, des officiers de la couronne.... » Cet autre passage des Mémoires (t. Xï, p. 303) achève de commenter la phrase qui nous occupe : « Quant à la dignité des fiefs et de l'apanage, ces duchés [non-pairies vérifiés] sont égalés aux pairies, mais sans office, qui est de plus en la pairie.... » et un peu plus loin (ibid. p. 305) : « Les pairs ont le plus grand fief et le plus grand office qu'un roi de France peut donner.... Un duc vérifié a le fief sans l'office, ce qui met une grande distinction du pair à lui, et de lui à l'officier de la couronne qui n'a qu'un office à vie, et sans fief.... »
Ibid., note 3. «De décider promptement, après son avènement à la couronne, toutes les diff cultes qui se trouvent entre eux et les officiers du parlement. » — On trouve dans les Mémoires de Saint-Simon de nombreux détails sur ces difficultés, notamment aux chap. xvii , xviii, XIX, XX et XXI du t. XL D'abord, à la page 323, c'est la tentative d'ajouter à ces mots du serment des pairs « comme un bon, vertueux et magnanime duc et pair, » ceux-ci: « et comme un bon conseiller de cour souveraine, » afin de réduire peu à peu les pairs au parlement au niveau des conseillers; puis, à la p. 326, la préséance sur les princes du sang et les pairs usurpée par les présidents à la sortie de la séance des bas sièges.
On voit à la p. 328 , que les présidents prétendirent opiner devant les pairs et devant les princes du sang et qu'ils l'emportèrent; mais qu'en 1664 le roi « par un arrêt contradictoire et très-solennel les réduisit au rang d'opiner où ils devaient être. »
L'affaire du bonnet est expliquée aux p. 336, 337 et suiv., ainsi que plusieurs autres usurpations du parlement: les pairs exclus de la tournelle (p. 344), les conseillers coupant la séance des pairs (ibid.) , le débourrage du banc des pairs ordonné par le premier président de Novion (p. 347) et le surbourrage des places près le coin du roi (p. 348), le dais fleurdelisé du président (p. 349); enfin l'indécence des saints (p. 350, 351.)
Dans ces luttes de cérémonial qui durèrent si longtemps entre les pairs et le parlement, Saint-Simon porta toute l'ardeur de sa passion. On en peut juger par ce célèbre passage du récit du lit de justice tenu en août 1718 : «Ce fut là où je savourai avec toutes les délices qu'on ne peut exprimer le spectacle de ces fiers légistes, qui osent nous refuser le salut, prosternés à genoux, et rendant à nos pieds un hommage au trône, tandis qu'assis et couverts, sur les hauts sièges aux côtés du même trône, ces situations et ces postures, si grandement disproportionnées, plaident seules avec tout le perçant de l'évidence la cause de ceux qui, véritablement et d'effet, sonl latérales Régis contre ce t'as electum du tiers-état. Mes yeux fichés , collés sur ces bourgeois superbes, parcouraient tout ce grand banc à genoux ou debout, et les amples replis de ces fourrures ondoyantes à chaque génuflexion longue et redoublée, qui ne finissait que par le commandement du roi, par la bouche du garde-des-sceaux , vil petit gris qui voudrait contrefaire l'hermine en peinture, et ces tètes découvertes et humiliées à la hauteur de nos pieds. » {Mémoires de Saint-Simon, t.XYI,p. 462.)
Ibid.^ note 4. « De substituer les ducs pairs et vérifiés à la conduite des ambassadeurs.» — a Les ambassadeurs, dit Saint-Simon dans ses Mémoires (t. II, p. 356 et suiv.) étaient reçus et accompagnés par des chambellans du roi à leur entrée et à leur audience , et cela a duré jusqu'à la puissance des Guise et à leurs projets.... M. de Guise voulut gagner les puissances étrangères et s'en attacher les ambassadeurs.... Il mit en usage de conduire à l'audience de cérémonie ceux des premières têtes couronnées, c'est-à-dire du pape, de l'empereur et des rois d'Espagne et d'Angleterre, sous prétexte de sa charge de grand chambellan et de les présenter au roi. Eux se trouvèrent bien plus honorés d'être menés par lui que par des chambellans.... De M. de Guise l'usage s'en étendit peu à peu à ses enfants , à ses frères, puis à ses cousins, d'abord pour le suppléer, dans la suite comme une distinction qu'ils avaient acquise par l'usage, et comme un honneur dont
les ambassadeurs ne voulurent plus se déparlir. De l'un à l'aulre M. M. de Nemours, si unis aux Guise leurs frères utérins, voulurent partager cet avantage, lis n'y trouvèrent point de dilUculté de leur part, puis M. de Longucville; et les ambassadeurs, accoutumés à être menés par des princes de la maison de Lorraine , se le trouvèrent également bien par des princes de la maison de Savoie et par une autre maison bien inférieure, mais qui ne cédait rien à ces deux-là en avantages. C'est ce qui a fait que longues années apiès, M. M. de Bouillon et de Rohan, ayant obtenu les mêmes distinctions que M. M. de Lorraine avaient usurpées pendant la ligue, et qu'ils ont bien su se conserver depuis, et qui ont été étendues à M. M. de Savoie, etc., ils n'ont pu néanmoins atteindre à celle de mener les ambassadeurs à l'audience , qui ont fort bien su dire que le rang qui leur avait été donné ne les rendait pas princes, et qu ils ne se départiraient point d'en avoir de véritables et non de factices pour conducteurs. Quand la chose fut bien établie et que la maison de Lorraine se vit en état de tout entreprendre,... elle imagina de faire accompagner les ambassadeurs à leur entrée par des maréchaux de France , pour marquer par là leur supériorité sur les officiers de la couronne. Il y avait alors très-peu de ducs qui ne fussent pas princes du sang ou de maison souveraine , et on n'avait point encore vu de maréchaux de France ducs. H n'y en a eu que trop depuis que cette conduite aux entrées a été établie. Longtemps encore depuis, les maréchaux de France qui étaient ducs n'y étaient pas employés. A la fin ils l'ont été aussi comme à une lonction attachée à leur office de maréchal, comme tels et non comme ducs , et insensiblement c'a été un nouveau degré de distinction pour les princes à qui la conduite à l'audience est demeurée. Mais pour cet avantage ils n'avaient pas celui de se couvrir; l'ambassadeur seul jouissait de cet honneur, et le prince qui le menait à l'audience y assistait découvert. Quelque entreprenants que se soient montrés les Guise, jamais ils n'ont iniiiginé de se couvrir devant les rois qu'ils maîtrisaient, et dont ils étaient sur le point d'usurper la couronne. Cet usage ne s'introduisit que aous Henri IV, etc. »
Page 119, notel. «Les prélats pairs jouiront.... de l'identité entière et parfaite du rang.... etc.y>— Le» pairies ecclesiastiqueselaient au nombre de six. « La pairie était attachée en titre de duché aux sièges de Reims, Laon et Langres ; et de comté à ceux de lieauvais, Chàlons et Noyon. » (Mémoires de Saint-Simon, t. XI, p. 287.) Ln 1710 il y eut non pas une septième pairie ecclésiastique, mais un septième prélat pair, le duc de Coislin, évéque de iMetz, qui, par la mort de son frère uniiiue, devint duc et pair. « 11 était, dit Saint-Simon [Mémoires t. Vlll, p. 169, et t. XI, p. 356), il était pair par soi et non par son siège; ce qui lui lit contester son habit par les magistrats et par quelques ducs, qui pré-
sua LES PROJETS DE GOUVERNEMENT. 275
tendirent qu'il ne pouvait paraître qu'en rochet et camail. Cependant il fut reçu au parlement en habit de pair ecclésiastique, et il n'en porta jamais d'autre. »
Quoique dans l'origine les six pairs ecclésiastiques fussent trèsinférieurs en puissance aux six pairs laïques, Saint-Simon soutient dans ses Mémoires, comme ici , qu'ils leur étaient parfaitement égaux en rang, honneurs, privilèges, prérogatives. «Dans ces anciens temps, dit-il, où ces anciennes pairies subsistaient encore,... et possédées par les plus grands princes, tels que !es ducs de Bourgogne, les rois d'Angleterre, etc.; ces six pairies ecclésiastiques n'étaient pas plus considérables en terres et en revenus qu'aujourd'hui; et les évêques de ces sièges ne l'étaient pas plus en naissance ni en établissements que le sont ceux d'aujourd'hui.... et toutefois un voit ces six évéques en tout et partout égaux en rang , en puissance, et autorité législative et constitutive dans l'État ; et ces autres p;iirs si grands par eux-mêmes et si puissants par leurs états, en usant avec eux et comme eux sans la moindre différence de l'autorité du pouvoir, du rang des séances, assistances et jugements des causes majeures, et usage du même pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions du royaume,... pareils en tout ce qui était de la dignité et de l'exercice de la pairie, et aussi en rang, quoiqu'en tout d'ailleurs si entièrement disproportionnés d'eux.... Par quoi il demeure évident que la naissance et la puissance par la grandeur de l'extraction et de la dignité personnelle, par le nombre et l'étendue des états et des possessions, l'autorité , le degré, la juridiction ecclésiastique, sont accessoires, totalement indifférents à la dignité, rang, autorité, puissance, fondions de pair de France.... » {Mémoires, t. XI, p. 288, 289.) — On retrouve les mêmes considérations un peu plus loin, ibid. p. 29^.
Ibid.^ note 2. « Excepté qu'alors seulement qu'ils se trouveront en corps de clergé ils suivront le rang de leur episcopat. » — Voici toutefois un exemple cité par Saint-Simon {Mémoires, t. XI, p. 288) d'une décision contraire du ()arlement : « Il n'y a pas même eu quelquefois jusqu'à des cérémonies tout-à-fait ecclésiastiques où leur pairie leur a donné la préférence, comme il arriva à la procession générale de tous les corps faite à Paris en actions de grâces de la délivrance de François ^'■.... L'èvêquc de Noyon prétendit y précéder l'archevêque de Lyon. La préséance lui fut adjugée par arrêt du parlement, comme étant pair de France. 11 en jouit, et l'archevêque de Lyon céda et assista à la procession. »
Ibid., note 3. « Écriront aux princes du sang monsiepr, leur donneront une fois ou deux de l'altesse simple. » — Saint-Simon explique dans ses Mémoires, t. VII, p. 171 et 172 ^^ l'adroit et insensible établis-
se/r.enl de l'usage de dire monseigneur aux princes du sang. » Pour lui il s'abstint toujours de dire monseigneur même au duc d'Orléans, soit en public, soit en particulier. « A plus forte raison, dit-il (ibid., p. 173) je n'ai jamais dit monseigneur au-dessous.... » Sur V altesse simple et sur Valtesse sérénissime qu'avaient prise les princes du sang, voir le même passage des Mémoires, p. 173 etsuiv.
Ihid., note k. « Monseigneur ef altesse royale aux fils de France. » — « Je n'ai jamais dit monseigneur qu'aux deux fils de France, pour qui cet usage s'introduisit général fort peu après le mariage de monseigneur le duc de Bourgogne comme insensiblement. » {Mémoires de Saint-Simon, t. Ylï, p. 173).
Page 120. note 1. « Les ducs non vérifiés.... seront en tout pour le rang, honneurs, etc., pareils aux officiers delà couronne, et partout marcheront mêlés avec les maréchaux de France..,. "0 — Il estdit pareillement dans les Mémoires, t. XI, p. 305 : « Les ducs non vérifiés qui n'ont ni fief ni office, rien de réel dans l'État, qui n'ont que des honneurs extérieurs et l'image des autres ducs dont ils ne sont qu'une vaine et fictive écorce, ne cèdent point à raison de cette image sans réalité qui est en eux, ne cèdent point, dis-je, aux officiers de la couronne, qui n'ont pas comme eux cet extérieur de ressemblance aux autres ducs, quoique vaine. Aussi ne veulent-ils point céder à ces ducs non vérifiés à raison de leurs offices et de ce qu'ils sont réellem.entdans l'État, tellement que la compétence est entre eux continuelle, et qu'aux cérémonies de cour (car ces ducs vérifiés n'ont point de places aux autres} ils marchent mêlés ensemble, comme le roi le prescrit, ce qui toujours, en tous les temps, a été réglé de même. »
Page 121, note 1. « L'abus de Vextension de so7i tabouret. » — Voici un pas^age des Mémoires qui peut servir ici de commentaire : « Mme la chancelière (de Pontchartrain) prit son tabouret à la toilette de Mme la duchesse de Bourgogne le samedi 19 septembre (1699), après laquelle elle suivit dans le cabinet où il y eut une audience d'un abbé Rinini en cercle. La duchesse du Lude, son amie et encore plus des places et de la faveur, avait arrangé cela tout doucement pour étendre ce tabouret. Le roi qui le sut lui lava la tête et avertit le chancelier que sa femme avait fait une sottise qu'il ne trouverait pas bon qu'elle recommençât; aussi s'en garda-t-elle bien depuis.... Pour entendre ce fait il faut remonter bien haut, et savoir qu'aucun office de la couronne ne donne le tabouret à la femme de l'officier, non pas même celui de connétable.
Cf.... I^e chancelier Séguier était dans la plus intime faveur du cardinal ; il était ambitieux...., il lui demanda le tabouret pour sa femme;
]e cardinal lui fit beaucoup de difficultés et céda enûn à force de persévérance. Quand ce fut à attacher le grelot, avec toute sa puissance et tout son crédit, il demeura court, et n'osa. Il connaissait Louis XIII, dont le goût ni la politique n'était ni le désordre dans sa cour, ni la confusion des états. Le chancelier pressait le cardinal; il s'était engagé à lui, et en effet il avait grande envie de lui faire obtenir cette grâce; dans son embarras, il alla chez mon père, ce qui lui arrivait souvent en cos temps-là...., et lui exposa son désir..,., en lui avouant franchement que lui-même n'osait en rompre la glace. Mon père eut la bonté, il ne m'appartient pas de dire la simplicité, de s'en charger; le roi trouva la proposition fort étrange; et pour abréger ce qui se passa dans des temps et dans des mœurs si éloignées des nôtres, il accorda quoiqu'à regret que la chancelière aurait le tabouret à la toilette, sans le pouvoir prétendre ni s'y présenter en aucun autre temps, parce qu'en ce temps-là, comme je l'ai remarqué sur Mme de Guéméné, la toilette n'était point une heure de cour, mais particulière, à porte fermée, qui n'était ouverte qu'à cinq ou six dames des plus familières.
a Quand après la toilette devint temps et lieu public, la chancelière y conserva son tabouret ; mais jamais elle ne s'y est présentée à aucune audience, cercle, dîner, etc. La duchesse du Ludo, qui était sa petitefille (t. I", p. 352), aurait bien voulu faire accroire que ce tabouret s'étendait à toute la matinée jusqu'au dîner exclusivement, pour y comprendre les audiences, et gagner ainsi le terrain pied à pied. Mais le roi y mit si bon ordre, et la chose tellement au net, que cela demeura barré pour toujours. Pour le roi, la chancelière ne le voyait jamais qu'à la porte de son cabinet où elle se tenait debout tout habillée pour lui faire sa cour lorsqu'il rentrait de la messe...; chez les filles de France elle n'était assise non plus qu'à la toilette. Mais ce tabouret, tout informe qu'il fût, soutenu de l'exemple de la même chancelière Séguior, qui fut enlin assise tout à fait quand le cardinal Maz^rin fit duc à brevet son mari avec tant d'autres...., fut cause que les chancelières sans avoir pu étendre ce tabouret ni oser prendre les distinctions des duchesses comme la housse, etc., n'ont pas laissé pourtant d'obtenir insensiblement des princesses du sang le fauteuil, et je pense aussi la reconduite des duchesses, mais cédant à toutes partout, môme à brevet jus |u'à aujourd'hui, et sans tortillage ni dilûculté. Il n'avait jamais été question dos femmes des gardes des sceaux, et aucune n'a eu le tabouret, ni prétendu. Mai^ M. d'.Argenson étant devenu garde des sceaux et en même temps le seul vrai maître des finances pendant la régence de M. le duc d'Orléans, la facilité de ce prince qui faisait litière d'iKuincurs, et cpii n'en haïssait pas les mélanges et les désordres, lit asseoir la fenuue du garde des sceaux à la toilette de Mme sa fille et de ^Ime sa mère, les seules filles de Franco
alors ; et cet exemple a fait asseoir Mme Chauvelin à la toilette de la reino, lorsque son mari eut les sceaux avec toute la faveur et toute la confiance du cardinal Fleiiry, plus roi que premier ministre. » (Mémoires, t. II, p. 317 et suiv.)
Ihid.^ note 2. « Le chancelier, quoique le second officier de la couronne est légiste^ etc. » — Voir page 77 et la note 1 sur cette page.
Page 125, note 1. « Les duchés femelles sont bannis en France par Védit de 1711. » — Voyez les Mémoires de Saint-Simon, t. IX, p. 192 et 258, et la note de M. Chéruel, même tome, p. 252.
Page 126, note 1. « Les ///s et les filles de France porteront la housse clouée. y> — La housse était une draperie dont les princes et princesses, ducs et duchesses avaient droit d'orner leurs carrosses. Au lieu de la porter clouée, les ducs et duchesses la portaient attachée par des aiguillettes. Un peu plus bas, il est dit que les princesses du sang porteront la housse attachée par des aiguillettes. Saint-Simon, dans ses Mémoires, t. V, p. kO\, raconte qu'elles avaient quitté leurs housses, après une tentative sans succès pour les porter clouées : «M. le Prince, le héros, que les princes du sang n'accuseront pas d'avoir manqué de hauteur ni d'entreprises hardies en faveur de leur rang, témoin le traversement du parquet.... ; la tentative de la housse clouée, à son retour de Bruxelles, qu'il ne put obtenir; d'où les princesses du sang ont quitté leurs housses qu'elles portaient et avaient toujours portées jusqu'alors comme les duchesses, et sa7is prétention à cet égard.,.. »
Ibid., note 2. « Les duchesses.... ne se licencieront point d'aller sans housses. » — Saint-Simon raconte au t. XX des Mémoires, p 85, que la maréchale d'IIumières, qui, peu aprèsla mort du maréchal, se retira dans les dehors du couventdes carmélites de la rue Saint-Jacques, « fut la première duchosse qui, par une dévotion mal entendue, dans sa retraite, quitta la housse, et, comme les sottises sont plus volontiers imitées en France qu'ailleurs, celle-là l'a été depuis par plusieurs autres, qui à son exemple ont en même temps conservé leurs armes à leurs carrosses avec les marques de leurs dignités. »
Pa?e 130, note 1. « Les pairs, ducs vérifiés et non vérifiés et les officiers de la couronne et leurs épouses draperont seuls quand le roi drapera.... » — Les passages suivants des Mémoires de Saint-Simon montrent que les rè;j:1cs de ce cérémonial de deuil étaient assez variables : <' Le roi régla (jne, encore qu'il ne j)rit point le deuil (à la mort de Monseigneur, en 1711), il serait d'un an; et nue les princes du sang, les ducs, les princes étrangers, les officiers de la couronne
et les grands officiers de sa maison draperaient comme ils font lorsqu'il drape lui-même....
(( Les différences de rang à porter les deuils sur sa personne s'étaient peu à peu réduites à rien depuis dix ou douze ans. Je les avais vues auparavant observées; tout s'était réduit à celle de draper, qui jusqu'à ce deuil s'était maintenue dans les règles. Plusieurs petits officiers de la maison du roi, comme capitaines des chasses et autres l'usurpèrent en celui-ci; et comme on aimait la confusion pour anéantir les distinctions, on les laissa faire. » (Mémoires, t. IX, p. 159 et 172).
« Pour comble de singularité, le roi qui avait voulu, à la mort de Monseigneur, que les personnes qui drapent lorsqu'il drape, drapassent quoiqu'il ne portât i)oint ce deuil, ne voulut point que personne drapât pour M. le dauphin et Mme la dauphine, excepté M. le duc et Mme la duchesse de Berry.... » (Mémoires, t. X, p. 130).
Page 131, note L « Après les grands qui, par leur dignité et leurs offices, sont latérales régis.... » — En parlant des mêmes grands, Saint-Simon, dans un passage des Mémoires déjà cité à la note 3 de la page 118, dit : « ceux qui , véritablement et d'effet, sont latérales régis. »
Page 132, note l. « Le titre de Monseigneur que, depuis si peu d'an-nées, ils se donnent les uns aux autres, en s' écrivant, en se parlant.... » — Après avoir raconté comment l'usage s'était introduit de dire Monseigneur au grand dauphin, Saint-Simon ajoute [Mémoires, t. VIT, p. 171j : « M. de Montausier demandait plaisamment si ce prince était devenu évéque. C'est que peu auparavant, dans une assemblée du clergé, les cvêques pour tacher à se faire dire et écrire Monseigneur, prirent délibération de se le dire et se l'écrire réciproquement les uns les autres. Ils ne réussirent à cela qu'avec le clergé et le séculier subalterne. Tout le monde se moqua fort d'eux, et on riait de ce qu'ils s'étaient monscigneurisés. Malgré cela ils ont tenu bon, et il n'y a point eu de délibération parmi eux sur aucune matière, sans exception, qui ait été plus invariablement exécutée. »
Page 133, note 1. « ....ParciUenif'nt à leurs cérémonies funèbres, parce qu'on ne doit être en présence, vraie ou simulée, de leurs corps, qu'en la même manièrequon est en leur f>résence, eux vivants.... •» — Au service funèbre du prince de Conti (1709) « les évécpies se formalisèrent de n'avoir point de fauteuils. Us se fondaient sur ce qu'iU étaient dans l'église; ils ne se voulaient point souvenir des exemples de la mémo prétention dans les dernicMS temps qui n'a pas été admise, si ce n'est pour les évécpies-pairs, mais hors de rang d'avec le clergé et à part. Néanmoins après quelques mouvements les évéques demeurèrent sur
leurs formes. La règle est constante que personne en ces cérémonies n'a que le même traitement quil aurait chez le prince dont on fait les obsèques, s'il était vivant. » (Mémoires de Saint-Simon, t. VII, p. 97).
Page 135, note 1. « Exténuer au dernier point tout commerce des évêques, ecclésiastiques séculierset réguliers^ avecle nonce et avec Rome. » — « Depuis la fin de la ligue, et la force du règne de Henri IV, il était aussi sagement qu'élroitement défendu à tous évêques, bénéficiers et ecclésiastiques d'avoir aucun commerce avec Rome, sans une p(-rmission expresse qui passait par celui des secrétaires d'État qui avait les affaires étrangères, qui l'accordait diffjcilement, qui limitait le temps, et qui ne s'étendait jamais au-delà de l'affciire pour laquelle elle était accordée. C'était un crime et sévèrement châtié, qu'y écrire môme une seule fois sans en avoir obtenu permission, parce que toutes les affaires ordinaires, comme bulles, dispenses, etc., s'y faisaient par la seule entremise des banquiers en cour de Rome. Le roi était fort jaloux sur ce point. Ce n'a été que tout à la fin de son règne que l'affaire de la constitution, qui fit tant de fripons, d'ambitieux et de fortunes, et le crédit et l'intérêt du P. Tellier énervèrent cette loi si salutaire, puis l'anéantirent, dont la France sent encore tout le poids et le malheur.» {Mémoires de Saint-Simon, t. XVII, p. 326, 327).
Ibid.y note 2. « V archevêque d'Arles^ depuis cardinal de Mailly.... y) — Le même fait est rapporté avec plus de détails dans le t. V des Mémoires de Saint-Simon (p. 49 et 50) : « M. d'Arles avait profité de la facilité du commerce par mer de la Provence avec l'Italie. Il s'était servi à Rome de moines et d'émissaires obscurs, par le moyen desquels il était parvenu à se mettre bien avec les principaux ministres et avec le pape même. Il parvint jusqu'à se procurer des occasions de lui écrire, d'en recevoir des marques d'estime et de bonté, enfin d'en recevoir des brefs....
« .... En ces temps-là les cabales de la constitution Unigenitus n'étaient pas nées et n'avaient pas corrompu le clergé ni la politique si sage et si constante de la cour. Elle regardait comme un crime tout commerce direct avec Rome. Ce qui regardait les bénéfices, ils le traitaient par des banquiers; sur toute autre matière ils étaient obligés de passer par la permission du roi et par le secrétaire des affaires étrangères....
a .... Le pape, dans une lettre qu'il lui ûl écrire, lui parla de Saint- Trophime, l'apôtre et le premier évêijue d'Arles. L'archevêque lui écrivit là-dessus pour lui en faire délirer les reliques; il n'y réussit que trop. Le pape lui écrivit lui-même et lui en demanda. L'archevêque lui en envoya avec une belle lettre et il en regut un bref de remerciements. Détacher des reliques du principal corps saint qui rc-
pose à Arles et ce commerce subséquent si près à près, ne put demeurer secrel ; l'affaire fut éventée. Torcy, par ordre du roi, en écrivit trèsfortement à l'archevêque.... Il en fut pourtant quitte pour une dure réprimande et pour un ordre bien exprès de prendre garde de plus avoir aucun commerce à Rome, sous princ de l'indignation du roi.... Il eut peine à effacer l'impression que le roi avait prise ; le secours quoi qu'assez froid de sa belle sœur [Mlle de Saint-Hermine, comtesse deMailly] en vint à bout par Mme de Mainlenon. j
Sur ce point délicat du commerce des êvêques avec Rome, comme en général sur tout ce qui louche aux rcfpports des deux puissances, Fénelon est en complet désaccord avec Saint-Simon : « Rétablir le commerce libre des évéques avec leur chef, pour consulter et être autorisés, j [Plans Je gouvernement, Œuvres deFénel., t. XXII, p. 587).
Page 137, note 1. c Le cardinal crEf^trees est le premier qui ait obtenu cette grâce. » — Saint-Simon dit semblablement dans les Mémoires, t. XI, p, 263 : (( Il se démit en 1681 en faveur de son neveu, tils du duc d'Estrées, de son évéché; et tout cardinal qu'il était depuis dix ans, il demanda et obtint un brevet de conservation du rang et honneurs de duc et pair. C'en est le premier exemple, et si je Tai fixé à la même srâce accordée à d'Aubi2:nv transféré de Novon à Rouen, c'est que je n'ai [las compté celle-ci faite à un cardinal, et qui n'a jamais eu d'autre évéché qu'un des six attachés aux six premiers cardinaux, qu'il opta pour son titre quand il en eut l'ancienneté, a — Cet évéché était celui d'Albano.
/6/f/., noie 2. a Le crédit de Madame de Maintenon fit passer M. d\iubigmj.... etc.i> — Suivant Saint-Simon, l'abbé d'Aubigny, d'une bonne et ancienne noblesse d'Anjou, n'était réellement pas parent de Mme de Maintenon; mais Tevèque de Chartres, Godet Desmarais, le voulut prendre pour tel, et Mme de Maintenon feignit de croire qu'il était bien son cousin. Nous avons \u à la noie précédente une allusion faite dans les Mémoires au fait rapporté ici. On y trouve aussi, au tome YI, p. 145 : o D'Aubfgny, ce parent factice de Mme de Maintenon, dont j'ai suffisamment parlé quand il fut évèque de Noyon , fut transféré à Rouc^n (1707), avec une grâce sans exemple. Ce fut un brevet pour lui conserver le rang et les honneurs dévêque, comte et pair de France de Noyon, exemple dont on a bien abusé depuis. »
Page 139, note 1. « Pour forcer toute la noblesse la plus relevée, mais non titrée de leur écrire Monseigneur.... » — Voir les Mémoires, t. II, p. 253, et suiv. a M. de Louvois exigea tant qu'il put d'être traité de Monseigneur par ceux qui lui écrivaient.... Quand il y eut accoutumé le commun, il haussa peu-à-peu, et à la fin il le prétendit de tout ce qui
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n'était point titré.... 11 so contenta d'abord de mortifier ceux qui résistèrent, et bientôt après il fit ordonner par le roi que personne non titré ne lui écrirait plus que Monseigneur. Quantité de gens distingués en quittèrent le service, et ont été poursuivis dans tout ce qu'ils ont pu avoir d'atîaires jusqu'à leur mort. La même chose qui était arrivée sur le Monseigneur aux ducs des autres secrétaires d'État leur réussit de même à tous quatre pour se le faire donner comme M. de Louvois; et le rare est que ni lui ni les trois autres ne l'ont jamais prétendu ni eu de pas un homme de robe.... »
Page 140, note 1. « Personne ne croit plus devoir porter cV autre couronne que celle de duc. » — « Qui pourrait dire maintenant qui a comcommencé l'usurpation des couronnes? Il n'est si petit compagnon qui n'en porte une, et les ducales sont tombées à la plus nouvelle robe. Il est pourtant vrai que cet abus n'a pas cinquante ans et qu'un peu auparavant nul houime de robe ne portait aucune sorte de couroime, Il en existe encore un témoignage évident. Les armes de M. Séguier, alors chancelier, et non encore duc à brevet, sont en relief des deux côtés du grand autel de V église des Carw es- Déchausses. Toutes les marques de chancelier y sont : manteau sans armes au revers, masses^ mortier, et point de couronne. » Mémoires, t. IV, p. 162, 163. — Ces dernières phrases se retrouvent presque textuellement à la page 127 de ces Projets de gouvernement .
Page 141, note 1. « // se proposa, à V imitation de l'Angleterre et de V Allemagne, défaire des marquis et des comtes.... » — Saint-Siipon prête au duc de Bourgogne le même projet dans \es Mémoires (t. X, p. 111): «11 pensait, à l'exemple, mais non sur le modèle de l'Angleterre, à des dignités moindres en tout que celles des ducs: les unes héréditaires et de divers degrés, avec leurs rangs et leurs distinctions propres; les autres à vie, sur le modèle, en leur manière, des ducs non vérifiés ou à brevet. »
/6îc/., note 2. « ^(t lieu que la première qui est maintenant seule possible est le comble et le faite de toutes. » — De même dans les Mémoirci (t. X, p. 111) : « Son dessein n'était pas de multiplier les premières dignités du royaume. Il voulait néanmoins favoriser la première noblesse par des distinctions. Il sentait combien elles étaient impossibles et irritantes par naissance entre les vrais seigneurs, et il était clio(iué qu'il n'y eût ni distinction ni récompense à leur donner, que les premières et le comble de toutes. »
Page 144, note 1. c Les usurpations des quatre officiers commandeurs. » — Ces quatre officiers, comme on peut le voir dans les Mé-
moires, t. IV, p. 148, étaient*. Le chancelier, garde des sceaux et surintendant des deniers de l'ordre; le prévôt et grand maître des cérémonies; le grand trésorier; le greffier. Voici les explications données, au même passage des Mémoires^ sur le costume des grands officiers de l'ordre (p. 148, 149, 159, 162 et suiv.)- « Les grands officiers de l'ordre du Saint-E?prit eurent, par leur institution, les mêmes marques sur leurs personnes, que les chevaliers.... Mais avec cette parité journalière entre les chevaliers et les grands officiers, ceux-ci étaient fort distingués des chevaliers les jours de cérémonie, comme ils le sont encore en ce qu'ils n'ont point de collier.... Le chancelier de l'ordre, entre les distinctions qu'il a par- dessus les autres grands officiers ou laïques, a celle d'avoir le grand manteau de Tordre, semblable en tout à ceux des chevaliers , et avec le collier de l'ordre brodé tout autour comme eux; il n'a même de différence d'eux que le dernier rang après tous et avec les trois autres officiers, et do n'avoir point le collier d'or massif émaillé.... De ce que le chancelier de l'ordre a le collier brodé autour de son grand manteau comme les chevaliers, il a quitté le cordon bleu qu'il portait autour de ses armes, comme les cardinaux et les prélats de l'ordre, et quoiqu'il n'ait point le collier d'or massif émaillé comme les chevaliers de l'ordre, il l'a mis partout à ses armes. Cet exemple n'a pas tardé à être suivi par les autres grands officiers, quoique le collier ne soit pas brodé autour de leurs manteaux, et que tout leur manque jusqu'à ce vain prétexte.... Mais voici le comble, ce sont les grands officiers de l'ordre, peints et en sculpture, vêtus avec le manteau de chevalier de l'ordre, et avec le collier de l'ordre par-dessus, comme l'ont les chevaliers. »
Page 145, note 1. « M. de Cheverny^ chancelier de France à F institution. » Voir les Mémoires, t. IV, p. 150. « Le chancelier de Cheverny, qui l'était de l'ordre de Saint-Michel, après les cardinaux de Bourbon et de Lorraine, le fut de celui du Saint-Esprit à son institution, au(juel celui do Saint-Michel fut uni. Son nom était lUirault : il était garde des sceaux dès 1578, lorsque le chancelier Bira.;ue fut fait cardinal, et chancelier à sa mort en 1585... Quoique chancelier de France, il prit sa place aux cérémonies de Tordre, comme en étant chancelier, c'est-à-dire après le dernier chevalier et avec une distance entre-deux, s'y trouva toujours et n'en fit jamais dirficuUé. >Iais je pense que l'office de la couronne, dont il était revêtu, lui procura, et par lui à ses successeurs chanceliers de Tordre, la dislinciion sur les trois autres charges de parler assis et couvert au\ chn|)itres do Tordre, où le prévôt, le grand trésorier et le greffier sont debout et découverts, et de manger au réfectoire- du roi à la dernière place des chevaliers, mais comme eux; tandis que les trois autres charges mangtMit dans le même temps dans une autre pièce avec les petits officiers de Tordre. >
Ibid., note 2. « L'archevêque fie Bouen (frère) bâtard d'Henri IV. » — Il faut lire frère bâtard, comme nous l'écrivons ici. Le mol frère a été omis à tort dans le manuscrit. « Il était bâtard du roi de Navarre et de Mlle du Rouhet, par conséquent frère bâtard d'Henri IV.... Clément VIII, ayant tenu bon à refuser le chapeau à Henri IV pour l'archevêque de Rouen, fit en sa faveur une chose bien plus extraordinaire et sans aucun exemple devant ni depuis : ce fut de lui donner, par une bulle du mois de juin 1597, tous les honneurs des cardinaux : rang, habit, distinctions, privilèges, en sorte qu'excepté le nom, le chapeau (qui ne se prend qu'à Rome où il ne fut point), les conclaves et les consistoires, il eut en tout et partout le même extérieur des cardinaux avec la calotte et le bonnet rouges. On peut juger qu'avec ces distinctions il eut aussi celle des honneurs du Louvre. Deux ans après avoir rougi de la sorte, c'est-à-dire en 1599, il fut chancelier de l'ordre par la mort du chancelier de Cheverny. Il en fil toutes les fonctions sans difficulté comme avait fait son prédécesseur. » {Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 153).
Ibid., note 3. « Un honneur que n'a pas le premier. y> — Le grand aumônier de l'ordre. En joignant cette charge aux quatre qui ont été énumérées plus haut, le nombre des grands officiers de l'ordre se trouve porté à cinq, comme on le voit quelques lignes plus bas.
Ibid., note 4. « Ne se feraient plus chez le chancelier de l'ordre. » — Voir les Mémoires, t. IV, p. 152. «Cette même raison de l'office de chancelier de France donna force à cette autre, que les papiers de l'ordre étant chez le chancelier de l'ordre, (a) de tenir toutes les commissions pour les affaires de l'ordre chez le chancelier de l'ordre, de quelque dignité et qualité que soient les commandeurs et chevaliers commissaires, cardinaux, ducs et princes de maison souveraine; car les princes du sang seuls ne le sont jamais. Sur cet exemple, la même chose s'est continuée chez les chanceliers de l'ordre toujours depuis, et à l'appui de cette raison des papiers, les grands trésoriers de l'ordre ont obtenu le même avantage que les commissions de l'ordre se tiennent aussi chez eux. »
Page 146, note \. a Le roi y fut surpris à l'égard de Vabbé d'Estrées. » — Voir les Mémoires, t. IV, p. 265 et suiv. « Le cardinal d'Eslrées se servit avantageusement du rappel de l'abbé d'Eï^trées, sans aucun tort de sa part, pour un dédommagement.... Le faire évêque? Il était encore assez jeune et bien fait, il avait eu des galanteries, et il était du nombre de ces abbés sur qui le roi s'était expli-
(a) Je pense qu'il y a ici tiuclque alléralioa ou quelque omission dans le lexle des Mémoires.
que qu'il n'en élèverait aucun à l'épiscopat. Des abbayes? cela ne remplissait pas leur but de quelque chose d'éclatant. Ils se tournèrent tous sur l'ordre du Saint-Esprit.... Le roi se détermina enfin à déclarer qu'il réservait à l'abbé d'Estrées le premier cordon bleu dont il aurait à disposer pour un ecclésiastique. »
Ibid.^ note 2. a: On lui cita l'abbé des Chatelliers. » — « Le seul prêlre commandeur de l'ordre qui ne fut point évêque était un Daiilon du Lude, fils d'une Batarnay et du premier comte du Lude, gouverneur de Poitou, la Kochelle et pays d'Aunis, et lieutenant général de Guyenne, qui parut fort en son temps; et cet abbé, parent des Joyeuse et des Montmorency par sa mère, était frère du second comte du Lude, gouverneur de Poitou, sénéchal d'Anjou et chevalier du Saint-Esprit en 1581. Ses trois sœurs épousèrent trois seigneurs, tous trois chevaliers du Saint-Esprit: le maréchal de Matignon; Philippe de Volvire, marquis de Ruffec, gouverneur de Saintonge et d'Angoumois; et François, seigneur de Malicorne et gouverneur de Poitou après son beau-frère.... J'ai détaillé exprès cette courte généalogie pour montrer quel fut ce René de Daiilon, qui de plus s'était jeté dans Poitiers avec ses frères en 1569, pour le défendre contre les Huguenots. Mais il y avait une disparité avec l'abbé d'Estrées. René de Daiilon avait été nommé évêque de Luçon (a). Il n'en voulut point, et prit en échange labbaye des Chatelliers, dont il porta le nom suivant l'usage de ce temps-là qui a duré longtemps depuis. Ce fut sous cette qualité qu'il eut l'ordre en la première promotion où Henri III fit dss cardinaux et des prélats; et assez peu de temps après, l'abbé des Chatelliers fut fait et sacré évêque de Bayeux. » [Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 266, 267.)
Page 149, note 1. «Le Dauphin voyait avec la même indignation cet ordre prostitué.... etc. » — « L'ordre de Saint-Michel aurait été tiré de la boue où on l'a jeté et remis en honneur, pour rendre plus réservé celui de l'ordre du Saint-Esprit. » {Mémoires de Saint-Simon, t. X, p. 112.)
Page 150, note 1. « Cet ordre serait un degré ordinaire, quoique 7ion nécessaire , pour être promu à Vordre du Saint-Esprit. » — Fénelon , dans ses P/a^s, n'associait pas ainsi les deux ordres et ne les destinait pas à la même classe de nobles : « Ordre du Saint-Esprit , pour les seules maisons distinguées par leur éclat, par leur ancienneté sans oriirino connue.
(a) Dans les Projets il ost dit que ce fui l'c^ôché de Maillezais qu'il rcrusa.
(c Ordre de Saint-Michel pour honorer le service de bonne noblesse inférieure.
(ç Ni l'un ni l'autre pour les militaires sans naissance proportionnée. » (Œuvres, t. XXII, p. 590.)
Ibid.^ note 2. a Celui de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont- Carmel. » — Dangeau, dans son Journal, à la date du 9 décembre 1693 : « L'urdrv3 de Saint- Lazare fut établi en France par Louis VIL... Saint Louis confirma ensuite tout ce qu'avait fait Louis VIL Henri IV institua l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, et le joignit à l'ordre de Saint-Lazare. Paul V donna des bulles pour l'union de ces deux ordres. »
Page 151, note l. <i 11 trouvait aussi l'ordre de Saint-Louis gâté presque dès son origine par l'immensité des chevaliers, d — a L'ordre de Saint-Louis aurait été beaucoup moins commun. » [Mémoires de Saint-Simon, t. X, p. 111.)
Page 152, note 1. î D' abolir solennellement les brevets de retenue...^ et de n accorder jamais aucune survivance. t> — « Son projet de libérer peu à peu toutes les charges de cour et de guerre, pour en ôter à toujours la vénalité, n'était pas favorable aux brevets de retenue ni aux survivances, qui ne laissaient rien aux jeunes gens à prétendre ni à dèAriir.D {Mémoires de Saint-Simon, t.X.p. 112.) Fénelon dit aussi, (t. XXII, p. 593) : «Nulle survivance de charges, gouvernements, etc.»
M. Chéruel, au t. 1" des Mémoires de Saint-Simon p. 171, explique ce qu'il faut entendre par brevet de retenue. « On appelait ainsi un brevet par lequel le roi donnait une certaine somme sur le prix d'une charge, d'un gouvernement, etc., à la femme, aux héritiers ou aux créanciers du titulaire. C'était une véritable pension de retraite que le roi assurait aux principaux fonctionnaires et à leur famille, et qui devait être payée par leur successeur. »
Saint-Simon essaya, au commencement de la régence, de faire prévaloir ses idées sur la suppression des brevets de retenue et des survivances : « Je voulais, dit-il dans les Mémoires (t. Xll, p. 263, 26^), rendre M. le duc d'Orléans maître de toutes les principales charges de la cour, à mesure qu'elles viendraient à vaquer.... Il n'y en avait presque plus qui ne fussent en survivance ou chargées de gros brevets ue retenue qui tendaient au même elfet. Par ce mo}en elles étaient rendues héréditaires. Qui u en avait point, n'en pouvait espérer, le roi n'avait rien a disposer. Les fils succédant aux [m-as obtenaient sûrement, ou sur-le-champ ou lot aprè.-, le même brevet de retenue ; et, si par un hasard d'une fois en vingt ans, il s'en trouvait une à disposer, cotait en payant le brevet de retenue par le successeur,
qui alors en obtenait sur-le-champ un pareil. Cette grâce lui faisait bien trouver la somme entière du prix de la charge, mais les arrérages de cet emprunt étaient au moins égaux aux dppoiutements de la charge, en sorte qu'il le faisait à ses dépens et s'y ruinait souvent. Je voulais donc payer tous ces b;evets de retenue.... La condilion essentielle était de se faire une loi immuable de ne donner jamais ni survivances ni brevets de retenue pour quelque raison que ce pût élre. Chacun alors aurait espéré, et se serait conduit de façon à fortifier son espérance, et on aurait banni l'indécence de voir des enfants exercer les premières chaiges, et de jeunes iiens gorgés les déshonorer par leur conuuiie, fondée sur une situation brillante qui ne peut leur manquer, et qui ne leur laisse ni crainte de perdre ni désir d'obtenir. Or les honimca se mènent presque tous beaucoup mieux par l'espérance et par la dépendance que par la reconnaissance et par d'autres égards. »
Page 153, note 1. « Ce remboursement devait commencer par ceux des gouverneurs des provinces ^ etc....)) — Dans le passage des Mémoires cité à la note précédente : « J'en voulais faire autant et par mêmes raisons, pour les gouvernements de province dont l'objet néiait pas fort, non plus que leurs lieutenances générales que j'avais encore plus à cœur.... etc. »
Page 154, note 1. « Le dauphin ne se proposait pas d'aller plus loin sur l'extinction de la vénalité. » — « Mon projet pour les suites était de trouver moyen de payer peu à peu tous les régiments de cavalerie, d'infanterie et de dragons pour en ôter la vénalité à jamais.,.. La France est le seul pays du monde où les offices de la couronne, les charges de la cour et de la guerre , et les gouvernements soient vénaux; les inconvénients de cet usage aussi pernicieux qu'il est unique sont inlinis, et il n'est point immense de l'abolir. A l'égard des autres sortes de charges, il serait chimérique de penser sérieusement à en ôter la vénalité, tant cette mer est vaste, mais bien important de ne perdre pas les occasions de rendre libres les charges des premiers présidents, et des procureurs généraux des parlements, chambres des comptes et cours des aides, pour que le roi en pût disposer librement. y> {Mémoires de Sainl-Simun, t. XII, p. 270.)
Ibid., note 2. a Un gentilhomme, même homme de qualité, qui est en tiiéme temps majistrat, ne peut être député aux élats généraux que pour le tiers état. » — a Depuis que les non-ecclésiasliques et les nonnobles ont fait un troisième ordre dans l'Éiat, connu sous le nom de tiers état dans l'assemblée des états généraux du royaume..., jamais nul magistrat n'y a été député que du tiers ordre. Il y a eu des pro-
288 NOTKS SUU LES PROJETS DE GOUVERNEMENT.
miers présidents du parlement de Paris et nombre (l'iuilrc:^ magistrats de ce parlement et des autres parlements du royaume; il y en a eu quantité de tous les autres tribunaux supérieurs , sans qu'il ait jamais été question qu'ils pussent être d'ailleurs que du tiers-état, où constamment tous ont été députés. La raison en est évidente, puisque n'étant ni ecclésiastiques, ni nobles, mais étant Français, il faut nécessairement qu'ils soient d'un des trois ordres qui seuls composent la nation, et que, n'étant pas des deux premiers, il faut donc de nécessité qu'ils se trouvent du troisième.... Mais il y a davantage, c'est qu'un noble dont l'extraction n'csl point douteuse, mais qui se trouve revêtu d'une charge de judicaturc quelle qu'elle soit au parlement ou ailleurs, est par cela même réputé du tiers état, et ne peut être député aux étals généraux qu'au tiers état » (Mémoires de Saint- Simon, t. XI, p. 376.)
Page 156, note 1. «: Par l'entreprise de la présidente de Nesjrtoud. » — Nous avons dans une note précédente cité le passage des Mémoires de Saint-Simon où ce fait est rapporté, (t. 1, p. 321.)