CHAPITRE PREMIER
Lieux de captare.
Messieurs,
Dans sa séance du 19 novembre 1889, la Conférence, ayant à régler l'ordre et la distribution de ses travaux, décida d'adopter le plan qui avait servi de base aux études préliminaires entreprises en vue de sa réunion. Le programme qui résultait de cette décision consistait à suivre la traite africaine dans tout son développement et, après en avoir déterminé les phases successives, d'appliquer à chacune d elles des mesures en rapport avec les exigences de situations diverses.
Se plaçant à ce point de vue, la Conférence devait avoir quatre ordres de faits à considérer. Elle aurait d*abord à envisager la traite dans ses foyers, dans les régions de l'Afrique intérieure où les négriers continuent de se livrer à leurs criminels exploits; elle suivrait ensuite les convois d'esclaves dans leur marche , des lieux d'origine aux côtes et ports d'exportation ; elle passerait de là sur mer, dans la zone maritime où les croisières remplissent leur mission répressive à l'égard des trafiquants d'esclaves; enfin, elle s'attacherait à examiner la situation aux pays de destination qui recueillent les survivants des sanglantes expéditions parties de l'intérieur de l'Afrique.
Cette marche naturelle et logique offrait cet avantage qu'elle permettait d'opposer à la traite, dans chacune des étapes qu'elle parcourt, un système de mesures aussi restrictives et complètes qu'il serait possible, en même temps qu'elle contenait la garantie qu'aucun élément important de la question ne serait perdu de vue. Le traité qui sortirait des délibérations de la Conférence devait, dans ces conditions, renfermer quatre parties, se répartir en quatre chapitres sous les imbriqués suivantes :
1 ° Lieux d'origine de la traite ; 2" Routes des caravanes; 3"* Zone des transports maritimes; &"* Lieux de destination.
La Conférence, dans ses travaux ultérieurs, s'est strictement conformée à ce programme qui correspondait au but qu'elle se proposait d'atteindre. Elle a nommé pour le réaliser trois Commissions qui ont élaboré les résolutions destinées à former les quatre premiers chapitres de l'Acte général. C'est en eux que se résume l'ensemble des moyens directs d'action que les Plénipotentiaires des Puissances ont entendu opposer à la traite africaine. D'autres chapitres sont venus ensuite s'ajouter à ceux-là, soit pour pourvoir à des besoins subsidiaires, soit pour régler certains points d'application, afin que l'œuvre de civilisation et d'humanité, à laquelle tous les Gouvernements des Etats représentés à la Conférence ont voulu coopérer, remplit leur légitime attente et répondît pleinement au sentiment qui les a constamment dirigés dans cette grande entreprise.
La première Commission a été composée, dans la séance du 19 novembre, de MM. les Plénipotentiaires de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de l'Etat Indépendant du Congo, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du Portugal. Les Déléguésde ces Puissances lui ont prêté constamment le concours de leurs lumières. Les Représentants des Puissances qui n'avaient
Conférence de Bruxelles. 1*9
pas reçu de mandat spécial à cet égard ont généralement assisté et pris fréquemment part aux travnui de rÂsscmblée. Présidée par M. ie Baron Lambermont, la Commission a tenu quinze séances mous avons le devoir de vous rendre compte de ses laborieux débats.
Les questions soumises à Texamen de la première Commission présentent, au point de vue de la répression de la traite, une importance considérable. Il s*agit, en effet, des mesures auxquelles les Puissances pourraient , même en tenant compte de Tétat actuel d'occupation , recourir en Afrique afin de mettre un terme à une situation que Thonneur ni Fintérêt d aucune nation ne permettent dy tolérer plus longtemps. Diaprés ie témoignage concordant de tous les hommes qui ont sondé de plus près et sur les lieux mêmes les maux que la traite inflige aux indigènes de TAfrique, cest surtout en cherchant k l'atteindre aux lieux mêmes de son origine qu il parait possible dVn arreler efficacement les ravages. Quelque utiles, quelque indispensables même que soient les autres mesures restrictives qui devront être appliquées au trafic des esclaves dans les phases ultérieures de sgq développement, elles ne produiront pas au même point le résultat décisif que les Puissances doiveût avoir en vue. Restreindre le territoire des chasses à lliomme, empêcher autant quil se peut ia capture même des esclaves , châtier rigoureusement ceux qui s*y livrent d*une manière directe oa indirecte , paralyser leurs moyens d'action en supprimant la supériorité actudie de Tattaque sût la défense, tel est sans doute le but essentiel quil importe de viser, puisque l'efificacité de tous ifs autres moyens de répression croit ou s^amoindrit fatalement dans la même pix>porlion où ce programme viendrait à être réalisé.
C*est dans cette pensée que MM. les Plénipotentiaires de Belgique, en élaborant pour la Cool^ rence des propositions qui pussent servir d*avant- projet à ses délibérations, avaient pris pour obj^ du chapitre I*' les résolutions diverses que , sur le continent d'Afrique et dans les iles qui eo dépendent , il y aurait lieu d'adopter à Tégard des territoires atteints par la traite ou en contact avec eux. M. le Plénipotentiaire de Portugal a déposé de son côté des. propositions que la CommissioDi examinées et dont plusieurs ont pris place dans le projet final. I
La détermination du plan d'ensemble n'en laissait pas moins d avoir ses difiEicultés. Pour que ks décisions qui seraient proposées échappassent à tout reproche d'arbitraire, il convenait que ie> éléments en fussent empruntés à la réalité même, telle qu elle nous est connue par des témoignage!) directs et récents. Dans ces conditions, ces témoignages auraient constitué par eux-mêmes Texpo^^ ^es mesures que les Représentants des Puissances allaient examiner. De là le recueil d'extraits (k documents officiels comme de récits de voyageurs qui a été soumis à la Conférence par MM. 1» Plénipotentiaires de Belgique. Les auteurs de ce travail n*ont pu avoir la prétention d*épuiser m matière si vaste, ni d*en embrasser toutes les parties d*une manière également approfondie et complète. Ils nont pu songer davantage h garantir la parfaite exactitude de chacun des nombreoi témoignages produits en cette matière. Se plaçant en dehors de toute pi^éoccupation politique, écartant les questions territoriales et nationales , ils n ont eu d autre but que de caractériser, (iio> ses traits généraux , une situation profondément déplorable et de permettre ainsi de proportionner les remèdes à l'étendue et à la gravité du mal.
La Commission a bien voulu tenir compte de cet ordre d'idées. Toutefois, avant d aborder b discussion des articles qui forment le chapitre I du projet belge, quelques Plénipotentiaires ont cru devoir présenter certaines observations au sujet du recueil dont le sens et la portée vieDoeoi d être définis.
M. le Ministre de France a fait des réserves au sujet de l'exactitude de certains documents (pi concernent les possessions françaises du Sénégal comme celles du Gabon et de TOgoué. La traite n atteint plus ces régions, et l'esclavage a disparu des territoires administrés par la France à la cote occidentale d'Afrique. Quant à Obock, contrairement à Topinion émise par un agent étranger, des mesures efficaces y ont été prises, et tout récemment encore un traité a été conclu à cet effet avec les Sultans de Tadjourah et de Djibouti, placés l'un et l'autre sous le protectorat français.
M. le Ministre d'Angleterre a exprimé l'opinion que ia susceptibilité nationale sur ce terrain ne doit pas être poussée trop loin, il n'est pas douteux que, chez toutes les Puissances qui participent
à la Conférence, il n existe ia même volonté de mettre un terme à la traite. C'est pour ce motif que Son Excellence Lord Vivian n*a pas cru devoir relever Tassertion qui s est produite dans un document déposé par M. le Ministre de Portugal, au sujet de lexistence de l'esclavage dans l'Inde anglaise. Cette assertion lui parait sans fondement, et, si le fait existait, ce serait contrairement aux intentions et à l'insu de son Gouvernement.
M. le Ministre de Portugal a été, au contraire, d'avis que la discussion du document déposé par MM. les Plénipotentiaires belges s'imposait. Sans vouloir suspecter leur impartialité, il croit que ce document est incomplet, fondé sur des relations anciennes et ne correspondant plus à Tétat actuel des choses. Les sources portugaises n'ont pas été» suivant lui, suffisamment utilisées; des appréciations erronées pourraient en être la conséquence. Son Excellence M. de Macedo a fait des réserves particulières par, rapport à la carte annexée au recueil belge, tant au point de vue des délimitations politiques que de Texactitude de certains tracés, notamment de celui qui fait aboutir à Quiiimane Time des routes de la traite.
M. Batalha Reis, Délégué portugais, a développé, en entrant dans les détails, les considérations déjà présentées par M. le Ministre de Portugal, tant au point de vue des témoignages produits que des délimitations politiques qui figurent dans la carte. Il a contesté que les récits de Livingstone et de CameroD fussent applicables à la situation actuelle. Â l'assertion de ce dernier voyageur qui accuse les Portugais de faire la traite, il a opposé Tautorilé de Stanley, en ajoutant que la qualification de Portugais se donne en Afrique à des métis et même à des noirs. M. Batalha Reis a cru découvrir des règles d'appréciation diverses, selon qu'il s'agit de l'esclavage dans les possessions portugaises ou dans d'autres Etats; tel serait notamment le cas par rapport au Lounda. M. le Délégué portugais a communiqué, au sujet de ce pays, une lettre inédite de M. Henrique de Carvalho et regretté que la relation des voyages de MM. Capelio et Ivens n*eût pas été utilisée davantage.
M. de Castilho a complété les indications de son collègue pour la côte de Mozambique. H conteste que des embarquements d'esclaves aient encore lieu à Quiiimane, à Ibo, à Luli; tout au plus s'en fait-il encore quelques-uns au sud d'Angoche. Sur les deux rives du Zambèze, jusqu'au-delà de Zumbo, la traite a cessé, grâce à la vigilance des autorités portugaises. Quant à l'assertion relevée dans le mémoire portugais par Lord Vivian au sujet de l'esclavage dans les Inde^ anglaises, elle ne doit s'entendre que de certaines classes dégradées de la population.
Sir John Kirk, sans nier les progrès réalisés par l'occupation portugaise dans les ports de Quiiimane, d'Ibo, de Luli, a déclaré que si ia traite ne se fait plus par ces points, elle se pratique néanmoins dans les contrées voisines où l'autorité du Gouvernement n'est pas généralement établie. Le trafic des esclaves n'a pas cessé entre la- côte de Mozambique, les îles Comores et la côte occidentale de Madagascar. Quant à l'esclavage dans l'Inde, il y a longtemps qu'il a cessé d'y exister, et même les Hindous établis dans les possessions du Sultan de Zanzibar ont été obligés de libérer sans indemnité leurs esclaves, au nombre de cinq mille.
Reprenant successivement les observations présentées au sein de la Commission, M. le second Plénipotentiaire de Belgique a exposé les points de vue qui ont présidé à la formation du recueil auquel elles se rapportent. Il n'a pu s'agir de mettre en cause une Puissance quelconque ; Tonique objet de ce traVail a été d'établir une situation de fait, d'après des témoignages qu'on avait lieu de croire authentiques.
Les indications fournies par Son Excellence M. Bourée au sujet de la situation dans les possessions françaises sur les deux côtes d'Afrique sont telles que la Commission ne peut que les accueillir avec satisfaction.
Quant aux réserves de M. le Minbtre d'Angleterre, comme elles ne se rapportent pas au recueil belge, il n'y a pas lieu de s'y arrêter ici.
Abordant les observations de MM. les Représentants du Portugal , M. le second Plénipotentiaire de Belgique repousse tout soupçon de partialité. Si certaines indications ont pu paraître incomplètes, c'est que les relations portugaises sont ou inédites ou peu répandues en Europe. Il n'a pas dépendu de lui que ia relation si intéressante du dernier voyage de MM. Capelio et Ivens n'ait été
Utilisée davantage, encore que cette publication ne sëtende pas spécialement sur la question de {esclavage. Si Livingstone a été cité souvent, c*est quun tel nom s imposait et qu*au surplus il ne parait guère que la situation à rintërieur de TAfrique ait, depuis sa mort, sensiblement changé. Si Cameron est reproduit, Sei*pa Pinto Texplique et le corrige. Les susceptibilités nationales ont été ménagées avec un soin extrême, et la même règle a été appliquée impartialement à Tégard de tous les Gouvernements : il suQit, pour sen assurer, de contrôler les citations sur les sources.
Les Plénipotentiaires beiges auraient pu, sans doute, se dispenser d*une tâche laborieuse et délicate : s*ils Tout assumée, c'est dans la persuasion de faire œuvre utile, en groupant des documenb et des faits épars dans nombre d'ouvrages et les mettant directement à la disposition des membres de la Conférence. Mais, ils doivent le répéter, ils n*ont voulu froisser aucunr^ susceptibilité, compromettre aucune situation : ils n*ont eu d*autre souci que de présenter un tableau fidèle de la traiie et des horreurs qu'elle engendre, afin que les mesures de salut qu'elle impose se révélassent d*eiies mêmes.
M. le iMinistre de France s*est félicité de ces explications : son but, disait-il, n'allait pasau-deL de la constatation des progrès accomplis en Afrique, dans les territoires placés sous la dominatio» française. M. le Ministre de Portugal s'est associé à cette déclaration au point de vue de son pays. M. le Ministre de Turquie, tout en faisant observer qu'il aurait voulu compléter de son côté le notes recueillies au sujet de la législation servile en vigueur dans lempirc Ottoman , s'est plu i jf connaître la valeur et Tutilitë des travaux préparatoires faits en vue de la Conférence. Leurs Exd lences M. de Martens et M. le baron de Renzis se sont exprimés dans le même sens. M. le Plêoipolentiaire d'Italie a proposé, de plus, de publier les documents inédits ou compiémentaires qui pourraient contribuer à élucider la situation.
Résumant cet échange de vues, M. le Président s'est fait un devoir de déclarer itérativement qoe le recueil belge doit être considéré comme un tableau d ensemble qu'il appartient incontes tablemeot à chaque Puissance de développer, de rectifier ou de compléter. Un document analogue a été présenté par M. le IMénipotentiaire de Portugal et a même été annexé sans discussion au Protocole. Tous les droits sont donc réservés.
A la suite de cette explication, M. le second Plénipotentiairjî de Belgique a. proposé à MM.ie Ministres de France et de Portugal de joindre au recueil belge, avant sa divulgation éventuelle, les notes ou documents inédits dont il a été fait mention au débat et qui seraient de nature à prévenir des interprétations inexactes. Cette proposition a reçu l'assentiment unanime et clos la discussiofi sur ce point.
La Commission a abordé ensuite l'examen du chapitre I*' du projet préparé par MM. les Piénipotentiaires de Belgique. Ce chapitre s'occupe des mesures qu'il conviendrait de prendre en Afrique, dans les contrées où sévit la traite, afin de l'extirper aux lieux de son origine. Il comprend Irai éléments : le premier, qui se compose des ai^icles i à iv, détermine, au point de vue de lextinctioa de la chasse aux esclaves, le plan de loccupation progressive des territoires placés sous la dépendance des Puissances signataires. Ce point est capital. Plus sera efficace et rapide i'organîsalioo politique et administrative de ces territoires, plus tôt la civilisation y établira son empire, plus loi aussi les indigènes seront protégés et les chasseurs d'hommes réduits à l'irnpuissancet
Le second élément, formé des articles v à vn, concerne la législation pénale à édicter en vue il:* la répression des crimes et délits connexes i la traite , d'une part , les mesures protectrices à prendre. d'autre part, à l'égard des esclaves arrachés aux négriers ou fuyant devant eux.
La troisième partie enfin de ce chapitre, correspondant aux articles viii à xu, établit un régime restrictif pour l'importation et le commerce des armes et des munitions de guerre dans les régioib contaminées par la traite ou en contact avec elles. La nécessité de cette restriction est universellement admise. Les relevés statistiques de toutes les nations qui entretiennent des relations commef ciales avec les pays d'Afrique constatent l'énorme accroissement qu'y prend rintroduction desann» à feu, non seulement celles d'ancien modèle, mais au5si celles des types les plus perfectionnes. Or, les voyageurs et les missionnaires sont unanimes à proclamer le rôle désastreux que ces armes
jouent dans les opérations des capteurs d'hommes. 11 y a quelques semaines à peine, le plus grand voyageur de ce temps, au retour de sa mémorable expédition dans les régions du haut Nil, répétait que la répression de la traite se confondait pour lui avec la suppression du commerce des armes à feu. Cette matière se rattache donc par un lien étroit au plan du chapitre V'.
Adoptant cette distribution générale des éléments du chapitre I*', la Commission a entamé lexamen des articles.
L*article l'^ dans la pensée des rédacteurs du projet, a moins pour but de préparer des engage^ ments éventuels à prendre que de formuler des déclarations destinées à marquer l'identité de vues des Puissances. Il sagii surtout pour celles-ci de constater dabord la communauté de sentiments qui les anime et de proclamer les mesures dont elles croiront devoir se recommander réciproquement ladoption. M. le Président fait observer, d'ailleurs, que les articles destinés à former la base lie raccord projeté, et par suite à prendre la forme d'un traité international, garderont néanmoins dans l'application un caractère national : on ne propose en effet aux Puissances aucune disposition impliquant une communauté d action. On leur demande seulement d'arrêter de concert certaines indications de nature à jalonner la marche à suivre par chacune d'elles, agissant dans la plénitude de sa liberté, en vue d'un but humanitaire également cher k toutes.
Cette appréciation ne tarda pas à être confirmée par l'échange de vues auquel donna lieu, entre les membres de la Commission, le paragraphe i de l'article i*^, relatif à l'organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées.
M. le Plénipotentiaire de Portugal a proposé de spécifier que cette organisation progressive devra s'appliquer en outre aux territoires qui, sans relever directement de Tune des Puissances contractantes, sont placés dans sa sphère d'injlaence. Une discussion s'est engagée sur la portée de cette intercalation qui aurait pour effet de prévoir une action éventuelle des Puissances dans des régions situées en dehors des territoires où s'exerce actuellement leur autorité, soit directement, soit sous forme de protectorat.
Lord Vivian, puis M. le D' Arendt, second Plénipotentiaire d'Allemagne, ont objecté qu'il ne serait peut-être pas correct d'employer dans un traité général l'expression sphère d'influence, expression qui a pris dans le droit international moderne un sens purement négatif, s'appliquant à des situations de fait bien déterminées. Quand deux Puissances conviennent entre elles d'une limite audelà de laquelle la première s'engage envers la seconde à ne pas étendre son action, les régions spécifiées au-delà de cette limite constituent à l'égard de la première Puissance la sphère d'influence de la seconde. Mais, dans un traité général comme celui qu'il s'agit d'élaborer, ces mots manqueraient de précision et ne pourraient qu'apporter des équivoques et des incertitudes. M. le Président rappelle que le mot a été employé dans l'article rx de l'Acte général de Berlin , article par lequel les Puissances exerçant une autorité ou une influence dans le bassin conventionnel du Congo s'engagent à y assurer la répression de la traite des noirs. 11 est vrai, ajoute-t-il, qu'alors il s'agisi^ait seulement d'un engagement d'un caractère vague et général, et non de la création de services administratifs. MM. les Plénipotentiaires de France ont fait observer que l'établissement de services de cette nature est un acte qui outrepasse le simple exercice d'une influence, et qui présuppose ou entraine une sorte de prise de possession : on entrerait ainsi dans un ordre d'idées auquel il leur semble que la Conférence doit demeurer étrangère. M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne, qui partageait la même opinion, a ajouté que son Gouvernement ne pourrait pas accepter les conséquences de l'extension que l'amendement de M. de Macedo donnerait au paragraphe i .
Le sentiment de )a grande majorité des membres de la Commission s'est prononcé clairement en faveur du texte présenté par MM. les Plénipotentiaires belges. Le paragraphe j est donc adopté, non sans un regret manifesté par M. le Plénipotentiaire de Portugal, de voir écarter un mot dont Tinsertion eut, selon lui, donné plus d'ampleur et, au point de vue pratique, une extension considérable à l'œuvre de la Conférence,
Le paragraphe 3 , qui prévoit l'établissement graduel à Vintériear par les Puissances aax^aeUes ûfwwtiennent les territoires de stations fortement occapées . . . ne reçoit quune légère modincation de forme, en substituant aux mots aaxqaeUes appartiennent, ceux de qui relèvent les territoires, la Gomtnission veut mettre le paragraphe 3 en harmonie avec le paragraphe 1 et indiquer que l'un et Tautre sont applicables aux régions placées sous le protectorat des Puissances contractantes, comme è celles qui leur appartiennent en toute souveraineté.
M. le Ministre de Portugal a demandé toutefois des explications à MM. les Plénipotentiaires belges sur le sens du moi fortement. Il semblait inutile i Son Excellence de spécifier que les statioos seront fortement occapées, ce terme lui paraissant prêter k Tambiguîté et chaque Puissance éttnt libre d apprécier la force qu'il lui convient de donner à ^s stations. M. le second Plënipotentimre belge a répondu que la signification de l'expression fortement occapées se dégage nettement de h suite de la phrase. Les stations doivent être telles que lear action protectrice ou répressive puisse sefm sentii' avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à Vhomme. Le mot fortement , dansTesprit des rédacteurs du projet, a seulement pour but de marquer que les stations doivent être ébblies dans les conditions voulues pour répondre i leur destination. Sous le bénéfice de cette iaterprétation, M. de Macedo a accepté le texte belge. Son Excellence M. le baron de Renzis, qui avaii suggéré de substituer militairement k fortement, a retiré son amendement quand on lui a représenté que celte substitution semblerait exclure l'action des autorités civiles et raction morale des vsksionnaires.
Son Excellence M. de Macedo a demandé encore s'il ne conviendrait pas de marquer, par lintercalation du mot officielles, que les stations dont il s agit ici sont bien constituées par les Etsti contractants et soumises à leur contrôle immédiat. Il serait bon de spécifier, en tout cas, que si une Puissance concédait certains droits à une Compagnie ou Association, elle resterait responsaUf dans le cas où cette Compagnie établirait des stations , conformément à la teneur da présent article. M. le second Plénipotentaire d'Allemagne estimait que les obligations qui incombent aux Puissances contractantes incomberaient aussi, sans aucun doute, aux Associations à qui elles jugeraient â propos de déléguer leurs droits. Cette manière de voir obtenant ladhésion générale et le texte en discussion indiquant au surplus que les stations sont établies par les Puissances mêmes , M. le Plénipotentiaire [de Portugal na pas insisté davantage, et le paragraphe a a été admis définitivement
Aucun dissentiment ne s*est manifesté au sujet de la grande importance que présentent, pour la réalisation du but de la Conférence, rétablissement de voies ferrées et Tîntroduction de bateaaxi vapeur dans Tintérieur de l'Afrique. Les paragraphes 3 et A du projet ont donc rencontre bd accueil favorable de la part de tous les membres de la Commission. Il est certain, en effet, que par ces modes rapides de communication les principes civilisateurs se répandraient promptement parmi les tribus les plus barbares; d autre part, en restreignant le portage à dos d'hommfô. indispensable aujourd'hui aux transactions commerciales, les chemins de fer et les bateaux l vapeur supprimeraient Tune des raisons d'être, la principale peut-être, des odieuses expéditions entreprises par les traitants. Le paragraphe 4 a subi seulement un léger changement de forme; il vbaitl'ifwtoZfcirion de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables, et spécialement sur les grani lacs. . . L'expression jfraîwfc iac5 ayant, comme Ta fait observer M. Deloncle, un sens précis et limité, on est convenu de supprimer le moi grands ainsi que l'adverbe spécialement, afin de marquer que la stipulation s'applique à tous les lacs de l'Afrique ainsi qu'à tous ses fleuves.
La note portugaise avait signalé, outre les chemins de fer et les steamers, les avantages pouvaflt résulter de lignes télégraphiques reliant entre eux les points de l'Afrique et les possessions des Puissances civilisées. MM. les Plénipotentiaires belges, se ralliant à cette idée, ont proposé de ^iser l'établissement de lignes télégraphiques dans un nouveau paragraphe portant le n"" 5 , lequel a été unanimement adopté.
Un autre paragraphe additionnel a été également inséré ici. MM. les Plénipotentiaires belges ayant fait remarquer que l'article v de leur projet concernant les expéditions et colonnes mobiles
serait mieux à sa place parmi les stipulations de 1 artide i*^, ont proposé de le transformer en un sixième paragraphe- Aucune objection ne s est élevée contre celte proposition. L'ancien paragraphe 5 , relatif au commerce des armes, devient ainsi le paragraphe y.
Cette importante question des armes, qui fait lobjet de plusieurs articles ultérieurs du projet, ne figure ici qu à titre d'indication préliminaire. On demandait seulement aux Puissances de déclarer ïinterdiction de timportation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées et des munitUms de guerre, dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite, était un des moyens les plus propres à combattre le fléau de la traite.
Plusieurs membres de la Commission ont cru toutefois devoir faire certaines réserves. M. le Plénipotentiaire d'Italie a fait observer que son Gonvernement s'étant obligé par traité à fournir des armes au roi Ménélik, il ne pourrait s'associer à une déclaration formulée en termes aussi catégoriques.
D'autre part, M. le Plénipotentiaire de Portugal, n'ayant pas reçu d'instructions de son Gouvernement, s'est déclaré également dans l'impossibilité d'accepter une pareille prohibition.
M. le Président, constatant que les objections semblaient provenir de ce que le paragrap'tie j parie de Yinterdiction des armes, a proposé de remplacer le mot interdiction par restriction, qui d'ailleiu*s est plus conforme à l'esprit des propositions spéciales figurant aux articles viii et suivants du projet. Cette substitution, qui enlève au paragraphe 7 son caractère nettement prohibitif, non sans laisser subsister l'expression précise du sentiment qui anime toutes les Puissances touchant l'importation des armes et munitions en Afrique, a rallié les suffrages de tous les membres de la Commission et assuré l'adoption du dernier paragraphe de l'article I*^
ART. II
Uarticle 11 est en quelque sorte le complément du précédent, en ce sens qu'il a pour objet de prociser le rôle des stations et des croisières dont l'article i"" a prévu l'établissement.
Le préambule traduit l'intention déjà marquée parla Conférence d'accentuer le caractère national des mesures dont les Puissances se recommandent mutuellement l'adoption. M. le Ministre de Portugal a fait observer qu'il y aurait peut-être quelque imprudence à laisser trop de liberté aux croisières intérieures mentionnées dans le préambule. Pour satisfaire à cette observation, MM. les Plénipotentiaires belges ont propose d'insérer, après les mots croisières intérieures , ceux-ci : organisées par chaque Puissance dans ses eaux. La Conférence a accepté unanimement cette intercalation qui, d'une part, spécifie le caractère des croisières intérieures, et, d'autre part, prohibe tout einpiétement possible d'une Puissance dans le domaine d'une autre, ainsi que toute confiision de devoirs ou de droits.
Le préambule ainsi rectifié, on a abordé le paragraphe i*', qui détermine les devoirs des chefs de stations et de croisières à l'égard des tribus indigènes. Ce dernier mot a soulevé des objections suggérées par la tendance déjà signalée ci-dessus. MM. les Plénipotentiaires français ont craint qu'en imposant anx commandants de stations certains devoirs à fégard des tribus indigènes, sans distinction, on n'ouvrît la porte à des difficidtés, peut-être à des conflits. Ils ont proposé de limiter ces devoirs aux tribus placées sous la souveraineté ou sous le protectorat de la Puissance qui a constitué la station. Cette manière de voir a été approuvée en principe; cependant M. le Ministre de France, sur l'observation de MM. les Plénipotentiaires belges que l'asile ne pourrait être refusé h ' des populations quelconques menacées d'un danger immédiat, a reconnu que, quand il s'agit de la première des obligations imposées aux stations vis-à-vis des indigènes , celle de leur donner un refuge en cas de nécessité, il est convenable d'étendre aux tribus indépendantes la faveur accordée aux tribus soumises ou protégées. MM. les Plénipotentiaires français laissaient toutefois en dehors de leur amendement les tribus soumises à l'autorité d'une Puissance étrangère, estimant qu'entre les mains d'un chef de station ambitieux le droit de refuge si largement appliqué pourrait entraîner des abus : il ne faudrait pas, en efiet, qu'une station devint un point de ralliement et, en quelqu
sorte, un centre d'attraction pour des tribus étrangères qui croiraient avoir à se plaindre de la Puissance voisine dont elles relèveraient.
Sans contester le fondement de ces observations, M. ie premier Plénipotentiaire d'Angleterre a fait observer qu'il est un cas où il serait bien rigoureux de refuser le droit de refuge à des tribus rattachées à une Puissance étrangère : c'est le cas où celles-ci seraient sous le coup d'un danger imminent. Cette exception , dictée par un sentiment humanitaire qui ne saurait rencontrer de contradicteurs, a été admise sans contestation, étant bien entendu toutefois, sur la demande de MM. les Plénipotentiaires du Congo, que l'obligation de donner refuge cessera aussitôt que le danger sera passé. Il a donc été convenu que les stations, croisières et postes visés au préambule serviront de point d'appui et, au besoin, de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectorat de l'État oà se trouve la station , ou indépendantes , et temporairement à toutes autres , en cas de danger imminent
La suite du paragraphe i*' énumère les moyens par lesquels les chefs de stations devrout s'appliquer à faire pénétrer en Afrique les principes de la civilisation européenne. Répandre la civilisan'est-ce pas, en effet, le meilleur, le seul peut-être complètement efficace des moyens proposés pour détruire le fléau de Fesclavage?
Cette action civilisatrice doit s'exercer, d'après le projet, en mettant en mesure de se défendre les tribus dont on est sûr qu'elles ne feront pas un mauvais usage de cette faveur, en initiant les indigènes aux travaux agricoles et industriels, en travaillant enfm par l'influence morale à supprimer parmi eux les coutumes barbares du cannibalisme et des sacrifices humains. D'aussi sages dispositions ne pouvaient qu'obtenir l'adhésion générale. On y ajouta cette idée empruntée aux propositions portugaises, que les chefs de stations chercheront à faire cesser autant que possible les guerres intestines entre les tribus, en introduisant parmi elles la pratique de l'arbitrage.
Les commerçants et les missionnaires, bien qu'ils agissent dans des buts diflerents, concourent les uns et les autres à l'expansion de la civilisation. Les uns et les autres sont donc dignes de la protection des autorités. Toutefois, on ne saurait. oublier que les entreprises commerciales en Afrique peuvent, dans certaines circonstances, favoriser les abus que la Conférence a précisément en vue de combattre. Les Représentants de la France ont estimé qu'il est indispensable de faire une réservée cet égard. Se ralliant à cette pensée, également exprimée déjà dans les propositions portugaises, MM. les Plénipotentiaires belges ont proposé de modifier le paragraphe de l'article ii en intercalant les termes d'en (du commerce) sai*veiller la légalité en contrôlant notamment les contrats de service avec les indigènes. Cette rédaction a été adoptée par la Commission.
Sur le paragraphe suivant, invitant les stations à protéger les missions sans distinction de cultes, établies ou à établir dans leur voisinage , aucune divergence de vues ne risquait de s'élever quant au principe m me, tout le monde reconnaissant les services signalés que les missions religieuses, conduites par des moyens purement pacifiques, rendent à la cause de la civilisation en Afrique. M. le Plénipotentiaire de Portugal aurait désiré, toutefois, s|)écifier que les missions dignes des encouragements de la Conférence sont les missions chrétiennes, M. le Président a cru devoir mettre la Commission en garde contre l'impression que risquerait de produire l'adjonction du qualificatif suggéré par Son Excellence M. de Macedo. M. le Baron Lambermont a rappelé qu à la Conférenci? de Berlin , en i 884 , la même question a été soulevée et a fait l'objet d une discussion approfondie. On a préféré alors une formule générale, la distinction que M. le Ministre de Portugal propose d'introduire ici ayant paru difficile à admettre et peu en harmonie avec les lois en vigueur dans les pays où la liberté religieuse absolue est un principe fondamental du droit public. Au surplus, il pourrait être fâcheux de paraître imprimer un caractère confessionnel à une œuvre dont la réussite dépend du concours de toutes les Puissances sans exception , représentées à la Conférence.
La manière de voir de M. le Baron Lambetmont obtient l'adhésion de tous les membres de la Commission, et M. de Macedo s'y étant rallié, le paragraphe 3 a été accepté par tous, sous sa forme primitive.
Le paragraphe 4 , qui a pour objet de recommander à la vigilance des chefs de stations l'orga-
nisatîon des services sanitaires et laide i\ prêter aux ejiplorateurs , a été admis sans discussion. Ainsi s'est terminé lexamen des obligations que les chefs de stations ou de postes et ies commandants de croisières auront à remplir.
ART. m.
Les articles i et ii ont un caractère en quelque sorte déclaratif : ils énumèrent les moyens à prendre par les Puissances pour réprimer la traite; ils formulent les indications relatives au mode d'expansion de la civilisation européenne sur le continent africain. Larlicle m a pour objet d'imprimer à ces déclarations un nouveau caractère , en déterminant la mesure dans laquelle les Puissances sont disposées à prendre des engagements pour assurer la réalbation du programme qu elles ont tracé.
Suivant la teneur des propositions belges, les Puissances qui exercent une souveraineté ^ un protectorat ou une influence en Afrique , confirmant leurs engagements antérieurs , s'obligent à poursuivre par les divers moyens indiqués aux articles i et ii la répression de la traite. . . Le mol influence a attiré tout d'abord l'attention, et l'on est convenu de le supprimer, sur l'initiative de Son Excellence M. de Macedo, qui a fait observer avec raison que l'on ne saurait laisser ici un mot dont l'équivalent à Tarticle i a été repoussé. Cette correction admise, on a abordé le dépositif même de l'article ni. L'obligation inscrite au projet belge a semblé un peu trop absolue à MM. les Plénipotentiaires français; dans la pensée de Son Excellence M. Bourée, il serait fâcheux d'imposer aux Puissances des devoirs à la fois si étroits et si étendus, qu'il leur serait souvent bien malaisé de remplir. Ne vaudrait-il pas mieux chercher une formule plus générale, moins catégorique et qui, tout en visant les moyens d'action exposés aux articles i et ii, ne ferait pas rigoureusement dépendre de l'emploi exclusif de ces moyens eux-mêmes l'exécution de la convention à intervenir? Le Gouvernement français désirerait laisser aux Puissances contractantes une certaine liberté d'appréciation dans le choix des mesures à prendre et faire porter l'obligation sur le but même, plus que sur ies moyens de l'atteindre. M. le premier Plénipotentiaire de France a proposé, en conséquence, un amendement aux termes duquel les Puissances s'obligeraient h « poursuivre, par les moyens indiques cidessus ou par tous autres qui leur paraîtraient mieux répondre au même objets la répression de la traite ...»
L'accueil fait à cette proposition a montré que la grande majorité des membres de la Commission partageait le sentiment qui a dicté l'amendement de M. le Ministre de France. Lord Vivian, dont les instructions étaient à cet égard conçues dans le même sens que celles de ses collègues français, a demandé même qu'on allât un peu plus loin dans la voie qui venait d'être ouverte. Il a exprimé le vœu que les Puissances ne s'obligeassent à poursuivre la répression de la traite par les moyens susmentionnés que graduellement, suivant que les circonstances le permettront. Le Gouvernement britannique estime, en effet, qu'une entreprise aussi vaste que celle dont la Conférence prépare la réalisation ne peut être accomplie que par une politique prudente et continue et avec une entière liberté d'action quant au choix du moment. L'amendement français, complété par MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre, a été admis par les membres de la Commission, y compris M. le Plénipotentiaire de Portugal , à qui la restriction présentée par M. le Ministre d'Angleterre n'avait pas paru nécessaire, étant données ies réserves déjà énoncées dans le texte des deux premiers articles. M. de Macedo a demandé en même temps si l'on ne pourrait pas supprimer aussi les mots par lesquels les Puissances confirment et précisent leurs engagements antérieurs. L'un des Plénipotentiaires beiges a rappelé que ces mots visent l'article vi de l'Acte général de la Conférence de Berlin : ils ne sont donc pas inutiles. Il a proposé toutefois de substituer au |not engagement le mot déclaration, qui correspond plus exactement au texte de l'article visé.
Ainsi se trouvait réglée, par la première partie de l'article m, la question des engagements à prendre par chacune des Puissances, en vue de l'exécution pratique des dispositions prévues aux deux premiers articles. L'article m du projet belge prévoyait, en outre, un concours que les Puissances promettent, dans le même but, à celles qui accompliraient en Afrique une mission analogue. Ici encore MM. les Plénipotentiaires de France avaient été invités par leur Gouvernement à pré-
Conférence de Bruxelles 30
senter un amendement. La promesse de concours prévue au projet belge pourrait être interprétée , à certains égards, comme l'équivalent d'une espèce d alliance, dont le but et les conditions seraient indéterminés. Le Gouvernement de la République française admet bien que les Puissances possessionnées en Afrique se prêtent éventuellement un mutuel appui, mais il ne lui parait pas possible de s'associer à un engagement qui aboutirait, dans certains cas, à imposer à une Puissance le concours d'une Puissance voisine, alors que la première ne l'aurait pas demandé et aurait peut-être des raisons de le redouter. M. le Ministre de France a proposé, en conséquence, de substituer k la phrase finale de l'article m du projet une disposition ainsi conçue : Toutes les fois quelles le jugeront possible y elles (les Puissances) prêteront leurs bons offices aux Puissances qui, dans un but purement Au* manitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.
Cette formule qui, sans entamer l'indépendance de chacune des Parties contractantes, prévoit pourtant l'éventualité d'un concours réciproque en vue d'atteindre un but commun et suggère par cela même ce concours éventuel , a paru donner satisfaction à la manière de voir de la plupart des membres de la Commission. MM. les Plénipotentiaires belges ont exprimé toutefois le regret que les obligations précises qu'ils avaient inscrites dans leur projet eussent subi des atténuations importantes, mais ils n'ont pas hésité à reconnaître que, même amendé comme il venait de l'être, l'ar^ ticle ni conserve encore ime importance réelle et qu'on peut en espérer d'heureux résultats. MM. les Plénipotentiaires belges auraient souhaité que la dernière phrase ne prévit pas seulement les bons offices réciproques des Puissances , mais aussi leur appui en cas de besoin. Mais , devant les instructions précises qu'avaient à cet égard plusieurs de leurs collègues , ils n'ont pas cru devoir insister.
L'article m étant ainsi adopté, M. le D' Arendt, second FHénipotentiaire d'Allemagne, a fait observer que le Gouvernement allemand ne pourrait prendre sur lui toutes les dépenses qu'entraînerait l'exécution des mesures jugées nécessaires pour la répression de la traite. Ne pouvant engager les finances de son Gouvernement, il a dû faire des réserves sur la portée de l'article à cet égard.
M. le premier Plénipotentiaire de France, au nom du Gouvernement français. Lord Vivian, au nom du Gouvernement britannique, M. le Baron de Renzis, au nom du Gouvernement italien, ont formulé des réserves analogues. M. de Macedo a déclaré qu'il aurait tenu le même langage, si les mots graduellement et autant que les circonstances le permettent n'avaient pas été insérées dans l'article m et n'avaient ainsi marqué le degré de liberté que chaque Puissance se réserve.
ART. IV
Certaines Puissances ayant adopté l'usage d'accorder à des Compagnies particulières des chartes les investissant de certains droits souverains, les rédacteurs du projet ont cru devoir prévoir ce cas par une disposition particulière* L'objet du premier alinéa de l'article iv est de déclarer que les Puissances contractantes peuvent déléguer à des Compagnies tout ou partie de la mission qu'elles assument en vertu de l'article m, mais que cette délégation ne les laisse pas moins responsables des obligations qu'elles ont contractées. Cette clause a provoqué au sein de la Commission des observations de diverse natiu*e. M. le Ministre de Portugal inclinait à penser qu'il n'est pas nécessaire de constater solennellement im droit aussi incontestable que celui qui appartient aux États souverains d'investir des Compagnies ou des communautés privées de tout ou partie des droits dont ils ont la jouissance, alors surtout qu'on les déclare responsables des conséquences de cette délégation. Il s'est même demandé si une stipulation ainsi conçue, ayant l'apparence de créer un droit,, ne pourrait pas faire concevoir des doutes sur la validité des chartes déjà concédées.
Toutes autres ont été les objections formulées par M. le Ministre d'Angleterre. Son Excellence admettait bien la première partie de l'alinéa, mais ses instructions ne lui permettaient pas tout d'abord d'accepter la seconde, relative à la responsabilité de l'Etat.
Une discussion prolongée s'est engagée sur cette question jqui présente , en effet, une importance considérable , si l'on envisage l'étendue des territoires africains concédés par le Gouvernement de sa Majesté Britannique et par celui de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne à des Compagnies mimies de chartes royales. Toutefois il n'a pas paru nécessaire de relater ici le détail de cet échange de \aies , car MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre , ayant reçu de leur Gouvernement de nouvelles
instructions, se sont trouvés en mesure de revenir, dans une séance idtérieure, sur la réserve qu'ils avaient été obligés de faire lorsque l'article iv est venu pour la première fois en discussion. Lord Vivian s e^ déclaré finalement autorisé à accepter le texte intégral de larticle iv, en accompagnant seulement cette acceptation des réserves déjà formulées par lui à 1 article précédent et relatives aux conséquences financières des engagements qu'il consacre. Cette attitude nouvelle a déterminé l'adoption du preniier alinéa de l'article iv, les membres de la Commission qui en avaient contesté l'opportunité n'ayant pas cru devoir pousser plus loin leur opposition.
11 est donc convenu que le Traité à conclure sera exécutoire dans les territoires administrés par des Compagnies aussi bien que dans les régions directement soumises à la souveraineté ou au protectorat des Parties contractantes, celles-ci restant dans tous les cas responsables. Néanmoins le mot toutefois a été intercalé dans le texte primitif, afin de rattacher l'article iv au précédent et établir que, si la responsabilité des Gouvernements déléguant leurs pouvoirs à des Compagnies subsiste vis à vis des tierces Puissances , elle n'est engagée ici que dans la limite des mesures concernant la répression de la traiter
Par le second alinéa du même article, MM. les Plénipotentiaires beiges proposaient aux Puissances de promettre accueil, aide et protection aux associations et aux initiatives privées qui voudraient coopérer dans leurs possessions à t œuvre antiesclavagiste, sous la réserve de leur direction et contrôle, et à texclasion de tout exercice des droits de la souveraineté.
M. le Plénipotentiaire de Portugal a critiqué cette disposition ; il aurait voulu qu'on laissât en tout temps à chaque Puissance le droit de juger si une association quelconque ne pourrait pas poursuivre des dessins dangereux, sous le couvert d'une entreprise humanitaire. La Commission a admis volontiers l'obligation de protéger les missions religieuses; mais ici, il s'agit de sociétés n'ayant pas un but déterminé et connu d'avance; il est donc indispensable d'accentuer le droit de contrôle et de surveillance que les Gouvernements doivent être en mesure d'exercer sur elles.
Se plaçant dans le même ordre d'idées, M. le premier Plénipotentiaire d'Angleterre a proposé diverses modifications au texte du projet. D'après son amendement, l'aide et la protection ne seraient promis qu'aux associations nationales et aux initiatives individuelles, et cela sous la réserve de l'autorisation préalable du Gouvernement. Cette exigence de l'autorisation préalable a rencontré l'assentiment général. Toutefois Son Excellence M. le baron de Renzis estimait qu'il serait nécessaire de réserver formellement aux Puissances le droit de retirer l'autorisation accordée, dans le cas où l'association donnerait lieu à des reproches ou adopterait une attitude contraire aux intérêts de l'État. Son Excellence M. Bourée a demandé si l'on ne pourrait pas spécifier que l'autorisation préalable serait donnée conformément aux lois et règlements locaux; mais M. le IX Ârendt a reproché à cette formule de n'être pas suffisamment explicite : la législation allemande ne permettrait pas au Gouvernement de supprimer une association. M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne s'est rallié en conséquence à la rédaction suggérée par MM. les Plénipotentiaires belges pour faire droit aux objections qui se sont produites , et portant que l'autorisation préalable sera révocable en tout temps. Cette proposition étant unanimement acceptée, le deuxième alinéa de l'article iv a été admis par tous les membres de la Commission, y compris M. le Ministre de Portugal, à qui les modifications effectuées donnaient pleine satisfaction.
M. le Président, après l'adoption de ce texte, a tenu à faire observer que, si l'on a cru devoir prendre des précautions particulières pour prévenir certains abus , la Commission n'est pas moins unanime à penser qu'il importait de marquer par une disposition spéciale tout le prix qu'elle attache aux initiatives particulières, qui doivent seconder si utilement l'action des pouvoirs publics.
ART. V
Cet article a donné lieu à de longs et laborieux débats, non que le principe ni la nécessité en fussent méconnus , mais parce que les Puissances , sur le terrain de la législation pénale , ont désiré sauvegarder, en général, la plénitude de leur indépendance. Des exemples récents avaient consacré ce point de vue. La convention de pêche du 6 mai i88a , comme celle concernant les câbles sousmarins du i4 mars i884i avait laissé à chacune des Parties contractantes la liberté presque entière
de réprimer, chacune suivant ses propres vues , les délits internationaux qui y étaient prévus. Maïs , d autre part, les événements avaient démontré les inconvénients d'un système qui tantôt aboutissait à des divergences extrêmes dans lappréciation des mêmes actes , tantôt même à Tabstention et par conséquent à Timpunité. C'est pourquoi MM. les Plénipotentiaires belges, sans vouloir porter atteinte à un principe universellement admis , avaient cherché à combiner à la fois les exigences d'une répression prompte et efficace des crimes et délits commis à l'occasion de la traite avec le respect de la prérogative souveraine de chaque Puissance. C'est sur la détermination exacte de la limite, permettant d'atteindre ce but sans le dépasser en aucun sens, que se sont portées principalement les délibérations de la Commission.
L'article v a passé ainsi par trois rédactions différentes avant de prendre la forme transaction* nelle qui a reçu la sanction de la Commission.
La première de ces rédactions est celle de MM. les Plénipotentiaires belges; elle correspond à ce qu'on pourrait appeler, en cette matière, le point de vue international, et a subi, même avant la discussion, certains remaniements qui, sans en altérer le fond, lui ont prêté deux aspects légèrement différents. D'après ce thème, l'obligation de faire une loi pénale applicable aux faits de traite s'impose à toutes les Puissances exerçant une souveraineté ou un protectorat sur le continent d'Afrique, à moins, ajoute la seconde formule, qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois existantes. Cette obligation devait être remplie dans le délai d'un an à partir de la ratification du traité. La loi, suivant la première formule, devait être basée sur des principes uniformes, non pas que les peines dussent être identiques dans chaque pays, mais une uniformité relative dans la répression devait résulter de l'assimilation des actes de traite à des crimes ou délits spécifiés, prévus et punis par tout Code pénal d'un État civilisé. Tels étaient le meurtre et l'incendie, suivant le premier texte; l'assassinat, l'incendie et le vol à main armée, suivant le second. Les Puissances assemblées en Conférence n'eussent donc entrepris sur la compétence du législateur national que pour la qualification de la traite des esclaves sous toutes les formes qu'elle revêt, et leur décision à cet égard eût eu une haute portée morale.
Les autres dispositions du texte belge avaient trait à la procédure. En cas de flagrant délit, les coupables devaient être jugés et exécutés sur place, sans appel. La seconde formule rendait la même idée en stipulant que les auteurs de razzias à main armée, surpris dans l'acte même de la capture d'esclaves , tomberaient sous l'application de la loi martiale. Cette disposition avait surtout un but comminatoire; elle devait agir sur les coupables par la crainte d'un châtiment capital et immédiat.
Hors le cas du crime flagrant, la juridiction nationale la plus rapprochée était saisie, avec la faculté déjuger également les actes de traite commis en territoire vacant ou ne relevant de l'autorité d'aucune Puissance civilisée. Enfin, si les coupables s'étaient évadés, ils devaient être punis partout où ils seraient découverts , par la Puissance territoriale , sur communication des pièces par les autorités du lieu du crime. Cette disposition était motivée par cette double considération que, d'une part, les négriers, dans les conditions où la traite se pratique actuellement, n'ont guère, en général, de nationalité déterminée, tandis que, d'autre part, la situation actuelle en Afrique, la grandeur des distances et la difficulté des communications faisaient paraître la procédure d'extradition peu efficace.
Le système qui vient d'être résumé souleva dès l'abord des réserves. L'un des Plénipotentiaires allemands, M. le D' Arendt, n'admit pas le principe d'une législation uniforme, et M. le Ministre d'Angleterrre s'associa à ses vues. M. Arendt proposa en conséquence une rédaction nouvelle et notablement réduite.
D'après cette formule, l'obligation de faire une loi était restreinte aux Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans la région de la traite. Cette loi , à moins qu'il n'existât déjà des clauses pénales conformes au droit criminel en vigueur en chaque pays, devait rendre applicable aux actes de traite, dans ses possessions d'Afrique, les dispositions de sa législation pénale propre. Les Puissances, dont les lois en cette matière dérogeaient au droit commun généralement en viguear. étaient tenues de s'y conformer.
Le délai d exécution restait fixé à un an après la ratification du traité. La stipulation concernant Tapplication de la loi martiale aux cas de crime flagrant était maintenue; mais toute autre règle de procédure était omise , de sorte que lextradition devait être appliquée , conformément aux conventions qui la régissent.
MM. les Hénipotentiaires belges, après avoir constaté que leur projet avait en vue non rétablissement de peines matériellement uniformes, mais la répression uniforme, en tous Ueux, des crimes de traite par des peines graves, et exprimé un regret au sujet des lenteurs probables que pourraient ^entraîner les formalités compliquées de lextradition , dans l'état présent des choses en Afrique, acceptèrent toutefois la discussion sur le thème de M. le D' Arendt. Sauf des réserves énoncées par Son Excellence Lord Vivian, les paragraphes i et a ne donnèrent pas lieu à des débats. Invité à s'expliquer sur le sens qu'il attachait aux termes droit commun, M. le ly Arendt dit qu'il fallait attendre par ces mots l'ensemble des dispositions légales qui se retrouvent dans les Codes des Etats européens. MM. les Plénipotentiaires de France firent observer à ce sujet que dans le droit français ces expressions ont un sens spécial et différent.
Le troisième paragraphe du projet concernant l'application de la loi martisde au cas du crime flagrant a soulevé im débat prolongé. La première proposition belge prévoyait, pour le flagrant délit, une justice sommaire; la seconde édictait l'application de la loi martiale. M. le ly Arendt maintenait cette dernière disposition. Le sens des deux textes était le même : les chasseurs d'esclaves surpris dans l'acte d'assassiner, d'incendier ou de piller seraient passés par les armes. Les moyens actuels de répression étant limités, la mesure devait agir préventivement sur l'esprit des négriers par la crainte du châtiment suprême.
Sans objecter essentiellement à ce point de vue, M. le Ministre de France a demandé qu'il fiit fait une distinction entre les razzias proprement dites et les guerres intestines qui aboutissent également à la capture d'esclaves. Se référant au paragraphe i'' de l'article ii, qui tend à diminuer les guerres entre lés tribus par la voie de l'arbitrage, il ne voudrait pas qu'on les assimilât aux opérations des marchands d'esclaves, pour lesquels il proposait de réserver les sévérités de la loi. Ce nest donc que la vente de ceux-ci et la capture par esprit de lucre qui donneraient lieu à répression.
MM. les Plénipotentiaires belges, d'accord avec M. Pirmez, n'ont pas cru pouvoir admettre sans restriction cette manière de voir. Sans doute, il existe une différence entre les guerres de tribus et les razzias commerciales; mais, quand les premières ont pour but principal la capture d'esclaves, ce qui est le cas le plus général, il est évidemment impossible de leur assigner un caractère politique et d'en soustraire les auteurs à l'application de la loi pénale. Toute distinction inscrite dans la loi serait dangereuse, car elle pourrait assurer l'impunité à des actes foncièrement répréhensibles. Mais, en pratique, les Gouvernements seront juges des circonstances. Il y a là une question de mesure et d'application que les autorités auront à apprécier sur les lieux.
Son Excellence M. le Baron de Renzis a combattu la disposition relative à la loi martiale dont l'application suppose , suivant lui , l'observation de jrègles spéciales. MM. les Ministres d'Angleterre et de Portugal ont fait, dans le même sens, des objections fondées sur la législation de leur pays. MM. les FHénipotentiaires belges ont répondu que la disposition vise un véritable état de guerre. On se trouve en présence d'ime invasion donnant lieu, en cas d'intervention de la force publique, à un vrai combat. Ce n'est pas à dire que les négriers soient considérés comme des belligérants : ce sont de simples bandits. Que fera-t-on des prisonniers? a-t-on demandé : mais dans le cas qui se présente il n'y aura pas de prisonniers. Ceux qui n'auront pas succombé prendront la fuite. La loi martiale , fait observer M. Pirmez, a, dans le terme même, quelque chose de vague; il n'est pas possible de la proclamer d'avance; elle signifie ici que la répression suivra immédiatement le crime.
Phisieurs modifications de rédaction ont été proposées. M. le Ministre de France a suggéré de traiter les auteurs de razzias comme des rebelles pris les armes à la main. M. le Ministre d'Angleterre a proposé la qualification de pirates. M. le Président n'aurait pas vu de difficulté à dire que les razzias seraient réprimées par la force des armes. D'autres membres de la Commission auraient admis la proclamation de l'état de siège dans les districts dévastés par la traite.
Ces diverses propositions n'ont pu raUier tous les suffrages. On a fait remarquer que la proclamation de Tétat de siège, appliqué au cas de la répression de la traite, ferait passer une grande partie de TAfrique sous ce régime. La qualification de piraterie a un sens restreint qui ne peut être étendu. La rébellion, d autre part, suivant l'observation de M. de Martens, nest pas un délit international, mais un attentat à la sûreté d'un Etat particulier. M. Pirmez a ajouté qu'à traiter les négriers comme rebelles, on risquerait de les assimiler à des délinquants politiques. En présence de ces divergences de vues, M. le second Plénipotentiaire de Russie, après avoir rappelé les complications analogues auxquelles avait donné lieu l'assimilation, dans le traité de 1 8/t i , du crime de traite à la piraterie, a proposé de supprimer la disposition , en laissant à chaque Gouvernement le soin de prendre les mesures et de donner à ses agents les instructions qu'il jugerait les plus propres à assurer la répression de la traite. . ,
MM. les Plénipotentiaires de Belgique n'ont point partagé cet ïivis ; ils ont rappelé que si le traité de 1 84i n'avait été que partiellement exécuté, le traité anglo-égyptien de 1 877, qui établit la juridiction des conseils de guerre, même pour le simple fait de trafic d'esclaves, avait donné des résultats excellents. Mais comme MM. les Ministres d'Angleterre , de Portugal et d'Italie s'étaient ralliés à la proposition de M. de Martens, et que M. Descamps-David, Délégué de l'Etat Indépendant du Congo , faisait observer que les auteurs de razzias , faisant la guerre pour leur compte en dehors des conditions du droit des gens , se mettaient de fait hors la loi , la Commission a décidé finalement de supprimer la disposition dont il s'agit, sous la réserve de l'interprétation suivante donnée par M. le Président : ou il y a combat, et dans ce cas la force répondra à la force; ou il y a poursuite et arrestation éventuelle des coupables , et dans ce cas les dispositions de la loi qui sera édictée dans chaque pays, en vertu de l'article v, recevront leur application.
Réduit à la forme qu'il avait revêtue au cours des débats dont il vient d'être rendu compte, le texte proposé par M. le D' Arendt laissait subsister plusieurs difficultés. Des deux propositions dont il se composait, la première renfermait certaines obscurités, et l'expression de droit comniariy maintenue dans la seconde, prêtait à une équivoque. Le système lui-même donnait lieu à des objections. Dans ces conditions, on s'est demandé si, entre la formule belge, qui procédait par assimilation des actes de traite à des crimes nominativement qualifiés dans les codes européens , et la formule allemande, qui se bornait à stipuler l'application indéterminée des principes de la législation pénale des nations civilisées, il n'y avait place pour une rédaction transactionnelle, qui eût assimilé, au point de vue répressif, les actes de traite à certaines catégories générales de crinies et délits punis par nos codes.
C'est dans cette pensée que MM. les Plénipotentiaires de Belgique , dans la séance du 2 4 février, introduisirent ime formule nouvelle, conçue en ce sens. Les explications données à ce sujet par l'un ^'eux déterminent explicitement la portée de leur proposition. Le Code pénal de toutes les nations prévoit et réprime les attentats aux personnes et ceux à la liberté individuelle. En classant sous la première de ces rubriques , dans la catégorie des attentats graves , les actes de capture par violence et de mutilation d'esclaves, sous la seconde, les actes de transport et de trafic d'esclaves, on n'entreprend sur le domaine d'aucune législation , puisqu'on ne fait qu'affirmer un fait matériel et incontestable. Dans la loi à intervenir, chaque Puissance demeure libre de déterminer suivant ses vœux propres, sous chacune de ces deux rubriques d attentats aux personnes et à la liberté individuelle, toute l'échelle de la criminalité et des peines correspondantes. De quelque manière quelle dispose, une répression suffisante sera assurée.
Le second paragraphe du projet est une simple conséquence de droit du premier. Il concerne les fauteurs indirects de la traite, tels que les bailleurs de fonds et les receleurs d'esclaves. Coauteurs ou complices, ils ne sauraient échapper au châtiment; mais chaque Puissance fera l'application des principes de sa législation, d'après la règle indiquée au paragraphe précédent.
Le troisième alinéa reproduit la formule de l'extradition , modifiée seulement par cette clause que les Puissances feront procéder éventuellement à l'arrestation des délinquants, même avant d'avoir reçu la demande d'extradition , si elles ont des preuves directes de leur culpabilité. C'est le seul
moyen d'éviter, dans Tétat actuel des choses en Afrique , que des négriers avérés n'échappent à toute punition. Cette précaution de police n'engage, au surplus, aucun principe et laisse intact le règlement de compétence.
Le dernier paragraphe prévoit un simple échange de documents entre les Gouvernements , d'après un usage fréquemment suivi et sanctionné, d'ailleurs, par des traités récents.
Cette rédaction n'a plus donné lieu, au sein de la Commission, à des objections essentielles. La discussion n'a plus porté que sur des points spéciaux. M. le Ministre d'Angleterre, dans le but d'établir une concordance plus étroite entre le paragraphe i", qui vise seulement les Puissances ayant des possessions en Afrique dans la zone de traite, et le paragraphe 3, qui les concerne toutes, a proposé de généraliser le premier en supprimant la restriction qu'il contient. M. le second Plénipotentiaire de Belgique a fait observer que cette restriction tient à la nature même du chapitre I", qui se rapporte exclusivement aux lieux d'origine de la traite. M. Van Maldeghem a ajouté, de son côté, que le paragraphe procédant par assimilation à des crimes et délits de droit commun , l'extradition ne pourrait être refusée en aucun pays. Mais iSon Excellence Lord Vivian insistant, la Commission a décidé de supprimer les mots : qui ont des possessions on exercent des pouvoirs souverains ou des pro^ tectorats en Afrique, dans la région où la traite se pratique.
A la suite d'une observation de M. de Martens sur le sens du mot édicter^ M. le Président propose de reproduire la formule qui a été employée dans la Convention des câbles sous-marins de 1 884. On dira, en conséquence : à édicter ou à proposer à ieurs législatures respectives.
D'après le texte primitif, le délai pour la présentation du projet de loi était d'un an à partir de réchange des ratifications. Ce terme est abrégé dans la nouvelle formule; le délai d'un an prendra cours du jour de la signature du traité. M. le second Plénipotentiaire de Russie, rappelant les retards considérables qu'a rencontrés dans ces derniers temps l'exécution d'engagements analogues, aurait voulu stipuler la promulgation obligatoire de la loi dans le même délai. La Commission a reconnu qu'une telle disposition excéderait les pouvoirs de la plupart des Gouvernements représentés; mais M. le Président a constaté que le délai d'un an était un maximum qui ne serait probablement pas épuisé et qu'en pareille matière, les Cabinets se considèrent comme tenus d'aller jusqu'à l'extrême limite de leur influence pour faire sanctionner les engagements contractés.
Au paragraphe 3 , la Commission a supprimé comme inutiles les mots : par le départ ou la fuite.
Quel est le tribunal compétent dont il est fait mention à la fin du paragraphe & ? A cette demande de Son Excellence M. le Comte d'Alvensleben, M. le second Plénipotentiaire de Belgique répond que ce mot a ici une double signification. La Puissance sur le territoire de laquelle se trouve un criminel poursuivi pour fait de traite peut se trouver en présence de ces deux cas : ou le crime a été commis à l'étranger par un national de cette Puissance, le tribunal compétent en ce cas, l'extradition n'étant pas applicable, sera un tribunal national; ou le crime a été commis à l'étranger par un étranger , dans ce cas, celui-ci sera extradé et jugé par le tribunal du pays où le crime a été commis. La compétence peut varier, mais la répression est assurée dans tous les cas.
M. le Ministre d'Allemagne a fait à cette occasion la déclaration suivante : « Conformément aux « principes qui régissent la législation pénale en Allemagne, le Gouvernement impérial ne peut s'enc gager à l'extradition ni de sujets de l'Empire, ni d'indigènes natifs des territoires se trouvant sous « le protectorat allemand. Le Gouvernement impérial aura cependant soin, le cas échéant, de pour- « voir à leur punition par ses propres tribunaux. »
MM. les Plénipotentiaires de l'État Indépendant du Congo, d'Italie et de Portugal ont fait une réserve analogue. Son Excellence Lord Vivian s'y est associé au nom de la Grande-Bretagne , tout en faisant observer qu'une loi de 1876 rend applicables à tous sujets ou protégés britanniques, en Afirique ou en Asie, les dispositions du Code pénal des Indes, qui édicté des peines pouvant aller» outre l'amende, jusqu'à dix ans d'emprisonnement pour les crimes de la première catégorie, et jusqu'à sept ans pour ceux de la seconde.
Ces réserves ne vont pas à Tencontre du vrai sens que comporte le paragraphe k de l'article v. II ne prévoit, en aucune manière, l'extradition des nationaux, mais seulement la répression, par un
tribunal national, des crimes de traite conunis par eux en territoU* tianger. Hors ce cas, la procédure ordinaire de l'extradition sera applicable, sauf cette modific^^^ti qae les Gouvernements iront éventuellement au-devant de la demande qui leur serait faite, en faisant arrêter les coupables dont la culpabilité leur serait démontrée par des preuves directes. Le tribunal compétent sera donc celui du pays où le crime a été commis, soit pour les nationaux de ce pays, soit pour les étrangers; mais si ces derniers soùt des nationaux du pays auquel lextradition est demandée, lautorité locale, au lieu de les extrader, les fera elle-même traduire en jugement.
Sous le bénéfice de cette interprétation, la Commission a adopté le texte de larticle.
M. le premier Plénipotentiaire d'Allemagne a demandé l'insertion au Rapport de la déclaration suivante : « Selon l'avis du Gouvernement allemand, il est entendu qu'en ce qui concerne l'applica- « tion des nouvelles lois à édicter, celles-ci doivent prendre pour base des pénalités les peines pré- M vues au même paragraphe i*'. Par conséquent, l'organisation des chasses à l'homme, tout genre « de participation à ce crime, la mutilation et la capture d'esclaves seront à punir des mêmes peines «que, suivant la législation pénale de l'État respectif, les attentats graves envers les personnes; de « même le transport et la traite des esclaves seraient , quant à la gravité des peines , à mettre en conte formité avec celles qui menacent les attentats à la liberté individuelle. »
M. le Ministre d'Angleterre a lu, de son côté, la réserve que voici : « Les Plénipotentiaires anglais, « en consentant à la rédaction proposée, déclarent que le Gouvernement de la Reine, en s'engageant « à soumettre ces propositions au Parlement, se réserve pleine et entière liberté en ce qui concerne (c les détails de la procédure ainsi que les pénalités à appliquer aux sujets britanniques. »
Cette double déclaration n'infirme pas la valeur des dispositions acceptées par la Commission; l'interprétation donnée par le Gouvernement de l'Empire d'Allemagne au paragraphe i*" est, en effet, strictement conforme au sens de celui-ci, et M. le Ministre d'Angleterre a constaté la concordance, au point de vue des peines, entre la législation criminelle de l'Inde et la loi prévue par l'article v.
ART. VI
Toutes les conventions relatives à la suppression de l'esclavage contiennent des dispositions concernant les esclaves libérés. 11 devra nécessairement en être de même de la convention qui sortira des travaux de la Conférence de Bruxelles. Toutefois, comme il s'agit ici de dispositions très générales devant s'appliquer à des pays très étendus et très divers , on ne saurait entrer dans les détails. Le projet belge proposait que les esclaves libérés à la suite de la dispersion d'un convoi fussent, s'il était possible, renvoyés dans leur pays d'origine, sinon répartis dans le voisinage du poste le plus proche. Tout le monde était d'accord sur le premier point. Il est évident que renvoyer ces esclaves dans leurs villages, les rendre à leur famille, à leurs travaux, est le parti le plus normal et le plus humain; mais, dans combien de cas sera-t-il possible de le prendre? Souvent, le plus souvent sans doute, les esclaves libérés seront originaires de régions trop lointaines pour qu'il soit possible de les y renvoyer. Le projet proposait alors qu'on les répartît sur le territoire de la station la plus voisine, n a paru à MM. les Plénipotentiaires de France qu'il serait convenable, d'une part, de témoigner plus clairement de l'intérêt que méritent ces malheureux et, d'autre part, de marquer qu'ils jouiront entièrement, au point de vue du choix de leur résidence, de la liberté qu'on vient de leur accorder. Son Excellence M. Bourée a proposé en conséquence l'amendement suivant : sinon (c'està-dire, s'il est impossible de les renvoyer dans leur pays d'origine), l'aatorité locale lear facilitera les moyens de vivre, et y /ils le désirent, de se fixer dans la contrée. Cette manière de voir a rencontré l'assentiment de la majeure partie des membres de la Commission : cependant certains d'entre eux, et notamment MM. les Représentants du Congo, se sont demandé si l'amendement français ne risquerait pas d'entraîner dans certains cas à des dépenses considérables. M. le D' Ballay a fait observer ici que, si l'on n'a pas soin d'assurer la subsistance des esclaves libérés, ces derniers retombent fatalement en esclavage. D'autre part, M. le Ministre de France a suggéré d'atténuer l'obligation résultant de son amendement en ajoutant les mots autant que possible. Cette adjonction a fait cesser les hésitations de MM. les Plénipotentiaires de l'Etat Indépendant, et l'amendement a été admis.
L'article vi du projet contenait encore une disposition prévoyant que les esclaves libérés adultes pourraient être, avec leur consentement, enrôlés dans les forces militaires de TEtat dont les agents les ont libérés. MM. les Plénipotentiaires de France ont demandé la suppression de ce passage qui leur paraissait de nature à donner lieu à des interprétations fâcheuses, et auquel ils ne sauraient se rallier. A la suite d'un échange de vues entre MM. Bourée, Banning, Pirmez et Lord Vivian, cette suppression a été consentie. Il a été entendu, en même temps, quen opérant la suppression de cette disposition , la Commission n a nullement voulu enlever aux autorités des Puissances civilisées le droit d'enrôler les esclaves libérés , comme les autres hommes libres consentant à servir sous leurs drapeaux; on a pensé seulement que ces enrôlements ne devaient pas faire l'objet d'une mention dans le traité.
ART. VII
L'article qui précède prévoit le cas où des esclaves sont mis en liberté par les autorités d'une des Puissances contractantes. Il importe d'examiner aussi l'hypothèse où des esclaves viendraient se réfugier spontanément auprès de celles-ci. Tel est l'objet de l'article vu.
La plupart des membres de la Commission se sont trouvés d'accord pour supprimer les premiers mots de ce texte. Bien que l'esclavage ait disparu , en effet, de la législation de presque toutes les Puissances représentées à la Conférence, il subsiste encore comme institution domestique dans le droit public de quelques-unes d'entre elles. Il importe dans ces conditions de tenir compte des situations existantes. On est convenu aussi de supprimer les mots sur mer, non qu'ils soient inutiles, mais parce qu'il convient de réserver pour un chapitre spécial les conditions de l'affranchissement des esclaves réfugiés à bord des bâtiments étrangers en mer, ainsi que toutes les dispositions à prendre pour la suppression de la traite maritime. Enfin, aux mots par terre, on a substitué, sur la demande de M. le D' Ârendt, préoccupé de la situation spéciale de Zanzibar, les mots sur le continent, ce qui laisse en dehors de la stipulation de l'article vu les nombreuses îles rattachées géographiquement à l'Afrique.
MM. les Plénipotentiaires belges ont proposé ensuite, et la Commission a approuvé l'insertion à la suite de la première phrase, d'une restriction destinée à limiter l'exercice du droit d'asile et ainsi conçue : les stations et bateaax privés ne sont admis à exercer le droit d'asile que sons la réserve du consentement préalable de l'État. Cette disposition nouvelle n'a soulevé aucune objection; elle était suggérée par des expériences récentes et répond à la pensée générale qui domine toutes les dispositions du chapitre I".
La dernière phrase de l'article a soulevé des objections de diverse nature. M. le docteur Ballay a fait observer qu'assurément il est des cas dans lesquels le devoir s'imposera aux chefs de stations d'accorder une indemnité au légitime propriétaire d'esclaves fugitifs; mais il ne faudrait pas qu'en inscrivant dans un traité solennel une disposition destinée seulement à autoriser une mesure imposée quelquefois par des nécessités locales, on pprùt donner une consécration officielle à l'institution de l'esclavage. Ne serait-il pas à craindre, aussi, qu'on donnât de la sorte un encouragement indirect à une industrie coupable?
MM. les Plénipotentiaires belges ont répondu que la pratique à laquelle M. Ballay fait allusion est un moyen souvent employé par les missionnaires pour recueillir des enfants qu'on leur abandonne moyennant une légère compensation. Ils ont signalé le cas de la mission anglicane de Rabaï, qui a pu sauver de nombreux esclaves en indemnisant les propriétaires. Ces considérations , dont la Commission est loin d'ailleurs de méconnaître la valeur, ne suffirent pas à convaincre de futilité de l'article MM. les Plénipotentiaires dAngleterre et de Portugal, à qui le système proposé semblait trop incompatible avec les lois de leurs pays respectifs pour qu'ils le pussent admettre. On est convenu, en conséquence, de supprimer la dernière phrase du projet, sans que toutefois cette décision dût être considérée comme impliquant l'interdiction pour les chefs de mission d'indemniser éventuellement les propriétaires d'esclaves fugitifs. Des motifs politiques pourront, à l'avenir, comme par le passé, rendre nécessaire le payement d'indemnités dans certaines circonstances. La liberté des chefs de stations restera donc entière à cet égard.
Conférence de Bruxelles. 3 i
Même ainsi réduit, larticle vu a paru encore à Lord Vivian devoir être lobjet d'un minutieux examen, à cause des difficultés nombreuses occasionnées, dans la pratique, aux agents an^ais , par Fexercice du droit d*asile en faveur des esclaves fugitifs. C'est seulement dans une réunion ultérieure que, munie d'instructions nouvelles, Son Excellence a adhéré à la rédaction acceptée par ses collègues et sous la condition admise d'ailleurs par tous les Plénipotentiaires, que l'exercice du droit d'asile serait expressément réservé aux stations officielles.
ART. Vm ET XI.
Les articles viii à xii forment , dans le système du chapitre I*', un groupe à part. Ils déterminent les modes et les conditions sous lesquels pourra se faire à Tavenir, dans la plus grande partie de l'Afrique, le commerce des armes et des munitions de guerre. L'importance capitale de cette matière, au point de vue du but que poursuit la Conférence, a déjà été signalée. L'importation des armes à feu a pris dans les régions de l'Afrique centrale des proportions alarmantes. Quelque incomplets que soient les renseignements statistiques dont on dispose , on sait que par Zanzibar seul il y pénètre chaque année de quatre-vingts à cent mille fusils, dont beaucoup appartiennent aux modèles les plus perfectionnés. L'importation par la côte occidentale, conrnie celle qui a lieu par les routes commercisdes menant des bords de la Méditerranée au Soudan à travers le Sahara, ou des ports de l'Afrique australe au bassin du Zambèze, n'a pas été traduite en chiffres ; toutefois les renseignements officiels, les observations des voyageiu*s, les récits des missionnaires attestent qu'elle est très considérable. C'est la supériorité que Içur assurent de tels moyens d'attaque qui fait la force et la fortune des négriers dans leurs rapports avec les populations relativement désarmées de l'intérieur. Pour sauver celles-ci, il est donc indispensable de désarmer ceux-là.
L'article vi de l'Acte général de Berlin stipulait : « Les Puissances s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence ». Les articles vm à xii ne sont autre chose qu'une des formes d'exécution de cet engagement. C'est le sens que leur donne le préambule placé en tète du premier de ces articles par MM. les Plénipotentiaires belges. Les considérants dont il se compose n'ont pas trouvé de contradicteurs, et Ja Commission en a adopté intégralement le texte.
Mais tout incontestés que fussent les principes, l'application en soulevait d'emblée des difficultés multiples. Fallait-il prohiber absolument l'importation des armes ou seulement la soumettre à des conditions restrictives ? Quel que fût le régime adopté , convenait-il de l'étendre à tout le continent africain ou seulement à une partie des vastes régions qu'il embrasse et, dans cette dernière hypothèse, à quelle limite fallait-il s'arrêter?
Ces deux questions ont dominé le débat qui s'est engagé au sein de la Commission sur les articles vm et XI. Quant au premier point, MM. les Plénipotentiaires de France ont voulu aller le plus loin dans le sens prohibitif; mais leur sentiment n'a pas été généralement partagé à cet égard. On a fait valoir les habitudes séculaires du commerce , la nécessité de ne pas y apporter de trouble profond sans une nécessité impérieuse, la convenance de faire une distinction entre les pays atteints par la traite et ceux qui ne le sont pas. MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre et d'Allemagne, d'Italie, de Porlugd, des Pays-Bas se sont rencontrés sur ce terrain. Le projet belge avait poursuivi une solution intermédiaire; tout en faisant de l'interdiction la base du régime, il y avait admis certains tempéraments résultant de l'exercice du droit régalien de l'État. La concession faite sous celte forme aux usages existants a reçu depuis, dans l'article ix, une expression clairement définie, et c'est en s'y référant que la Commission a décidé, sur la proposition de son Président, d'intercaler à Tarticle vin, après la proposition qui stipule l'interdiction, les mots suivants : sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l'article suivant
Dans quelles limites géographiques convenait-il d'appliquer le régime restrictif qui serait adopté par la Commission? C'est dans lexamen de cette question que s'est révélée entre les Représentants des Puissances la divergence la plus marquée. MM. les Plénipotentiaires belges avaient pris pour base de leur proposition une zone enveloppant tous les territoires compris entre l'océan Atlantique et la mer des Indes, s'élevant, d'une part, au nord jusqu'au 2 o* parallèle, descendant, d'autre part.
au sud jusqu'au 22*. Le premier de ces parallèles correspond d'une manière très approximative è la latitude du cap Blanc, de Toasis de Bilma et de Souakin; le second prend la cote au nord de WaUish-Bay et débouche près du cap Sébastien , en passant au nord du Transvaai. Les régions de contact indirect complétaient cette aire fort étendue, qui couvrait largement tous les territoires où se pratique encore la traite des nègres et les excédait même dans nombre de directions. Cette délimitation maintenait, en outre, les travaux de la Commission sur le terrain précis du mandat assigné à la Conférence.
Les articles xii (xi) et xiii du projet primitif devaient renforcer ce système de la zone et en accroître Tefficacité. Par le premier, les Puissances signataires dont les possessions en Afrique se trouvaient en dehors des limites de la zone s'engageaient à prendre les mesures nécessaires pour empêcher f exportation des armes à feu et des munitions de guerre par leurs frontières intérieures vers les pays de traite. L'article xm prévoyait Tadhésion dans le même but des États indépendants du continent d'Afrique ou des îles , qui n'étaient pas représentés à la Conférence.* Lorsque les mesures prévues à l'article xi (xii) auront été prises, disait M. le second Plénipotentiaire belge, et lorsque l'adhésion des Etats indépendants, dont il est question à l'article xii (xm), aura été obtenue, le but poursuivi par la Conférence se trouvera atteint d une manière complète sur tout le continent africain. »
Le problème posé en ces termes, on s'est demandé tout d'abord quelle serait la situation faite aux îles. Les dépendances de l'océan Indien, dont il est parlé à l'article vm, doivent naturellement s'entendre des golfes et bras de mer qu'il forme ; mais il était impossible de ne pas se préoccuper de la condition des îles qui, si elles étaient exceptées, seraient devenues, grâce à leur voisinage de la côte, de vastes entrepôts d'armes et de munitions et auraient facilité ainsi les opérations de contrebande. C'est pour atteindre ce but que M. le Ministre de France a proposé d'ajouter à la fin de l'article : jusqu'à une distance de cent milles marins du littoral africain.
Cet amendement avait une autre conséquence : il mettait en dehors du régime prévu le groupe des Comores et Madagascar. Son Excellence M. Bourée a déclaré itérativement à ce sujet que son Gouvernement ne pouvait consentir à laisser comprendre dans la zone les Comores ni Madagascar, attendu qu'aucun motif ne justifiait à ses yeux celte mesure. M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne n'a pas partagé ce sentiment. Suivant lui, il se fait dans ces parages un commerce actif d'armes, notamment à Nossi-Bé, où ii existe un dépôt important. Si Madagascar et ses dépendances n'étaient pas comprises dans la zone, il serait impossible d'empêcher que de grandes quantités d'armes ne pénétrassent par cette contrée en Afrique. M. le Ministre de France a déclaré que son Gouvernement veillerait à empêcher les abus, mais qu'il ne pouvait se départir des instructions qu'il avait reçues à cet égard. L'un des Plénipotentiaires belges a fait observer que l'adhésion ultérieure de Madagascar, conformément à l'article xii , pourrait résoudre la difficulté.
MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne ont maintenu néanmoins leurs réserves quant à l'exclusion des Comores et de Madagascar.
Quelque largement établie qu'elle fût sur le continent, la zone avait-elle une étendue suffisante pour permettre aux Puissances d'atteindre le but qu'elles avaient en vue? D'après le plan rappelé ci-dessus, ce but devait être atteint par des moyens différents appropriés à des situations elles-mêmes difl*érentes; mais il n'était pas douteux pour ses auteurs que le système de surveillance devait envelopper toute l'Afrique. Même comprise ainsi, la combinaison a paru insuffisante à- MM. les Plénipotentiaires de France. Suivant eux, le système ne pouvait agir d'une manière efficace qu'à la condition d'être appliqué sur tout le périmètre du continent. Le contrôle qui peut s organiser efficacement dans les ports du littoral ne pourrait êlre exercé sur les frontières intérieures, en raison de l'état i(n parfait de l'occupation actuelle. Dans ces conditions, il se produira dans le système des lacunes et des brèches par où passeront les marchandises prohibées. Les roules du commerce seront déplacées au détriment des Puissances qui garderaient le plus scrupuleusement leurs engagements.
Juste et fondé à beaucoup d'égards, ce plan soulevait néanmoins des objections. Pouvait-on imposer partout des règles uniformes de prohibition ou de restriction , au risque d'entraver notable-
ai
ment les transactions commerciales ou les convenances locales, même dans les contrées où la raison d'être d'une telle mesure n était pas évidente? C'est l'observation qui a été faite par M. le Ministre d'Angleterre , qui a invoqué en même temps une considération d'un autre ordre. En souscrivant au projet belge, à plus forte raison en acceptant les vues des Représentants de la France, le Gouvernement de la Reine aurait contracté, au regard de ses colonies autonomes, telles que le Gap et Natal , des engagements qui excédaient ses pouvoirs. Ges colonies sont indépendantes au point de vue de leur législation intérieure, et le Gouvernement britannique ne peut se lier sous ce rapport qu'en réservant leur assentiment.
En présence de ces divergences de vue, M. le Ministre d'Italie a proposé d'adopter le principe d'une zone variable pouvant être élargie ou restreinte suivant les nécessités diverses et les circonstances qui viendraient h se produire. La durée assez longue assignée au régime des armes lui a paru plaider en faveur de cette combinaison ; mais MM. les Plénipotentiaires belges ont fait remarquer que cette solution introduisait dans le système un élément d'instabilité qui ne pouvait manquer d'en diminuer beaucoup la valeur. L'importation des armes en Afrique a pris dans ces derniers temps de vastes proportions : il faudra bien des années avant que les effets du nouveau régime se fassent sentir.
M. le Ministre de France a invoqué ces faits à l'appui de ses vues et réclamé avec instance la généralisation du régime restrictif. Il a exprimé la conviction que les armes pénétreraient infailliblement dans la zone par les colonies anglaises du Sud, et M. le D' Ballay a ajoi^té que le même fait se produirait au Nord. G'est donc à la côte, concluaient-ils, qu'il faut inlercepter les armes. M. le Plénipotentiaire de Portugal a fait valoir des considérations analogues et énoncé des réserves quant au principe même de la zone.
Bien que M. le Ministre d'Angleterre n'eût pu se rallier à cette manière de voir, la Commission avait admis provisoirement certaines concessions dans le sens des propositions françaises. Le texte de l'article viii fut élargi pour y comprendre les pays de contact même indirect; ou fit précéder la description de la zone des mots : et plus particulièrement; enfin on suggéra, dans la même pensée « de supprimer à l'article xi les mots : par lears frontières intérieures. Ges modifications tendaient uniformément à englober tout le continent d'Afrique dans un même régime de restriction quant à l'importation de^ arme^ et des munitions de guerre.
Ces amendements, adoptés dans la séance du 27 janvier, n'ont pas obtenu l'adhésion du Gouvernement britannique. A ses yeux, ils allaient au delà des exigences de la situation. La zone décrite à l'article vui est très étendue; elle déborde manifestement sur l'aire actuelle de la traite; en empêchant les armes d'y pénétrer, le but de la Conférence sera atteint. Le Gouvernement anglais est prêt à organiser un contrôle sévère dans les pays limitrophes placés sous sa souveraineté directe. L'importation en contrebande par les colonies anglaises de l'Afrique du sud est d'autant moins k craindre que le commerce des armes et munitions y est soumis à des règlements plus sévères même que ceux que la Conmiission discute en ce moment. Au surplus, si des abus se produisaient, ils ne manqueraient pas d'être signalés, et les Puissances se feraient certainement un devoir d'y remédier.
M. le Ministre de France n'a pu se rallier à cette manière de voir. Tant qu'il existera des brèches dans le système, soit au nord, soit au sud, il considère que l'application n'en saurait être efficace. Il se demande, dans ces conditions, s'il ne conviendrait pas que les Puissances se bornassent à prendre des engagements provisoires jusqu'à ce que les adhésions nécessaires eussent été obtenues. M. le Président a développé, à cette occasion, im ensemble de considérations qui font fait conclure dans un sens différent. C'est un sentiment unanime parmi les Puissances, qu'il est urgent de restreindre l'importation des armes à feu en Afrique. Il n'existe entre elles de divergences de vues que sur les moyens. Est-il possible, dès lors, de souscrire à un ajournement dont les conséquences seraient graves? Des quantités énormes d'armes sont exportées actuellement aux pays de traite; les armes de guerre , déclassées à la suite des transformations récentes , sont offertes au commerce par centaines de mille, au prix dérisoire de 5 francs le fusil : il faut donc agir promptement. Le projet proposé pourvoit aux mesures essentielles , acceptables de la part de toutes les Puissances et conformes, au fond, à leurs vues conmiunes. L'article vui, complété par l'adjonction des pays de
contact et par ladhésion des États indépendants, réalise de fait le programme défendu par MM. les Hénipotentiaires de France. Arriverait-on plus directement au but par ime stipulation directe en ce sens? Mais aucune des difficultés matérielles que soulève le plan actuel ne serait éliminée, et Texécution en subirait forcément de longs retards. Le système de la zone parait donc le plus prompt et le plus pratique.
Le dissentiment accusé dans ces termes a persisté néanmoins jusqu'à la fin du mois de mars. A la suite d'un échange de vues entre les Puissances également animées de sentiments conciliants, et désireuses de ne pas subordonner à des dissidences partielles le grand intérêt qu elles avaient toutes également à cœur de sauvegarder, une entente s est établie sur des bases qui, tout en affectant des proportions plus restreintes que celles quon avait visées au début, assurent néanmoins la résdisation du but principal.
D'après une communication faite à la Commission par son Président, dans la séance du s^6 mars, l'article viii subit dans son texte une modification dont l'effet est de le rendre exclusivement applicable aux territoires de la zone qui s'y trouve décrite. La mention des pays de contact disparait de cet article pour être reportée à l'article xi. D'après la nouvelle rédaction, l'importation, le commerce et l'usage des armes à feu et des munitions de guerre sont interdits , en principe , dans toute l'étendue des territoires de la zone. Des exceptions clairement définies par l'article ix sont prévues pour l'usage individuel des armes perfectionnées, comme pour le commerce des armes et munitions de traite dans cette même zone.
L'article xi règle la situation des pays en contact avec la zone de l'article viii. Ces pays sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction dans la zone , par leurs frontières intérieures , des armes à feu et des munitions de guerre en général , et particulièrement celle des armes perfectionnées et des cartouches.
Examinant ce texte nouveau , M. le Ministre de France a déclaré que le Gouvernement de la République aurait désiré une solution plus large , comportant l'interdiction totale d'importer des armes dans toute l'étendue du continent africain. C'est à ce prix seulement que le salut des populations indigènes, dont la situation déplorable est due en grande partie au trafic des armes, lui parait possible. Le système qui va être établi lui semble insuffisant pour atteindre ce but; mais, tout en gardant sa conviction à cet égard, il ne voudrait pas, par une plus longue insistance, compromettre un résultat qui, fût-il imparfait, garde néanmoins sa valeur.
M. le Ministre d'Angleterre, rendant hommage à l'esprit de conciliation de MM. les Plénipotentiaires firançais, a accepté ]e texte des articles vni et xi. Il est persuadé que les abords de la zone seront efficacement gardés du côté des possessions britanniques de l'Afrique australe ; le Gouvernement de la Reine donne à cet égard les assurances les plus formelles.
MM. les Plénipotentiaires d'Italie, d'Allemagne et de Portugal, n'ayant pu prendre des instructions au sujet de la nouvelle formule, ont réservé l'approbation de leur Gouvernement; le Protocole leur reste ouvert, à cet effet, au moment où la Conférence aura à statuer définitivement.
Les modifications apportées à l'article viii ont nécessairement réagi sur la forme de l'article xi qui se trouvait avec le premier dans la plus étroite connexion. Dans sa teneur primitive , cet article s'appliquait à toutes les possessions que les Puissances représentées dans la Conférence administrent ou protègent en dehors de la zone de l'article vin. L'introduction des armes à feu et des munitions par ces contrées dans les territoires de la zone devait être empêchée. Les objections qui ont été produites contre le système de la zone ont dû trouver également ici leur application. Les changements apportés successivement, au cours des débats, au texte de cet article, sont venus aboutir finalement à la rédaction du 26 mars, qui vise exclusivement les territoires géographiquement en contact avec la zone de l'article vni. Tels sont, au sud de l'Equateur, les possessions allemandes de l'Afrique du sud-ouest, le Betchuanaland anglais et la province portugaise de Gaza, dans la colonie de Mozambique; au nord, le contact n'existe qu'aux deux extrémités de la zone pour les possessions espagnoles à la côte du Sahara et l'Egypte. Entre ces deux points, le désert couvre la limite septentrionale de la zone; mais il est traversé par de nombreuses routes commerciales. Pour y intercepter le
trafic des armes à feu et des munitions , il est indispensable de compter sur les vues élevées et les sentiments humanitaires des Puissances dont les possessions s*étendent le long du rivage méridional de la Méditerranée.
L*ancien article xni, devenu le xn* à la suite de divers remaniements de texte, se rattachait aux deux précédents par un lien qui déjà a été signalé. D'après la première formule , cet article avait pour objet de fermer les ouvertures que laissaient dans le régime des armes les articles vin et xi. n prévoyait ladhésion des Gouvernements des Etats indépendants de T Afrique, situés ou non dans la zone, sur le continent ou dans les îles, qui n'étaient pas représentés au sein de la Conférence de Bruxelles. Si cette clause n'avait visé que l'adhésion générale, elle aurait dû trouver sa place parmi les dispositions finales du traité ; elle s'est trouvée rattachée au chapitre I" par la pensée qu'à défaut d'une adhésion globale , les Etats dont il s*agit auraient pu au moins prêter leur concours à la répression de la traite , en s associant aux mesures prises centre le trafic des armes et des munitions. Des démarches, autant que possibles simultanées, auraient eu lieu à cet eSet de la part des Puissances signataires.
Dans le but d'avancer ce résultat, le texte de l'article avait subi plusieurs retouches, quand la question de l'adhésion éventuelle des colonies autonomes est venue donner au débat une physionomie nouvelle. D'autre part, dans la séance du 27 janvier, M. le Ministre dltaiie a déposé un amendement d'après lequel te les Puissances s'obligent à demander aux États indigènes soumis à leur protectorat, à leur influence, ou liés envers Elles par des traités d'alliance, d'adhérer au présent Acte en souscrivant aux obligations y inhérentes ».
Bien que relevant du même ordre d'idées que l'article xni (xn), cet amendement, par le caractère général des termes dans lesquels il était conçu, rentrait dans la catégorie des dispositions qui doivent trouver leur place dans le chapitre final. Gomme les adhésions soulevaient plusieurs difficultés dont il était permis d'espérer l'atténuation à mesure que la Conférence approcherait du terme de ses travaux, M. le Président a proposé de reporter aux dispositions finales toutes les questions relatives à l'adhésion des Etats africains, y compris l'amendement de Son Excellence M. le Baron de Renzis.
Cette procédure ayant rencontré l'adhésion de la Commission, l'article xni (xn) a disparu des matières du chapitre I".
ART. IX
Interdit en principe dans toute l'étendue des territoires définis à l'article vni , le trafic des armes et des munitions ne pouvait toutefois y être prohibé d'une manière absolue. A des poiuts de vue divers, des tempéraments s'imposaient : Taiticle ix en détermine la nature et le mode d'application. D'après le projet primitif , l'importation, la cession, la vente des armes à feu et des munitions devenaient un droit régalien de l'État : les Gouvernements seuls pouvaient en concéder l'usage à des sociétés ou à des particuliers, en vertu d'autorisations expresses. Dans les régions du littoral où la chasse des esclaves a cessé d'exister ils pouvaient tolérer, en cas de nécessité impérieuse , le commerce des fusils à silex ou à piston non rayés ainsi que de la poudre commune dite de traite, sous leur contrôle direct et dans des conditions de surveillance étroite. Une disposition pénale sanctionnait ce régime.
Au cours d'un premier examen , cette formule subit quelques changements portant plutôt sur la forme que sur le fond. On renforça toutefois le contrôle des Gouvernements au point de vue du transit, et l'on supprima comme dangereux les fusils à piston non rayés parmi les armes dont le trafic pouvait être toléré. L'expression de droit régalien donna lieu à des interprétations diverses. M. le Ministre de France proposa de dire : droit exclusif de l'État. C'était la même idée sous une autre forme. Mais M. le D' Arendt exprima la crainte que l'exercice du droit régalien, de la part de certains souverains indigènes de l'Afrique, ne donnât lieu à des abus; il proposa de substituer à ce mode de contrôle un régime général d'entrepôt, et, le 28 janvier, une proposition en ce sens fut communiquée aux membres de la Commission.
D'après cette formule, sauf le cas de l'existence antérieure d'un régime identique ou plus rigou-
reux, toutes armes à feu et munitions quelconques ne pouvaient être importées que dans un entrepôt public. Uniforme à lentrëe, le régime se différenciait à la sortie. Les armes perfectionnées ne devaient pas être livrées au commerce, mais les Gouvernements pouvaient en permettre Tusage aux personnes qui offriraient des garanties spéciales. Les armes, en ce cas, seraient estampillées, et des permis individuels, valables pour cinq ans, seraient délivrés aux porteurs. Les armes et la poudre de traite seraient admises à la sortie pour le commerre , mais les autorités locales détermineraient rigoureusement en ce cas les marchés de vente. Toute région contaminée par la chasse à Thomme restait exclue, et les négociants qui obtiendraient f autorisation de pratiquer le commerce dont il s agit auraient & rendre compte périodiquement des opérations faites. Les Puissances, enfin, se tenaient mutuellement au courant des mesures d'exécution prises à ce sujet dans leurs possessions respectives.
Cette proposition est devenue, de Tassentiment général, la base de la discussion sur cette matière. Au fond, elle ne dérogeait pas au principe du droit régalien, mais elle en réglait lapplication d*une manière relativement uniforme dans tous les territoires de la zone. Le système de Tentrepôt olBre d'ailleurs cet avantage pratique d'être universellement connu et apprécié par le commerce» Quelques points spéciaux seulement ont donné lieu à débat.
Parmi les armes de traite tolérées, les fusils à piston non rayés avaient d'abord été admis, puis supprimés. Les fusils à silex seuls étaient maintenus également dans le nouveau projet. Mais M. le Ministre d'Allemagne fit dès le début des réserves à ce sujet; il demanda l'admission des fusils à percussion même rayés , mais raccourcis. Ces armes, disait-il, sont indispensables à la côte orientale pour la défense des caravanes. Dans la séance du ^26 mars, M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne fit en ce sens une proposition formelle. Dans un mémoire à l'appui, il déclara que les fusils à percussion rayés et raccourcis remplacent, avec leurs capsules , à la côte orientale, les armes h silex. C'est l'armement ordinaire des caravanes qu'on n'en saurait priver sans compromettre leurs moyens de défense. Ces fusils, au surplus, auraient peu de précision et se détérioreraient rapidement sous l'influence du climat et du mode de chargement pratiqué par les indigènes. Il demanda , en conséquence , que la sortie de l'entrepôt fût autorisée pour ces armes , soit sur les deux côtes d'Afrique , soit à la côte orientale seulement. Si cette demande n'était pas accueillie, le Gouvernement impérial se verrait obligé de pourvoir à l'armement des caravanes en délivrant des permis pour l'usage de fusils rayés.
M. le Ministre de France a cru devoir combattre cette proposition. A ses yeux, ces armes sont incontestablement dangereuses; chargées de balles de calibre, elles conservent une grande précision, et le raccourcissement du canon n'en diminue pas suffisamment la portée; les admettre dans le commerce serait donc apporter une brèche considérable au système qu'on veut établir. M. le D' Ballay s'est exprimé dans le même sens. Le fusil à percussion est, d'après lui, l'arme préférée des négriers, et les capsules se conservent et se rencontrent aisément en Afrique jusqu'au cœur du continent.
Tout en trouvant les observations de son collègue sérieuses. Son Excellence Lord Vivian a fait observer que MM, les Plénipotentiaires d'Allemagne consentent à limiter à la côte orientale la sortie d'entrepôt des fusils à percussion raccourcis pour la défense des caravanes. Sans prétendre exprimer une opinion sur la nature dangereuse ou non de ces armes (point qui n'est pas de sa compétence), il n^ saurait croire que les Allemands , qui ont de si grands intérêts sur cette côte , demanderaient lar faculté de livrer ces fusils, si l'introduction en pouvait donner lieu à de si graves dangers. Son Excellence M. Bourée a proposé de procéder en ce cas pour les fusils à percussion comme pour les armes perfectionnées, dont la remise n'est autorisée qu'à des personnes connues et sous des conditions spéciales. Mais M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne n'a pas cru pouvoir accepter cette assimilation, parce qu'on ne saurait soumettre les simples convoyeurs de caravanes à une surveillance aussi rigoureuse que des personnes individuellement connues.
La proposition de MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne a obtenu dans ces termes l'assentiment de la Commission. Le mot capsules a été effacé en conséquence au paragraphe 2 , et Ton a intercalé
au paragraphe 8 : les fusils à percussion rayés et raccourcis. A la demande de M. Bourée, on a ajouté, en outre, que cest une mesure d'exception, applicable seulement à la côte orientale. Sou Excellence a réservé au surplus, sur ce point, lapprobation de son Gouvernement.
Le paragraphe k du second projet prévoyait un cas de concession obligatoire du transit pour les armes et munitions quelconques dans certaines circonstances qui s y trouvaient déterminées. Cette exception, introduite à la demande de MM. les Plénipotentiaires britanniques, après avoir étélobjet d'un premier échange de vues pour eu préciser la portée, a été soumise à Texamen de la Commission, dans la séance du 26 mars, sous une forme nouvelle. D après ce texte, lautorisation de sortie d'entrepôt ne pourra être refusée a lorsque les armes et munitions doivent passer en transit à travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers les territoires à Tintéiieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire ou bien que cet accès ne soit complètement interrompu. Les demandes à cette fin doivent émaner de l'autorité souveraine du pays de destination et être accompagnées d'une déclaration portant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente. En cas de troubles à l'intérieur ou d'autres dangers graves, la faculté de transit pourra néanmoins être suspendue par mesure exceptionnelle et provisoire. »
M. le Ministre de Portugal a fait des réserves au sujet de cette disposition : il pourrait admettre une faculté d'accorder le transit, non une obligation. Son Excellence Lord Vivian a répondu que sa proposition n'a d'autre but que de pourvoir à la défense des stations établies à l'intérieur et dont l'article 11 de ce même chapitre a voulu favoriser la mission civilisatrice. Ce serait enfreindre l'esprit de cet article que de les laisser à la merci de sauvages agresseurs.
La disposition n'a pas été autrement contestée; mais l'un des Plénipotentiaires belges a proposé d'en modifier la rédaction, afin de mieux marquer que des demandes de cette nature doivent toujours émaner df s Gouvernements des Puissances destinataires. Les termes Puissance demanderesse ont été remplacés, dans ce but, par ceux-ci : la Puissance ayant des possessions ou exerçant des protectorats à Vintérieur. Ce changement a été admis sans débat.
Au paragraphe 2 , M. le Ministre des Pays-Bas a réclamé la faculté d'importer également la poudre de traite et les fusils à silex dans les entrepôts particuliers offrant les garanties nécessaires. Cette proposition admise par la Commission, sauf des réserves de la part de M. le Ministre de France, est devenue le paragraphe 3 de l'article ix«
M. le Ministre de Portugal a réservé au paragraphe 7 la faculté pour son Gouvernement de substituer, quant à la poudre, le système de la régie à celui de l'entrepôt. Appliquée partout ailleurs que dans le bassin conventionnel du Congo, cette faculté n'a pas été contestée.
Le paragraphe 9 , qui prévoit une surveillance générale à exercer sur l'ensemble du régime des armes et des munitions, et le paragraphe 10, qui concerne l'échange de renseignements à ce sujet entre les Puissances, n'ont donné lieu à aucune obser\'ation , mais le texte de ce dernier paragraphe a dû être mis en rappoit avec les dispositions analogues insérées dans d'autres chapitres.
ART. X
La nécessité d'assurer par des dispositions pénales sévères l'exécution du régime édicté par les articles viii et ix n'a fait l'objet d'aucun dissentiment au sein de la Commission. La convenance d'élever cette répression à un niveau relativement uniforme n'a pas échappé davantage à l'attention de ses membres. Si de grandes inégalités se manifestent à ce sujet dans les lois des divers pays, il est évident que le régime serait ébranlé et que les Puissances qui auraient voulu le maintenir avec le plus de rigueur seraient désarmées vis-à-vis de celles qui y attacheraient moins d'importance. D'autre part, toutes les nations mettent une extrême sollicitude à sauvegarder l'indépendance de leur législation pénale, qui a des rapports étroits avec les institutions et les mœurs politiques de chaque pays. C'est à concilier ces deux intérêts divergents que la Commission a dû s'appliquer, et ce n'est qu'après avoir discuté une série de propositions dictées par des préoccupations diverses, qu'elle a abouti à la rédaction qui constitue actuellement l'article x.
Dans sa teneur primitive, cet article n'était que le paragraphe final de l'article ix. La proposition
belge punissait uniformément les auteurs des infractions, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne devait pas être inférieure à 5,ooo francs, ou d*un emprisonnement dont la durée ne pouvait pas descendre au-dessous de six mois. Les peines seraient doublées et éventuellement cumulées en cas de récidive. Les complices encouraient des peines proportionnelles.
Tout d'abord MM. les Plénipotentiaires de France, dltalie, de l'État indépendant du Congo, de Portugal, réclamèrent la suppression du terme : uniformément, comme portant atteinte à l'indépendance du législateur. Ce ne fut pas le sentiment de M. le Jy Ârendt, qui croyait que, sans des peines uniformes, -on ne saurait aboutir à une application efficace du régime. En consentant à la suppression de ce mot, en renonçant même à spécifier la quotité des peines, M. le Président définit ainsi les motifs de la proposition belge : «Il y a ici des raisons spéciales de faire mention des peines encourues par les contrevenants à la défense établie par les articles viii et ix. Tout le monde est d'accord, en efiet, que la répression du commerce des armes doit être sérieuse. Les auteurs du projet ont pensé que ce but serait plus sûrement atteint en stipulant des peines uniformes, inscrites dans le traité même, afin que l'indulgence excessive dont, à défaut de stipulations expresses, certaines autorités pourraient user, ne vienne pas rendre illusoires les dispositions prises. »
Se plaçant au point de vue opposé , M. le second Plénipotentiaire de Russie proposa de se borner à prononcer la confiscation des armes et munitions prohibées et à disposer, pour le surplus, que les contrevenants seraient punis suivant la gravité des cas. MM. les Ministres d'Angleterre et de France se rallièrent à cette opinion. Mais M. le second Plénipotentiaire de Belgique fit obsei'ver que des régimes difierentiels, sous le rapport pénal, pourraient aboutir à l'échec de tout le système; il rappela les inconvénients d'une disposition trop générale en ce sens, et invoqua l'exemple de la Convention de pêche de 1882, de celle des câbles sous-marins de 188 4, de celle relative au trafic des spiritueux dans la mer du Nord de 1 887. Non seulement ces dispositions avaient reçu des interprétations très diverses, mais l'exécution en avait subi de longs retards, parfois même elle avait fait défaut. Au cours de la négociation d'un de ces traités , des jurisconsultes d'un grand mérite avaient proposé d'entrer dans une voie nouvelle, et tout récemment la Convention relative aux îles Samoa a frappé de peines déterminées, au moyen d'un édit qui y forme annexe, l'importation des armes et des spiritueux. M. le Président ajouta à ces considérations que si les Conventions de 1 882 à 1 887 ne spécifiaient pas le montant des peines, elles en indiquaient au moins la nature. M. Pirmez entra dans le même ordre d'idées, mais en proposant de laisser à la Puissance territoriale la faculté d'infliger des peines équivalentes à celles qui seraient prévues par le traité. MM. les Plénipotentiaires belges se rallièrent à cette idée, mais en insistant sur la nécessité de hâter l'application du traité et d'en assurer à bref délai l'exécution efficace.
En présence de ces considérations , Son Excellence M. de Martens n'insista pas sur son amendement. La Commission , adoptant une idée qui s'était fait jour au cours des débats, se rallia provisoirement à une rédaction d'après laquelle « les contrevenants aux défenses établies par les articles vin et IX seraient partout punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit d'une amende qui ne serait pas inférieure à 100 francs par fusil ou par cent cartouches, ou d'un emprisonnement dont la durée totale ne serait pas inférieure à un mois, ou de ces deux peines, soit de la peine équivalente dans le système pénal de chaque pays, avec des peines doubles en cas de récidive. Les complices de l'infraction seraient punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs ».
Ce texte, accepté ad référendum, n'obtint pas l'assentiment de plusieurs des Gouvernements représentés, qui opposèrent le principe de Tindépendance absolue de chaque Etat dans le domaine pénal. La Commission a repris, en conséquence, une formule analogue à celle qui figure dans les conventions récentes concernant la pêche et les câbles sous-marins. Elle a ajouté toutefois que les peines seront proportionnées à l'importance de l'infraction comme & la gravité de chaque cas. Cette disposition signifie que l'infraction doit toujours être réputée grave de sa nature et qu'il sera tenu compte, en outre, des circonstances aggravantes dans chaque cas particulier.
G>nférence de Bruxdles. ,. a 3
Ce texte a reçu lassentiment général , mais avec une réserve de Son Excellence Lord Vivian , au sujet des pouvoirs législatifs du Parlement britannique.
ART. XII
La plupart des dispositions du chapitre I, comme de ceux qui le suivent, si on les met en rapport avec la situation présente en Afrique, ne comportent pas de terme fixe. Pour être fructueuse, lapplication en devra s'étendre sur une longue période de temps. Il n'en est pas nécessairement de même du régime des armes. Il ne s'agit ici que d'un moyen particulier d'atteindre le but que les Puissances ont en vue; et bien qu'il paraisse dangereux de trop limiter sa durée, encore faut-il admettre que l'expérience puisse sur ce terrain suggérer des correctifs.
D'après le projet qui a servi de point de départ aux travaux de la Commission, le régime aurait duré vingt-cinq ans. Après ce laps de temps, les Puissances devaient statuer à nouveau : à défaut d'entente entre elles, le régime restrictif était tacitement prorogé.
M. Van Eetvelde a demandé si, à l'expiration des vingt-cinq ans, les Puissances seraient individuellement déliées de leur engagement, MM. les Plénipotentiaires belges ont répondu négativement. D'après la teneur de l'article, une entente préalable est nécessaire à cet effet. M. le D" Arendt a ajouté qu'on ne saurait admettre la brusque cessation du régime pendant l'intervalle qui pourrait s'écouler entre l'expiration des vingt-cinq années et la conclusion d'un nouvel arrangement.
Pour faire droit à cette observation, M. le Président a proposé d'introduire une formule de reconduction. Le texte de l'article a été modifié en conséquence, en ce sens qu'un an avant l'expiration des vingt-cinq années, les Puissances se concerteraient, et s'il n'intervenait un nouvel accord en temps utile, ie régime serait prolongé de trois en trois ans.
Deux éléments apparaissent dans ce texte ; la durée du terme normal et le mode de reconduction.
La période de vingt-cinq ans a paru trop longue à plusieurs Plénipotentiaires. M. le Ministre de France a proposé quinze ans , dans la pensée de mettre la disposition en rapport avec l'article iv de l'Acte général de Berlin. Vivement préoccupé de ce fait que l'expérience est tout à fait nouvelle, qu'on ne saurait prévoir si le résultat en sera utile, tandis que les intérêts commerciaux pourraient être sérieusement troublés à la suite d'un changement aussi notable des usages existants, et voulant accentuer à ce point de vue le caractère expérimental du nouveau régime, M. le Ministre d'Angleterre a indiqué cinq ans. Appuyée par M. le Ministre d'Italie, celte proposition a été combattue par M. le Comte d'Alvensleben , qui a demandé huit ans au moins et obtenu l'adhésion à ce terme de MM. les Ministres d'Angleterre et d'Italie.
MM. les Plénipotentiaires belges ont fait observer que tout en étant disposés à souscrire au même terme, si la Commission s'y rallie, il leur paraît insuffisant. D'énormes importations d'armes ont eu lieu dans ces derniers temps en Afrique, ces opérations continuent et se prolongeront jusqu'à l'époque encore éloignée de la mise en vigueur du Traité. Il s'écoulera bien des années avant que l'action restrictive du nouveau régime se fasse réellement sentir. Mais rien ne s'oppose à ce qu'on lui prête lé caractère d'un essai. Eclairées par l'expérience, les Puissances se mettraient aisément d'accord sur les conditions d'un nouvel arrangement, et de cette manière il ne se produirait pas de solution de continuité dans le système.
Sous l'influence de ces considérations, une proposition ultérieure a été faite, à l'effet de porter à douze ans la première période d'application du régime, avec la faculté de provoquer, avant l'échéance de ce terme, une revision si elle paraissait justifiée par les résultats acquis. Appuyé par MM. les Représentants de l'Allemagne, de la France et du Portugal, cet amendement a obtenu l'adhésion de MM. les Plénipotentiaires britanniques, sous la condition qu'un examen delà situation pourrait avoir lieu au bout de huit ans, si l'une des Puissances signataires croyait devoir le provoquer.
Après un échange prolongé de vues, la formule de reconduction a fait l'objet d'une rectification et d'une interprétation qui en précise exactement la portée. MM. les Plénipotentiaires de l'Etat indépendant du Congo et d'Italie ont craint que les Puissances ne fussent enchaînées à perpétuité, malgré elles, par le texte de l'article. Son Excellence M. le Baron de Renzis aurait désiré qu'après huit ans chacune des Parties contractantes fût libre de se retirer, les autres Puissances demeurant libres ,
de leur côté , de maintenir entre elles le régime des armes. C'était aussi Topinion de M. le Ministre d'Angleterre; mais Son Excellence M. le Comte d'Alvensleben considérait, au contraire, une telle éventualité comme dangereuse. M. le second Plénipotentiaire de Russie fit observer, d'autre part, que les Puissances pouvaient évidemment se réserver la faculté de dénoncer la convention au bout d'un laps de temps, mais qu'en ce cas, à moins de clause contraire, le droit des autres Puissances, qui n'auraient pas usé de cette faculté, de maintenir cette même convention ne saurait être contesté.
Tenant compte de ces opinions diverses, et voulant les concilier dans une juste mesure, la Commission à réduit à deux ans la période de reconduction et stipulé que, soit à l'expiration des douze ans, soit à la fin de chaque période ultérieure de deux ans, les Puissances auraient chacune le droit de dénoncer le traité, les autres restant libres de le maintenir. Elle a décidé de plus que l'article xii serait interprété au rapport conformément aux vues qui se sont produites dans la discussion et qui lui donnent le sens suivant :
Le régime des armes dure douze ans de plein droit. Une revision pourra être demandée au bout de huit ans. Si elle aboutit à une décision acceptée par toutes les Puissances contractantes , le régime nouveau remplace celui du traité. Si Taccord de toutes les Puissances ne s'établit pas, le régime du traité reste en vigueur jusqu'à l'expiration du terme complet de douze ans. A ce moment chaque Puissance a le droit ou de se dégager ou de réclamer une revision. Si aucune de ces éventualités ne se réalise, le régime est prorogé de deux en deux ans. Dans le cas contraire, ou il intervient une nouvelle convention, ou, à défaut de celle-ci, une ou plusieurs Puissances reprennent leur liberté; mais le régime n'en continuerait pas moins d'exister entre les Puissances qui voudraient le maintenir, et une seule Puissance le voulût-elle, elle en aurait le droit.
Avant de clore ce travail, il nous reste, Messieurs, à attirer votre attention sur deux points d'ordre général. Dans la séance du 29 novembre, à la suite d'une communication de M. le Ministre du Portugal, qui lui-même du reste n'entendait rien j3réjuger à cet égard, la Commission s'est trouvée en présence de certaines questions d'intérêt territorial actuellement pendantes en Afrique. Sans se prononcer sur la nature et la légitimité des ouvertures qui lui étaient faites, elle s'est trouvée unanime, sauf une voix, à les écarter de ses débats. La Conférence s'était déclarée incompétente pour aborder cette matière et l'avait exclue de son programme. La Commission, qui tient d'elle son mandat, devait, à plus forte raison, s'imposer la même réserve. Toute discussion à ce sujet a donc paru sup erflue , et il a été entendu que les observations échangées dans cet ordre d'idées ne pourraient pas plus servir à établir, des droits nouveaux qu'à affaiblir des droits anciens.
Une autre observation doit, en raison de sa grande importance, être faite ici : elle concerne le mode d'exécution. Ce point n'a pas été l'objet d'une délibération spéciale; mais l'esprit qui a dirigé la Commission à cet égard s'est révélé dans tout le cours de la discussion du chapitre I", Les articles qui le forment sont d'une haute portée, et les conséquences qui s'en dégageront ne peuvent manquer d'être considérables. Les Puissances ont arrêté un plan d'action commun, tendant à un seul et même but, dont toutes elles désirent l'accomplissement avec une égale ardeur. Leur œuvre, sous ce rapport, affecte un caractère universel. Son développement doit créer un mouvement convergent qui, partant de tous les points du continent africain, aura pour résultat final le salut et la civilisation des races indigènes qui l'habitent. Mais si, à ce point de vue, leur programme est et doit rester international, l'exécution demeure strictement nationale. Chaque Puissance entend agir chez elle; elle recourra aux moyens indiqués, elle m emploiera d'autres analogues; mais aucune intervention réciproque n'est prévue ni admise sur ce terrain. Le concert est au début comme il doit être au terme de l'entreprise; le passage de l'un à l'autie aura lieu par les soins exclusifs et sous la direction de chaque Puissance souveraine ou protectrice dans les territoires placés sous son autorité. Ce sentiment a été celui de toutes les Parties contractantes : il était nécessaire de l'exprimer afin qu'aucun doute ne pût naître à ce sujet, ni compromettre la réalisation d'une pensée qui intéresse lliumanité à un degré aussi élevé.
En résumé, Messieurs, si l'on récapitule l'ensemble des dispositions qui constituent le chapitre P',
aa.
il s'en dégage un système qui peut, certes, n'être pas exempt de lacunes , mais dont la haute valeur, sur le terrain de l'action comme sur celui de la répression, ne saurait néanmoins être contestée Après avoir arrêté un plan général dont le développement aura pour effet de placer le théâtre de la traite africaine sous une surveillance efficace, après avoir défini la tâche des stations qui seront, à rintérieur du continent, les organes de la force publique en même temps que des centres de culture d'où les influences civilisatrices rayonneront de proche en proche, les Puissances prennent rengagement de pourvoir graduellement, dans la mesure que les circonstances comportent à l'exécution de ce vaste dessein, soit par elles-mêmes, soit par l'intervention de Compagnies agissant sous la responsabilité de l'État. Installées ainsi en faisant sentir leur action jusqu'au cœur de l'Afrique , les autorités territoriales y rempliront une double mission : mission répressive h l'égard des malfaiteurs qui déciment la population indigène, en les mettant sous le coup de lois pénales sévères basées sur les principes d'après lesquels tous les codes européens punissent les attentats graves aux personnes et à la liberté individuelle; — mission protectrice à l'égard des captifs arrachés aux négriers, comme des esclaves fugitifs qui cherchent auprès d'elles un asile. C'est à faciliter cl à consolider ces résultats, à rendre la défense plus aisée aux faibles, l'attaque plus périlleuse pour les forts, que tendent les dispositions relatives aux armes et aux munitions de guerre. Une vaste zone de territoires, d'une superficie égale à deux fois celle de l'Europe et dont les Puissances représentées à la Conférence garderont presque tous les abords, sera placée, à ce point de vue, sous un régime, sinon prohibitif, au moins étroitement restrictif. L'importation libre cesse d'exister : toutes armes et munitions passeront désormais par des entrepôts surveillés par les autorités et n'en sortiront que sous des conditions spéciales. Les armes à feu perfectionnées et les cartouches ne pourront plus être un objet de commerce, l'usage en est réservé à l'Etat et aux personnes nominativement autorisées par lui. Les armes et la poudre de traite pourront être mises en vente, mais sous un contrôle rigoureux. L'introduction de toutes espèces d'armes et de munitions est interdite dans les régions dévastées par les chasseurs d'hommes. Des peines graves doivent sanctionner ce régime, qui restera en vigueur pendant douze ans, sauf revision , d'un accord unanime, après huit ans, et pourra ensuite être indéfiniment prorogé par les Puissances qui voudraient le maintenir.
Fruit de longues et laborieuses délibérations, ce projet a obtenu, dans sa forme actuelle l'assentiment de tous les Plénipotentiaires que la Conférence avait chargés de cette tâche. La Commission a la conviction que l'œuvre n'est pas au-dessous des eftbrts qu'elle a exigés. Le temps en dégagera les conséquences : sans anticiper sur l'avenir, il doit être permis de prévoir que ces conséquences seront heureuses, qu'elles contribueront à clore définitivement, dans l'histoire des races africaines, une époque odieuse, à faire pénétrer parmi elles la lumière et la paix, l'ordre et le travail, à les initier enfin, après des siècles de servitude, aux bienfaits de la civilisation.
Le Président, Baron Lambermont.
Les Rapporteurs , E. Banning, g. Cogordan.
ANNEXE N** a.
Projet présenté par les Plénipotentiaires de la Belgique dans la séance da 21 novembre 1889.