I. — DES MESURES CONTRE L USURPATION DU PAVILLON
ARTICLE PREMIER
Les Puissances ayant des possessions ou des protectorats dans la zone indiquée à l'article i*' de l'Acte précédent s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.
ART. II
L'autorisation d'arborer le pavillon d*une desdites Puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux boutres qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes :
i"" Les armateurs devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à poiterles couleurs ;
2" Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité (\ qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues;
3"" Lesdits armateurs ainsi que le capitaine du bâtiment devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n*avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour faits de traite.
ART. ïll.
L*autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités des Puissances dont le bâtiment porte les couleurs.
ART. IV
L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire. Le capitaine en sera détenteur.
Le nom du boutre devra être peint en caractères latins à la poupe, et le numéro d'enregistrement au port d'attache sera imprimé sur les voiles.
De l'éqaipage,
ART. V
Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par lautorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou , au plus tard, au bout d'une année, et conformément aux dispositions suivantes :
1" Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qui l'a délivré;
2** Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment, sans quil ait ëté préalablement interrogé par Tautorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, par raulorité territoriale, à Teffet d'établir qu'il contracte un engagement libre;
Z" Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage des bâtiments;
A* L autorité qui aura interrogé les hommes préalablement â leur départ les insérera sur le rôle d*équipage où ils figureront tous avec le signalement sommaire de chacun d eux en regard de son nom;
5*" Afin d*empécher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en outre, être pourvus d'une marque distinctîve.
Des passagers.
ART. VI-
Lorsque le capitaine d*un bâtiment désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, â l'autorité territoriale. Les passagers seront interrogés par cette autorité et, quand il aura été constaté qu'ils s'embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial, portant le signalement de chacun d'eux en regard de son nom. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents. Au départ , le manifeste des passagers sera visé par l'autorité indiquée ci-dessus, après qu'ils auront été l'objet d'un appel. S'il ny a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage.
ART. vir.
A l'arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, â défaut de celle-ci, devant l'autorité territoriale , le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, les manifestes des passagers antérieurement délivrés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou arrêtés dans un port de relâche et mentionnei^ leur débarquement aux manifestes. Au départ, la même autorité appose de nouveau son visa au rôle et fait l'appel des passagers.
AHT. vrii.
Sur la côte orientale africaine ou dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera ni embarqué, ni débarqué du bord d'un bâtiment indigène, en dehors des localités où réside une autorité relevant d'une des Puissances signataires. Les cas de force majeure qui ont eu pour conséquence l'infraction â cette disposition devront être examinés par l'autorité territoriale ou consulaire du poit dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.
ART. IX
Tout acte ou tentative de traite . dûment constatés à la charge du capitaine ou propriétaire, par l'autorité compétente , entraînera le retrait immédiat de celle autorisation. Toutes les infractions aux prescriptions du présent Règlement seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes.
AHT. X.
Les Puissances signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires, afin que les autorités consulaires ou territoriales expédient au Bureau international des renseignements des copies vidimécs des documents constatant l'autorisation de porterie pavillon d'une Puissance signataire délivrée à un bâtiment indigène ainsi que du manifeste des passagers et du rôle d'équipage.
Conférence de Bruxelles. iG