IL — DE L'ARRÊT DES BÂTIMENTS SUSPECTS
ADT. XI.
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de l'une des Puissances signataires anront lieu de croire qu'un bâtiment d'un tonnage inférieur â 5oo tonneaux et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre à la traite ou est coupable d'une usurpation de pavillon, ils pourront recourir â la vérification des papiers de bord.
Le présent aiticle n'implique aucun changement dans l'état de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales.
ABT. XII
Dans ce but, un canot, commandé par un officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui donner avis de cette intention.
L'officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles.
ART. XIII
La vérification des papiers de bord consistera dans l'examen des pièces suivantes :
i"* En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l'article x;
2^ En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.
La vérification des papiers de bord n'autorise l'appel de l'équipage et des passagers que dans les ras et suivant les conditions prévues à larticle suivant.
ART. XIV
Une enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peuvent avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d'une des Puissances qui ont conclu des conventions particulières mentionnées dans l'article m de l'Acte précédent, et conformément aux prescriptions de ces conventions.
ART. XV
Avant de quitter le bâtiment arrêté, l'officier dressera un procès-verbal suivant les formes et dans la langue eu usage dans le pays auquel il appartient.
Ce procès-vecbal doit être daté et signe par lofficier et constater les faits.
Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procèsverbal toutes explications qu ils croiront utiles.
ART. XVI
Le commandant d un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui font fait agir.
ART. XVII
Un résumé de ce rapport ainsi qu'une copie du proéès-verbal dressé par lofficier envoyé à bord du navire arrêté seront, le plus tôt possible, expédiés au bureau internationnal de renseignements , qui en donnera communication à lautorité consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissance dont le navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du bureau.
ART. xvni.
Si, par suite de faccomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu'un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu*il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou }*armateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré.
Chaque Puissance signataire s'engage â désigner dans la zone et à faire connaître au bureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visé^ ci- dessus.
Le bâtiment soupçonné peut également, le cas échéant, être remis à un croiseur de sa nation, si ce dernier consent à en prendre charge.