III. — DE L'ENQUÊTE ET DU JUGEMENT DES BATIMENTS SAISIS
ART. XIX
Le consul ou lautorité compétente auxquels le navire capturé a été remis procédera à une enquête complète, en présence d*un officier du croiseur étranger, selon les lois et règlements de son pays.
ART. XX
S*ii résulte de cette enquête quil y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur.
ART. XXI
Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus, ces derniers sont immédiatement mis en liberté, le navire et sa cargaison demeurant sous séquestre.
ART. XXII
Si Tenquête faite par lautorité compétente prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au dommage éprouvé par le bâtiment détourné de sa route.
La quotité de cette indemnité sera fixée par lautorité susmentionnée.
AKT. XXUI.
Dans le cas où Tofficier du croiseur n'accepterait pas les conclusions de Tenqucte effectuée en sa présence par le consul ou une autre autorité compétente , le différend sera tranché par un arbitrage.
L'officier capteur et lautorité qui aura dirigé l'enquête désigneront chacun un arbitre, et les deux arbitres choisis désigneront eux-mêmes un sur-arbitre. Les arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des Puissances signataires. Les indigènes se trouvant à la solde des Gouvernements contractants sont formellement exclus. La décision est prise k la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme défmitive et sera immédiatement exécutoire.
ART. XXIV
Dans le cas où le consul ou une autorité compétente, auxquels le navire saisi a été remis, ne seraient pas autorisés par leurs Gouvernements à juger l'affaire, ils seront tenus de la transmettre, le plus tôt possible, au tribunal de leur pays, qui sera désigné d'avance à cette fin.
ART. XXV
La procédure et le jugement des contraventions aux dispositions de ce Traité et du présent Règlement ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à l'autorité des Puissances signataires le permettent.
ART. XXVI
Tout jugement du tribunal compétent déclarant que le navire arrêté ne s'est point livré h la traite des noirs sera exécuté sur-le-champ, et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route.
iG.
Dans ce cas, le propriétaire du navire injuslement arrêté ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts et do poursuivre devant le tribunal le commandant du croiseur capteur.
La sentence prononcée dans ce cas par le tribunal sera communiquée d*office au Gouvernement de l'Etal auquel appartient le croiseur.
Le montant de rindemnilé sera payé par ce Gouvernement dans le délai de six mois à partir de la date du jugement.
ART. XX vu.
En cas de condamnation, le navire capturé sera déclaré de bonne prise.
Les individus reconnus coupables seront punis selon la gravité des crimes ou délits commis par eux.
Rapport de M. de MartenSy second Plénipotentiaù^e de Russie, sur les projets précédents.
SÉANCE DV 17 l'KVRIEIl 189O.
Messieurs,
Lorsque j ai accepté \st tâche llatteuse dont vous avez bien voulu me charger dans la séance de la Commission maritime du 8 février, lâche qui consistait à coordonner les différentes propositions concernant la suppression de la traite sur mer, faites par les Plénipotentiaires d*Anglelerre et de France à la Conférence, je ne me suis nullement dissimulé les difficultés que j*aurais à vaincre.
Les propositions faites à la Conférence au nom de Sa Majesté Britannique étaient basées sur une expérience de près d'un siècle, d'un siècle pendant lequel la nation anglaise a fait des sacrifîces immenses pour supprimer un fléau qui déjà en 181 5, au Congrès de Vienne, a été stigmatisé comme un crime contre toutes les lois divines et humaines. Certes, personne parmi nous ne contestera les titres de gloire que la Grande-Bretagne s'est acquis sur ce champ de bataille contre la perversité et l'avidité des tribus sauvages de l'Afrique.
Mais, d'un autre côté, il faut reconnaître que l'ensemble des mesures qui découlent des conventions particulières conclues par l'Angleterre avec presque toutes les Puissances de l'Europe et de l'Afrique, pour la suppression delà traite, devait matériellement tenir compte des conditions dans lesquelles se faisait la traite au commencement de ce siècle.
Or, Messieurs, ces conditions ont essentiellement changé dans les derniers temps. La traite se concentre à présent d'une façon exclusive sur la côte orientale de l'Afrique, et ce sont presque exclusivement des bâtiments indigènes (boutres ou dhows) qui la pratiquent. Cette même côte, qui est actuellement l'unique champ ouvert à ce honteux trafic, se trouve soumise presque entièrement, soit h la souveraineté, soit à la protection des Puissances européennes.
Dans cette situation nouvelle qu'a créée la politique coloniale des Etats européens, il est évident qu'une surveillance sur des affaires commerciales et des populations africaines se présente comme indispensable et naturelle sur cette même côte qui, il y a vingt ans, était sur une grande partie plus ou moins inconnue et presque dépourvue de toute autorité établie. En partant de ce fait, il est tout naturel d'exiger des autorités, établies par les Puissances européennes sur la côti; orientale de l'Afrique, qu'elles prennent des mesures efficaces afin que les bâtiments servant au trafic des noirs ne puissent quitter les ports avec leur cargaison d'esclaves. Plus les mesures de contrôle et de surveillance, prises par les autorités côtières à l'égard des bâtiments qui embarquent ou débarquent dans un port africain seront pratiques et rigoureuses, et moins nombreux seront les
bâtiments négriers qui pourront échapper à celte surveillance, et moins souvent aussi se présentera la nécessité d'arrêter les navires marchands en pleine mer.
Tel est le point de vue où le Gouvernement de la République française s est placé en formulant ses contre-propositions, dont la valeur pratique et la remarquable précision ont été reconnues par nous tous.
Mais, Messieurs, plus j'ai étudié les propositions du Gouvernement français, plus je me suis pénétré de Tcsprit et de la portée de celles du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, et plus aussi je me suis convaincu quiJ n'existe entre elles aucune contradiction fondamentale. Ces propositions diflfèrent uniquement par leur point de départ, mais cette différence devait avoir pour suite naturelle des conclusions divergentes, et qui même, à première vue, semblent contradictoires.
Si vous f.dmettez. Messieurs, que toutes les Puissances signataires, ayant des possessions sur la cote orientale ou exerçant une influence prédominante dans les limites de la zone indiquée , sont obligées de prendre les mesures les plus efficaces pour empêcher rembarquement des esclaves, la surveillance en pleine mer deviendrait toujours plus rare et l'arrêt des navires marchands perdrait son caractère vexatoire pour le commerce légal.
Il est un cas, toutefois, où la nécessité de poursuivre la traite, même en pleine mer, ne saurait être contestée actuellement.
Cest quand des navires indigènes arborent frauduleusement le pavillon d une Puissance européenne pour couvrir une cargaison d'esclaves. Dans ce cas, le droit d'arrêter les navires marchands qui se livrent à la traite et qui se permettent une usurpation de pavillon s'impose impérieusement. Mais, quoique toutes les Puissances représentées à la Conférence reconnaissent la nécessité de prendre des mesures de police en haute mer, leur position n'est point la même en vue des conditions légales dans lesquelles cette police peut s'exercer. Presque toutes les Puissances ici représentées ont conclu des conventions particulières reconnaissant aux navires de guerre, non seulement le droit d'arrêter en pleine mer le bâtiment marchand suspect et de procéder à la vérification de ses papiers de bord, mais aussi le droit de visite, c'est-à-dire l'enquête sur le chargement.
II est évident que ces conventions particulières restent en vigueur jusqu'au terme pour lequel elles sont conclues, et la Conférence n'a nullement pour tâche de les supprimer. L'expérience, ainsi que la situation nouvelje de la côte orientale de l'Afrique, ont seulement prouvé la nécessité absolue de modifier quelques-unes des stipulations de ces conventions et de les mettre plus en accord avec les conditions actuelles de la traite des noirs. Plus ces modifications tiennent compte de l'état actuel des choses de la navigation dans la zone déterminée, plus la position légale de toutes les Puissances deviendrait nécessairement uniforme.
Voici, à ce qu'il me parait, Yesprit des propositions faites par le Gouvernement britannique conciM'iiant la surveillance à l'égard des navires marchands en pleine mer. Ces propositions avaient pour but de créer une base unique et générale pour toutes les Puissances représentées à la Conférence, malgré la différence existant dans leurs engagements internationaux.
Ce but élevé peut être atteint si, tout en reconnaissant les engagements internationaux non modifiés, on est d'accord sur les formes et les conditions dans lesquelles la surveillance en pleine mer peut s'exercer. Ces formes et ces conditions doivent être, autant que possible, \es mêmes pour toutes les Puissances, qui toutes sont animées du même désir ardent de supprimer la traite là où elle existe encore. Elles seront les mêmes si l'on reconnaît le droit de visite comme une procédure nécessaire dans le cas où la vérification des papiers de bord laisse un doute quelconque dans l'esprit du commandant du croiseur capteur ou s'il y a d'autres présomptions fondées. Dans ces derniers cas, le commandant du bâtiment de guerre procédera différemment à l'égard des navires marchands naviguant sous le pavillon d'une Puissance qui reconnaît le droit de visite, c'est-à-dire <iue dans ces cas la visite aura lieu dans les conditions déterminées par les conventions particulières. Mais à l'égard de l'arrêt d'un navire flottant sous le pîivillon d'une Puissance, non partie contractante dans ces conventions, la vérification des papiers de bord peut seule avoir lieu.
J'estime que le droit de visite, proprement dit, est destiné essentiellement à compléter le droit
de vérifier les papiers de bord, et je ne le reconnais comme utiie que dans le cas où ceux-ci donnent lieu à des soupçons fondés. Ceci me parait un point de vue incontestable, et il suffit pour s'en convaincre d'examiner les conventions particulières, conclues contre la traite. C'est ainsi que dans les Insti^uctions annexées au Traité de 18A1, il est dit que lofficier commandant le croiseur exercera le droit exceptionnel de la visite avec tous les ménagements possibles.
Il est inutile d'ailleurs d'insister sur ce point. Le bon sens même exclut la nécessité de procéder à la visite, même dans le cas où elle pouriait légalement être exercée, si le commandant du croiseur, par une seule vérification des papiers de bord , s'est convaincu du caractère du navire et de son chargement. Et « le bon sens », di^sait un illustre écrivain français, « est le génie de l'humanité ».
Enfin, après que les formalités de contrôle ont été accomplies et que le commandant du croiseur s'est convaincu delà nécessité d'arrêter le bâtiment marchand, l'enquête et le jugement du navire inculpé s'imposent d'eux-mêmes. C'est surtout dans la troisième partie du projet de Règlement que vous trouverez. Messieurs, plusieurs dispositions nouvelles. Elles ont été élaborées sur la base des déclarations faites par M. le premier Plénipotentiaire anglais. Le projet d'un tribunal iaternational ayant été abandonné, il fallait, autant que possible, atteindre le but une fois posé, c^QStà-dire régler définitivement les conflits qui, pendant l'enquête préalable, pourraient surgir entre l'autorité compétente pour faire l'enquête et le commandant du bâtiment de guerre intéressé. Dans ce but, le projet de Règlement propose la procédure arbitrale, afin de préciser la quotité 4^ l'indemnité à payer par le commandant du croiseur capteur et de terminer le conflit qui vient de surgir.
D'ailleurs, toutes les dispositions du Règlement concernant l'organisation du Bureau international des renseignements, ainsi que celles relatives à la procédure pendant l'enquête préalable et le jugement définitif par les autorités judiciaires de l'Etat auquel appartenait le navire marchand arrêté, sont inspirées par cette idée dominante : prévenir l'arrêt non justifié des bâtiments et .«sauvegarder, en même temps, la responsabilité des officiers commandant les navires de guerre et chargés de la surveillance en pleine mer.
C'est à vous. Messieurs, de juger si ces dispositions sont de nature à faire atteindre ce but. Permettez-moi encore. Messieurs, avant de me rasseoir, d'ajouter quelques mots, au npin de mon honorable collègue et en mon propre nom.
En remettant ensemble ce projet que vous allez discuter à M. le Président de la Conférence, nous ne voulions que constater la parfaite communauté d'idées qui existe entre nous sur cet objet. Les Plénipotentiaires de la Russie n'ont ni la prétention ni le droit d'agir en qualité d'arbitres ou même de médiateurs. Encore moins sont-ils autorisés à soumettre, au nom du Gouvernement impérial, un nouveau projet sur les questions concernant la traite sur mer. Mais ils sont convaincus qu'en désirant une entente générale et unanime sur toutes les mesures efficaces pour la suppression de la traite , ils seront les interprètes autorisés des intentions du Gouvernement impérial qui, tout en n'ayant aucun intérêt propre à défendre dans l'inférieur de l'Afrique, ne peut cependant refuser son concours sincère et sympathique pour extirper un fléau qui afflige depuis tro[) longtemps l'humanité et déshonore la fin du xix" siècle.
Telles sont. Messieurs, toutes les considérations que j'ai l'honneur de soumettre à votre sérieuse attention et dont je vous prie de tenir compte en examinant ce projet de Traité et de Règlement. Si vos discussions confirment mon espoir, que sur cette base une entente générale de toutes les Puissances ici représentées pourra s'établir, un pas considérable sera fait vers le but élevé et humanitaire assigné à cette conférence par l'auguste Souverain qui l'a convoquée dans sa capitale. C'est un but d'humanité et de civilisation et, Messieurs, toute civilisation n'est que la combinaison des forces séparées et divisées pour atteindre un but général et unique. C'est l'Union qui fait la Force. Bruxelles, le ly-S février 1890.
Mautens.
Projet de Traité et projet de Règlement adoptés par la Commission.
PROJET DE TRAITÉ
ARTICLE PREMIER
Les Puissances signataires reconnaissent lopportunité de prendre d'un commun accord des dispositions ayant pour objet d assurer plus efficacement la répression de la traite dans la zone maritime où elle existe encore.
ART. II
Cette zone s'étend entre, d'une part, les côtes de l'océan Indien (y compris celles du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutchislan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane) et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 26* degré de latitude sud; se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne nie de Madagascar par l'est en se tenant à ao milles de la côte orientale et septentrionale jusqu'à croiser le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Beloutchistan , en passant à ao milles au large du cap Ras-el- Haad.
Xrt. III.
Les Puissances signataires du présent Acte , entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, sont tombées d'accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des navires en mer, à la zone susdite.
ART. IV
Les mêmes Puissances sont également d'accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 5 00 tonneaux.
Cette stipulation sera revisée au fur et à mesure que l'expérience en démontrera la nécessité.
ART. v.
Toutes les autres dispositions des conventions conclues pour la suppression de la traite entre lesdites Puissances, restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent Acte et le Règlement y annexé.
ART. VI
Les Puissances signataires du présent Acte général s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir fusurpation de leur pavillon et pour empêcher le transport des esclaves sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.
ART. vn.
Les Puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prorapt- échange des renseignements propres à amener la découverte de^ personnes qui se livrent aux opérations de la traite.
ART. VIII
Un Bureau international au moins sera créé ; il sera établi à Zanzibar. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l'article x du Règlement annexé au présent Acte, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d aider à la répression de de la traite.
Les archives de ce Bureau seront toujours ouvertes aux officiers de la marine des Puissances signataires autorisés à agir dans la limite de la zone définie à larticle ir, de même quaux autorités judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs Gouvernements.
ART. IX
Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des Puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente pour un crime de droit commun qu'il aurait commis.
ART. X
Tout esclave africain retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.
Son affranchissement pourra être prononcé par tout agent d'une des Puissances signataires , à qui le présent Acte confère le droit de contrôler l'état des personnes à bord desdits bâtiments, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente pour un crime ou un délit de droit commun.
ART. XI
L'ensemble des mesures prises par les Puissances signataires , afin de prévenir l'usurpation de leur pavillon et d'empêcher le transport des esclaves, fait l'objet d'un Règlement international annexé au
présent Acte et ayant force obligatoire pour tous les Etats contractants.
PROJET DE REGLEMENT