PBOVOCATION SUB LA VOIE PUBLIQUE
vulvaires avec leurs doigts » (II, -- Dans telle autre ville, on n* examine piis 1rs filles nvec le spt^culum, et cela pour la simple et très suflîsanle raison d'ailleurs que î* ladite ville ne possède pas de spéculum pour ie service de surveillance des prosliluées m (!).
11 suffii'iî eerles de sîjipnaler de telles choses à rattenlion publique pour quUI en soit fait bonne et prompte justice, Ne resiâorl-il pas de là, en tout cas, r*'*vidénce formeUe que le fonction nemenl des services de ce genre doit être soumis à une inspection périodique de la part des conseils dliygiène déparlemenlaux ?
En dernier lieu, messieurs, et pour compléter ce qui a trait aux mesures de prophylaxie publique, j*arrive à un point particulier sur lequel votre Commission n'a pu se mettre d*accord * bien qu*e]le Tait lonf^uemenli très longuement débattu, et que, pour cette raison, j'ai cru devoir reléguer â la Un de cet exposé.
Ce point est relatif à la question de savoir si la provocation sur la voie publique (dans les conditions, bien entendu, où elle ne saurait troubler Tordre publie) peut tMre ou non tolérée de la pari des fllles inscrites el soumises à la surveillance médicale.
Deux systèmes se trouvent ici en présence.
L'un (celui qu'a accepté, par trois voix contre deux, la majorilé de votre Commission) veut absolumenl proscrire el poursuivre toute provocation sur la voie publique^ d'où qu'elle vienne, quelles que soient les femmes qui se livrent à cette provocation. 11 réclame donc la proscription de ce qui existe en fait aujourd'hui, de ce qui est accepté et toléré par les règlements en vigueur, h savoir» la provocation à heures fixes par un personnel surveillé.
L'autre croit qu'il faut lînhîr ce qu'il est impossible d cmpiîchcr, à savoir la provocation sur la voie publique, telle qu'elle est actuellemenl tolérée par les règlements; mais il s'efforce delà réglementer el de l'assainir (passez-moi lemotl, en ne la tolérant que des filles inscrites et soumises à la surveillance médicale.
Mon strict devoir de rapporteur est de reproduire ici les arguments (au moins les arguments principaux) qui ont été invoqués dans la Commission en faveur de tel ou tel de ces deux systèmes. C'est là ce que je vais essayer de faire le plus fidèlement et aussi le plus brièvement possible.
Dans, le premier système, toute provocation doit ôtre interdite sur la voie puldique, quels qu'en soient les auteurs, et cela pour les raisons suivantes :
Parce que, d abord, il faut prendre aussi bien souci de la morale publique que de la santé publique, el que la provocation, d'où qu'elle vienne, couslituts toujours une offense h la morale» une f tentative d'embauchage h la débauche i>, un exemple démoralisateur ;
24 PROPHYLAXtE PtlBLi QUK DE LA SYPKILIS*
Parce que, en second lieu, une nVgleTnenLation de la prn«itlluUon doit reposer sur des mesures générales<^l non pa^ s\'*piirpiilt5r en des mesures partielles, visant lelie ou telle catégorie de prosUluées ;
Parce qu'une disliticLiou serait impossible à faire entre les filles soumises et les filles insoumises se livrant à la provocation sur la voie publique;
Parce qu*enfin la liberté de provocalion conférée aux filles soumises consli tuerait une sorte de prostitution païen lée, une sorle de privilège légal accordé à une cerlaine catégorie de filles, une sorle de « reconnaissance officielle consentie par Tadminislration en faveur desdites filles «, etc. Je n'admels pas, disait M, Leforl devant la Commission, cette sorte de conlral^ de marcliandage entre TAdmi* nislralion el les filles, celle-là disant à celles-ci ; u V^oulez-vous le liberté de provoquer sur la voie publique? Voulez-vous romnietire impunément le délit d'ex ci ta lion k la débauche? Go n se niez alors à nos visites, soumettez-vous à la surveillance; el, en échange, nous vous laisserons toute lalilude sur nos trottoirs. Que si, au conlraire, vous vous refusez à la surveillance! nous vous enlevons le bénéfice de la voie publique »>. LVVd mi nisl ration, concluait noire collègue, ne peut è la fois el tolérer et réprimer la provocalion de la rue, etc.*.
A cela répondent, d'autre pari, les partisans de Topinion adverse : l* Que, d'abord, réclamer une interdiclion absolue, générale, de la provocation sur la voie publique, c'est-à-dire la ^suppression de la tolérance accordée aujourd'hui et de vieille date à une certaine calégorie de filles, ce n'est rien moins quintroduireune révolution complète dans Tétat de choses actuel, révolution de résultat incertain ou, pour mieux dire, d'insuccès fatal;
2* Qu'il faut traiter pratiquement des choses pratiques, et qu'ett Tespèce viser à la disparition complète de toute provocalion sur la voie publique est poursuivre un idéal irréalmiUe^ a jamais irréalisable pour les deux suffisantes raisons que voici i parce que la prostitution a été et sera de tous les lemps, et parce que la prostitution a besoin de la provocalion pour se produire, pour se faire une clientèle, pour vivre, en un raoL D'ailleurs, aio^^i que le disait M. Ricord, «I la provocation n'est pas seulement dans la rue ; elle est partout, à tous les élages de la société et sous toutes les formes, au tliéûlre. dans les bals, dans les cafés, dans les casinos, dans les réunions [mbliques, voire dans les vitrines où s'étalent des photographies d'une décence douteuse ou plutôt non douteuse. Jamais, ajoutait-il encore, on n'empêchera d'une façon absolue la jjro vocal ion de se produire souslelle ou telle des mille formes qu'elle est suscei>tible d*afi'ecter. Pour moi» la seule provocation à réprimer, c*est la provocation scan* daieme, celle qui olîense la morale. Tant qu'il n'y a pas scandale,