SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1 89O
PROJET DE TRAITÉ
(faisant partie de L'ACTE GÉNÉRAL).
ARTICLE PREMIER
Les Puissances signataires reconnaissent lopportunité de prendre dun commun accord des dispositions ayant pour objet d*assurer plus eflicaccment la répression de la traite des noirs dans la zone où elle existe encore.
ART. II
Cette zone s étend , dune part, entre les côtes de locéan Indien (y comprii les golfes Persique
et Arabique), depuis ie Beloutchistan jusqu'à Quilimane, et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d abord le méridien de Quilîmane jusqu'au point de rencontre avec le a 6* degré de latitude sud; se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne Tile de Madagascar par l'est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à croiser le méridien du cap d*Ambre. De ce point , la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Beloutchistan, embrasse les deux côtes de la mer Rouge et du golfe Persique, et passe à ao mille au largo du cap Ras-el-Haad.
ART. III
Les Puissances signataires du présent Acte, entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite , sont tombées d'accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite , de recherche et de saisie des navires en mer, à la zone susdite.
ART. IV
Les Hautes Parties contractantes sont également d'accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 5oo tonneaux.
Cette stipulation sera revisée au fur et à mesure que l'expérience en démontrera la nécessité.
ART. V
Toutes les autres dispositions des conventions conclues pour la suppression de la traite entre lesdites Puissances restent en vigueur, pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent Acte et le Règlement y annexé.
ART. VI
Les Puissances signataires du présent Acte général s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l'usurpation de leur pavillon en vue de la traite et pour empêcher le transport des esclaves sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.
ART. VII
Les Puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.
ART. VllI.
Un bureau international sera créé, auquel les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire parvenir le nom de tous les bâtiments indigènes auxquels le droit d'arborer leur pavillon aura été accordé, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite et les documents déterminés dans le Règlement ci-annexé.
Les archives de ce Bureau seront toujours ouvertes aux officiers de la marine des Puissances signataires autorisés à agir dans la limite de la zone définie & l'article 11.
ART. IX
Tout esclave qui se sera réfugié â bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des Puissances signataires sera immédiatement libéré. Un esclave réfugié à bord d'un navire marchand non indigène sera remis par le capitaine de celui-ci à l'autorité territoriale ou consulaire la plus rapprochée.*
ART. X
Tout esclave qui se trouvera à bord d'un bâtiment indigène et qui pourra fournir à une autorité
compétente d'une des Puissances signataires la preuve suffisante qu'il est détenu contre sa volonlé, sera immédiatement libéré.
ART. XI
L'ensemble des mesures prises par les Puissances signataires, afin de prévenir l'usurpation de leur pavillon et d'empêcher le transport des esclaves, fait l'objet dun Règlement international annexé au présent Acte et ayant force obligatoire pour tous les États coi^tractants.
PROJET DE REGLEMENT