Procès-'Verbanx du Comité,.., i. II. p
Les entrepreneurs étaient autorisés, à ac^érir tous terrains et héritages appartenant à dès tier&et qui leur seraient nécessaires, moyennant une indemnité eal-n culée sur le 1/5 du produit pour les terres incultes; le 1/4 pour les terres cultivées, le 1/3 pour .les prairies (art. 5), et le 1/6 pour les moulins (art. 6). Les droits dé pêche, bacs, pontages. étaient supprimés, sauf indèm-' nité (art. 7). Les entrepreneurs étaient libres de faire passer le canallà où ils voudraient^ en faisant abattre, moyennant indemnité, maisons et édifices (art. 8). Us pouvaient, par préférence à tous autres, sauf les propriétaires et entrepreneurs, faire exrtraire aux Abords du canal, les terres, pierres, sable et tous autres matériaux nécessaires, à la charge d'indemniser de là Surface du terrain (art. 9). Toutes ces indemnités, qui ûe pourraient être réglées à l'amiable, seraient soumis ses à deux experts, et en cas de diversité d'avis, à un tiers nommé parle tribunal le plus proche (art. 10). Le prix des acquisitions porterait à intérêt du jour de la dépossession, mais serait payable six mois après» certification des bans et publications faites à Tissue deé grand*messes des paroisses où se trouvent ces biens>: 0t certificat devant le juge de paix, et en cas d'opposition après la levée desdites oppositions (art. 11). L'entreprise jouira de toutes les exemptions et privilèges de la nation, et sera déchargée de tous droits, sauf un clroitde contrôle et amortissement et insinuation de sols (art. 12). Les entrepreneurs pourront /emprunter pour rexécution des travaux, à condition que ces travaux soient terminés sans interruption, huit ans après la {Publication du décret, et après cautionnement (art. 13)i Les étrangers pouk»ront concourir à ces emprunts àvec^ inêmes fraùchiscs et droits que les Français (art. 14).; Durant lé temps de ia jouissance, les entreprenéuçsi attront le monopole du transpbr j; de voyageurs, dé lèuûrs
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104 LA JONCTION DE LA LOIRE ET DE l'yONNE
effets (art. 15), et également du droit de péage, qui siéra décrété (art. 16) ; ils pourront percevoir tous les droits ^;" décrétés pour le sieur Brûlé (art. 17)^ Toutes les con-
testations relatives aux acquisitions, payements des entrepreneurs, salaires d'ouvriers, seront portées devant. le Tribunal central de la Compagnie, décrété par TAssemblée constituante (art. 18). Les entrepreneurs auront, sous la surveillance des Directoires de département, l'inspection du canal, et des adjudicataires, ils pourront nommer les inspecteurs, directeurs, éclusiers, gardes, qui prêteront serment au Tribunal central d'at* tribution (art. 19). Des procès- verbaux de délits, malversations, etc., seront renvoyés devant les Directoires des districts, pour y être pourvu par voie d'inspection et sans appel ; ces condamnations ne pourront excéder vingt-quatre heures de prison, et six livres d'amende (art. 20). L'Assemblée se réservait d'accorder aux entrepreneurs tous droits et privilèges et prorogations jugées nécessaires (art. 21).
A ce projet était jointe une proposition de tarif des droits, identique à celle qui, le 12 mars, avait été pré^ sentée à l'assemblée tenue à Clamecy.
Les bateaux chargés de grain, vin, chanvre, bois, fer, charbons, foins, pailles, poteries, pierres, chaux, houille, pUtre, ardoises, fruits crus, engrais paieront 6 d. par quintal poids de marc, par tierce de 2.000 tonnes sur le canal, et pour toutes autres marchandises 9 d. de quintal par tierce de 2.000 toises (art. 1). . Lestrainsde bois à brûler venant de l'Yonne et delà Nièvre payeront 6 s.. par toise de loAgueur et par lieuede 2.000 t. ; les bois de construction, peu nombreux et les bateaux vides 9 s. (art. 2). Les bateaux charg au tiers ou moins, paieront les mêmes droits, en sus < ceux dûs pour les, marchandises ; les bachots, batel( de 20 pieds de long paieront 15 s. par lieue (art. l
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Les voyageurs par coche, diligence, batelets, galiottes payeront d'Auxerre à Gosne 3 s. par lieue et 6 d. par quintal et lieue pour leurs effets de marchandises de plus de 10 livres (art. 4). Les bateaux chargés et trains de bois entrant dans le canal pour se rendre à leur destination y resteront dix jours à compter de leur entrée sans rien payer de séjour en gare ; après, les bateaux et trains de bois, de construction seulement, paieront 1 s. par 24 h. et par toise de longueur dans le caaal de la rivière navigable ; les trains de bois à brûler venant de l'Yonne et de la Nièvre ne paieront rien ; les bachots et batelets 2 s. par jour. Les bateaux vides, bachots, batelets et toues de Loire y resteront quatre jours sans payer (art. 5). Les bateaux, batelets, trains de bois qui se mettront simplement en gare dans le canal acquitteront le droit dès leur entrée (art. 6). Les bateaux seront munis dWe échelle afin, outre les lettres de voiture, de faire connaître leur charge, et paieront à demi-charge comme à charge entière fart. 7). Dans la rivière dTonne qu^il faut curer et redresser, les droits seront supérieurs des deux tiers à ceux perçus sur le canal depuis Lucy (art. 8) *.
Les difficultés survenues entre les promoteurs du canal empêchèrent vraisemblablement la publication de ce décret et des tarifs annexés.
Ces dissentiments n'empêchaient cependant pas Frignet de poursuivre son dessein, et au moment même où il se voyait conjiester la propriété de l'entreprise il faisait imprimer et répandre dans le public une brochure intitulée : Précis et aperçu des avantages que peut en général procurer au commerce et à Vapprovisionnement de la capitale l'exécution du canal de Cosne pour communiquer de la Loire à l'Yonne et
i,Arch. Mt, F** 1284.
108 LA JONCTION DTE LA LOIRE Et I>E L'VONNE
par suite à la Seine S brochure qui n'était autre que le projet de deyis et mémoire envoyé par Frignet .au comité d'agriculture. En outre, le Directoire du dis* trict de Clamecy l'engageait à multiplie^ ses démarches et sollicitait le département d'intervenir auprès de l'Assemblée législative *.
Mais ces démarches n'eurent aucun résultat. Durant près d'un an on ne sait rien sur éette afifaire. Le rap-* porteur auprès du Comité avait été envoyé aux armées du Nord, avant son départ, il avait remis le procès de l'affaire à Frignet, ce qui laissait croire qu'il avait réussi à triompher de l'opposition des héritiers de Henri Amelot ^. Il avait remis un mémoire rectifié conformément à la demande du Comité des Ponts et Chaussées, au début de 1792: c'est seulement le 17 septembre, que le Directoire de la Nièvre prit un arrêté relatif aux travaux et réparations à effectuer dans la construction da canal. Puis cet arrêté avec les pièces justificatives fut, le 28 de ce mois, envoyé au ministère de l'Intérieur qui les retourna à TAssemblée législative avec son avis
1. Ibid. Imprimé chez Hérault, rue de Harlay, n* t5, au Marais. On y montrait les avantages du nouveau tracé et sa facilité d'exécution; on remédierait à la navigation de l'Yonne par un canal latéral. Les tarifs devaient,y était-il dit,étrc réglés par les marchands des départements d^accord avec ceux de Paris. On y exprimait le vœu qu'eu égard aux concessions faites par les- ingénieurs et entrepreneurs du projet, on doublerait la durée du privilégi», si on ne l'accordait pas à perpétuité. On exposait que les frais du canal seraient couverts par les produits résultant de l'extension du commerce des charbons de terre et autres denrées, etc..
2. Arch, manicip. de Clamecy. Heg. des délibérations du Direc^ toirejU^StLettrede Tenaille, procureur-syndic, relative à cette affaire: € Le départementde la Nièvre doit être consulté et je... conclus à ce que vous arrêtiez que le département demande à l'assemblée un droit favorable à la pétition du sieur Frignet, qui s'offre d'ouvrir un
>qaqal...» -^
3. Arch, municip, de Cosne, Dossier du canal de Gosne, pièce.
motivé. Mais on attendit en vain la décision de cette dernière. Inquiets, craignant de nouvelles oppositions, les membres du Directoire de Cosne déléguèrent auprès de la Législative et des comités compétents, leur viceprésident, Philippe-Etienne Goy *, lui donnant tous pouvoirs d'agir au mieux des intérêts de l'entreprise.
Ces démarches ne hâtèrent pas la solution. Un parti important peut-être sollicité par les adversaires de Frignet, paraît s'être formé contre le canal de Cosne. On faisait des objections au mémoire de l'ingénieur, on discutait Tabondance du débit des eaux; des divergences existaient entre lui et le rapporteur du comité des Ponts et Chaussées sur la hauteur à donner aux écluses ; on exigeait de nouveaux plans, de nouveaux profils, alors que le rapporteur de l'Assemblée constituante avait trouvé les premiers mémoires fournis en 1790 très suffisants.
Cependant, le département de la Nièvre attachait toujours une importance très grande au projet, et il semble même à ce moment avoir entrepris de la faire aboutir, sans même s'occuper des premiers intéressés. Tandis que Frignet se rendait de nouveau à Entrains en juillet 1793, et obtenait une délibération favoriser de l'assemblée primaire de cette localité, l'administration municipale de Cosne revenait de son côté à la charge. Le 6 août 1793, une longue délibération fut prise. On revint sur le projet depuis son origine ; on rappela leâ efforts tentés sous l'ancien régime et tout ce qui avait été fait depuis 1790, tant par le département de la Nièvre que par le district de Cosne. Et l'on émit le vœu « que l'administration du département sera priée d'employer les moyens nécessaires, soit auprès de la Convention nationale, soit auprès du