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SERVICE FORESTIER DES ÉTATS-UNIS

Instructions Relatives au Brûlage des Branches sous le Système de Sélection, dans le District VI

"Dans la plupart des cas où le système de sélection est suivi en ce district, c'est-à-dire dans toute la région des pins jaunes et du bois mixte, à l'est de Cascades, on empile et l'on brûle les branches des exploitations forestières des Forêts Nationales.

"Les instructions suivantes se rapportent aux méthodes d'empilement et de brûlage des branches ; elles ont été émises afin que l'administration des coupes par sélection, trop souvent si mal dirigée, soit conduite de la meilleure manière possible.

"Empilement des Branches. — Le premier pas à faire dans la destruction des branchages consiste à faire de bonnes piles ; pour y parvenir, il faudra suivre les instructions suivantes :

"i. Il faudra enlever les grandes branches des houppes, de façon à ce que les petites s'entassent bien, lorsqu'elles seront empilées les unes sur les autres.

"2. On placera les piles aussi loin que possible des arbres de toute sorte mis en réserve, et des groupes porte-graines de toutes espèces.

"3. Les piles devront être de taille moyenne, c'est-à-dire pas trop grandes pour former un brasier dangereux, ni trop petites, afin qu'elles n'augmentent pas indûment les frais d'empilement et ne couvrent pas inutilement trop d'espace.

"4. On empilera les débris en ordre, afin qu'ils s'entassent d'une manière compacte ; on demande des piles et non pas des monceaux de branches.

"5. Ne pas empiler les grosses pièces, ni les grandes branches sans rameaux, car elles ne brûleront pas en entier ; et, si elles sont seulement charbonnées, la décomposition sera plus lente.

Brûlage des Piles. — Le succès de la méthode d'abatage par sélection, tel qu'on la pratique dans la région des pins jaunes, dépend du brûlage efficace des branchages. Si cette opération est mal faite, l'exploitation sera défectueuse au point de vue de la sylviculture, quelque bon que soit le marquage, ou quelque soin que l'on prenne de la protection des porte-graines et des arbres mis en réserve. Si le brûlage des branches n'est pas bien exécuté, nos méthodes d'administration scientifiques de nos forêts seront paralysées et le système d'abatage par sélection ne produira aucun bon résultat.

"Si le brûlage des piles de branches endommage les arbres voisins, et que le feu saute d'une pile à l'autre, tout en# grillant la reproduction, et que de temps à autre il s'élance d'une pile dans les têtes d'un groupe de perches ou de jeunes plantes, toutes les dépenses encourues par le Service Forestier pour faire de bons marquages, et par l'acquéreur, pour faire exploiter soigneusement le bois et empiler les branches, sojat inutiles.

"Pour brûler les piles tout en endommageant le moins possible la forêt, il faudra observer les points suivants, que le brûlage sera

effectué par l'acquéreur, sous la direction du garde forestier, ou directement par le Service Forestier.

' " i . Chaque équipe chargée du brûlage sera composée de quatre ou cinq hommes, qui devront être placés sous la direction d'un contremaître intelligent. Toutes les deux équipes seront sous la surveillance d'un employé des forêts qui sera sur les lieux la plupart du temps pour suivre le progrès du brûlage.

"2. L'allumage des piles devra se faire par le contremaître ou par quelque membre responsable de l'équipe, qui fera appel à son bon jugement en appliquant la torche.* Lorsque les piles brûlent aisément, il ne faudra mettre le feu qu'à toutes les deux, trois, ou quatre piles, quitte à revenir aux autres plus tard, ou même le lendemain ; on évitera ainsi la chaleur intense que produit une suite de piles qui brûlent en même temps, et le danger d'une conflagration sera diminué. Il faudra également tenir compte de la direction du vent par rapport aux arbres mis en réserve, et se servir de la torche avec prudence.

"3. La plus importante considération dans le brûlage des branches consiste à diminuer, autant que possible, le danger d'incendie qui provient des débris de l'exploitation du bois d'œuvre, afin de causer le moins de dommage possible aux arbres mis en réserve et aux jeunes arbres. Donc, il ne sera pas nécessaire de brûler chaque pile, car, lorsque, par nécessité, une pile quelconque se trouve à proximité des jeunes arbres, il est préférable de la laisser intacte, de crainte de mettre ces arbres en danger. Il n'est pas non plus nécessaire que les débris soient réduits en cendre. Les plus gros morceaux de bois ne sont pas un appât pour le feu ; il suffit de faire brûler les menues branches et les feuilles, et bien que les grosses branches à moitié consumées puissent paraître mal, leur aspect est moins triste que celui de jeunes arbres à demi brûlés et prêts à mourir. Au point de vue sylvicole, il est préférable de voir les piles se consumer lentement que de brûler en un instant, et le surplus de la dépense d'une consommation lente est amplement justifié.

"4. En général, l'automne est la meilleure saison pour le brûlage des branches dans presque tous les districts. Donc, dans toutes les exploitations, les piles de branches qui ont été accumulées jusqu'à présent devront être brûlées en automne et au commencement de l'hiver. Dans les grandes coupes où l'abatage se continue durant l'hiver, et au commencement du printemps, pour éviter le brûlage d'une grande quantité de piles, pendant la saison sèche, il sera préférable d'en brûler au printemps. En tous cas, lorsqu'il y a une grande quantité de piles à brûler au printemps, il faudra les protéger contre le feu en les entourant de lignes coupe-feux. Com-

• In stnrvefllant de brûlage ■ inventé une torche commode pour l'allumage des fiilc- <1<- tiram - 1 j • C'eel un léger tube de 2 poncée de diamètre et de 18 pouces de longueur, muni d'une capsule détachable à l'une des extrémités, qui B'embotte m fourreau de 30 pouces de longueur et «le Y% ou % de pouce de diamètre. Tue mèche de coton de même dimension passe par le petit tube, son extrémité inférieure renable. Le grand tube fait l'office de réservoir et peut contenir une pinte de pétrole.

mencer les brûlages d'automne dès que les bois sont suffisamment humides, et ceux du printemps aussitôt que les piles sont assez sèches. Les saisons du brûlage sont courtes, et il importe d'en tirer un bon parti.

"5. Pour réussir dans le brûlage des branches, il faut choisir le moment favorable. Quand la saison est à point, il faut agir promptement et les équipes en charge devront être à leur poste. Il faut tenir compte chaque jour de l'état du temps. Quand il vente fort, ou que la chaleur est intense au milieu du jour, et qu'il y aurait danger pour les jeunes plantes, il faudra retarder le brûlage jusqu'à une meilleure occasion. Bref, il faut user de discernement et choisir les moments les plus favorables, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles ; et, pour arriver à cette fin, il faudra diriger les équipes en charge avec prudence et modération, même au risque d'augmenter les frais de la destruction des branchages."

La Situation sur les Terres des Particuliers

La loi forestière de l'Oregon ordonne que le brûlage des débris laissés sur les coupes soient faits du 1er juin ou 1er octobre, et que ces feux soient retenus sur la propriété de celui qui effectue ce brûlage. Cette loi ne s'applique pas aux terres du gouvernement dans les Forêts Nationales, mais elle régit toutes les terres des particuliers. Le brûlage à l'éparpillement se pratique en grand, en vertu de cette loi, dans les régions de sapins Douglas, sur la côte du Pacifique ; au contraire, le brûlage en piles ou en lignes est en usage dans la région des pins jaunes dans l'est de l'Etat.

Le Forestier de l'Etat rapporte que le brûlage à l'éparpillement peut, dans les meilleures conditions, être effectué au prix de 25 cents de l'acre. Cependant, on doute* que ce chiffre comprenne aussi le coût de la construction des lignes coupe-feux.

La situation dans l'état de Washington et dans le nord de l'Idaho ressemble beaucoup à celle de l'Oregon, en ce qui regard la destruction des branchages, sauf qu'il n'y existe pas de loi d'Etat à ce sujet. Néanmoins, les organisations d'exploitants de bois auront pour effet de protéger les forêts contre l'incendie ; elles comprennent en partie la Western Forestry and Conservation Association. On exploite annullement de 75,000 à 100,000 acres de bois d'œuvre dans l'état de Washington.

Législation de la Destruction des Branches au Minnesota

Comme dans les Adirondacks et ailleurs, en général, il a fallu une catastrophe pour réveiller le public au Minnesota, lui faire comprendre l'importance d'éliminer le danger des débris d'exploitation forestière, et

le faire agir. Le grand incendie de Hinckley, en 1894, où plus de 400 personnes perdirent la vie, fut le premier grand stimulus ; malgré cela les mesures préventives furent lentes à venir. La loi forestière de 1895 décrétait la nomination d'un Commissaire Forestier, mais elle ne renfermait aucune disposition exigeant la destruction des branchages. Néanmoins, le Commissaire Forestier, le Gén. C. C. Andrews, reconnut immédiatement la nécessité d'une telle mesure, et, par son influence, il fut présenté à la législature un projet de loi qui demandait à l'Etat de faire brûler tous les débris d'exploitation forestière, si les exploitants ne le faisaient pas, avec entente que les frais seraient portés au compte du propriétaire foncier. Mais cette mesure était trop radicale pour le temps, et les exploitants de bois la firent avorter.

En 1902, une leçon de choses fut enseignée par l'adoption au Congrès de la Loi Morris, élaborée par Gifford Pinchot. Elle réglementait l'abatage du bois des terres des Sauvages à Chippewa, Minnesota, y compris la forêt nationale du Minnesota. Cette loi obligeait les exploitants qui abattaient des pins "à brûler ou à enlever une quantité suffisante des houppes et des débris pour prévenir tout danger d'incendie du bois laissé sur pied." Les règlements prescrits en vertu de la loi ont fonctionné avec satisfaction et ont prouvé péremptoirement que la destruction des branches est parfaitement faisable. Ordinairement les débris ont été brûlés en forêt à mesure que les opérations avançaient.

Comme le problème de la destruction des branches n'avait pas été résolu sur les propriétés des particuliers, le grand incendie de Chisholm, en 1908, qui détruisit une immense quantité de branchages, anéantit la ville de Chisholm, ravagea tout un pays et mit en danger la vie de plusieurs personnes, fut une autre leçon. L'effet moral de la Loi Morris n'atteignit pas non plus son but. En conséquence, il fallut adopter en 1 909 une autre loi qui exigeait le brûlage de tous les débris résultant de l'exploitation forestière. Le brûlage était de rigueur, dès que le temps le permettait et avant le premier mai. L'opposition des exploitants, le manque de fonds et la faiblesse des dispositions de la loi, qui ne prescrivaient qu'une méthode arbitraire, pour faire face aux besoins si différents de l'Etat, furent la cause de sa chute.

La loi de 1909, ayant manqué son but, fut abrogée par l'adoption de la Loi Forescière de 191 1. L'article de la loi qui se rapporte à la traction des branches est ainsi conçu ;

"Art. 15. Quand et toutes les fois que le Forestier de l'Etat jugera qu'il y a ou qu'il peut y avoir danger de commencement et de pro 1 d'incendie par les branchages et débris

provenant d'abatages de bois d'œuvre de toutes sortes ou autrement, le Forestier de L'Etal en notifiera le particulier, la raison

sociale ou la corporation, qui a abattu ou qui abat lesdits bois d'oeuvre, et leur enjoindra de faire disparaître les branchages et les débris en la manière qu'il peut l'exiger. Lorsqu'il y aura impossibilité d'effectuer le brûlage des branches ou des débris sur toute la superficie qui en est couverte, le Forestier de l'Etat peut obliger le particulier, la raison sociale ou la corporation, qui a abattu le bois, de faire disparaître les branchages et les débris afin de permettre de construire une ligne coupe-feu sûre autour de la superficie qui requiert une telle protection, cette ligne coupe-feu devra être de la largeur et de la nature que pourra accepter le Forestier de l'Etat.

' ' Lorsqu'un particulier, une raison sociale ou une corporation auront été notifiés par le Forestier de l'Etat pour faire disparaître les branchages ou les débris, soit par un brûlage total, soit par la construction d'une ligne coupe-feu capable de protéger la propriété adjacente, et qu'ils manquent de mettre en pratique ces instructions, lesdits particulier, raison sociale ou corporation seront censés coupables d'un délit, et, sur preuve, seront punis d'une amende d'au moins $50.00 et d'au plus $100.00, à part les frais de procédure, pour chaque violation de ces instructions ou pour avoir omis de les mettre à exécution.

"Lorsque ces branches ou ces débris n'auront pas été brûlés, analgré les instructions de ce faire par le Forestier de l'Etat, celui-ci peut se rendre sur les lieux avec autant d'hommes qu'il jugera nécessaires, et fera brûler ces branches ou ces débris, et les frais de ce chef constitueront une servitude contre cette propriété en la manière que l'on impose les taxes d'amélioration de la propriété, et ces frais constitueront une réclamation valide prima facie qui peut être perçue du particulier, de la raison sociale ou de la corporation qui a abattu les arbres ou le bois dont proviennent lesdites branches ou débris."

Bien que la loi n'ait été en vigueur que depuis une année, il appert qu'elle atteint son but, grâce, en partie, à son élasticité, et en partie à une plus grande perfection des dispositions qu'elle renferme. Les gardes forestiers sont revêtus du pouvoir d'agir directement, au nom du Forestier de l'Etat, et ils prescrivent les mesures à prendre en chaque cas, après un examen attentif de toutes les conditions sur les lieux.

L'objet de la destruction des branches est la suppression du danger d'incendie. Les méthodes adoptées ont un triple objet ; (1) L'éloignement du danger immédiat d'incendie ; (2) la protection contre le dommage aux arbres laissés sur la coupe ou le terrain y adjacent ; et (3) sur les terres qui ne sont pas destinées à l'agriculture, la prévention d'un brûlage total de la surface, afin de conserver les jeunes rejetons, les porte-graines sur pied, la couche de surface et le sol lui-même.*

Comme dans les Adirondacks, le brûlage est généralement considéré

impraticable dans les coupes d'épinettes et de cèdres, et l'ébranchage est

le procédé suivi. Dans les coupes de pins, l'empilement et le brûlage sont

prescrits sous les conditions ordinaires. Cependant, il faut user de

* Premier rapport annuel du Forestière de l'état du Minnesota, 191 1, page 67 et 69.

beaucoup de discernement dans l'application du procédé à chaque exploitation, car les conditions diffèrent considérablement.

On peut en général se guider sur les règles suivantes adoptées à une assemblée des gardes de districts, tenue à Bemidji, Minn., le 3 janvier 191 2 ;*

"(1) Lorsque les arbres sont clairsemés, ou quand la surface du pays est inégale et rocheuse, un brûlage total n'est pas désirable. En pareils cas, il faudra brûler une bande de 150 pieds de largeur autour de chaque lot de branchages et le long des emplacements des voies ferrées." Cette règle est basée sur la théorie que, lorsque les arbres sont clairsemés, leurs branches ne constituent pas un grave danger d'incendie. Un brûlage total entraînera des dépenses inutiles aux exploitants. La seconde partie de cette règle est bassée sur la théorie qu'un pays rocheux ne pouvant servir à l'agriculture devra être réservé à la sylviculture. Le brûlage total aura pour effet de dévorer le peu d'humus répandu sur de pareilles terres, et parfois le sol même, et de détruire toute reproduction du bois de valeur qui peut avoir été laissé, et les graines tombées à terre. Cette règle a pour objet de réduire cette destruction à un minimum Un autre point, dont il faut tenir compte, c'est que les branches non brûlées retardent l'évaporation de l'humidité du sol. La décomposition des débris ajoute aussi à l'humus. Cette règle exige un brûlage total, lorsque les débris d'un épais taillis de bois d'ceuvre, même sur une terre non arable, et entourée d'une ligne coupe-feu, seront à l'avenir un danger pour les arbres adjacents, qui ne sont pas destinés à être abattus. Ce brûlage est généralement effectué à mesure que l'abatage avance, afin d'éviter tout dommage au sol, aux jeunes arbres et aux graines de semence.

"(2) Le corollaire suivant est ajouté à la règle qui précède : Quand un brûlage total n'est pas nécessaire, en outre d'une ligne coupe-feu d'au moins 150 pieds de largeur, qu'il faudra brûler autour d'une telle étendue de débris, une bande d'au moins 150 pieds de largeur devra être brûlée de chaque côté de l'emplacement de toute voie ferrée qui traverse la superficie couverte de débris. Cette règle est surtout applicable à tous les chemins de fer d'exploitation forestière, et elle aura son importance non seulement en ce qui regarde la propreté des emplacements des voies ferrées, vu qu'il y aura diminution de danger d'incendie par les locomotives, mais elle servira aussi de ligne de défense pour combattre les incendies.

" (3) Lorsque le terrain déboisé est destiné au défrichement et à la culture agricole immédiate, l'empilement et le brûlage sont désirables." En tout cas, un brûlage total sera ordinairement effectué sur pareils terrains. Il est préférable qu'il soit fait sous la surveillance des employés forestiers, et pendant un temps déterminé. Cetl importance, car plusirures incendies

* Premier rapport annuel du Forestier de l'étal du Minnesota, 1911, j >.-iir<-s 67

de forêt ont eu pour origine le brûlage des branchages sur les terres agricoles, lorsque le temps n'était pas favorable.

"(4) Quand les exploitants ont reçu permission de retarder le brûlage jusqu'au printemps, au temps de la fonte ou après la fonte des neiges il faudra choisir un temps où le feu ne courra pas librement à la surface du sol.

"Un nombre suffisant d'hommes devront être toujours disponibles, afin que l'on puisse en toute sûreté empêcher le feu de se propager. Le choix du temps pour le brûlage, lorsque le feu ne courra pas sur le sol a un double objet : quand le feu se répand sur le sol, le danger de sa propagation est accru. D'un autre côté le feu qui s'étend ainsi endommage toute végétation de valeur qui peut exister, ainsi que les graines de semence et même la couche d'humus de surface.

" (5) En empilant des débris à brûler, il faut avoir soin de ne pas mettre les piles trop près des arbres verts, jeunes ou vieux qui peuvent avoir été laissés sur pied. En ce faisant, on évitera tout dommage aux arbres au temps du brûlage. Cette règle devra surtout être suivie en ce qui regarde les arbres adultes laissés pour la reproduction de l'espèce le même soin devra être apporté à l'égard des jeunes qui ont été laissés debout sur la coupe.

"(6) Chaque fois que les circonstances le permettront, les brûlages nécessaires devront se faire pendant l'hiver, à mesure que les abatages avancent. Ce brûlage d'hiver, à mesure que les opérations progressent, assure la bonne destruction des débris, et ne laisse à l'exploitant aucune occasion de négliger le travail. En outre, c'est habituellement la méthode la moins dispendieuse d'obtenir une destruction efficace. De plus, quand beaucoup de débris restent à brûler jusqu'au printemps, il arrive ordinairement que la neige disparaît rapidement et qu'elle est suivie d'une période de sécheresse. C'est pourquoi, si le travail du brûlage n'est pas commencé et poussé activement, à mesure que les circonstances le permettront, on aura lieu de craindre les incendies. Pour cette raison, il sera quelquefois nécessaire d'arrêter les brûlages avant qu'ils ne soient complétés. En conséquence, les étendues couvertes de matières inflammables constituent un danger pendant la saison des incendies, lequel n'existerait pas, si ces débris avaient été brûlées à la suite des abatages.

"Les six règles susmentionnées s'appliquent principalement aux débris des pineraies. Les règles 4 et 5 concernent toute espèce de débris à brûler. Les règles qui suivent s'appliquent, en chaque cas, aux essences et aux espèces y dénommées. :

"(7) Lorsque l'exploitation est effectuée dans une forêt d'épinettes et de cèdres, chaque houppe devra être ébranchée séparément, de manière que chaque branche repose directement sur le sol. Une raison d'être de cette méthode est que ces espèces poussent ordinairement dans les marais, où leur décomposition est plus rapide. Les branches qui reposent sur le sol ont le même degré d'humidité. Elles ne sont pas si résineuses, et pourrissent plus vite que celles des pins, et en conséquence elles ne sont pas si dangereuses. Si les grandes houppes que l'on lr< >uve ordinairement dans

les coupes d'épinettes et de cèdres, tenues loin du sol par leurs branches, sont laissées intactes, elles se dessèchent, restent ainsi des années, et sont un appât pour l'incendie. Dans les forêts d'épinettes et de cèdres il y a habituellement beaucoup de jeunes arbres sains, dont la taille est inférieure à celle du bois marchand qui sont souvent très rapprochés les uns des autres, après que le grand bois a été enlevé. Le Service Forestier s'applique à protéger ces arbres de valeur. L'empilement et le brûlage ne pourront pas, la plupart du temps, être effectués sans leur causer des dommages graves. En outre, si le brûlage qui est exigé n'a pas été fait en hiver, le feu pourra se communiquer à la tourbe sur laquelle les épinettes et les cèdres poussent souvent. Toutes choses égales, une autre raison qui milite en faveur de l'ébranchage au lieu du brûlage, dans la destruction de ce genre de débris (même si les épinettes sont sur les terres élevées), est que l'empilement et le brûlage sont relativement plus coûteux que ces mêmes opérations dans les coupes de pins. Donc, il coûte moins cher d'ébrancher simplement que d'ébrancher, d'empiler et de brûler. Lorsque deux méthodes de destruction d'égale efficacité sont applicables aux débris d'une coupe donnée, le Service ordonne celle qui est la moins dispendieuse. L'obstacle qui s'oppose à un bon ébranchage des houppes est le fait que la plupart des opérations d'ébranchage des épinettes de pulpe de la taille des traverses, des poteaux et des perches de cèdre sont faites à la pièce ; c'est-à-dire que les journaliers reçoivent un prix fixe par corde de bois de pulpe, et par pièce pour les objets de cèdre. Ils se nourrissent, fournissent leurs outils, et ont toute liberté de faire le plus ou le moins de travail qu'ils veulent par jour. Donc, tout ce qui tend à retarder le nombre de cordes ou de pièces qu'un homme à la pièce peut faire dans sa journée, et qui ne lui rapporte rien, est, autant que possible, jeté de côté. Jusqu'à présent on n'a rien arrangé pour payer à un homme à la pièce quelque chose pour l'ébranchage des houppes. Il sera difficile d'arriver à quelque chose de sérieux sous ce rapport, avant que l'on ait augmenté le prix payé par pièce. D'un autre côté, il a été quelquefois nécessaire de permettre aux exploitants de construire une ligne coupe-feu sûre, d'au moins 1 50 pieds de largeur, autour des coupes et le long de l'emplacement de la voie ferrée. Puisque la loi de la destruction des débris est généralement bien comprise maintenant, chaque

'i tant devrait se faire un devoir de la mettre en vigueur l'hiver prochain.

" (8) On devrait détruire les débris des bois durs à mesure que les travaux d'exploitation avancent, ou tracer des lignes garde-feux efficaces autour des étendues couvertes de débris. Les forêts de bois dtu s au Minnesota poussent sur des terres propices à l'agriculture quand elles ne sont pas trop rocheuses. Donc, les débris i travaux d'exploitation seront tôt ou tard brûlés permettre de défricher le sol. La règle ci-dessus a été formulée pour empêcher l'incendie de s'étendre au-delà des débris à brûler et conserver le reste du bois d'< ouvre.

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