‹ Protocoles et acte finalChapitre 9 sur 83 · SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1 89O · texte numérisé non relu

SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1 89O

Le Gouvernement de la Reine a pris en très sérieuses considération les contre-propositions présentées par le Gouvernement français pour la suppression de la traite sur mer; il les a examinées avec le plus sincère désir d'arriver à mettre en harmonie les vues des deux Gouvernements sur cette question.

Eln comparant ces contre-propositions avec le projet qui avait été , à Torigine, présenté par le Gouvernement de la Reine, il a constaté avec satisfaction que les vues des deux Gouvernements sont identiques sur plusieurs points importants; il a constaté avec non moins de satisfaction que Je contre-projçt français contient plusieurs dispositions qui ont de la valeur et de lutilité pour empêcher et réprimer lusurpation et labus du pavillon des États signataires , qui seraient commis par les bâtiments indigènes.

Ces propositions méritent une sérieuse attention; après avoir été lobjet d'un examen de la part des délégués compétents, elles pourraient probablement servir de base à des mesures préventives efficaces, qui recevraient une application générale dans la zone où se pratique la traite.

Toutefois le Gouvernement de la Reine apprend avec regret que le Gouvernement français se trouve dans l'impossibilité d'accepter, sous quelque condition que ce soit, le droit réciproque de surveiller les navires à voiles dans la zone de la traite , tel qu'il avait été suggéré dans les propositions du Gouvernement de Sa Majesté, limitation d'un droit que presque toutes les Puissances possèdent actuellement en vertu des traités conclus entre elles.

Les Plénipotentiaires de Sa Majesté ne pourraient discuter des propositions qui dérogeraient, de quelque manière que ce fût, aux traités dans lesquels la Reine est partie contractante, ou aux droits qui en découlent, qui permettraient aux bâtiments négriers de naviguer librement sous le pavillon d'Etats ne se trouvant pas en mesure de contrôler efficacement son usage , et priveraient en même temps les Puissances, désireuses de conserver la police de la mer, de tout contrôle sur les bâtiments ne naviguant pas sous leur propre pavillon.

Le Gouvernement de Sa Majesté veut, néanmoins, aller aussi loin que'possible , afin d'arriver à un projet d'entente acceptable pour toutes les Puissances représentées ici.

En conséquence, il est disposé, sous les conditions spécifiées ci-après, à admettre que le droit de visite établi par les traités existants soit restreint à la zone déterminée dans le projet, et â limiter Texcrcice de ce droit à tout navire de moins de 5oo tonneaux, pourvu que cette dernière condition , relative à la dimension des bâtiments , soit soumise à revision si l'expérience démontre qu'une modification est nécessaire.

Mais le Gouvernement de Sa Majesté ne pourrait faire une concession aussi importante si la Conférence, de son côté, ne consentait pas à adopter des règles sévères, sur la base de celles qui ont été suggérées par le contre-projet français, en vue de prévenir, dans les limites de la zone, l'usurpation ou l'abus des pavillons de tous les Etats signataires.

Les éléments de l'entente étant ainsi modifiés, il serait probablement nécessaire d'abandonner ic projet d'établir des tribunaux internationaux, de maintenir, pour le jugement des délits de traite, ceux qui existent en vertu des conventions en vigueur, et d'attribuer tous les cas d'usurpation ou d'abus du pavillon de l'une des Puissances signataires â la juridiction du pays dont le pavillon a été l'objet de l'infraction.

Il serait désirable, en outre , d'introduire une clause stipulant que les officiers de marine ou les agents consulaires ou judiciaires des Puissances signataires, exerçant leurs pouvoirs dans la zone susdite , auront le droit d'assister à tout procès de cette espèce , droit qui a été consenti récemment

par Sa Majesté TEmpereur des Ottomans en faveur des officiers de la marine britannique ayant capturé des négriers turcs.

Le Gouvernement de la Reine est également favorable à la création de bureaux internationaux de la manière et dans le but que détermine le projet français.

Si les principes qui viennent d*étre exposés étaient considérés comme acceptables par toutes les Puissances représentées à la Conférence , le Gouvememeut de Sa Majesté suggérerait les propositions suivantes, comme bases d*un arrangement qui serait inséré dans TActe général :

ARTICLE PREMIER

Délimiterait la zone, telle quelle est déterminée par les projets anglais et français.

ART. II

Stipulerait que les Puissances signataires , entre lesquelles il existe des conventions pour la suppression de la traite, s'entendraient pour restreindre les clauses de ces conventions concernant la visite, la recherche et la sabie des navires en mer, à la zone susdite, et à tout navire dun tonnage inférieur à 5oo tonneaux, cette dernière disposition étant sujette à revision ultérieure, s il y avait lieu.

Toutes les autres dispositions des traités existants resteraient en vigueur entre lesdites Puissances.

ART. III

Reproduirait le principe qui sert de base h larticle iv des propositions anglaises et françaises.

ART. IV

Identique h Tarticle v des propositions anglaises et françaises.

ART. V

Identique à larticle vi du proji!t français.

ART. VI

Identique à l'article vu du projet français.

ANNEXE n"* 6.

Projet de Traité et projet de Règlement codifiant les projets précédents et présentés par les Plénipotentiaires

de Russie.

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