L ARBITRAIRE ADMINISTRATIF
li" Signaler à l'aiiloriUî irurii' tmion non moins spéciale la provocation qui rayonne, autour des lycées, des colli»gos, ol qui a pour résultat lexcilalion des raineurs à la débauche;
i" Duclarer qu'au nom dt* la santé publique^ non moins que d<^ la morale publique, ces divorîî ordres de provocation constituent un délit qui doit être réprimé légalement*
Tout délit a sa sanction pénale. Quelle sera en l'espèce cette sanction? Ceci, roessienrst ne nous regarde plus, nous médecins. Ceci regarde le législateur, et nous n'empiéterons pas sur ses allributions. Mais ce qui rentre dans notre compétence, e'esl de spécifier que la sauvegarde de la santé publique exige comme sanction, en Fespècei la siirveiilfmce médicale des filles reconnues coupables du délit de pro vocation.
Or, celle surveillance se compose forcément de deux termes ^à savoir ;
t" ^'is^le périodique de ces filles ;
2*^ ïnternemeot de celles d'entre elles qui seraient reconnues affectées de maladies vénériennes, de syphilis louL particulièremenl.
De là les deux artieles suivants, que la Commission soumet à volrc examen :
1" L'intérêt de la santé publique exige que les filles reconnues coupables du délit de pjovocation publique soient soumises h un examen médical périodique,
2« Celtes de ces filles qui seraient reconnues, de par cet examen, affectées de maladies vénériennes, notamment de syphilis, seront inlernées dans un asile sanitaire spécial*
Peut-être bien, messieurs, à première audition des articles qui précèdent, quelipjes-uns d*entre vous se sont-ils déjà exclamé intérieurement : ï« Mais ce que vous nous proposez là, c'est Tancien système, c'est ce qu'on a loujours fait et ce qu*on fait encore aujourd'hui, » — Palience 1 Loin d*étre une copie du système qui est en vigueur, — je ferais peul-ètre mieux de dire « en défaillance » aujourd'hui, et pour cause, comme vous le verrez dans un instant — le système que votre commission va étudier devant vous slionore dVn difierer absolument et sur tous les points. Et de cela voici dès à présent la preuve en deux mots, si vous me permettez il'anticiper sur ce qui devrait suivre*
point thr vue de ïn syphiliii» ilt^s gjrands centres industriel» et linuîners et des conimune« adjacente* dt* notfp réjfion du Norft. Il est un e an ion où, récemment, i*otî tt eonaiaté que le tiers deifCùnseritt était infecta; cic.
m . La !»yphili9 était pr^iis^que inconnue dûtit? curtains territoires eampa|^ardi$ du dépai'tenii'iit du Nord,et h's v\exi% médecins rie ces région» assistent depuis quelques années, avec étonnenii^nt, à Venvahhncmsni de céa contrées par le àéau. n (iVafe ndreJt$ée à U CûmmiêMion.)
t6 PROPHYLAXIE PUBLlgUE DE LA SYPHILIS.
l)ans rancien système, c^est Vnrhiiraire tulminislrati [qui régïi tout, qui Tait lout. Ce que bien au contraire nous demandons, nous, comme base Je Lout notre systèmt-, c'est la loi ou, pour mieux dire, c est une loi quidéfinis^se un délit et en attribue la rèpreissîon, comme celle de tous les autres délils^ aux tribunaux de droit commun.
Dans lancien système, c'est TAdministration, représentée par le l^réfet de police ou — quand on descend k la réalité des choses, par une commission policière, — qui prononce llnscripliou, la «f mise ett i carie »>, coromeon dit vulgairement, d*une fille reconnue coupable dui délit de provocation. — Ce que, lout au contraire, nous allons réclamer dans un instant, et réclamer au nom des principes les plus élémentaires de justice, c'est que l'inscription d'une lille accusée du délit de provocation ne puisse jamais être prononcée que par uni tribunal de droit commun et après débat contradictoire.
Ce que fait Tan ci en sysléme, quand une lille est reconnue atTectée] d'une maladie vénérienne, c'est de Fenvoyer enpristtn. et dans une! prison commune aux voleuses et aux crimineltes de lout genre. — Cel qui* nous voulons, nous, c'est que cette fille, simplement coupable] d'avoir contracté une alTecliûn vénérienne, soit simplement traitée j comme une malade el, à ce tilre, internée dans un hûpiîuL
Donc, comparez :
Avec lancien système, arbitraire comme base; ^ comme juridiction, suspension du droit commun ; — comme traitement, prison.
Avec le système nouveau (que votre Commission certes ne se llatle j pas d avoir imaginé de ton les pièces, mais qu'elle a combiné en] s inspirant de Tespril moderne, en s'inspira nt de ce qui a élé dit et] redit depuis longtemps, de ce qui appartient à peu près h tout lel monde, et aussi de son expérience propre, vous nous raccorderesj bien), avec le système nouveau, disais-je, la loi comme base; ~| le droit commun comme juridiction; — et rhôpital en dernier lieu,] riiôpilal toul è la fois comme refuge pour la malade et comme sauvegarde de la santé publique.
Mais quittons ces généralités et venons aux faits*
Dans Tétat de choses actuel, nous venons de le voir, c'est la police qui a la haute main sur la prostitution. C'est elle et elle seule qui intervient en toutes choses afîérentes à la prostitution. Tranchons le mot, c*esl elle, sans exagération, qui faii Imd. A preuve ; c'est elle qui»! d'abord, constate le délit par le rapport de ses agents, et rien de] mieux; - c'est elle, d'autre part, qui apprécie, qui juge le délit, parj l'office de son chef du bureau des mœurs, et cela à huis clos, sani débat contradictoire; — c*est elle qui prononce l'inscription, qui «< metl en carie » la fille réputée coupable; — c'est elle qui réglemente tout] en la matière, tout et absolument tout, jusqu'à n la richesse et lai couleur des étoiles destinées au costume des filles », jusqu'au mode
I, ARIIITRAIRE ADMINISTRATIF.
de coilTiirc, etc* ; — c*esl elle q»t inflige le» pu ni lions pour loules contra venLions à ses règlements; — c'est elle qui incarcère; — c'est elle enfin qui, par Toffice de ses médecins à elle, de ses médecins choisis par elle (lions reviendrons bicniôL sur ce point spécial), constate les maladies et se charge de les guérir dans sa prison, elc*» etc. Voilà le système*
ôr* avons-nous à répéter ici ce qui a été dit et redit mille fois, à savoir que c'et^t là un pouvoir discrétionnaire/ exorbitant, à nul autre assimilable, aussi contraire à Téquité qu'à l'esprit moderne? A Dieu ne plaise que votre Commission veuille se faire à celle tribune l'écho des accusations et des calomnies qui, dans ces derniers temps surtout, ont été dî rincées contre la préfecture de police. Bien loin de nous l'intention de porter la moindre atteinte aux hommes Justement con« sidérés et souvent considérables qui, dans notre siècle, ont exercé le difficile et périlleux office de Tadminislration policière. Ces hommes, tout au ron traire, nous, hygiénistes et médecins, nous nous plaisons à leur rendre la justice qui leur est due, c*est-â-dire à reconnattre les elTorts qu'ils ont tentés pour endiguer le flot toujours montant de la prostihition ; et, alors même que nous serons amenés À les combattre sur le terrain des principes ou des résultais, nous ne pourrons nous empêcher de reconnaître, nous ne cesserons jamais de croire que leurs intentions, leurs réformes, voire leurs excès de pouvoir, ont toujours été inspirés par la seule considération de Tintérét public.
Mais, les hommes ainsi mis hors de cause, reste le système* Or, je le répète, il est impossible de méconnaître que le système en question, dont je viens d'ébaucher le tableau, est réprouvé par Topinion publiijue.
Il est réprouvé, parce qu'il est arbitraire, et parce qu'à ce titre il olîense le sens moral, il blesse ce sentiment d'équité que nous portons tous an fond de nous-mêmes, il est réprouvé, parce qull n'a pas ia loi pour base» parce qu'il ne repose sur aucun texie inscrit dans nos codes. Je ne voutirais pas entraîner TAcadémie sur un terrain qui nest pas le sien; mais qu'il me soit permis tout au moins de lui rappeler en quelques mots le spectacle étrange auquel nous avons assisté lors des discussions, des polémiques qui ontélé engagées *^nr
sujet au cours de ces dernières années.
D'une part, on voyait les adversaires du système actuel contester violemment la légalité des pouvoirs exercés par Tadministralion policière en fait de répression delà prostitution, accuser les Préfets tle police de ^i violation systématii[ue de la loi », et leur jeter à la face cette sommation, topique en lVspéC(\ îl faut luen en convtvnir : Mais raontrez-nous donc les articles de loi eu vertu desf[uels vous coniiuelti^/. une série d'attentats contre ia liberlé individurlle, en vertu desquels a vous arrêtez dou^e à quinze mille femmes par an, ejt vertu desquels
IB rnopiivLAXiE publique de l\ sypii us.
¥ous maintenez nnnuellement sor vosreglstesd\'*rroulroifl mille cinq
eenls h quatre mille cinq ceols femmes, joiiissanl tiv leurs droits civils et innocentes de tout crime ou délit, en vertu desquels vous internez dans les maisons de lolérance une moyenne annuelle de douze cenU^ malheureuses, rivi>es au plus ignoble esclavage » (1)+ etc., etc.
Et, d'autre part, on voyait I AdminiBlralion, on voyaitles représentants du syslème actuel, en réponse à ces alLaques, à tf ce coup droit «i de leurs adversaires, ou hîen exhumer^ comme base légale de leurs pouvoirs, une vieille ordonnance du ti eu tenant de police Lenoir (ordonnance remontant à 1778, et confirmée, suîvanl les uns, nom confirmée, suivant lesautres, par un ordre du jour du Conseil des Cinq- Cenis, 7 germinal an V), ou bien se retraiirbcr derrière de vagues con- 1 sidérations d'intérêt général, de sécurité publique, de trailitiona acceptées, etc. Mais jamais on ne les voyait, contre Ta llente générale, faire la riposte à leurs contradicteurs par la citation d'un texte précis de loi, d'un décret, d'une ordonnance, leur conférant d'une incontes-table fai/on les pouvoirs dont ils se croyaient et dont tout le monde, d'inspiration, de couliance, les croyait investis.
Si bien que les témoins de celte singulière polémique [c'*'st à-dire le public j c'est-à-dire tout le monde} finissaient par conclure contre TÂdrainistration, en se disant ce que, pour ma pari» j'ai entendu répéter bien des fois : « La police a peut-être bien raison de faire ce qu*eUe . fait, c'est-à-dire d'arrêter et d'interner les filles, si cela est nécessaire ] à la santé publique; mais en tout cas elle n*en a pas le liroil, puis ' qu'aucune loi ne l'y autorise. »
Ces discussions, ces débats, qui passionnèrent une certaine presse < et retentirent jusqu'au sein du Conseil municipal de Paris, eurent le seul résultat qui pouvait en dériver, à savoir Ténervement et le relâclïcment des mesures policières relativement h la s^urveillance et la répression de la prostitution. En France, comme ailleurs sans doute, tout pouvoir discuté et moralement ébranlé est un pouvoir destiné à fléchir. 11 n'y eut pas en espèce exception à la règle. Attaquée et violemment attaquée^ battueenbrèche jusque dans le principe même de ses pouvoirs, et, d'autre part^ ne se sentant plus moralement soutenue par l'opinion publitpiCt TAdministration a faibli, positivement faibli dans ces derniers temps, jusqu'il des tolérances devant lesquelles elle eût certes reculé jadis. Elle soutiendrait le contraire qu'elle serait condamnée, dirai-je, par l'évidence môme des choses, à savoir par le développement, le débordement actuel de ce qu'on appelle la provocation publique. Je mets en fait, à ne citer qu'un exemple, que, ce soir même, cinquante filles insoumises déambuleront en toute liberté sur tel ou tel de nos rie b es boulevards. Or, qui
,11 \\ Conseil municipal dv Paris, lît83. Happori présenté p^r M. le D^ L. FUia:^^ atï nom fU U CamminÈSion spécLih lie U Police des mcfur^» si^atice du 1i ûvril 1883. — Yves Ouyot. Lu Proxiituiion, Paria, 1SH2.
NÉCESSITÉ d'une BASE LÉGALE.
voudrait. Irouver cela compatible ?oit avec la sauvegarde de la santé publique, îîoil avec rcxercice des pouvoirs dont rAdminislralion est ou se croit investie?
Somme toute, pour une raisoû ou pour une autre, nous sommes arrivés à un état de choses où le pouvoir public qui est censé noua protéger contre Tenvahissement et les méfaits sanitaires de la prostitution se trouve réduit à rimpuîssance, tout au moins à une impuissance relaLive. Et la cause principale, originelle, de cette impuissance se trouve, croyons-nous, dans ce fait que la base légale des pouvoirs exercés par la Préfecture de police est aujourd'hui dénoncée, controversée, reniée, et tout au moins jundlquement contestable,
Eli bien, c'est contre cet état de choses que, tout d'abord, proteste votre Commission,
Votre Commission pense, et vous sans doute, messieurs^ vous penserez avec elle que, si la répression de la provocation publique est nécessitée par le double inlérôt de la santé et de la morale publique, elle doit tout au moins avoir une base légale. Que si des mesures portant atteinte è la liberté individuelle, telles que rarrestation et la séquestration des filles reconnues coupables du délit de provocation publique ou reconnues a(Tectées de maladies contagieuses, sont imposées par des nécessités sociales, il est non moins indispensable que ces mesures soient précisées, formulées, édictées par une loi\ c'est-à-dire par un acte dérivant de nos plus hauts pouvoirs publics.
C'est pour cela, messieurs, qu en premier lieu et comme base même de notre système, nous réclamons avant tout une !ou une loi définissant le délit de provocation publique et en confiant la répression h qui de droit.
Et cette loi, nous la réclamons d'autant plus énergiquement, avec d'autant plus d'Insistance, qu'à nos yeux elle aurait ce double résultat : t"" de rendre légal ce qui ne lest pas aujourd'hui; — 2^ de rendre indiscutables les pouvoirs tant discutés aujourd'hui de FAdministration policière^ en ce qui concerne la surveillance et la répression des prostituées; — c'est-à-dire, au total et en définitive, de renforcer, t'n h léijnlisfjfïl, l'autorité préfectorale, actuellement si ébranlée et si défaillante (1),
lt) De même, le rapport de ta Commission nômmî^tî par Ik Congrèâ médicAt Internaiionat de Puris (Î867) s^'exprimaitcn ces lenmeîï :
«< ,., Utit* Loi, <|uî investirait r^ifulièrem^nt l'Administra lion de ta jumlietion spéciale et de$« ronclkm<i sanltiiiri5» qu'elle a clù «î'atti'ibucr, pour ainsi dirc^ par nécessité et d'urgence» rendrait sa niîsMon mieus déJinie et sa tûcîie plus facile.,* l,e néct^tiié d'une paiH?iIle lui a t^té reconnue par la plupart de» mëdecms IVançàï» du Coni^Wrâ^dônt pluaifïui'^ éLûicnideld|;ué$ ofliciels et |iar|itienl an n^ini de Socit^tés médicale A de provinces, etc*.* » [ProphttL^j^ie interfiaiiorurle des itu'ilii*!ies i^éné* ^iénnt$^ par MM* Croccj (dr Bruxelles) et RoUel \dv I-jori}, ïhûu, p. m .
Ceci posé comme base de notre système, poursuivons.
Fidèles au même esprit de légalité, nous réclamons en second lieu que les principes du droit commun présidL*nL à toutes les mesures de répression ou de coercition qui seronl. jugées nécessaires en Tespère.
Aussi, comme exemple, votre Commission a-t-elle accepté et voté à TunanimiLé la disposition suivante, i[ui, sans nul doute, ralliera vos sufïrages :
" Llnscriplion d'une fdle coupable du délit de prooocaiion sur la voie publique ne pourra jamais êlre prùnoncée que par un iribunal et après déhai eontradicloire, »*
Inutile de dire que ceci vise une réforme majeure par excellence à introduire dons le système actuellement en vigueur.
Actuellement, rinscriplion (et vous savez ce que comporte Tinscriptîon^ c'est-à-dire la transformation ipso facto d'une femme jouissant Jusqu'alors des droits communs en une femme désormais sou mise ^ suivant Texpression consacrée, soumise à radministration policière, astreinte à de certaîns règlemcnls policiers, astreinte ^ la visite corporelle, et rivée par patente officielle à ce que la prostitulion a de plus abject), actuellement, disais-je, rinscrlption est prononcée (À parler de Paris seulement) par une commission composée de trois membres de TAdministration policière (1), G est donc l' Administration policière — et elle seule — - qui^ dans toute alTairede ce genre, reçoit les rapports relatifs à la fille inculpée, interroge cette fille, apprécie les faits, et, de sa seule inspiration, formule un jugement sans appel, lequel entache cette fille d'infamie.
Or, ainsi qu'on la dit et répété cent fois, un tel pouvoir discrétionnaire conféré à deux ou trois agents d'une Administration — quels que soient d'ailleurs lesdits agents et quelques gîiranlies que puissent présenter leur haute situation» leurs antécédenls, leur caractère^ etc, — un lel pouvoir est une anomalie dans nos insUlutions, une offense au droit commun, une illégalité, une mons« truositét disons le mol, que réprouvent à Ja fois et le bon sens et Tesprit moderne. Il serait superflu, croyons-nous, de reproduire
D'ailleurs, M. ïe pi^ofct de poUct* lui-mcmc ddclarait en lH7f>, devant une Commission du Conseil mu nid pal de Faiùs^ n qu"d ne verraïl- aucun inconvénient à ce qn à la jurï^jirudenca uclueUe TuâSoiiL sub^ilHuces^ dv& diapositions légnl^t foimellc.'s el prûnises qui mettrartnit son Âdminlstrâyon à rabrî des critiques... Il conviendrait, ojaulait-itt de stibi^Lîtuer à une îegislaUoti conics^têe des ie^ctes létfîs- /fllïY* inconlesUble*, et de aniair cette occasion pour înlroduire dans ce service toutes les n ni éliom lions dont il est susceptible ^ '* iCormêil municipal de Ps^riê^ CommiMsîan de La poltte ée^ mœur»^ f^éânce du lundi 11 janvier l«79^ p. 2 et 3.)
(IJ *• î.oibqu'il s'agira de pi-océder il rinscriplion d'une Jille insoumise majeure, qui refuse de se ^soumettre auv obîîgii lions sanitaires et ndminislcatives, ou d'une mie in^oumii^e mineure^ nu lieu de se hornern, eomnie on l'a fait jusqu'ici, à un ejiposé L^ccit des fail^, lu décision êera rê&rt'vèe k une cûmmissioti eomposëû du préffi otî de son délégué^ dn cht*fdt* iû U*^ divisionei du Commissaire iniêrro^aieur. Cette comtuis^ion entendra la fininm nriéttie et \e^ agents, etc. <■ ^ Instruction du 15 ciclobrti llïTM, t^digéc sous l administra tiou de M. Albert Gi^t^
LiNscmpiroN, 21
ici les nombreux el divers arguments qui, de vieille date, ont battu en
brèche, sans |iarvenir encore à la renverser cependant» cette juridiction spéciale du Bureau des mœurs. On ne discute plus les ctioses jugées ; il surfit de les signaler à rattenlion publique»
Inversement au système actuel, votre Commission croit et s'honore de croire que, si In pénalité de rinscriplion peut être légitimée par rintért^l de Tordre et de la santé publique, elle ne doilôlre prononcée que suivanl les procédures léf/ales du ttraii commun, c*es(-à-dire De doit être prononcée que par un tribunal de droit commun, ne doit être prononcée qu après débat public et contradictoire, avec faculté pour Taccusée de se faire assister d*un conseil, etc. ; bref, et sans entrer dans des détails qui ul^ sont plus de notre compétence, noire opinion formelle est que le délit de provocation publique doit être légalemeni poursuivi, jugé et puni à Tinslar de tous les autres délits, e*est-à-dire, répétons-le encore, par les Juridictions de droit commun.
D'autre part, votre Commission a étéd'avis àTunanimitéquc, toutes choses une fois rentrées de la sorte dans la stricte légalité, il y avait inlérôt pour la santé publique, c'est-à-dire pour la visée sinon exclusive au moins principale que nous poursuivons toujours, ù ce que la pénalité de Tinscription continuât, comme devant, à entraîner de fait la surt-'eiliariee médkale de lu fil le inscnie.
Nous nlgnorons rien de ce qui a été dit et écrit, surtout en ces derniers tenips, conlre ce droit {le visite, qu'on a représenté comme une illégalité, comme un attentat, comme une sorte de viol ofOciel commis par la société, voire comme un danger permanent de contamînalion syphilitique pour les femmes soumises à cet examen* Ori après avoir pris ample connaissance de toutes ces prétendues revendications en faveur delà « liberté individuelle «, en faveur de n Tinviolabilité de la personne humaine >% etc., nous ne persistons pas moins à affirmer le droit absolu qu'a la société de se défendre contre une certaine catégorie de femmes qui font de la prostilulîon un métier et de la provocation un moyen pour Texercice de ce métier* Avec la presque universalité des médecins et des hygiénistes, nous persistons à croire que la prostitution et la provocation publique constituent un danger considérable pour la santé publique, et que, conséquemment, cVist un strict droit, c'est même un devoir pour la société d'astreindre à une surveillance rigoureuse rindustrie insalubre de la prostitution, au m<>me titre que loutes les autres industries insalubres, c'est-à-dire de mettre hors d elat de nuire les prostituées alors qu'elles sont devenues nuisibles.
Donc, en principe, nous réclamons la surveillance médicale des prostituées comme une indispensable mesure d'hygiène.
Dans rapplicationj nous jugeons insuffisantes les mesures actuellement en vigueur, qui consistent sommairement en ceci :
Visite bi-mensuelle, à date îiidélerniinêe, pour les filles isolées ;
Visite hebdomailaire, à date fixe, pour les filles de maison*
Votre Conimission vous propos** de remplaeer celte reglemenlalioD par la suivante :
l* Les tilles iDscriies, libres ou en mai son t seront uniforménienl soumiâes à une visite hebdomadaire, de date fixe ; et, en oulre, à une visite supplémentaire qui aéra faite mensuellement par un niédeciii inspecteur, à date inconnue.
2* Chacune de ces visites sera complète, et portera principalemeûi surTexamen des organes génitaux et de la bouche.
Inutile, croyons-nous, d'insister sur les avantages de ces dispo* sitions nouvelles. 11 est de toute évidence, en effet, qu en respèce la sécurité est rigoureusement proportionnelle au nombre des visites ; — que des visites à jours fixes ne pemieltent pas les larges écarts que peuvent laisser entre elles, par exemple, deux visites mensuelles à échéances indéterminées ; — qu'une visite à besoin d'étie complète pour répondre à Tobjectif poursuivi ; — et qu'enfin les contre*visites de médecins inspecteurs, à dates inconnues, ne pourront servir que de contrôle efficace à renseinble du système, etc.
Un membre de votre Commission avait demandé qu une sur* veillance spéciale et plus fréquente fût appliquée aux filles reconnues affectées de syphilis révenie el nécessairement prédestinées» dans un avenir prochain, à de nouveltes manifestations diathésiques de caractère contagieux. Mais, tout en reconnaissant ce qu'avait de bien fondé en principe cet amendement, votre Commission a cru devoir 1 écarter. Et, si elle l'a écarté, c'est qu'elle a craint qu'il ne créât des complications administratives, en ajoutant un rouag'e nouveau à rensemble d'un système de fonctionnement déjà si difficile.
Enfin, en ce qui concerne la province» nous réclamons que les mesures de surveilïance et de prophylaxie qui fonctionnent — ou fonctionneront — dans la capitale, soient rendues rigoureusement exécutoires dans les déparlemcnts et dans toute retendue des départements. Et, si nous formulons ce vœu d'une layon expresse, c'est qu'il est arrivé à la connaissance de votre Commission, dans renquôte qu'elle a instituée sur ce point, des détails navrants, presque incroyables, sur l'abandon où était tombé, en de certaines villes, le service de surveillance des prostituées. Dans telle ville, par exemple, la visite des filles « se lait sur une chaise, liissée sur une pelite estrade », aménagement peu propice, on en conviendra, à un examen délicat et parfois difficile ; et, de plus, « ce sont les filles, raconte un témoin oculaire, qui, pour cet examen, écartent elles-mêmes les lèvres