‹ Protocoles et acte finalChapitre 17 sur 83 · III. — DE L'ENQUETE ET DU JUGEMENT DES BÂTIMENTS SAISIS · texte numérisé non relu

III. — DE L'ENQUETE ET DU JUGEMENT DES BÂTIMENTS SAISIS

ART. XIX

Lautorité visée k l'article précédent, â laquelle le navire arrêté a été remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et règlements de son pays, en présence d'un officier du croiseur étranger.

V ART. XX

S'il résulte de cette enquête qu'il y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur.

ART. XXI

Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus ou d'autres faits de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l'autorité qui a dirigé l'enquête.

Le capitaine et l'équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux articles xxiii et xxiv. Les esclaves seront mis en liberté après qu'un jugement aura été rendu.

ART. xxii.

Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au dommage éprouvé par le bâtiment détourné de sa roule. La quotité de cette indemnité sera fixée par l'autorité qui a dirigé l'enquête.

ART. XXIII

Dans le cas où l'officier du navire capteur ii accepterait, pas les conclusions de Tenquéte eifectuée en sa présence, la cause serait, de plein droit, déférée au tribunal de ia nation dont Is bâtiment capturé aurait arboré les couleurs.

Il ne sera fait d exception à celte règle que dans le cas où le différend porterait sur le chiffre de l'indemnité stipulée à rarticle'xxii, lequel sera fixé par voie d arbitrage, ainsi qu'il est spécifié à Tarticle suivant.

ART. XXIII bis.

L'officier capteur et Tautorité qui aura dirigé fenquéte désigneront chacun dans les quarante huit heures un arbitre, et les deux arbitres choisis auront eux-mêmes vingt-quatre heures pour désigner un sur-arbitre. Les arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des Puissances signataires. Les indigènes se trouvant à la solde des Gouvernements contractants sont formellement exclus. La décision est prise h la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme définitive.

ART. XXIV

Les causes sont déférées, dans le plus bref délai possible, au tribunal de la nation dont les prévenus ont arboré les couleurs. Cependant les consuls ou toute autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement commissionnésà cet effet, peuvent être autorisés par leur Gouvernement à rendre les jugements aux lieu et place des tribunaux.

ART. XXV

La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de l'Acte précédent et du présent Règlement auront toujours lieu aussi soinmairement que le permettent les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à l'autorité des Puissances signataires.

ART. XXVI

Tout jugement du tribunal national déclarant que le navire an^êté ne s'est point livré à la traite sera exécuté sur le champ, et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route.

Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur du navire injustement arrêté ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant sera fixé de commun accord entre les Gouvernements directement intéressés ou par voie d'arbitrage, et payé dans le délai de six mois à partir de la date du jugement quia acquitté la prise.

ART. XXVII

En cas de condamnation , le navire séquestré sera déclaré de bonne prise. Le capitaine, l'équipage et toutes autres personnes reconnus coupables seront punis, selon la gravité des crimes ou délits commis par eux, et conformément à l'article v du chapitre L

ART. xxvn bis.

Les dispositions des articles xix h xxvii ne portent aucune atteinte ni à la compétence ni à la procédure des tribunaux spéciaux existants ou de ceux ^i créer pour connaître des faits de traite..

ART. XXVIII

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les instructions qu'elles donneront, conformément à l'Acte précédent et au présent Règlements aux commandants de leurs bâtimenis de guerre naviguant dans les mers de la zone indiquée.

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Etaient présents :

Pour TALLEMÂGNË :

Son Excellence M. le Comte d'Alybnslebbn.

M. GÔHRIMG.

Pour rAUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte Kheverhuller-Mktsch.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron Lambermont.

M. Emile Bamnino.

Pour TESPAGNE :

Son Excellence M. Gutibrrez de Agubra.

Pour YÈTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. Van Eetvelde.

M. Van Maldeohem.

Son Exceflence M. Ë.-H. Tbrrell.

Son Excellence M. Bourse.

M. CoGORDAH.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord Vivian.

Sir John Kirk.

Pour riTAUE :

Son Excellence M. le Baron de Renzis.

Pour les PAYS-BAS :

Son Excellence M. le Baron Gerigke de Herwtnen.

Pour le PORTUGAL :

Son Exceflence M. de Macedo.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince Ouroussoff.

Pour la SUÈDE et NORVÈGE :

Son Excellence M. de Burbnstam.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence Carathéodory Efbndi.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John Kirk.

M. LE Président dit que M. Satiford étant absent et devant recevoir prochainement «ies instructions au sujet des questions qui sont portées & Tordre du jour de la présente séance, le Protocole restera ouvert à M. le Plénipotentiaire des Etals- Unis.

M. le Président a reçu les rapports de la première Commission sur les chapitres I et II de TActe général. Il en a été donné communication à chacun des membres de la Conférence La discussion va, en conséquence, s'ouvrir sur les textes arrêtés par la Commission, et(]iE se trouvent joints aux rapports.

M. DE Macedo, absent & la dernière séance, dit qu*avant de prendre part, pour la première fois en Conférence, à la discussion de projets destinés à faire [partie de TAcle général, il désire faire acter au Protocole que les votes émis par les membres de la Conf^ rence ne les engagent que sous la réserve d^en référer à leurs Gouvernements. Cette déclaration parait nécessaire à M. le Ministre de Portugal, à cause de la diversité des powtm dont les Plénipotentiaires sont munis, et afin de les mettre tous dans une position semblable. Bien qu'il soit en possession de pouvoirs complets, M. de Macedo n^interviendra donc les débats que sous cette condition.

M. LE Prince Ouroussoff rappelle que ses pouvoirs ne l'autorisent pas à agir autremef^

M. LE Baron de Renzis fait observer qu'en Commission déjà, il s*est exprimé de la mm manière en ce qui le concerne.

Ces réserves pai*aissent superflues à M. Bouriîe. 11 est hors de doute , dit Son Excelleoce, que les Gouvernement conservent une entière liberté dans leurs décisions jusqu'à ce qui aient autorisé leui^ Représentants à signer l'Acte général.

M. le Prince Ouroussoff ajoute que le Gouvernement impérial entend, après la clôtura de FActe général, conserver non seidement le droit de lui donner son approbation, tnè aussi celui dy proposer telle modification qu'il jugerait nécessaire.

M. Bourse estime que tous les Gouvernements possèdent ce droit jusqu'au momeat è la signa ure du Traité.

Carathéodory Efendi , u ayant reçu de la Sublime Porte que de simples instructions et non des pleins pouvoirs, croit devoir s'associer à toutes les réserves que plusieurs de se^ collègues viennent d'émettre.

M. LE Président dit qu il ne saurait y avoir aucun doute sur le droit des Gouvemement' de ne prendre leurs décisions définitives qu'au moment où il s'agira de signer l'Acte général. Lorsque tous les chapitres qui le composent auront été arrêtés par la Conférence, il appartiendra aux Gouvernements de donner les pouvoirs nécessaires pour la signature ain Plénipotentiaires qui ne les auraient pas reçus auparavant.

Toutefois M. le Président exprime la confiance que les divers Cabinets n'attendront pas la dernière heure pour se prononcer. Ils ont tous été tenus au courant des phases successives des travaux de la Conférence; ils ont dirigé les votes de leurs Plénipotentiaires et reçu communication de tous les textes adoptés. L'opinion des autorités compétentes a pu se former de cette manière, et il est sans doute permis d'espérer, grâce au bon vouloir de tous, que l'on abrégera, autant que possible, Tinlervalle qui s'écoulera entre la clôture des délibérations de la Conférence et la signature de l'Acte général.

Carathéodory Efendi pense qu'un délai , qu'il serait impossible de préciser, mais d'une longueur suffisante, devrait être laissé aux Gouvernements pour leur permettre l'examen approfondi des texies et des rapports, qui se fera nécessairement après que les délibérations de la Conférence seront achevées et qui devra , par exemple , en Turquie , être encore précédé de la traduction des documents. C'est à la suite de cet examen seulement que la Conférence pourra se réunir a6n de procéder à la signature de l'Acte général.

M. LE Président ne croit pas qu'il y ait une règle absolue à cet égard. Cependant il est d'usage de ne point retarder la signature des traités dont toutes les parties ont été successivement élaborées par des conférences internationales. Il ne se permettra pas de rien dire qui tende à exercer une pression sur les Gouvernements, mais il prie ses collègues de considérer que si les résultats obtenus par les délibérations de la Conférence flottaient dans l'incertitude pendant une nouvelle interruption plus ou moins longue, on risquerait de raviver des difficultés sur lesquelles l'accord s'est élabli et peut-être de voir naître de nouveaux incidents qui remettraient tout en question. M. le Président exprime encore une fois l'espoir que les Gouvernements sanctionneront sans tarder les décisions prises par la Conférence.

M. DE Macedo dit que le Rapport lu au sein de la Commission avait provoqué de sa part certaines observations au sujet de la carte annexée à l'un des recueils de documents que les Plénipotentiaires belges ont présentés au début des travaux de la Conférence.

MM. les Rapporteurs, Son Excellence se plaît à le reconnaître, ont tenu compte très exactement de ses observations, mais la réponse qui lui a été faite n'est pas reproduite d'une manière complète dans le texte définitif du rapport. !VI. de Macedo y attache quelque imporlance et désire qu'elle soit insérée au Protocole.

M. de Macedo avait dit que si cette carte n'avait pas été présentée formellement à titre de simple renseignement, il se serait cru obligé de protester, parce que ses indications étaient de nature à préjuger des questions territoriales litigieuses. Dans le cas présent, il s'est borné à faire voir à la Commission qu'il serait beaucoup plus correct de se servir d'une simple carte blanche, c'est-à-dire d'une carte où il n'y aurait de tracé que les contours du continent et les routes de la traite. Il lui avait été répondu que le temps avait fait défaut pour dresser une carte absolument correcte, et qu'on s'était borné à prendre une carte ancienne sur laquelle on avait tracé les routes de la traite. Ces explications ont paru satisfaisantes à Son Excellence, mais il ne les a pas retrouvées dans le Rapport.

M. Banning répond que plusieurs fois déjà il a eu l'occasion de déclarer que le temps avait fait défaut pour dresser une carte spéciale en rapport avec les indications contenues dans le document belge. On a dû se borner, en conséquence, à tracer sur une carte ancienne l'aire et les routes de la traite. Une note jointe à la table des matières du volume dont il s'agit ne peut laisser subsister aucun doute à cet égard. La carte ne doit servir qu'à

Conférence de Bruxelles. 18

orienter le lecteur quant au siège et aux routes de la traite ; ce n'est pas , au point de vue des délimitations territoriales , un document. Il n'est pas possible , du reste , à ce moment où des négociations en cours modiGent journellement le tracé des limites respectives, de dresser une carte politique quelque peu stable de l'Afrique. Au surplus , des observations ayant été présentées au sujet de la direction de certaines routes de la traite , M. Banning se propose de remplacer la carte actuelle par une autre , corrigée sous ce rapport.

M. DE Macedo répond qu'il n'a jamais demandé une nouvelle carte comprenant des délimitations territoriales; qu^ii pensait même que la Conférence ne pouirait pas, sans sortir des limites de sa compétence , consacrer de son autorité une telle publication. Il ajoute qu'il serait même préférable de n'indiquer dans la carte blanche qu'il a demandée aucun tracé qui fût de nature à soulever de nouvelles contestations.

M. LE Président dit qu'il sera tenu compte des observations présentées pai* M. le Ministre de Portugal. L'intention des Plénipotentiaires belges, aujourd'hui comme au début, e^ d'éviter toute difficulté sur un terrain que la Conférence n'a pas qualité pour aborder.

L'Assemblée passe ensuite à l'examen du projet du chapitre 1^. L'ai ticle I* est adopté sans observations.

A l'article ii , Carathi^odory Efendi déclare qu'il ne reviendra pas sur les explications qu'il a données à la dernière séance de la Commission, au sujet du paragraphe troisième de cet article , quant à la demande de M. le Plénipotentiaire de Portugal que Ton spécifiât que les missions dignes des encouragements de la Conférence sont les missions chrétiennes. Son Excellence exprime néanmoins le désir que le Protocole mentionne les remerciements qu'il a adressés à M. le Président , pour la réponse faite par M. le Baron Lambermont i M. de Macedo, réponse qui s'inspirait des précédents de la Conférence de Berlin.

Carathéodory Efendi remercie également M. de Macedo de n'avoir pas insisté sur scsï amendement.

L'article ii est adopté , ainsi que les articles m et iv.

A l'ailicle v. Lord Vivian demande quels sont les tribunaux compétents , dans les pavs de capitulations, pour juger les coupables qui s'y seraient réfugiés.

M. CoGORDAN répond que ce sont les tribunaux de la nationalité de l'inculpé.

Lord Vivian ajoute qu'il avait interprété l'article de cette manière. Son Excellence est d'avis également qu'à Zanzibar, par exemple , où l'on se trouve sous le régime de traités spéciaux et non des capitulations , l'individu réfugié devra être jugé par le tribunal compétent de sa nation.

M. CoGORDAN propose que la Conférence , pour éviter toute inceilitude, constate formellement que dans le cas où un coupal)le serait réfugié dans un pays où existent soit des capitulations , soit des traités spéciaux , il devrait être jugé par le tribunal compétent de sa nation.

Lord Vivian répond que , si cette opinion est agréée par l'Assemblée , il sera complètement satisfait.

La Conférence exprime son assentiment.

M. LE Baron Gericke de Herwynen dit qu'il a prié le Gouvernement néeiiandais de lui

faire savoir s'il iiiaintenait les observations présentées par lui au sujet de l'obligation de présenter des lois pénales nouvelles, qui incomberaient aux Etats qui n'ont pas de possessions en Afrique. Son Excellence, n'ayant pas reçu de réponse jusqu'à présent , témoigne le désir que le Protocole lui demeure ouvert sur ce point.

M. LE Président dit qu'il sera déféré à la demande de M.. le Ministre des Pays-Bas.

Carathédory Efendi, n'ayant pas fait partie de la Commission, déclare se rallier à l'interprétation donnée à l'article v par la déclaration de M. le Ministre d'Allemagne, insérée au Rapport. Son Excellence tient , en outre , à constater que la loi ottomane du 4/i 6 décembre 1889 répond déjà suffisamment à l'esprit de cet article pour les prescriptions pénales qui y sont indiquées.

L'article v est adopté , ainsi que les articles vi et vu.-

A l'article viii, M. de Magedo dit que les articles viu à xi du projet forment un système complet de dispositions relatives au commerce des armes, sur lesquelles il veut présenter certaines observations à la Conférence.

M. le Ministre de Portugal, tout en rendant hommage à l'e^Lactitude et à l'impartialité du travail des Rapporteurs, croit cependant devoir faire remarquer que les réserves faites par lui au cours de la discussion du régime des armes sont rappelées d'une manière très succincte. Il se permettra donc d'y revenir.

Ces réserves portaient sur deux points ; les unes étaient relatives à la nature des armes dont il s'agissait de prohiber ou de restreindre l'importation. M. de Macedo déclare les retirer, parce que les mesures restrictives adoptées par la Commission lui paraissent répondre aux exigences de la situation.

Les autres se réfèrent à la délimitation des territoires où le régime serait appliqué. Son Excellence croit devoir les maintenir. La combinaison à laquelle on s'est arrêté ne lui paraît pas, en effet, assez efficace pour restreindre d'une manière suffisante le commerce des armes dangereuses.

Au cours de la discussion de l'article ix, il a été présenté un amendement qui a pour but d'établir une exception à l'interdiction d'importer les armes perfectionnées et les munitions, lorsque ces armes et ces munitions doivent passer en transit, à travers les possessions dune Puissance occupant la côte, vers des territoires situés à l'intérieur et placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre Puissance. Dès les premiers débats, M. de Macedo avait dit, comme il l'a répété ultérieurement, qu'il ne pouvait accepter cette exception avec le caractère obligatoire qu'on lui attribuait. 11 avait suggéré de la rendre facultative , en faisant ressortir qu'elle n'a aucun rapport avec le but que poursuit la Conférence. N'intéressant d'ailleurs que deux Gouvernements , une disposition de ce genre devait, selon lui, non pas figurer dans le futur Acte général, mais faire l'objet d'un accord particulier entre ces Puissances.

Plus tard, la discussion lui a démontré que, dans certains cas, une disposition de ce genre pourrait avoir une grande valeur au point de vue de la répression de la traite et intéresser même, sous d'autres points de vue, la généralité des Puissances. M. le Ministre de Portugal n'hésite donc pas à reconnaître que l'exception se justifie en principe, et qu'on ne doit pas empêcher une Puissance civilisée de venir en aide à un voisin civilisé qui a des stations établies à l'intérieur du continent. Mais il reste encore convaincu qu'en la rendant facultative on sauvegarderait suffisamment les droits de l'humanité et de la civilisation qui seraient enjeu.

M. de Macedo maintient en conséquence la position quil a prise, el il déclare que le Gouvernement portugais ne pourrait en ce moment concéder rétablissement d'une servitude internationale éventuellement dangereuse et que n'exigeraient point les intérêts de la civilisation.

Son Excellence ajoute que, sous ces réserves, elle admettra les articles relatifs au régime des armes.

M. LE Président dit que la dernière observation de M. le Ministre de Portugal concerne le paragraphe 6 de l'article ix. Il y aura donc lieu d y revenir lorsque la Conférence se prononcera sur ce paragraphe.

M. LE Comte d'Alvensleben prie MM. les Plénipotentiaires français de dire s^ils sont en mesure de fournir des renseignements sur les vues du Gouvernement français au sujet de la délimitation de la zone de prohibition. Madagascar et li>s Comores en sont exclus. Les Plénipotentaires allemands avaient exprimé la crainte que ces iles ne devinssent des dépoli d'armes destinées au continent africain.

M. BouRÉE répond à M. le Comte d'AlvensIeben. Lorsque la question a été soulevée pour la première fois au sein de la Commission, dit Son Excellence, il a paru que ces iles étaient séparées du continent par une distance si grande, qu'il était impossible de les assimiler aux pays en contact avec lu zone de prohibition. M. le docteur Arcndt cita <:epeQdant plusieurs faits d'où il semblait résulter que des abus s'étaient produits. Ces faits ont élè l'objet d'un sérieux examen de la part du Gouvernement de la République. Désirant donner sur ce point satisfaction au Gouvernement allemand, et s'inspirant des idées qui le portent à se rallier au régime le plus rigoureux en cette matière, il a autorisé les Plénipotentiaire français à faire h la Conférence la déclaration suivante :

« Le Gouvernement de la République déclare qu'il s'engage à provoquer les mesures nécessaires pour empêcher l'exporlation des armes et des munitions de guerre de Madagascir et de Tarchipel des Comores à destination des possessions allemandes de la côte orientale d'Afrique, et à exercer un contrôle efficace sur le trafic des armes dans les ports de ce îles. »

M. LE Comte d'Alvensleben remercie M. le Ministre de France de cctie déclaration, qui lui parait de nature à rassurer le Gouvernement impérial.

Carathièodory Efendi présente à son tour quelques observations sur rensemblc des articles relatifs au régime des armes.

Son Excellence rappelle qu'aux termes de l'article vi de l'Acte général de Berlin, les Puissances s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes el à famélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence. S'inspirant de cet article, li (Conférence a fait des efforts considérables pour concilier les principes généraux de l'Acte (le Berlin avec la nécessité de ménager les intérêts d'un autre ordre qui seraient engagés dans la question.

11 semble pourtant qu'une solution plus radicale, comportant l'interdiction absolue du commerce des armes en Afrique, eût été mieux en rapport avec le but que Ton poursuit Ce résultat n'a pu être atteint; M. le Ministre de Turquie le regrette, tout eu reçoitnaissant que de sérieuses considérations ne permettaient guère d'aller au delà de ce quia été stipulé.

Il donne, en conséquence, son assentîmenl personnel àTensemble de ces articles, dont on ne peut méconnaître la valeur et comme présentant surtout le système le plus rigoureux possible qui ait pu être établi. Mais il eût désiré que l'on étendît l'interdiction absolue à TAfrique entière, et il rappelle à ce propos l'opinion émise récemment par M. Stanley. Cet explorateur, dont la compétence ne saurait être mise en doute, alErme que l'importation des armes et des munitions de guerre est la cause principale, non seulement des maux qu'entraîne la chasse à l'homme, mais aussi de ceux, beaucoup plus grande, qu'occasionne la chasse à l'ivoire.

L'article vin est adopté.

A l'article ix, Loio) Vivian demande s'il a bien compris la portée des observations de M. de Macedo sur le paragraphe 6 de cet article. M. le Ministre de Portugal a-t-il simplement entendu maintenir ses réserves antérieures sans vouloir leur donner un caractère définitif? Lord Vivian se plaît à croire que son interprétation est la vraie.

M. LE Président répond que M. de Macedo admettrait la disposition dont il s'agit, si elle avait un caractère simplement facultatif, mais que ses instructions ne lui permettent pas, poui:le moment, d'aller plus loin. M. le Président propose, en conséquence, de réserver l'examen de ce point jusqu'à ce que les deux Gouvernements intéressés aient donné des instructions déGnitives à leurs Plénipotentiaires.

Lord Vivian en conclut que les réserves faites par M. de Macedo ne sont pas définitives; il se rallierait donc à la proposition de M. le Président, si elle était de nature à faciliter un accord éventuel. Mais il doit faire observer que les instructions que les Plénipotentiaires britanniques ont reçues à cet égard sont très précises et très catégoriques et n'admettent aucun doute.

M. LE Président répond à M. le Ministre d'Angleterre que tous les droits sont réservés.

M. LE Baron de Renzis fait la déclaration suivante :

« La Conférence a été saisie, dès le commencement de ses travaux, de la condition faite à l'Italie dans ses possessions d'Afrique par les traités qu'elle a conclus avec quelques pays africains ses voisins, avant la réunion de la Conférence.

«J'ai fait des réserves; j'ai présenté même un amendement qui n'a pas encore été discuté. En attendant, l'article ix ne me paraît pas résoudre ces questions.

« Je me réserve, dans une autre séance de la Conférence, de faire connaître à l'Assemblée par quels moyens nous pensons pouvoir assurer la fidèle exécution des articles concernant les armes et de ce qui pourrait arrêter la traite sur la côte de la mer Rouge.

«Pour le moment, je maintiens toutes mes. réserves sur les articles en discussion. •

M. GôHRiNG rappelle qu'on a remplacé les mots Ministère des Affaires Etrangères, qui se trouvaient dans le texte primitif du paragraphe 6, par le mot Gouvernement, Il doit être entendu que cette modification ne change pas le sens de l'article, c'est-à-dire que les autorités locales resteront privées de la faculté de délivrer des certificats; dans ces conditions le Gouvernement impérial n'a pas d'objection à ce que le paragraphe 6 soit adopté, te! qu'il est actuellement rédigé.

Après un échange d'observations entre plusieurs membres, la Conférence constate que l'article ne vise que le Gouvernement de la métropole et non les autorités locales.

M. Van Eetvelde demande qu au paragraphe 7, après la poudre, on ajoute les mots : e autres munitions de guerre.

M. LE Président répond que le paragraphe 2 de Farticle stipule que les muDitions et le cartouches ne peuvent sortir de l'entrepôt. Il en résulte clairement q\f elles ont dû y entrer il est par conséquent inutile de le répéter au paragraphe 7. Ce paragraphe n*a d'autre but d'ailleurs, que d'écarter un doute qui s^est élevé sur la question de savoir si la poudre matière première servant à la fabrication des munitions, devait être assimilée à celles-c pour le régime d'entrepôt.

On pourrait donner satisfaction à M. le Plénipotentiaire du Congo, en ajoutant au paragraphe 2 de l'article le mot importées après munitions.

Cet amendement est adopté.

M. BouRÉE rappelle qu'au sein de la Commission, MM. les Plénipotentiaires allemands avaient réclamé une exception en faveur des fusils à percussion, rayés et raccourcis. Craignant de voir se répandre en Afrique ces armes dangereuses, M. le Ministre de France avait insisté pour que cette exception ne fût pas maintenue. Son Excellence désire savoirs! MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne ne sont pas en mesure de donner quelques expliatious nouvelles à cet égard.

M. LE Comte d'Alvensleben répond qu'en présence des inquiétudes manifestées en France, le Gouvernement impérial l'a autorisé à ne pas insister. Les Plénipotentiaires allemands se borneront à faire la réserve suivante :

a Dans Tintérèt de maintenir et de raviver le commerce des caravanes après le rétablissement d'une situation pacifique, le Gouvernement impérial ne saurait laisser restreindre son droit, dans les territoires allemands de l'Afrique orientale, de pourvoir aussi à l'aveDii les caravanes, tout en observant les précautions nécessaires, de fusils à percussion. ■

M. BouRÉE fait observer qu'une réserve ainsi formulée est comprise dans les réserves générales faites par tous les Représentants des Etats ayant des possessions en Afrique. Il croit que la faculté dont il s'agit est une conséquence du droit que l'on avait qualifié de régalien, c'est-à-dire du droit que possède chaque Puissance de pourvoir à la défense de ses caravaDe et de distribuer des armes sous sa responsabilité et dans la mesure que comporte la sécurité de ses popidations.

M. le Ministre de France s'associe donc à la déclaration de MM. les Plénipotentiaires allemands; il ajoute que, le cas échéant, le Gouvernement français usera de la même faculté dans ses propres possessions.

Les Plénipotentiaires britanniques déclarent que le Gouvernement de la Reine se réserve d'en faire de même dans ses possessions.

A la suite de ces observations, le texte du paragraphe 8 est rétabli dans sa forme primitive par la suppression des mots : et par mesure d'exception à la côte orientale, les fusils à f^cussion, rayés et raccourcis, y compris les capsules.

En conséquence, le mot capsules ^ qui avait été retranché au paragraphe 2 , est rétabli.

Au paragraphe dernier du même article, sur la proposition de M. Bourée, la Conférenct décide de supprimer les mots : par l'intermédiaire de tune d'elles, dans f espace de sicv^^ 1 après la fin de chaque exercice, afin de ne pas préjuger le mode de communication des refl* seignements entre les Puissances, qui doit être fixé définitivement par le chapitre V(l^ l'Acte général.

L^article ix, avec les amendements et les réserves indiqués ci-dessus, est adopté par la Conférence.

A l'article x, M. le Comte Khbvenhûller-Metsch dit que son Gouvernement demande que cet article ne s'applique qu'aux Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans la zone oà le commerce des armes est interdit.

Dans les pays ayant des possessions situées hors de cette zone, dit Son Excellence, Téventualilé que Ton redoute se présentera trop rarement pour justiGer la présentation d'une loi, surtout dans un pays où, comme T Autriche-Hongrie, la procédure législative est très compliquée. Le Gouvernement impérial et royal ne pourrait admettre l'article sans cet amendement.

M. Banning répond que plusieurs autres Puissances se trouveront dans la même situation. L'article x a pour but d'atteindre , non seulement les auteurs, mais aussi les complices des infractions prévues, qui pourraient se trouver en Europe. Si la Conférence adoptait l'amendement proposé, ils échapperaient dans beaucoup de pays à toute répression.

M. LE Bâbon Gericke de Herwynen, se référant à l'observation qu'il a déjà faite à l'article v, croit, comme M. le Ministre d'Autriche-Hongrie, qu'il y aurait des inconvénients è obliger les Gouvernements d'Etats constitutionnels à changer leur législation pour des cas qui se présenteront sans doute très rarement. 11 serait peut-être préférable de demander que chaque Puissance fit connaître au Bureau central, que l'on se propose d'établir, quels sont les articles de sa législation applicables aux infractions prévues par le Traité.

M. LE CoBfTE Khevenhuller-Metsch ajoutc que le Gouvernement qui aurait à se plaindre d'une infraction commise par un sujet d'une autre Puissance et demeurée impunie, pourrait réclamer par la voie diplomatique la conclusion d'un arrangement qui permettrait de punir le coupable.

Lord Vivian se demande comment on pourrait, avec l'amendement proposé, punir les ressortissants de tous les pays qui n'ont pas de possessions dans la zone, qui se seraient réfugiés dans un pays de capitulations, ou bien à Zanzibar, ou dans leur propre pays. Il ne faut pas perdre de vue que des cas semblables peuvent se présenter et qu'ils pourraient se multiplier à mesure que l'Afrique s'ouvrira davantage.

M. LE Prince Ouroussoff fait remarquer que la difficulté ne serait pas résolue, si le bailleur de fonds ou un autre complice du marchand qui se livre au commerce prohibé habitait, dans l'un des cas que l'on a supposés, non pas un pays de capitulations, mais TAulriche ou les Pays-Bas.

M. LE Président propose de concilier ces vues divergentes en divisant l'article x en deux paragraphes.

Le premier imposerait l'obligation d'édicter les lois que réclame l'article aux Puissances qui ont des possessions ou exercent des protectorats en Afrique.

Le second n'imposerait cette obligation aux Puissances n'ayant ni possessions ni protectorats en Afrique que dans le cas où les faits viendraient à en démontrer la nécessité.

M. BouRÉE pense que cette nécessité se fera sentir aussitôt après la signature du Traité. En effet, les fraudeurs étant assiu*és de l'impunité dans certains pays, ils se hâteront de s'y réfugier.

M. LE Président répond que la clause recevrait son application aussitôt que des faits de ce genre se seraient produits. Il suggère de laisser la question en suspens jusqu'à ce que M. le Ministre d'Autriche-Hongrie en ait référé à son Gouvernement.

M. LE Comte Khevenhuller-Metsch s'engage à communiquer au Gouvernement impérial et royal la proposition transactionnelle du Président.

M. LE PRÉsmENT dit quMl demeure entendu que cet amendement a été présenté en son nom personnel et sans que la Conférence se soit prononcée.

L'article x est réservé.

A l'article xi, M. le Comte d'Alvensleben fait la déclaration suivante :

« Les dispositions arrêtées pour le commerce des armes paraissent incomplètes au Gouvernement allemand sans le concours des colonies du Cap. En conséquence, le Gouvernement impérial compte sur les bons offices du Gouvernement de la Reine en vue d^amener ces colonies à prendre des mesures sévères pour contrôler le commerce des armes, ainsi que l'introduction du matériel de guerre dans la zone déterminée à l'article vm et dans les territoires se trouvant en contact direct avec celte dernière. »

La Conférence adopte l'article xi.

A l'article xii, M. de Macedo déclare que, tout en considérant la disposition de Tarticie XI comme insuffisante pour empêcher complètement Timportation des armes dans la zone prohibée, il reconnaît cependant qu'elle ne sera pas sans produire certains effets.

Il serait donc désirable que la durée des obligations que l'article xi impose aux pays en contact avec la zone fût la même que celle du régime tout entier, et il propose en conséquence d'ajouter l'article xi à Ténumération que contient l'article xn.

L'article xn est adopté avec Tamendement de M. le Ministre de Portugal.

La séance est levée.

Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhûller , Lambermont, E. Banning, J.-G. de Aguèra, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrell, A. Bourse, G. CoGORDAN, Vivian, John Kirk, F. de Renzis, L. Gericke, H. de Macedo,

OUROUSSOFF, BURENSTAM, Et. CaBATHÉODORY, John KlBK, GôHBlNG.

Certifié conforme à Toriginal :

L. Arendt, Martin Gosselin, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger, Comte André de Robiano.

ANNEXE n" 1 .

Rapport de la Commission chargée d'examiner les mesures relatives à la répression de la traite sar terre.

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