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étrange auquel nous avons assisté lors des discussions, des polémiques qui ont été engagées sur ce sujet au cours de ces dernières années.
D'une part, on voyait les adversaires du système actuel contester violemment la légalité des pouvoirs exercés par l’administration policière en fait de répression de la prostitution, accuser les Préfets de police de « violation systématique de la loi », et leur jeter à la face cette sommation, topique en l'espèce, il faut bien en convenir : Mais montrez-nous donc les articles de loi en vertu desquels vous commettez une série d’attentats contre la liberl • individuelle, en vertu desquels « vous arrêtez douze a quinze mille femmes par an, en vertu desquels vous maintenez annuellement sur vos registres d'écrou trois mille cinq cents à quatre mille cinq cents femmes, jouissant de leurs droits civils et innocentes de tout crime ou délit, en vertu desquels vous internez dans les maisons de tolérance une moyenne annuelle do douze cents malheureuses, rivées au plus ignoble esclavage » (I , etc., etc.
Et, d'autre part, on voyait l’Administration, on voyait les représentants du système actuel, en réponse à ces attaques, à « ce coup droit » de leurs adversaires, ou bien exhumer, comme base légale de leurs pouvoirs, une vieille ordonnance du lieutenant de police Lenoir (ordonnance remontant à i 77 8, et confirmée, suivant les uns, non confirmée, suivant les autres, par un ordre du jour du Conseil des Cinq-Cents, 7 germinal an Y), ou bien se retrancher derrière de vagues considérations d'intérêt général, de sécurité publique, de traditions acceptées, etc. Mais jamais on ne les voyait, contre l'attente générale, faire la riposte à leurs contradicteurs par la citation d’un texte précis de loi, d’un décret, d’une ordonnance, leur conférant d une incontestable façon les pouvoirs dont ils se croyaient et dont tout le monde, d’inspiration, de confiance, les croyait investis.
(1). V. Conseil municipal de Paris, I88:î. Rapport présenté par M. le Dr L. Fiaux, au nom de la Commission spèciale de la Police des mœurs , Séance du IG avril 1883. — Yves Cuyot, l.a Prostitution. Paris, 1882.
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Si bien que les témoins de celle singulière polémique, c esl-àdire le public, c’est-à-dire tout le monde, finissaient par conclure contre l’Administration, en se disant ce que, pour ma part, j’ai entendu répéter bien des fois : « La police a peut-être bien raison de faire ce qu’elle fait, c’est-à-dire d’arrêter et d’interner les filles, si cela est nécessaire à la santé publique ; mois en tout cas elle n’en a pas le droit , puisqu’aucune loi ne l’y autorise. »
Ces discussions, ces débats, qui passionnèrent une certaine presse et retentirent jusqu’au sein du Conseil municipal de Paris, eurent le seul résultat qui pouvait en dériver, à savoir l'énervement et le relâchement des mesures policières relativement à la surveillance et la répression de la prostitution. En France, comme ailleurs sans doute, tout pouvoir discuté et moralement ébranlé est un pouvoir destiné à fléchir. Il n’y eut pas en l’espèce exception à la règle. Attaquée et violemment attaquée, battue en brèche jusque dans le principe même de ses pouvoirs, et, d’autre part, ne se sentant plus moralement soutenue par l’opinion publique, l’Administration a faibli, positivement faibli dans ces derniers temps, jusqu’à des tolérances devant lesquelles elle eût certes reculé jadis. Elle soutiendrait le contraire qu’elle serait condamnée, dirai-je, par l’évidence même des choses, à savoir par le développement, le débordement actuel de ce qu’on appelle la provocation publique. Je mets en fait, à ne citer qu’un exemple, (pie, ce soir même, cinquante filles insoumises déambuleront en toute liberté sur tel ou tel de nos riches boulevards. Or, qui voudrait trouver cela compatible soit avec la sauvegarde de la santé publique, soit avec l’exercice des pouvoirs dont l’Administration est ou se croit investie?
Somme toute, pour une raison ou pour une autre, nous sommes arrivés à un état de choses où le pouvoir public qui esteensé nous protéger contre l’envahissement et les méfaits sanitaires de la prostitution se trouve réduit à l’impuissance, tout au moins à une impuissance relative. Et la cause principale, originelle, de cette impuissance se trouve, croyons-nous, dans ce fait, que la base légale des pouvoirs exercés par la Préfecture de police est
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aujourd'hui dénoncée, controversée, reniée, et tout au moins juridiquement contestable.
Eh bien, c’est contre cet état de choses que, tout d’abord, proleste votre Commission.
Votre Commission pense, et vous sans doute, Messieurs, vous penserez avec elle que, si la répression de la provocation publique est nécessitée par le double intérêt de la sauté et de la morale publique, elle doit tout au moins avoir une base légale. Que si des mesures portant atteinte à la liberté individuelle, telles que l’arrestation et la séquestration des filles reconnues coupables du délit de provocation publique ou reconnues affectées de maladies contagieuses, sont imposées par des nécessités sociales, il est non moins indispensable que ces mesures soient précisées, formulées, édictées par une loi, c’est-à-dire par un acte dérivant de nos plus hauts pouvoirs publics.
C’est pour cela, Messieurs, qu’en premier lieu et comme base même de notre système, nous réclamons avant tout une loi , une loi définissant le délit de provocation publique et en confiant la répression à qui de droit.
Et cette loi, nous la réclamons d’autant plus énergiquement, avec d’autant plus d’insistance, qu’à nos yeux elle aurait ce double résultat : Ie de rendre légal ce qui ne l’est pas aujourd'hui; — 2e de rendre indiscutables les pouvoirs tant discutés aujourd’hui de l’Administration policière, en ce qui concerne la surveillance et la répression des prostituées; c’est-à-dire, au total et en définitive, de renforcer, en la légalisant, l’autorité préfectorale, actuellement si ébranlée et si défaillante. (1)
(I) De même, le rapport de la Commission nommée par le Congrès medical international de Paris (1867) s’exprimait en ces termes :
« ... Une Loi, qui investirait régulièrement l’Administration de la juridiction spéciale et des fonctions sanitaires qu’elle a dû s’attribuer, pour ainsi dire, par nécessité et d’urgence, rendrait sa mission mieux définie et sa tâche plus facile... La nécessité d’une pareille loi a été reconnue par la plupart des médecins français du Congrès, dont plusieurs étaient délégués officiels et parlaient au nom do Sociétés médicales de province, etc... »
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Ccci posé comme base fie noire système, poursuivons.
Fidèles au même esprit de légalité, nous réclamons en second lieu que les principes du droit commun président à toutes les mesures de répression ou de coercition qui seront jugées nécessaires en l'espèce.
Aussi, comme exemple, votre Commission a-t-elle accepté et voté à l’unanimité la disposition suivante, qui, sans nul doute, ralliera vos suffrages :
« L'inscription d'une fille coupable du délit de provocation sur la voie publique ne pourra jamais être prononcée que par un tribunal et après débat contradictoire. »
Inutile de dire que ceci vise une réforme majeure par excellence à introduire dans le s}stème actuellement en vigueur.
Actuellement, l’inscription (et vous savez ce que comporte l'inscription, c’est-à-dire la transformation ipso facto d’une femme jouissant jusqu’alors des droits communs en une femme désormais soumise, suivant l’expression consacrée, soumise à l’Administration policière, astreinte à de ceilains règlements policiers, astreinte à la visite corporelle, et rivée par patente officielle à ce , que la prostitution à de plus abject), actuellement, disais-je, l’ins-
cription est prononcée (à parler de Paris seulement) par une commission composée de trois membres de l’Administration policière (I). C’est donc l'Administration policière — et elle seule —
(Prophylaxie internationale des maladies vénériennes , par MM. Crocq (de Bruxelles) et Rollet (de Lyon), 1869, p. 21.)
D’ailleurs, M. le préfet de police lui-même déclarait eu 1879, devant une Commission du Conseil municipal de Paris, « qu’il ne verrait aucun inconvénient à ce qu’à la jurisprudence actuelle fussent substituées des dispositions légales formelles et précises qui mettraient son Administration à l’abri des critiques... Il conviendrait, ajoutait-il, de substituer à une législation contestée des textes législatifs incontestables, et de saisir cette occasion pour introduire dans ce service toutes les améliorations dont il est susceptible. » ( Conseil municipal de Paris, Commission de la police des moeurs, séance du , lundi 27 janvier 1879, p. 2 et 3.)
(1) » Lorsqu’il s’agira de procéder à l'inscription d'une fille insoumise majeure, qui refuse de se soumettre aux obligations sanitaires et administratives, ou d'une fille insoumise mineure, au lieu de se borner, comme on
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qui, dans (ouïe affaire de ce genre, nçoit les rapports relatifs à la fille inculpée, interroge cette li l le, apprécie les laits, et, de sa seule inspiration, formule un jugement sans appel, lequel entache cette tille d'infamie.
Or, ainsi qu’on l’a dit et répété cent fois, un tel pouvoir discrétionnaire conféré à deux ou trois agents d’une Administration — quels que soit nt d’ailleurs les dits agents et quelques garanties que puissent présenter leur haute situation, leurs antécédents, leur caractère, etc. — un tel pouvoir est une anomalie dans nos institutions, une offense au droit commun, une illégalité, une monstruosité, disons le mot, que réprouvant à la fois et le bon sens et l’esprit moderne. Il serait superflu, croyons-nous, de reproduire ici les nombreux et divers arguments qui, de vieille date, ont battu en brèche, sans parvenir encore à la renverser cependant, cette juridiction spéciale du Bureau des mœurs. On ne discute plus les choses jugées; il suffît de les signaler à l’attention publique.
Inversement au système actuel, votre Commission croit et s’honore de croire que, si la pénalité de l’inscription peut être légitimée par l’intérêt de l'ordre et de la santé publique, elle ne doit être prononcée que suivant les procédures légales du droit commun, c’est-à-dire ne doit être prononcée que par un tribunal de droit commun, ne doit être prononcée qu’après débat public et contradictoire, avec faculté pour l’accusée de se faire assister d’un conseil, etc. ; bref, et sans entrer dans des détails qui ne sont plus de notre compétence, notre opinion formelle est que le délit de provocation publique doit être légalement poursuivi, jugé et puni à l’instar de tous les autres délits, c’est-à-dire, répétons-le encore, par les juridictions de droit commun.
D’autre part, votre Commission a été d’avis à l’unanimité que,
l'a fait jusqu'ici, à uu exposé écrit des faits, la décision sera réservée à une commission composée du préfet ou de son délégué, du chef de la /rc division et du Commissaire interrogateur. Celte commission entendra la femme arrêtée et les agents, etc. ». (Instruction du io octobre 1878, rédigée sous l’administration de M. Albert Gigot.)
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toutes choses une fois rentrées de la sorte dans la stricte légalité, il y avait intérêt pour la santé publique, c’est-à-dire pour la visée sinon exclusive au moins principale que nous poursuivons toujours, à ce que la pénalité de l’inscription continuât, comme devant, à entraîner de fait la surveillance médicale de la fille inscrite.
Nous n’ignorons rien de ce qui a été dit et écrit, surtout en ces derniers temps, contre ce droit de visite, qu'on a représenté comme une illégalité, comme un attentat, comme une sorte de viol officiel commis par la société, voire comme un danger permanent de contamination syphilitique pour les femmes soumises à cet examen. Or, après avoir pris ample connaissance de toutes ces prétendues revendications en faveur de la « liberté individuelle », en faveur de « l’inviolabilité de la personne humaine », etc., nous ne persistons pas moins à affirmer le droit absolu qu’a la société de se défendre centre une certaine catégorie de femmes qui font de li prostitution un métier, et de la provocation un moyen pour l'exercice de ce métier. Avec la presque universalité des médecins et des hygiénistes, nous persistons à croire que la prostitution et la provocation publique constituent un danger considérable pour la santé publique, et que, conséquemment, c’est un strict droit, c’est même un devoir pour la société d’astreindre à une surveillance rigoureuse l’industrie insalubre de la prostitution, au même litre que toutes les autres industries insalubres, c’est-à-dire de mettre hors d’état de nuire les prostituées, alors qu’elles sont devenues nuisibles.
Donc, en principe, nous réclamons la surveillance médicale des prostituées comme une indispensable mesure d’hygiène.
Dans l’application, nous jugeons insuffisantes les mesures actuellement en vigueur, qui consistent sommairement en ceci :
Visite bi-mensuelle, à date indéterminée, pour les filles isolées;
Visite hebdomadaire, à date fixe, pour les filles de maison.
Votre Commission vous propose de remplacer cette réglementation par la suivante :
1° Les filles inscrites, libres ou en maison, seront uniformément soumises à une visite hebdomadaire, de date fixe ; — et, en
outre, à une visite supplémentaire qui sera faite mensuellement par un médecin inspecteur, à date inconnue.
2° Chacune de ces visites sera complète, et portera principalement sur l’examen des organes génitiiux et de la bouche.
Inutile, croyons-nous, d’insister sur les avantages de ces dispositions nouvelles. Il est de toute évidence, en effet, qu’en l'espèce la sécurité est rigoureusement proportionnelle au nombre des visites; — que des visites à jours fixes ne permettent pas les larges écarts que peuvent laisser entre elles, par exemple, deux visites mensuelles à échéances indéterminées; — qu’une visite a besoin d’être complète pour répondre à l’objectif poursuivi ; — etqu’enfin les contre-visites de médecins inspecteurs, à dates inconnues, ne pourront servir que de contrôle efficace à l’ensemble du système, etc.
Un membre de votre Commission avait demandé qu’une sur veillance spéciale et plus fréquente fût appliquée aux filles reconnues affectées de syphilis récente et nécessairement prédestinées, dans un avenir prochain, à de nouvelles manifestations diathésiques de caractère contagieux. Mais, tout en reconnaissant ce qu’avait de bien fondé en principe cet amendement, votre Commission a cru devoir l’écarter. Et, si elle l’a écarté, c’est qu’elle a craint qu’il ne créât des complications administratives, en ajoutant un rouage nouveau à l’ensemble d’un système de fonctionnement déjà si difficile.
Enfin, en ce qui concerne la province, nous réclamons que les mesures de surveillance et de prophylaxie qui fonctionnent — ou fonctionneront — dans la capitale, soient rendues rigoureusement exécutoires dans les départements et dans toute l’étendue des départements. Et, si nous formulons ce vœu d’une façon expresse, c’est qu’il est arrivé à la connaissance de votre Commission, dans l’enquête qu’elle a instituée sur ce point, des détails navrants, presque incroyables, sur l’abandon où était tombé, en de certaines villes, le service de surveillance des prostituées. Dans telle ville, par exemple, la visite des filles « se fait sur une chaise,