‹ Protocoles et acte finalChapitre 15 sur 83 · I. — DES MESURES CONTRE L'USURPATION DU PAVILLON · texte numérisé non relu

I. — DES MESURES CONTRE L'USURPATION DU PAVILLON

ARTICLE PREMIER

Les Puissances signataires s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon, dans la zone indiquée à l'article ii de l'Acte précédent, et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.

ART. I hxs,

La qualification de bâtiment indigène s'applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes :

1 "* Présenter les signes extérieurs d'une construction ou d'un gréement indigène ;

2° Etre montés par un équipage dont le capitaine et la majorité des matelots soient originaires d'un des pays baignés par les eaux de l'océan Indien, de la mer Rouge ou du golfe Persique.

ART. II

L'autorisation d'arborer le pavillon d'une desdites Puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux bâtiments indigènes qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes :

i' Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs;

2** Ils seront tenus d*établir qu'Us possèdent des biens-fonds dans la circonscription de lautorité à qui est adressée leur demande , ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues;

3* Lesdits armateurs ou propriétaires ainsi que le capitaine du bâtiment devront fournir la preuve qu ils jouissent d une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour faits de traite.

ART. m.

L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs.

ART. IV

L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir Tidentité du na\dre. Le capitaine en sera détenteur. Le nom du bâtiment indigène et l'indication de son tonnage devront être incrustés et peints en caractères latins k la poupe ; et la ou les lettres initiales de son port d'attache , ainsi que le numéro d'enregistrement, dans la série des numéros de ce port, seront imprimés en noir sur les voiles.

De réqnipage.

ART. V

Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou, au plus tard , au bout d'une année et conformément aux dispositions suivantes :

1° Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qui l'a délivré;

2** Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu'il ait été préalablement interrogé par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, k défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale, à l'effet d'établir qu'il contracte un engagement libre;

3** Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au gréement des bâtiments ;

4" L'autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira sur le rôle d'équipage, où ils figureront tous avec le signalement sommaire de chacun d'eux en regard de son nom;

5* Afin d'empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en outre, être pourvus d\me marque distinctive.

Des passagers noirs.

ART. VI

Lorsque le capitaine d'un bâtiment désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, à l'autorité territoriale. Les passagers seront interrogés par cette autorité et, quand il aura été constaté qu'ils s'embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial portant le signalement de chacun d'eux en regard de son nom , notamment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents ou de personnes dont rhonor|ibilité serait notoire. Au départ, le manifeste des passagers sera visé par l'autorité indiquée ci-dessus, après qu'ils auront été l'objet d'un appel. S'il n'y a pas de passagers h bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage.

Coiifcreiice de Bruxelles. 17

ART. VII

A larrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant Tautorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou , à défaut de celle-ci , devant Tautorité territoriale, le rôle d'équipage et, s*il y a lieu, les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s'arrêtant dans un port de relâche et mentionnera leur débarquement aux manifestes. Au départ , la même autorité appose de nouveau son visa au rôle et aux manifestes , et fait lappel des passagers.

ART. VIII

Sur le continent africain ou dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d'un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d une des Puissances signataires.

Dans toute fétendue de la zone prévue à Tarticle ii de TActe précédent, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un bâtiment indigène hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des Hautes Parties contractantes et sans que cette autorité assiste au débarquement.

Les cas de force majeure qui auraient déterminé l'infraction à ces dispositions devront être examinés par l'autorité de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs, où, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.

ART. VIII bis.

Les prescriptions des articles v, vi, vu et viii ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de dix hommes d'équipage et qui satisferont à l'une des deux conditions suivantes :

1° S'adonner exclusivemement à la pèche en dedans des eaux territoriales;

2** Se livrer au petit cabotage entre les différents ports de la même Pnissance territoriale, sans s'éloigner de la côte à plus de 5 milles.

Ces différents bateaux recevront , suivant les cas , de Tautorité territoriale ou de l'autorité consulaire , une licence spéciale , renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues h rartide ix du présent Règlement, et dont le modèle uniforme, annexé à ce Règlement, sera communiqué au Bureau international de renseignements.

ART. IK

Tout acte ou tentative de traite , légalement constaté à la charge du capitaine , armateur ou propriétaire d*un bâtiment autorisé à porter le pavillon d'une des Puissances signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l'article viii bis, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du présent Règlement seront pimies en outre des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes.

ART. X

Les Puissances signataires s'engagent à déposer dans le Bureau international de rense^ements les modèles-types des documents ci-après :

I* Titre autorisant le port du pavillon;

a° Rôle d'équipage;

i"* Manifeste des passagers noirs.

Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres h chaqiie pays, devront contenir obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue «iropéenne :

!• — En ce qai concertie faaioràation de porter le pavillon :

a) Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment;

b) Le numéro d'inscription et la lettre signalétique du port d'attache;

c) La date de lobtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui Ta délivi*é.

IL — En ce qai concerne le rôle d'éqaipage :

a) Le nom du bâtiment, du capitaine et de l'armateur ou des propriétaires; h) Le tonnage du bâtiment;

c) Le numéro d'inscription et le port d'attache du naviro, sa destination ainsi que les renseignements spécifiés à l'article v.

IIL — En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs :

Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l'article vi d-dessus et destinés à bien identifier les passagers.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même bureau des copies certifiées de toute autorisation d'arborer leur pavillon dès qu'elle 'aura été accordée, ainsi que lavis du retrait dont ces autorisations auraient été

l'objet

Ce» dispositions ne concernent que les papiers destinés, aux bâtiments indigènes.

Page 1