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PAYS DE TRAITE. — MESURES À PRENDRE AUX LIEUX D'ORIGINE

ARTICLE PREMIER

Les Puissances déclarent que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur de TAfrique sont les suivants ;

i"" Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées ;

2"" Établissement graduel , à Tintérieur, par les Puissances auxquelles appartiennent les territoires, de stations fortement occupées , de manière que leur action protectrice ou répressive puisse se faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à Thomme ;

3*" Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avancées à la côte et permettant d accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours supérieur des fleuves et rivières, qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des modes économiques et rapides de transport au portage actuel par Thomme ;

li'' Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et spécialement sur les grands lacs, avec lappui de postes fortifiés établis sur les rives;

S'' Interdiction d'importer les armes à feu, au moins les armes perfectionnées, et les munitions de guerre, dans toute Tétendue des territoires atteints par la traite.

ART. II

Les stations, les croisières intérieures et les postes qui servent de port d'attache à celles-ci, indépendamment de leur tâche principale qui sera d'empêcher la capture d'esclaves et d'Intercepter les routes de la traite, auront pour mission subsidiaire :

i'' De servir de point d'appui et au besoin de refuge aux populations indigènes, et de mettre celles-ci à même de concourir à leur propre défense; de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation et à amener l'extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains;

2° De prêter aide et protection aux entreprises du commerce et de préparer la fondation de centres de culture permanents et d'établissements commerciaux;

i"* De protéger les missions, sans distinction de culte, établies ou & établir dans leur voisinage;

4** De pourvoir au service sanitaire et d'accorder l'hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l'œuvre de la répression de la traite.

ART. III

Les Puissances qui exercent une souveraineté , un protectorat ou une influence en Afrique , confirmant et précisant leurs engagements antérieurs, s'obligent à poursuivre par les divers moyens indiqués aux articles i et ii la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre, et elles promettent leurs concours, dan le même but, aux Puissances qui accompliraient en Afrique une mission analogue.

ART. IV

Les Puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront déléguer à des Compagnies munies de chartes tout ou partie de la mission qu elles assument en vertu des articles i, n et m. Elles demeurent néanmoins directement responsables des engagements quelles contractent par le présent Acte et en garantissent l'exécution.

Les Puissances promettent accueil, aide et protection aux associations et aux initiatives privées qui voudraient coopérer dans leurs possessions à Tœuvre antiesclavagiste, sous la réserve de leur direction et contrôle, et à Texclusion de tout exercice des droits de la souveraineté.

ART. V

Les stations et les croisières intérieures seront maintenues en communication régulière, tant entre elles quavec les côtes, à Taide d'expéditions périodiques et de colonnes mobiles qui auront pour tâche de les ravitailler, d appuyer leur action répressive et d'assurer la sécurité sur les routes de parcours.

ART. VI

Les Puissances signataires qui ont des possessions ou exercent des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique s'obligent à édicter, dans le délai d un an à partir des ratifications du présent Traité, une loi pénale basée sur des principes uniformes et applicable aux organisateurs, bailleurs de fonds et coopérateurs directs des chasses à l'homme, ainsi qu'aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves. Les premiers seront rendus passibles des peines du meiurtre et de Tincendie commis avec préméditation ; les seconds seront qualifiés de complices des mêmes crimes. Les coupables surpris en flagrant délit seront jugés sur les lieux par les chefs de station, les capitaines de bateaux ou les commandants de colonnes ; les sentences seront exécutoires dans les vingt-quatre heures , sans appel.

Les coupables auxquels ne s'applique pas la qualification du flagrant délit seront arrêtés et traduits devant la juridiction criminelle la plus rapprochée, soit que le crime ait été commis sur le territoire dont relève cette juridiction , soit qu'il ait eu lieu en terre vacante.

Si le coupable s'est évadé sur le territoire d'une autre Puissance signataire ou adhérente au présent Traité, celle-ci s'engage à le faire poursuivre, sans délai, sur communication des rapports et enquêtes, par les soins de la Puissance dont les agents ont constaté l'acte délictueux.

ART. VII

Les esclaves libérés à la suite de l'arrestation ou de la dispersion d'un convoi à l'intérieur du continent seront renvoyés, si possible, dans leur pays d'origine; sinon ils seront répartis sur le territoire de la station ou du poste le plus proche. Les adultes mâles pourront, avec leur consentement, être enrôlés dans la force publique de l'Etat dont les agents les ont libérés.

ART. VIII

Les Puissances ne reconnaissant pas entre elles l'état d'esclavage, tout esclave fugitif qui réclamera leur protection par terre ou sur mer devra l'obtenir et sera reçu dans les camps et stations ou à bord des bâtiments croiseurs. Toutefois, si l'esclave appartient à une peuplade indigène où l'esclavage conserve le caractère d'institution légale, les chefs des postes, colonnes ou croisières pourront accueillir les réclamations éventuelles des maîtres autres que les négriers de profession, et leur accorder une indemnité ou compensation.

ART. IX

L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant que remplissent les armes à feu et les munitions de guerre dans les opérations de traite, ainsi que dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations natives, que les Puis-

sances ont voulu sauvegarder par Tarlicle vi de l'Acte général de la Conférence de Berlin, est une impossibilité radicale, tant que des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions de guerre n'auront été établies, les Puissances décident par principe général, et pour autant que Tétat actuel de leurs frontières leur permet d'appliquer ce principe, que l'importation des armes à feu, et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est formellement interdite sur tout le périmètre des régions dévastées par la traite ou en contact indirect avec elles, c'est-à-dire dans toute l'étendue des territoires compris entre le 2o' parallèle nord et le 22* parallèle sud et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique, vers Test à l'océan Indien et ses dépendances.

ART. X

Les Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique déclarent que l'introduction des armes et munitions de guerre dans leurs possessions y constituera dorénavant un droit régalien de l'Etat. Les Gouvernements se réservent le droit exclusif de remettre ou céder à des sociétés ou à des particuliers, par licence spéciale, des armes et munitions. Dans les régions du littoral oh des usages anciens et locaux pourraient l'exiger impérieusement pour les relations de commerce, ils pourront tolérer, sous leur contrôle direct, l'importation de la poudre ordinaire et des fusils à silex ou à piston non rayés, à condition toutefois que lesdites régions littorales ne soient pas infestées par la traite et à l'exclusion absolue dans tous les cas des armes perfectionnées et des cartouches.

Les contrevenants à celte défense seront partout uniformément punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne sera pas inférieure à 5, 000 francs ou d'un emprisonnement dont la duj^ée ne sera pas inférieure à six mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines à chaque cas de récidive.

ART. XI

L'interdiction stipulée à l'article ix restera en vigueur pendant vingt-cinq ans; à l'expiration de ce terme, les Puissances statueront à nouveau quant à la convenance de la maintenir, de la modifier ou de l'abroger.

ART. xn.

Les Puissances signataires du présent Acte, dont les possessions en Afrique ne sont pas comprises dans la zone de prohibition spécifiée à l'article ix, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des armes à feu et des munitions de guerre par leurs frontières intérieures dans la direction des pays de traite, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.

ART. XIII

Aussitôt après la ratification du présent Acte, des négociations, autant que possible simultanées, seront ouvertes, sous les auspices des Puissances signataires, auprès des Gouvernements des Etats indépendants ou autonomes du continent d'Afrique ou des iles qui n'auraient pas adhéré à l'Acte général de la Conférence, en vue d'obtenir au moins leur adhésion aux articles ix, x et xi du présent Traité.

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