PHO VOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE
nous ae pouvons rien faire contre la provocalion, et personne n'y pourra jamais rien* »
3"^ Que tolérer la provocation de la part d'une certaine catégorie de filles, à savoir les filles soumises et médicalement surveillées, ce n'est pas, comme on le dit» reconnaître légalement à ces filles un w privilège officiel », en vertu d'une sorte de contrat olîensa ni pour la morale publique; e*est sulnr ce qu'on ne peut empocher, c'est subir ce (lu'on sait, de par une expérience plus que séculaire, être impuissant à réprimer. « Il y a certes pins qu'une nuance, comme le disait encore M. Bicord, entre subir, tolérer, laisser faire, et conférer un privilège légaL »
4" Que tolérer, dans de certaines limites administra tivement définies, la provocation publique de la part des filles soumises, et la réprimer, la persécuter de la part des filles insoumises, ne constitue pas — loin de là — une impossibilité pratique. Cela est afTaire de surveillance policière, tout simplement: et, d'après un témoignage plus que compétent en pareille matière, il ne faudrait pas plus d^une quinzaine à un bon agent des mmurs pour être au courant du « personnel n de son quartier, c'est-à-dire pour reconnaître d'un coup d'œil les filles soumises et les filles insoumises.
5" Enfin, que tolérer la provocation (la provocation toujours non scandaleuse, bien entendu) de la part des fdles soumi?=ès, et ne pas la tolérer de la part des insoumises, c'est Ipso fado réunir dans le camp des filles médicalement surveillées toutes les prostituées qui ou bien accepteraient sponie sitâ le bénéfice de la tolérance, ou bien seraient inscrites d'office par les tribunaux; — c'est, d'une part^ tolérée ce qu'on ne peu 1 empêcher, et, d'autre part, amaîntria proroca* iion des rues. Jamais, au grand jamais, on n empêchera une fille de provoquer sur les boulevards ou dans les carrefours; mais on peut faire qu'une fille ne provoque pas sans être astreinte un jour ou Tautre à Tinscription ; — c'est, enfin, supprimer dans la mesure du possible t pour la provocaiion des mes, tindastrie des insoumises. Or, s'il est un fait avéré, un fait sur lequel s'accordent les statistiques, c'est que le danger des contaminations syphilitiques dérive surtout et pour une proportion considérable des filles insoumises. Sur cent filles insoumises qu'arrête la police, on en trouve en moyenne trente-trois alTectées de diverses maladies vénériennes (D^^ Clerc) (1). Les insoumises
(t) « C'est la caté^He des iniOtimUei qui rournit à la fitalifitique le pîu!^ grand nombre de malades. Sur 23.8^fî filles insoumlsesi viMtce<i depuis te l'^'' juillet 187t jusqu'au 31 décembre IB78, c'esUiV-dire pendant une pcHndc de sept ani cl demi, on a coTisUté T-833 cat de maladie, soil 33^ H ^/^ du chitTrc total.,, A L>on, lu sypHilis pnralt beaucoup plus rt^pandu^j;, car la proportion àcs insoumises trou v<^«s malades rst de 4U ^/q >*. {D>^ Clerc, Dt^pûsilion de vaut là Commission de la police des m a'urs ; Conseil municipal de Paris, 1879J
Inversement, on voit Ja moyenne annuelle des flllçit soumUa reconnues Syphilitiques au Dispensaire de aalubritê deBcendrCt par exemple, à 10 p. 100 pour Tannée
PROrïIYLAXlE PUBLIQUE DE LA SYPIULIS.
consLiLuent donc, on peul le dire» le toyer principal qui aliaieuie êl enlreUeûl la vérole parmi nous (I),
Dernier point. On reproche ufie inconséquence a us parHsaits de ce By&lémc. On leur dît; *^ Voyez donc à quels résultais illogiques vous*Hes anienés : d'une pari, vous considérez la provocation publique comme un délit, dont vous demande?, la répression légale; et^ d'autre part» vous acceptez celte provocation. Si bien que le même acte tantôt sera poursuivi, puni par la loi^ et tantôt restera toléré^ impuni, n — Mais qui ne voit qu'en Tespèce Tin conséquence D'est qu'apparente et non réelle? Car jamais, à vrai dire, la loi ne lolère la provocation publique. Et la preuve, c'est qu'elle la frappe noa pas d'une peine à lerine, à 1 instar du vol par exemplej mais bien d'une peùte permanenie, tturafflf, à savoir de rinscription avec surveillance administrative et médicale, de rinscription qui n'aura de terme que le jour ûii la fille renoncera volonlairement à son mctieri cest-à-dlre cessera de commettre le délit, le préjudice social pour lequel elle est tenue en tutelle.
Tels sont, messieurs, les deux systèmes qui ont divisé votre Commission et qui, somme toute, se résument en ceci :
Ou bien, interdiction absolue et générale de toute provocation sur la voie publique;
Ou bien, maintien de l'état de choses actuel quant è la tolérance de la provocation publique de la part des filles inscrites, avec proscription rigoureuse de la même tolérance vis-à-vis des filles ûon sou* mises à la surveillance administrative*
A TAcadéniie de juj.^er entre les deux systèmes et de se prononcer en dernier ressort,
IL ^ — Hospitalisation^ — Traitement.
Cen*estpas seulement sur des mesures de répression administrative et de surveillance policière que repose la prophylaxie publique de la syphilis. Elle réside aussi, et non moins sûrement, dans uo
1^1, el A 9.63 */« pour lanaée 1SS3. (D^ Corli«u, La. Pro*tiitition à Pêrîê^ 18S1),
Ot<kii«rncore, c^mmÊ parallèle oi* plutôt comme contraste a %'t^c ce qu'on obi«rve diez Ité infioiiini^a, lei^ quelques chiffres suivanU empruntés au ni^me auteur :
m En l£Sl,»ur l.CUtO littes dv mjiuonj, il y a eu 143 syphliiliques. soit t^, 3p, IIH).
« En IS^l, la ma> enn^ des ûlles de maisons pour tout4ï Tanuée a été de 9S& femmes, cl) ez lesquelles on a caostâiè 62 cas de syphilis, soit fi»37 p- 100*
(1 • ■ - Tout bon svsl^nie de prophylaxie 4mi ^'appliquer plus partie ulii^rcmerii i rf*tr0indr^ ie ti^mbrt dts prt>sliiii^es insournUes et A prévenir de cette favoâ le* daîï^ers de la prostitution clAndestine. etc.,, ■» sFrophyU^Fte ini^ftiationAU du mAlàdiis rea«Vi€fti!«» Rapport de MM. Crocq et Hollet, Cougrè* de Paris, 1867*)