AP.T. XVIII
Si , par suite de l'accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents» le croiseur est convaincu qu'il existe des preuves irrécusables conti^e le capitaine pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite des noirs, il conduira le bâtiment capturé dans le port le plus rapproché où se trouve une autorité consulaire de la Puissance dont le pavillon a été arboré ou une autre autorité compétente.
Observation. — Le bâtiment soupçonné peut égalenient être remis à un croiseur de la Puissance susmentionnée, s il s*en trouve dans le voisinage.